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DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITIIK SIXIÈME

triiire de toutes les sciences ecclésiastiques, il faut en faire de dijj^nes ministres de l'autel : « Qualiter ecclesiasticis doctrinis inibuti, et arniis spiritualibus induti, Ecc!esi;u utilitatibus découler parère, et ad j^radus ecclesiasticos quandociue diyne possint promoveri.»

L'âge de ces jeunes plantes est exprimé par ces termes : « Pueri et adolescentes, qui in cougrogatione sihi comniissa nntriuntur vel erudiunlur. » C'était uniquement pour le clergé qu'on les élevait, comme il paraît par les mêmes termes et par les suivants : « Ita jugibus ecclesiasticis disciplinis constringantur. » La manière de les instruire dans un mémo dortoir , sous la direction d'un sage vieillard : «Omnes in uuo conclavi alrii commorentur, deputato probatissimo seniori, » y est tirée mot à mot du canon xxni du concile IV de Tolède.

Vl. Il y avait donc plusieurs sortes de ces séminaires de jeunes clercs : les uns dans les monastères des moines, d'autres dans les monastères des chanoines, d'autres dans les maisons des évoques, d'autres enfin dans les paroisses des villes, ou à la campagne, dans les maisons des curés; et ces derniers n'étaient pas tant de véritables séminaires que des ombres imparfaites ou des images de séminaires.

Il faut avouer que ces séminaires de jeunes clercs étaient les mêmes que les écoles, connue il paraît par un cai)itulaire de Louis le Débonnaire, concerté avec les évêques : « Inter nos pari consensu decrevimus , ut unus([uisque episcoporum inscbolis habendis, et ad utililatem Ecclesite militibus Cluisti prœparandis et educandis, ab liinc majus studium adhiberet (Capitul. Car. Magn. Addit., 1. u, c. 5). »

On ne doutera plus que ces écoles ne fussent unitiuement destinées à former des ecclésiastiques, et par conséquent que ce ne fussent de vrais séminaires, si l'on considère la suite de ce même décret, qui oblige tous les prélats, quand ils viendront au concile provincial, d'y amener avec eux au moins quelques-uns de ces jeunes soldats qui doivent un jour remplir les premières charges de la milice céleste de l'E'^lise : « Ut quando ad provinciale episcoporum concilium ventum fuerit, unusquisque rectorum scholaslicos suos eidem concilio adesse faciat , quatenus et cœteris ecclesiis noti sint, et ejus solers studium circa divinum cultum omnibus manifeslum fiât. »

Le concile \T de Paris, tenu en 8-29 (Can. xxx),

sous le même empereur, se plaignit (juelques années après de la négligence des prélats et de l'iniixéculion de; cette ordonnance de Louis le Débonnaire : « Super hac ejusdem princi[)is admouitione , imojussione. «Ce concile renouvela le commandement de faire venir au concile provincial quelques-unes de ces nouvelles plantes cultivées dans les séminaires,

VII. Mais (juelque soin que l'on prît pour instituer ou pour maintenir les écoles ou les séminaires dans les évêchés, on trouva plus de facilité et à les établir et à les conserver dans les monastères.

Dans la fondation de l'abbaye de Saint-Riquier, qui se fit au temps de Charlemagne, on trouve que le nombre des religieux devait être au moins de trois cents, outre cent jeunes enfants qui portaient le même habit, étaient nourris à la même tîble et assistaient aux mêmes offices, étant partagés en trois bandes, chacune de cent religieux et de trente-trois petits enfants qui devaient s'assembler toutes pour chanter les lieiu'es canoniales et ensuite se succéder les unes aux autres pour partager entre elles le chant perpétuel du chœur et le repos.

« Trecentos monaclios regulariter victuros constituimus. Centum etiam pueros scholis erudiendos, sub codem habitu et victu statuinuis, (jui fratribus per très choros divisis in auxilium canendi et jtsallendi intersint, etc. (Chronici Centulensis, l. u, c. xi ; Spicileg., tom. IV, p. -it)9). »

VIII. Tous ces enfants n'étaient donc cultivés dans les écoles et dans les séminaires que pour être incorporés au clergé ou à Tordre monasticjue. Aussi en portaient-ils dès lors l'habit et assistaient-ils aux mêmes offices.

Il est rapporté, dans la suite de cette même chronique (Ibid., I. m, c. xvi) , que les enfants des comtes, des ducs et des rois mêmes étaient nourris dans ce monastère. « In hoc enim cœnobio duces, comités, fihi ducum , filii comitum , filii etiam regum educabantur. Omnis sublimior dignitas quaqua versumperregnum Francorum posita , in sancti Ricarii monasterio se parentem habere gaudebat. » D'où on peut conclure que quelques-uns de ces enfants qui étaient cultivés dans ces séminaires n'étaient pas destinés pour la cléricature.

Cette difficulté se lève sans peine , si l'on considère que de la famille royale de Charlemagne même il y en eut plusieurs qui embras-

DES SÉMINAIRES SOUS L'EMPIRE DE CHARLEMAGNE

sèrent la profession religieuse ou la cléricature. Ainsi on ne peut douter (jue les entants des pins {grandes maisons ne se partaj^eassent entre la |)rofession des armes et la milice ecclésiastique. Au moins les parents destinaient quelques-uns de leurs enfants à Tétai ecclésiastique, et les faisaient entrer dans ces doux engagements, connue nous dirons en un autre endroit, quoi(iu'il fût peut-être libre à ces enfants de rompi'e ces liens (juand ils avaient atteint les premiers rayons de leur propre liberté.

Enfin, cet endroit même de la chronicjue de Saint-Riquier ne faisant mention de cette foule de haute noblesse dans ce monastère qu'au sujet de l'abbé, qui était en même temps comte et paraissait souvent avec ses troupes à la tête des armées; ce vain éclat dune dignité séculière, quoique peu convenable à la profession religieuse , ne laissait pas de pouvoir servir

d'attrait aux vaines prétentions des grands du siècle. « Tali ratione quidam nosti-alum abbatiuu comités insinuil erant et abbales, etgeneros;r parentilitatis lumine emicabant, et sacrœ l'egulîc servatores , in ipsis etiam exercituum turmis, ante Dei oculos liabebantur. »

Les comtes dont il est ici fait mention n'étaient pas des comtes séculiers qui eussent pris le titre seul d'abbés en se saisissant des biens de l'abbaye ; mais c'étaient des abbés réguliers et profès (jui portaient le nom de comtes et en faisaient les fonctions. «Abbas ergo Heligaudus, simulque comes, cum hujus cœnobii moderator existeret, etc. Si ali(|uisquœrat, cur nostras rector, abbas et comes insimul extiterit , etc. »

Il nous reste encorde queUpie chose à dire sur les séminaires depuis l'an mil ; mais nous en parlerons ci-après (I).

(1) Un historien d'Italie, Bossi, tome su, p. 153, constate que, dès le v« siècle, il y avait en Italie, chez tous les curés, des espèces de petits séminaires. Voici ses paroles : « Presso le chiese parrochiali

• erano pern state instituite per tuita l'Iialia al principio del secolo « quinto alcune scuole, nelle quali i giovanetti dovevano es;ere in-

• struiti nei primi elemeiiti délie scienze. »

Les séminaires avaient disparu dans la tourmente révolutionnaire, mais lors de la conclusion du concordat, le souverain pontife exigea leur rétablissement, quoique le gouvernement les abandonnât aux secours et aux ressources de la divme Providence. Voici ce que dit l'article II : o Les évéques pourront avoir un chapitre dans leur ca- « thédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le gouvernet ment s'oblige à les doter. » Dans son décret du 9 avril 1S02, exécutif du concordat , le cardinal-légat Caprara disait : o Tous les

• archevêques et évéques qui seront préposés aux églises de la noua velle circonscription, devront, conformément à ladite convention, ■ travailler, selon leurs moyens et leurs facultés, à établir, en con-

• formité des saints canons et des saints conciles, des séminaires où 0 la jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical, puisse être

• formée à la piété, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique.

• Us doivent donner à ces séminaires, ainsi érigés et étabhs, selon « qu'ils jugeront devant Dieu être le plus convenable et le plus utile

0 à leurs églises, des règlements qui fassent prospérer l'étude de « leurs sciences, et qui insinuent en toute manière la piété et la « bonne discipline, n

De son côté, le gouvernement, oubliant que le concordat autorisait les séminaires, exige, dans l'art. 11 des organiques, que les évéques lui demandent Vautorisntion d'établir des séminaires. Dams l'art. 23, il va plus loin encore ; il veut que les règlements faits par les évéques pour leurs séminaires soient soumis à L' APPROBATION du premier consul. On voudra bien ne pas perdre de vue que nous avons dit, dans une note antérieure, comment Pie VU et le cardinal Consalvi jugeaient lesdits organiques.

En 1804, le gouvernement annonça, par l'organe de Portails, que « la dotation des séminaires ne pouvait qu'être à la charge de l'Etat, o En conséquence, il fut alloué à chacun de ces établissemeuts une somme de 150,000 francs pour frais de premier établissement, une bibliothèque et un certain nombre de bourses et de demi-bourses. L'article 3 du décret de 1S07 statua que les bourses seraient de 400 francs, et les demi-bourses, de 200 francs. Nous croyons qu'il y a aujourd'hui 2,526 bourses, réparties entre les diocèses, suivant leur étendue et leur population. Par une ordonnance du 5 octobre 1814, Louis XVllI autorisa la création des petits séminaires. « Les arche-

• vèques et évéques de notre royaume, dit l'article 1", pourront

• avoir, dans chaque département, une école ecclésiastique dont ils

1 nommeront les chefs et les instituteurs, et où ils feront élever et g instruire dans les lettres des jeunes gens destinés à entier dans les 0 grands séminaires, t

D'après le droit canonique, si les revenus du séminaire sont insuffisants, tous les bénéficiers, évêque, chanoines, curés, sont obligés, sous peine de censures et des autres peines du droit, à s'imposer une taxe spéciale prescrite par le concile de Trente. La sacrée congrégation du concile est encore explicite sur ce point. Par la constitution Creditœ nobis, Benoit XIII a fixé que la taxe du séminaire serait de trois à cinq pour cent du revenu du bénéfice, qu'elle serait déterminée par l'évéque, assisté de deux députés du chapitre, et de deux députés du corps des curés, choisis par l'assemblée synodale. Si, au contraire, le? ressources du séminaire sont suffisantes, le saint concile décide que la taxe du séminaire doit être ou diminuée, ou supprimée, in totum vel pro parte remittatur (Cap. xviii, sess. x.mii). C'est le cas où se trouvent les séminaires en France qui, soit par les bourses du gouvernement, soit par leurs biens-fonds ou leurs capitaux, ont des ressources suffisantes. Mais ici une question de droit se présente naturellement. Est -il permis, comme on le fait dans bien des séminaires, de faire souscrire aux jeunes prêtres des obligations de solder des annuités pour dédommager le séminaire de la gratuité ou demi-gratuité qu'ils ont eue pendant leurs études cléricales? Nous disons hardiment non avec le droit. En effet, ou ces jeunes gens sont boursiers, ou ils sont élèves gratuits, c'est-à dire alimentés aux frais de l'établissement. L'article premier du décret du 3 aoiit 1808, prescrit qu'il sera dressé tous les trois mois un état nominatif des boursiers, et adressé au préfet. Or, de quel droit forcerait-on ceux qui ont payé leur pension au séminaire avec la bourse qui est sur leur tête, à payer par des annuités ce qu'ils ne doivent pas 7 En dehors de ces bourses, qui ont leur destination déterminée, les séminaires ont des rerenus provenant soit de legs pieux, soit de quêtes, soit de leurs immeubles, soit de rentes qui constituent la dotation ou le patrimoine des clercs pauvres qui doivent former, d'après la volonté formelle du concile de Trente, la portion préférée du persoimel des séminaires : pauperum autem filios prœcipue eligi vult (Cap. iviii sess. xxiii de Reform.). Eh bien ! de quel droit encore forcerait-on ces derniers à payer par des annuités ce qu'ils ne doivent nullement, puisqu'ils ont soldé leur pension avec leur patrimoine, spécialement destiné à eux? Dans des instructions annexées à la constitution Creditœ, Benoit XIII pose, au no 3, cette question qu'il espère voir résoudre affirmativement partout : Quot sunt clerici qui, ob egestatem suam, GfiATUITO alantur? Il est évident que l'esprit et la volonté de l'Eglise sont que les pauvres clercs soient élevés gratuitement dans les séminaires, puisque leurs revenus constituent leur dotation. Nous ajoutons que le droit offre le moyen rescissoire de l'obligation injuste qu'on leur a fait souscrire. On n'a qu'à voir tous les canons du titre XL, livre 1er du corps du droit : De iis quœ vi metusve causa fiunt.

(Dr André.)

DES CONliRÉGATiONS. — CHAPITRE SEPTIÈME.

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