DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE HUITIÈME
de TEfilise univcMSoUe; que les cvêquesquise lecteurs , vinf^t-cinq chantres, ce qui lait le
trouvaient fortuitement à Rome y étaient nombre de (juatre cent vinj-t-cinq clercs, ou-
aussi appelés ; (jue ces prêtres et ces diacres tre les cent portiers,
avaient aussi place dans les conciles romains. Comme les clercs des moindres églises ou de
Enfin l'autorité aussi bien que le zèle de cet la ville , ou du diocèse de Constantiuople, briillustre clergé parut aduu"rablement sous Eu- guaient la faveur des grands f»our se faire gène 1'% lorscju'on craignit qu'il ne se relâchât transférer dans la grande église de cette ville de cette constance invincible de ses prédéces- impériale , l'empereur condamne et défend seurs contre les patriarches monothélites. Dans cette infâme avarice, et déclare que les clercs cette occasion le clergé , secondé du peuple de ne sont pas moins obligés i)ar les canons de Rome , fit une sainte violence à ce pape, qui persévérer constamment dans la même église ajiparemment n'en était point fâché , i)our ne où ils ont été ordonnés , (jue les moines dans pas soullrir même qu'il reçût la lettre synodale les monastères où ils ont fait j)rofession. de Pierre, patriarche de Conslantinople, ni qu'il « Nam si super venerabilibus monasteriis dît la messe avant (jue d'avoir promis de ne la prohibemus ex alio monasterioad aliud transpoint recevoir. migrare, multo magis neque reverendissimis
C'est ce qu'en dit Anastase Bibliothécaire : clericishoc permittimus, lucri et negotiationis
« Et accensus populus et clerus eo quod lalem liabere demonstrationem, hujusmodi horum
synodicam direxisset; minime est suscepta, sed desiderium judicantes. »
cum majore strepitu est a sancta Dei Ecclesia Cet empereur défend d'ordonner de nou-
projecta: ut etiam nec eumdem Papam dimit- veaux clercs dans les Eglises, juscju'.à ce que
teret populus et clerus missas celebrare in ba- leur nombre soit réduit à ce qui a été déter-
silica sancttr Maripe ad prœsepe , nisi promi- miné, et d'en ordonner au delà du nombre
sisset Pontifex minime eam aliciuando susci- qui a été réglé par les fondateurs, sur le pied
père. » du revenu qu'ils y assignaient. H ajoute que
Le nom de chanoines , (jui était commun à s'il est nécessaire de remplir le nombre et la
tous les clercs, fut enfin particulièrement affecté place vacante d'un clerc^ il vaut mieux la
à ceux de l'Eglise principale. Nous en remar- remi)lir de l'un de ceux qui sont ailleurs sur-
querons le temps ailleurs, mais saint Boniface, numéraires, que d'en ordonner un nou-
archevêque de Mayence, le donne encore com- veau.
munément à tous. « Coepiscopis, presbyteris. Tous ces règlements sont d'une extrême
diaconibus, canonicis clericis, etc. (Epist. vi).» conséquence dans les Eglises et dans les temps
Comme cette application fut assez nouvelle, où tous les biens sont possédés en commun par
elle n'a pas eu de lieu dans le principal clergé une congrégation ecclésiastique. Aussi ces
de Rome. mêmes règles ont été renouvelées dans toutes
XllI. Quant à l'Eglise grecque, Juslinien les compagnies monastiques desdernierssiècles, nous apprend que, comme il n'y avait eu d'à- pour empêcher le nombre excessif qui eût enbord qu'une église à Conslantinople, lorsqu'on fin attiré la ruine des monastères. y en ajouta ensuite trois autres, les ecclésias- Ce qu'il y a de plus remarquable dans ces tiques de l'ancienne église allaient partout constitutions de Justinien est cette unité pridesservir ces églises nouvelles: « Quoniam mitive de l'Eglise et du clergé de chaque ville, quidem non pro[)rios clericos, neque una qui- où l'on ne peut concevoir que la chose se soit dem harum trium habeat basilicarum, sed passée autrement. Et c'est sans doute de là communes sunt, et sanctissimoe majoris eccle- qu'est venue la primauté, l'autorité et la jurisiœ, et earum, et omnes circumeuntes , secun- diction ancienne des chapitres des cathédrales dum quemdam ordinem et circum ministeria sur toutes les autres églises de la ville, conin eis célébrant (Novel. 3, 6 et 16). » jointement avec l'évêque.
Cet empereur détermine dans cette consti- Eu effet, originairement toutes les Eglises
tution le nombre des clercs de la grande église particulières ne sont que des écoulements et
de Conslantinople qui doivent aussi faire les connne des démembrements de l'ancien clergé
divins offices dans les trois autres , savoir, de l'église cathédrale, qui autrefois desservait
soixante prêtres, cent diacres, quarante diaco- lui seul toutes les églises, allant célébrer les
nisses, quatre-vingt-dix sous-diacres, cent dix stations, tantôt dans l'une eftantôt dans l'autre,