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XVII. Des prébendes données à des communautés régulières

I. Comme la hiérarchie instituée par le Fils de Dieu est composée d'évèqiies, de prêtres et de diacres, aussi les chapitres n'étaient autrefois composés que de i)rètres et de diacres, qui faisaient le conseil de l'évéque. Pascal II prescrivant à révèque de Compostelle la manière de régler son Eglise, lui ordonne d'y établir des prêtres et des diacres cardinaux, qui soient comaie ses conseillers et ses aides. «Cardinales in Ecclesia tua presbyteros, seu diaconos taies

constitue, qui digne valeant commissa sibi ecclesiastici regiminis onera sustinere (Epist. x).»

II. Comme l'on commença, au temps d'Urbain II, de mettre le sous-diaconat au rang des ordres sacrés, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, on communiqua aussi aux sous-diacres les avantages les plus considérables des chanoines , savoir, la séance dans les sièges hauts, et la voix ou le droit de suffrage dans le chapitre.

Les deux conciles de Béziers, en 1^233 (Can. xui), et en i-2-iO (Can. xxn), publièrent ce même statut : « Inbibemus, ne aliqui canonici SiPculares, stallum in choro vel vocem habeant in capilulo, nisi fuerint in sacris ordinibus constituti : nisi ex causa cuin eis fuerit ab episcopo dispensatum. »

On parle dans ce canon en mêmes termes qu'aux siècles passés , « in sacris ordinibus constituti ; » mais ces termes avaient commencé d'avoir plus d'étendue que par le passé parce qu'on y comprenait les sous-diacres.

III. Le concile de Valence, en 1:248 (Can. iv), renouvela les peines canoniques contre les chanoines qui refuseraient de se faire ordonner sous-diacres, diacres ou prêtres, dans les besoins de leur Eglise, « quando nécessitas hoc requiiit. » Celui de Saumur en i2o3 (Can. xxxr, XLVin I , voulut qu'on {)rivàt des, preôendes sacerdotales les chanoines qui refusaient de recevoir la prêtrise.

512 DES CONGREGATIONS. — CllAPlTIlE DIXIÈME.

Ces dispenses, que les conciles de lîéziers junioratiis, comme ce canon même l'insinue

avaient peimises à révèciue, semblent être (Gomecius, 1. vni de geslis Ximenii; llieron.

détendues par le concile d'Avignon de 1337, Dlanca, llispan. ill., lom. ni, pag. 7-27; Ville-

qui défend absolument de faire entrer dans le Hardouin ; Les Observât, de Ducange, p. 274;

cba[)itre, sous quelque prétexte que ce soit, Histoire de Tournus, pag. 197).

ceux qui n'étant pas sous-diacres, ne |)euvent Le concile de Trente (Sess. xxn, can. 4) con-

yavoirde voix, soit dans les chapitres des cathé- firmanl ce statut, y comprit les églises régn-

dralcs, soit dans ceux des collégiales. « Cum lières aussi bien que les autres, et n'y soutint

nuUus cathedralis vel collegialis ecclesiœ ca- aucune dispense. « Quicumque in cathediali,

nonicus, nisi sit subdiaconus, vocem de jure vel collegiata, sœculari, aut regularia ecclesia

in capitulo habeat, etc. » divinis mancipatus officiis, in subdiaconatus

Le concile de Ravenne, en 131 i (Can.i), n'a- ordine saltem constitutus non sit, vocem in

vait pas non plus permis de dispenser d'un cai)itulo non habeat, etiam si hoc sibi ab aliis

statut si raisonnable, déclarant néanmoins que libère fuerit concessum. »

cette règle ne comprenait pas les communautés iv. Mais ce concile (Sess. xxiv, can. 12) ap-

monastiques. « Solummodo in sacris ordinibus procha l'état des Eglises cathédrales bien plus

constituti, et non alii ad cai)itula vocentur, et près de leur première origine, quand il or-

vocem habeant in capitulo. Et ha}c intelligi- donna qu'on y alîectàt un ordre sacré à tous les

mus de sa^cularium clericorum capitulis, non canonicats et à toutes les portions, en sorte

de conventibus religiosorum. » qu'ily en eût au moins la moitié de prêtres, sans

La profession religieuse peut tenir lieu d'un déroger aux coutumes particulières encore plus

ordre sacré pour des délibérations capitulaires. louables, qui exigent que tous les chanoines,

Mais il ne faut pas omettre que ce concile a ou la i)lus grande partie soient prêtres; cette

reconnu que les chanoines tenaient la place des distribution doit être faite par l'évêque et par

apùtres et des disciples à l'égard de l'évêque, qui les chanoines.

est comme le vicaire de J.-C. « Apostolorum et « In omnibus Ecclesiis cathedralibus omnes discipulorum vicem hic tenet. » canonicatus ac portiones habeant annexum or- L'Allemagne n'avait pas observé ce règle- dinem presbyterii, diaconatus, vel subdiacoment avec la même exactitude que la France natus. Episcopus autem cum consilio capituli et l'Italie. C'est aussi de (luoi se plaignit le designet ac distribuât, prout viderit expedire, concile de Mayence, en 1519 (lxxxvi), assurant quibus quisque ordo ex sacris annexus in poque la décadence si)irituelle et temporelle des sterum esse debeat, ita tamen ut dimidia salchapitres n'était provenue que de ce qu'on teni pars presbyteri sint ; cteteri vero diaconi, avait admis dans le chapitre et au droit de suf- aut subdiaconi. Ubi vero cousuetudo laudabifrage les plus jeunes chanoines, qu'on appelait lior habet, ut plures, vel omnes sint presbyteri damoiseaux, domicellares. omnino observetur. »

Voici ses termes : « Non sine magna ratione Ce décret du concile de Trente fut reçu dans

majores nostri, juniores canonicos, quos domi- le concile de Tolède^ en 1500 (Can. ix), et dans

cellares vocant, non statim ut bénéficia acce- celui de Bordeaux, en 1383 (Can. xvii). Celui

perint, ad capitula admitti, sed ad tempus sub de Bourges, en 1584 (Tit. xxxiv, c. 2), ordonna

jugo pra;latorum detineri voluerunt, etc. » seulement que les chanoines seraient obligés

Comme en Espagne on appelle infants lesfils de recevoir le sous-diaconat, dans la première

des rois, et infantado les terres de leur apa- année de leur réception, quand ils en auront

nage; en Aragon, ils avaient autrefois appelé atteint l'âge. Ce qui semble supposer (]u'on ne

infancons les nobles du premier rang. Aussi les recevra chanoines qu'en âge d'être faits

en France on donnait le nom de vaslet, comme sous-diacres dans un an.

vasselet, ou de danzeau et damoiseau, aux en- Enfin, le concile de Bordeaux, en 1624

fants des seigneurs, en leur jeunesse, surtout (Can. x) veut que dans les rangs et les séances

aux cadets ou puînés; les demoiselleries étaient des chanoines on ait |)lus d'égard à leur ordre

les terres allectées à ces puînés. Les chapitres sacré qu'a leur réception ; en sorte néanmoins

api)li(juèrent ce même terme avant le sous- que dès (jue ceux qui avaient été reçus fort

diaconat, aux jeunes chanoines qui étaient jeunes, auront recula prêtrise, ils reprendront

autrefois appelés juniores, et leurs bénéfices le rang de leur réception avant les prêtres.

DES ClIAPITUES DES ÉGLISES CATllÉDKAI.ES DEPUIS L'AN MIL. :.i:J

plus anciens piètres qu'eux^ mais moins an- elle conseil de l'évêque. Elle déclara seule-

ciens chanoines. ment (jue le même âge nécessaire pour les

•le ne sais si cela s'accorde bien avec ce que cures, serait aussi nécessaire |>our ces dignités

dit Fagnan, (jue dans les églises cathédrales et et pour ces canonicats.

dans les basiliques de Home, si un prêtre est VI. Selon le nouveau droit même les chapourvu d'un canonicat alTecté aux sous-diacres noines sont encore les conseillers nés des éveil ne célébrera jamais solennellement, mais il (jues. Le concile d'Elne, en 1005, renvoie les fera les fonctions du sous-diacre , et n'aura causes au jugement de l'évêque et des chanoiséance au chœur ([u'après les chanoines diacres nés. « Emendetad judicium episcopi et canoni- (Eagnan., I. 1 décret., par. Il, pag. 377), de corum, etc. Querela ad cpiscopum, velad ejus njéme que dans le sacré collège les cardinaux canonicos liât. »

qui sont pourvus des titres de diacres ne pren- Calixte II défendit aux archiprêtres et aux

nent séance qu'après les cardinaux prêtres, archidiacres d'interdire les curés sans l'agré-

quoiqifils soient eux-mêmes d'ailleurs prêtres, ment de l'archevêciue et du cha|)itre : « Prœter

ou évêques et arclievè(jues. archie|)iscopi et totiuscapituli vestri conmiune

V. C'est néanmoins le sacré collège des car- concilium (Epist. xni). »

dinaux qui doit cire regardé connue le |)lus Alexandre III remontraexcellemment au pa-

achevé modèle des chapitres de l'église dans triarche de Jérusalem (juc ne composant qu'un

les siècles de sa jdus pure discipline. Il n'est même corps avec ses clianoines, dont il était le

composé que d'évêques, de prêtres et de chef, et eux les membres, il était sur|)renant

diacres, qui sont les sénateurs et les conseillers qu'il prît conseil d'autres que d'eux, et qu'il

nés du |)ape. instituât, ou destituât des abbés, des abbesses,

C'est pour cela que les siècles suivants de et d'autres bénéficiers, sans leur avis,

l'âge moyen ayant fait entrer dans les chapitres « Novit plenius tuœ discretionis prudentia,

un grand nombre de jeunes clercs, dont la cjualiter tu et fratres tui unnm corpus sitis : ita

principale occu|)ation était le chant solennel cpiod tu caput, et fratres lui membraessecom-

des offices divinsdans le chœur, on a été enfin probentur. Unde non decet omissis membris,

obligé de distinguer dans les chapitres des te aliorimi consilio, in Ecclesiic tuœ negotiis

cathédrales deux sortes de chanoines, savoir, uti; cum id non sit dubium, et honestati tuœ,

les jeunes, pour la divine psalmodie seulement; et sanctorum Patrum institutionibus contraire,

et les autres, savoir, les ciercssacréspourcom- Innotuit autem auribus nostris, quod tu sine

poser le sénat et le conseil de l'évêque. consilio fratrum tuorum, abbates, abbatissas,

Ainsi on peut dire que le concile de Trente et cœteras personas ecclesiasticas instituis et

a heureusement réuni les avantages des pre- destituis,etc. (Append. Conc. Lateran. III, par.

miers siècles, lorsque les chanoines étaient des ult., c. xviii. C. Novit. et C. Quanto, De bis quîE

prêtres et des diacres, qui composaient le sénat fîunt a Prœl. sine consen. Capituli). »

et le synode perpétuel de l'évêque , avec ceux Le synode d'Augsbourg, en 1548 (Can. m),

des siècles moyens, où la plus divine de toutes affermit les ordonnances synodales de l'évêque

les fonctions, c'est-à-dire la psalmodie solen- par le consentement du chapitre : «Approbante

nelltj des caniiquos divins, a été aussi la plus cathedralis ecclesiœ nostrœ veiieiabili capitulo,

continuelle occupation des chanoines. statuimus et ordinamus ut, etc. »

En l'an 1630, la congrégation du concile fut Le cardinal Polus, dans les articles qu'il

consultée sur le chapitre de la cité de Siponto dressa pour la réformation du clergé d'Angle-

en Italie, où il y a des cures sans autres curés terre, reconnaît que les chanoines n'ont été

que les dignités et les chanoines de la cathé- institués que pour être les conseillers et les

drale, qui ont chacun une cure distinguée des coadjuteurs des évêques et |)Our chauler les

autres, excepté rarchidiacre qui dessert les louanges de Dieu : « Cum canonicatus et prœ-

cures de ceux qui sont absents ou morts (Bar- bendas in Ecdesia instituendi ratio et causa

bosa de Paro, p. 1, c. n, n. 30). bœc fucrit, ut qui ad eos assumuntur, episcopo

La congrégation du concile ne changea rien assistant, eumque in muneris sui functione,

à cette disi)osition si conforme à la plus an- consilio et opéra adjuvent, et in divinis officiis

cienne discipline de l'Eglise, où les curés de celebrandis Ecclesiœ inserviant (Décret. 3). »

la ville composaient le clergé de la cathédrale, Le concile de Trente (Sess. xxiv, cap. xii) qui

Tu. — Tome 11. 33

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