DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIXIÈME
appelle les chanoines le sénat de l'Eglise, a si diim canonicatnm cl pnebcndam arcliiepisco-
fortemcnt renoué cette bonne intelligence et patui, utitaarchiepiscopust;ui(juain canonicus
cette communion réciprocjue de toutes les intrarel ca|)itulum (juoties vellet et in ipso
affaires importantes entre l'évèque et le clia- pnesideret : cpio jure eliam nunc ulitur. Sup-
pitre, que le j^rand saint Charles se crut ohlij^é plicant humillime e|>i<c()pi sanctilati suœ, ut
de s'opposer, avec son concile V de Milan di;^netur omnibus ejusdem provinciie episcopis
(Cap. xi), à ceux qui voulaient la porter tro[) bullam comnmnem conferre , ad uniendum
loin, et asservir l'évoque à suivre toujours le episcopatui canonicatum,etc. » Lepaperépon-
sentiment de son chapitre. Il déclara que cette dit que dans le besoin il ne refuserait pas la
nécessité n'avait lieu (jue dans les esi)cces où même grâce à chaque évèque en particulier,
elle est exprimée par le concile. Quoique cet archevêque n'eût séance dans le
« Ubi Tridentina siynodo, aut provincialibus chapitre qu'à cause de la prébende unie à l'ar-
conciliis constitutum est, de cai)ituli dérive chevêche, il y présidait néanmoins et faisait
consilio aliquid agendum esse, non propterea valoir cette autorité de préséance pour laréfor-
tamen illud sequendi necessilatem sibi impo- mation du chapitre. « Ad ingrediendum capi-
sitam esse episcopus exi?timet , nisi in iis tula, et eis prtcsidendum in ipsisque refor-
tantum, de quibus inspeciatim nominatimque mandum omnia. »
cautum est. » Les canonistes veulent au contraire que l'é-
Le concile de Bordeaux en to8i (Tit. de vêque, dans son propre chapitre, ne y)renne
Episc. et Capit,, n. 28), usant de la même pré- séance qu'après le président, quand il y assiste
caution, déclara que puisque l'Eglise cathédrale comme chanoine , et non pas comme évêque
tirait son nom de la chaire épiscopale, il était (Fagnan., inl. ni Décret., pars i, pag. 251). Ils
ridicule d'en vouloir donner la souveraine avouent néanmoins qu'il faut s'en tenir à la
autorité au chapitre, parce qu'elle appartenait coutume. Or, qui doute que ce ne soit une
à l'évèque comme au chef, dont les chanoines coutume, ou un statut beaucoup plus louable,
dépendaient comme ses membres. « Déclarât quand l'évèque entre dans le chapitre, de don-
haec sancta synodus, pnrcipuam in ipsis Eccle- ner rang au chef avant tous ses membres?
siis autorilatem adepiscopospertinere. Eosque La décrétale Postulastis , de concessione
consilio et opéra capitulorum et dignitatiim Prœbendœ , fait bien mention de cette double
juvari debere, ut menibrorum capili cohœren- manière dont les évêques assistent au chapi-
tium et obsequentium. » tre comme évêques, ou comme chanoines,
C'est un malheur déplorable que, dans une mais elle n'exprime pas quelle séance il y prend;
partie des Eglises cathédrales, les choses ne si ce n'est qu'on veuille conclure qu'il n'y
soient plus en un élat que les évêques puissent préside pas quand il n'y assiste que comme
appeler les chanoines à leur conseil, et être chanoine, de ce que si le chapitre néglige de
mutuellement présents à leurs délibérations et conférer dans le temps, le pouvoir de conférer
à leurs chapitres. est dévolu à l'évèque.
Aussi le concile de Rouen, en 1581 , dans les Le titre particulier des décrétales , qui traite
propositions et les demandes qu'il fit au pape, de cette matière , De his quœ fiunt a prœlato
n'oublia pas celle-ci : que les exemptions des sine cunsensu capUuli ( L. m, c. x), déclare
chapitres étant un obstacle invincible à tous nulles les aliénations , les institutions ou des-
les etforls qu'on peut faire pour corriger les titutions d'abbés, d'abbesses et d'autres béné-
abus qui se sont glissés dans les Eglises cathé- ficiers, les confirmations ou concessions que
drales, comme l'archevêque de Rouen avait l'évèque fera sans le conseil de son chapitre,
obtenu du pape l'union d'un canonicat et d'une « Cum eorum consilio , vel sanioris partis
prébende avec sa crosse, afin de pouvoir assister cadem peragas et pertractes, et i|Ufc slatuenda
et présider comme il faisait au chapitre comme sunt, statuas, et errata corrigas et evellenda
chanoine, Sa Sainteté accordât aussi à tous les dissipes et evellas. »
évêques de la province la même faveur, afin L'évèque ne peut donc aussi faire des ordon-
de présider comme chanoines à toutes les nances , ni conclure les alfaires importantes,
assemblées cai)itulaires, et y réformer tous les ni corriger les abus sans l'avis de son chapitre,
désordres. « Nani antea archiepiscopi nostri II ne peut donner des églises paroissiales à des
impetraverunt a sede Romana huilas ad unien- monastères, parce que ce sont autant d'aliéna-