DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE DIXIEME
pris par les païens ou par les schisinaliqiies, pendant (|ue le siège priinalial était vacant, prcrailininistialiun S|)iriluelle ou temporelle du tendant avoir ce droit par le droit conmuin et diocèse est dévolue au clia[)itre, et non pas à par un privilège particulier. L'évèque en aprarchevèque, de même que s'il était uiort (C. pela au pape, qui manda au chapitre de lever Cum olim. De niajorit. et obed.). Ce pape dé- ces censures ad cnutolnm et sans préjudice, clare (pie rarclie\èque ne peut donner de visi- L'évè(iue d'Angers étant mort l'an l'iîK), le teur ou administrateur à une église vacante, chapitre d'Angers cMivoya au roi et au chapitre si ce n'est (jue le chapitre s'acipiitte avec trop de Tours, dont le siège était aussi vacant, pour de négligence de ce devoir (C. Si Episco[)US. De obtenir permission d'élire : « Traclaverunt de suppl. neglig. Pra>lat. In Sexto). mittendoad capituluniTuronense, pro petenda j.es cardinaux étant eu possession d'une ju- licentia eligendi , prout fuerat consnetum ridiction comme èpiscoi>ale dans leurs litres, (Spicil., tom. x, pag. 2.V2, :2.^'^, '^rio, 2()"2, 200, Honoré m (G. Ecclesiie. Ibidtin) voulut bien 208,2(39).» La permission devait être demanque les chapitres y succédassent, après leur dée, au cas qu'on y fût obligé : « Si ad hoc camort, à toute leur autorité, excepté celle de pitulum Andegavense teneretur. » Le chapitre corriger, d'excommunier et de suspendre, qu'il de Tours ne voulut pas passer cette condition, se réserva pour le bien de la paix : « Excepto Ainsi, la permission fut demandée absolument quod de correctione, et excommunicatione et et accordée : « Petiit simpliciter et pure licensuspensione ijjsorum, pro bono i)acis, nostraî tiam eligendi a capitulo Turonensi, quamvis providentiœ rtservatus (G.Hisquœ. Demajorit. mandatum conditionale haberet. » L'élection et obed.).» ayant été faite, ils en demandèrent encore la Ainsi, les autres chapitres succèdent à la confirmation au chapitre de Tours. Le doyen juridiction contentieuse des évêques et au pou- et le cha[)itre de Tours examinèrent l'élu et voir de fulminer les censures. Cela est encore l'élection, et donnèrent ensuite l'acte de leur plus clair dans le chapitre Episcopali , de confirmation : « Nos de eleclionis et electi memajoritate et obedientla, in Sexto, où il est ritis plenius cognito et discusso, et eis dilidit que le chapitre peut absoudre de toutes les genter examinatis, electionem ipsam quam excomnmnications dont l'évèque même absou- invenimus fore canonicam, et electum prœdrait. Dans la décrétale Ad abolendam. De dictutn autoritate metropolitana confirmahcret/cis, le chapitre fait le procès aux héré- mus. » Enfin, ils mandèrent aux évêques de tiques, le siège èpiscopal vacant. la ])rovince de se trouver à Angers le dimanche Lés chapitres ne succèdent pas néanmoins avant la Pentecôte, pour y ordonner le nouau droit de conférer les bénéfices, puisque Bo- veau prélat : « Vobis et vestrum cuilibet auto- Diface VIll répond que le visiteur ou adminis- ritate metropolitana mandamus, quatenus Antrateur, c'est-à-dire le grand-vicaire nommé degavis intersitis Doniinica, etc. » par le chapitre, ne peut conférer les bénéfices Dans la compilation des constitutions anqui sont de la collation de févêque: «Bénéficia ciennes des rois d'Angleterre, publiées à Lontamen quœ ad collationem pertinent episcopi dres en 1672 (Antiqua3 Constitut. Regum conferre non potest, si ab alio quam a Romano Angl., p. 1010), on trouve celle d'Edouard, qui pontifîce fuerit deputatus (C. Ecclesia^, ut su- agrée l'élection faite d'un cvêque, et confirmée pra).» par l'official du chapitre métropolitain de Cas- Mathieu Paris dit (lu'en 12i3, comme quel- sel, en Irlande, i)endant (fue l'église de Cassel ques-uns mettaient en doute si, le siège romain était vacante, cet officiai ayant en même temps vacant, les cardinaux étaient dépositaires de cassé l'élection faite d'un autre contre les cal'autorité pontificale, les cardinaux écrivirent nous.
une lettre qui leva ce doute : « Nos autem pe- Le concile de Trente défend aux chapitres
nés quos potestas residet, A[)Ostolica Sede va- de donner des lettres dimissoires pour les
cante, etc. » ordres dans la première année (|ue le siège est
Il conte, en la même année, comme les vacant, quelciue |>rivilége ou queUiue coutume
moines bénédictins qui composaient le chapitre (ju'on puisse alléguer, si ce n'est pour ceux qui
de la cathédrale de (^antorbéry lancèrent une sont pressés de recevoir les ordres dans l'année
sentence de suspension et d'excommunication par la nature de leur bénéfice,
contre révèiiue de Lincoln et ses partisans, Le même concile (Sess. vu, c. 10) ordonne