DES CIIAPITHES DES ÉGLISES CATIIÉDKALES DEPUIS L'AN MIL
Le concile II de Lyon ((]an. xvii) modéra cet certer les moyens les plus propres et les |)lus
usage par de saj,a's tenipiiranients. efficaces pour défondre leur autorité contre les
La décrétale de (xdeslin 111 (C. Qua>sivit. De chapitres de li'urs cathédrales, (pii ne tendaient
his (|u;e fiunt a niajori parte ca|>itulij fait voir (ju'à les inquiéter [>ar des |)roces, des interdits
qu'un chanoine particulier , i)ar une audace et autres voies seinhlables.
incroyable , entreprenait (piehpu'fois d'in- IX. Il paraît par là (]uc les chapitres, selon
terdire l'éj^lise cathédrale, sans le consente- le droit commun, ne sont pas seidement du
ment de révècjue et du reste du chapitre, (le conseil de cluuiue évoque en particulier, mais
sont apparemment ces emportements cpii ont aussi de tous les évèijues assendjlés dans le
fait abolir ces pratiques téméraires et péril- concile provincial. Cela s'entend des chapitres
leuses, dont la naissance n'avait pu être qu'une des cathédrales, quoique les autres y aient
usurpation. aussi quelquefois été appelés.
Il n'en est pas de même du pouvoir des Innocent III voulut (jue les églises collégiales
évèques de juger et châtier leurs diocésains, députassent aussi quehjues-uns de leurs corps,
sans prendre conseil de leur chapitre ; ce que pour être présents au concile IV de Latran,
Boniface Vlll déclare pouvoir être une cou- parce ({u'on devait y traiter des alîaires qui re-
tume et une prescription canonique, « dum gardaient aussi leur temporel (Couc. gêner.,
tamen sit prspscripta canonice consuetudo (In tom. n, p. i:2i).
Sexto, I. I, tit. IV, c. 3). » Le légat du Saint-Siège qui présida au con-
En effet, comme les évê(iucs sont avant les elle de IJude, en l"27V),y fit assister et consentir
chapitres, et que la juridiction est essentielle non-seulement les chapitres des cathédrales et
à leur caractère, comme ils ont été eux-mêmes collégiales, mais aussi les supérieurs des reli-
pour ainsi dire les créateurs de leurs chapitres, gieux de Cîleaux, de Saint-Benoît, de Prémon-
et qu'ils ont réglé dans les conciles la part tré, de Saint-Augustin, des Dominicains, des
qu'ils leur devaient donner de leur autorité , Cordeliers et des autres ordres, parce qu'ils
il ne faut pas regarder la prescription dont étaient tous intéressés k la réforme générale
parle ce pape comme une coutume qui aug- qui s'y faisait des Eglises du royaume,
mente la puissance des évê(iues aux dépens de iMais ce même récit, qui fait voir la nécessité
celle des chapitres, mais comme un retour et de faire assister les procureurs des chapitres
un reflux d'un ruisseau dans la source dont il des Eglises cathédrales au concile provincial,
était émané. montre en même temps combien il a été né-
Le concile provincial de Reims s'étant plu- cessaire que les évèques aient fait éclaircir les
sieurs fois assemblé à Saint-Quentin, l'an 1:232, différentes matières où ils devaient avoir voix
et ayant soumis à l'interdit tous les diocèses décisive ou seulement consultative,
de la province, afin d'obliger le roi de faire Cette question fut agitée avec beaucoup de
réparer les injures et les dommages qu'on chaleur dans la seconde congrégation du con-
avait fait souffrir à l'évêque de Eeauvais, les cile de Reims, en 1583; et enfln il fut conclu,
chapitres de la même province, secrètement et les procureurs des chapitres demeurèrent
sollicités par le roi, s'opposèrent à cet interdit, eux-mêmes d'accord que les ehapitres n'avaient
comme n'ayant point été appelés à ces con- un suffrage décisif que pour les matières qui
ciles, et le firent enfin révoquer. regardaient leurs exemptions, leur juridiction,
Le siège métropolitain de Reims étant va- leurs droits et privilèges et leurs intérêts temcanten 1271, Milon, èvêque de Soissons, indi- porels; mais que, pour toutes les autres, ils qua le concile provincial à Saint-Quentin, se- avaient seulement voix délibérative. Ion la coutume de cette province. Le chapitre X. Cette matière sera traitée plus au long à de Reims, dont on n'avait [)as demandé le con- l'endroit où nous parlerons des conciles présentement, s'y opposa et le retarda jusqu'à ce vinciaux. Il faut passer aux pouvoirs du chaque ce différend eût été terminé. pitre pendant que le siège épiscopal est vacant.
Le concile provincial de Reims assemblé à Grégoire IX déclare que c'est au chapitre à
Compiègne, en 1277, résolut que tous les évê- confirmer ou à annuler les élections (|ui se
ques de cette province s'assembleraient une font dans les monastères pendant que l'évêché
fois tous les ans à Paris, dans la quinzaine de est vacant.
la Pentecôte, pour délibérer entre eux et con- Boniface VIII décide que, si l'évêque a été