DES CHAPITRES DES ÉGLISES CATHÉDRALES DEITIS L'AN MIL
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tant des cathédrales (jnc des colli'fiiales, dans leurs infirmités ou leurs occupations pres-
los lieux où il n'est pas sullisaiit, mémo avec sautes ne lein- permettent |)is de s'y trouver,
les distributions; et ayant voulu (jue cela se ils doivent satisfaire à une obligation si sainte
Vd du consentement du chapitre ; ayant même et si précise, ou être privés non-seulement des
permis d'en diminuer le nombre pour en auij:- distributions, mais aussi des },'ros fruits,
menter le revenu, c'est une preuve certaine « Incipiuit inteHij-cre cur vicarii dicaninr,
{]ue ce concile a voulu (|ue dans toutes ces superpelliceis quoque utantiu'. Cujus enlm
sortes (t'alVaires l'Eglise agît de concert avec le vices gèrent , nisi canonicis adjutores acce--
chai)itre. dant, horum nimirum (|ui vel adversa va-
L'ordonnance de Rlois, dans l'article 2.^), a leludine detenti, vel negotiis necessariis avo-
conlirmé ce pouvoir des évé(iues, à augmenter cati interesse non possunt, etc. Suspensionis
le revenu des chanoines ou en en diminuant le po'ua etiam a fruciibiis, nedum quoiidiauis
nombre, ou en y unissant des bénélices simples illis (|ui distribuuntur, sed a grossis (juoijue
non réguliers, pourvu que le nombres des cha- pro culpie modo animadvertendum in non jia-
noines demeure toujours suflisant pour le ser~ rentes. »
vice divin. Le concile de Cambrai, en iriOo (Cap. xv),
Le concile V de iMilan (Acta Eccles. Mcd., voulut que ces vicaires destinés à chanter les
p. 209, 270), défendit de créer des chanoines heures canoniales, « Vicarii qui canonicas ho-
surnuméraires, si ce n'est dans la nécessité et ras in clioro canant, » fussent prêtres, ou dans
fort rarement. « Si (juos aliquando, ut jure les ordres sacrés, ou au moins lecteurs, et, s'il
permissum est , canonicos supranumerarios se pouvait, liés à la continence.
creari contigerit, id justis solum causis ac pêne C'était peut-être une singularité de l'P^glise
necessariis, iisdem comprobatis, et perraro cathédrale de Paris d'avoir des clercs destinés
(|uidem fieri statuimus, » pour chanter les oftîces de la nuit et du matin,
Quand les bénéficiers de la même Eglise qu'ils appelaient i)0ur cela c/mco.s ma/?/^//?rt/e5.
sont élevés au rang de chanoines surnumé- On jieut voir l'acte par lequel le chapitre aug-
raircs, ils ne peuvent pas alors même se dis- monta leurs appointements, en Tan t200
penser des services qu'ils devaient auparavant (Gallia Christ., tom. i, p. iiO, 447).
à l'église. Si ces services étaient incompatibles L'Eglise de Chartres et quelques autres
avec la dignité de chanoines, il n'eût pas fallu avaient des clercs marguilliers, clcricos matri-
les élever à un si haut rang. cularios, outre les chanoines et les clercs du
XVI. Les chapelains, les vicaires, les por- chœur, clcricos de choro (Analect. Mab., t. n,
tionnaires, les demi-chanoines et les surnu- p. 577).
méraires sont connue les substituts et les Les porlionnaires et demi-portionnaires des
coadjuteurs des chanoines. Le concile de Bé- chapitres d'Espagne ont souvent prétendu
névent, en 1091 (Can. n), abolit les chapelains avoir les mêmes avantages que les chanoines,
qui s'étaient multipliés contre le statut du surtout dans les cathédrales, où ils ont entrée
chapitre, et sans le gré de l'évêque. « Capel- dans le chapitre pour délibérer de certaines
lanos, qui contra slatutum numerum in ec- alTaires où ils sont intéressés; mais la congré-
clesiis sine consensu sui episcopi militaverint, gation du concile a toujours répondu qu'ils ne
interdicimus, etc. » sont nullement compris ni dans les honneurs,
Entre les statuts de l'Eglise de Lyon, en l'an ni dans les privilèges des chanoines, et qu'ils
1251 (Concil. Gêner., tom. u, p. 253, 4), on ne peuvent prétendre que ce que la coutume
trouve cette distinction entre les chanoines, particulière de chaque chapitre leur a accordé
« Sunt in eadem ecclesia majores canonici , (Eagnan., 1. i Décret., part, u, pag. 5, 6).
et alii minores prfcbendarii , et iterum duo- XVII. Je parlerai ailleurs des chanoines
decim capellani ; quorum nullus in sua in- laïques. Disons ici un mot des prébendes (jue
stitutione percipit beneficium temporale, prœ- l'évêque et le chapitre de la cathédrale accor-
terquam quotidianam refectorii distributio- daient aux autres communautés régulières,
nem. » pour se les incorporer en quelque manière, et
Le concile I de Cologne, en 153G (Can. xi), pour les engager plus étroitement, par un lien
témoigne aux vicaires , qu'étant les vicaires si gracieux, à se maintenir dans la pureté de
des chanoines, pour assister au chœur, quand la vie régulière.
DES CON(;UÉGATIOx\S. — CHAPITUE DIXIÈME.
Il y a là-dessus trois principaux points à renian|ncr: fQue les autres coninnuiantés rt'li- ^iieuses avaient des prébendes dans le chapitre de la cathédrale, et (lu'elles en devenaient par là comme les membres.
!2" One c'était un doux et fort engagement pour les lier pins étroitement à la régularité de la discijiline, parce (jue cette prébende leur avait été donnée en vue de leur régularité passée.
3° Que le chapitre de la cathédrale observait alors la vie commune et la régularité religieuse, ce qui le portait à s'unir et s'incorporer toutes les communautés religieuses.
Tout cela paraît admirablement dans la lettre du pape Grégoire Vil aux chanoines de la collégiale de Saint-Martin de Lucques , où il les exhorte à reprendre la vie commune et Tob-
servance régulii're , et les oblige à rendre à révé(iue la prébende (ju'ils en ont reçue : « Moneo ut conmnmem vitam vivatis, et ut omnia bona vestra in comnumem ntilitatem rediganlur, et conmnniiler ex[)endantur : aut si id facere recusatis, EcclesitX» prfcbendam in manu episcopi ad Ecclesi^e ntilitatem reddatis (L. vi, ep. 2). »
Alexandre 111, écrivant au doyen et au chapitre de Paris, ordonne, comme ils l'avaient souhaité, que les prébendes atfectées aux communautés ne puissent être conférées à d'autres particuliers : « Cum quœdam monasteria et ecclesiœ prœbendas habeant in ecclesia vestra, etc. (Concil., tom. x, pag. 1855). »
Nous traiterons ailleurs j)lus au long de cette matière (1).
(1) La révohition, qui a fait le tour de l'Europe, a fait subir des modifications profondes dans les chapitres de tous les paj's catholiques. Que sont devenus les puissants et princiers chapitres d'Allemagne? On sait que les diflërentes principautés ecclésiastiques de la Germanie avaient sous leur domination cinq millions de sujets répartis dans les plus riches provinces. Or, c'étaient les chapitres qui, outre leurs grasses prébendes, élisaient ces princes-évéques ou archevêques, souverains temporels dans leurs diocèses. Où sont les riches chapitres de la catholique Espagne, dont les prébendes offraient des revenus épiscop'îux? Le cardinal Consalvj fut nommé, en 1807, par le roi d'Espagne, à un canonicat de la cathédrale de Cordoue, qui rendait plus de vingt-cinq mille francs [Mémoires, ii, p. 281). La plupart de ces chapitres avaient un personnel de quatre-vingt à cent chanoines. Ainsi, dans notre France, le chapitre de Laon était composé de quatre-vingt-quatre membres, celui de Soissons, de quarante-cinq. La plupart des chapitres avaient une puissance temporelle effective. C'est ainsi que celui de Soleure était co-seigneur de la ville (MuUer, Hist. des Suisses, m, p. 43).
La nomination dans les chapitres variait beaucoup. La plupart des canonicats . des grands chapitres d'Allemagne étaient héréditaires dans certaines aristocratiques familles. Ailleurs le chapitre avait une partie des nominations, et l'évéque l'autre. Le Saint-Siège avait aussi ses réserves. Durant le xvii'e siècle, la plupart des chapitres se perpétuaient, pour ainsi dire, eux-mêmes. Chaque chanoine nommait un coadjuteur qui lui succédait de plein droit Nous tirons d'un document authentique et officiel, le liber ix conclusionum de l'ancien chapitre de Carpeotras, une de ces nominations, parce qu'elle tombe sur un nom historique, M. d'Orléans de Lamotte, le célèbre évéque d'Amiens. Dans l'assemblée du 5 novembre 1702, le chanoine Devillario prit ainsi la parole : " Je me donnais autrefois l'honneur de H vous proposer que je voulais faire un coadjuteur et vous en de- € mander vos sentiments, et ayant eu votre agrément sur la propo- ■ silion que je vous fis de la personne de M. Louis-François-Gabriel
< d'Orléans de Lamotte, j'envoyai ma procuration à Rome, ensuite a de laquelle mondit sieur d'Orléans de Lamotte a obtenu des bulles a qu'il vous présente, il vous prie d'en faire faire la lecture, de l'ad- « mettre au forma dignum, le faire mettre en possession de ladite B coadjutorerie et faire tous les actes nécessaires. « Et plus bas : Cl Die 20 aug. 1708. M. Louis-François-Gabriel d'Orléans de Lamotte, Il diacre de cette ville et coadjuteur-chanoine dans cette église, vous
< présente des bulles obtenues de Mgr le vice-légat d'Avignon pour n le canonicat, prébende théologale, et vous prie d'en faire la lec- € ture, de l'admettre à sa profession de foi, le faire mettre en po&- 0 session, et faire généralement tous actes nécessaires, d
Voici ce iiu'on entend en droit canonique par le forma dignum mentionné plus haut. Le pape accordait certains canonicaU avecun bref apoelé forma dir/num, parce qu'il contenait cette clause ; Quatetius idoneus reperiatur. Celui qui était ainsi pourvu présentait ce bref à son évêque, qui devenait l'exécuteur de ce mandat apostolique, en ce sens qu'il lui appartenait de vérifier et de constater si le pourvu était réellement idoine à occuper le bénéfice vacant. S'il n'y avait contre lui aucun motif d'indignité, alors le bref était exécutoire et le pourvu devait être immédiatement installé comme chanoine. Cette
nomination n'était conditionnelle que dans l'exécution, elle était absolue dans sa substance. Du moment que celui qui était pourvu in forma rf(fl««m était trouvé réellement digne, dès ce moment, hnbebat, comme disent les canonistes, non solum jus ad rem, sed etiam in re. Un simple clerc pouvait être pourvu d'un canonicat in forma dignum avec la condition de recevoir les ordres sacrés en temps op>portun.
En opposition à tous les principes de droit canonique, le congrès schismatique d'Ems, tenu en 1785 par quelques archevêques d'Allemagne, disait dans sou article huitième : o Le refus ou la concession « de la résignation in favorem, dépend uniquement du BON PLAI- 0 SIR de tout évéque, contre lequel aucun recours ultérieur ne sau- 0 rait avoir lieu. i Un canoniste de bon aloi dit, au sujet de cet article : Il Peu à peu tout le chapitre sera composé de favoris de 0 l'évéque. Alors l'épiscopat sera un petit état oriental, où la contra- 0 diction, la remontrance n'auront plus lieu. La dominatio in cleris, 0 dont saint Paul avait une si grande aversion, sera la plus chère pré- 0 rogative des évéques. Ce pouvoir donné aux évéques est contre a toutes les règles du droit canonique. » {A pud ^e'woires historiques du cardinal Pacca, p. 207.)
Aujourd'hui, généralement et plus particulièrement en France, les chapitres ne sont plus que l'ombre des anciens chapitres, dont ils ont cependant tous les droits canoniques. Examinons-les dans les différentes nations de l'Europe. Voici l'article 3 du concordat bavarois de 1817 : u Ordinat capitula Ecclesiarum metropolitanarum et suffraga- « nearum ; et constituit in prioribus duas dignilates et decem canoni- (1 cos, in posterioribus item duas dignitates cum octo canonicis. » Art. 10 : Il Sanctitas sua conferet prïeposituram in ecclesiis metropo- 0 litanis et cathedrahbus. ad decanatus autem norainationem babebit " rex, qui etiam nominat ad canonicatus in mensibus papalibus; in 0 aliis sex mensibus nominabit in tribus primis archiepiscopus vel Il episcopus, et iu aliis tribus capitulum. •
Le concordat napolitain de 1818 sauvegarde aussi les droits du Saint-Siège. Art. 10 : « Canonicatus libéras coUationis in capitulis, « respective conferentur a Sancta Sede et ab episcopis, scilicet sex Il primi anni mensibus a Sancta Sede, aliis vero sex mensibus ab epi- 0 soopis. Prima dignitas semper erit liberjE coUationis sanctœ Sedis. »
Le concordat prussien de 1821 est remarquable sous le point important qu'il confère aux chapitres l'ancien droit d'élire l'évéque. Art. 2 : « Constituilur numerus dignitatum et canonicorum in singuu lis metropolitanis et caihedralibus. » Art. 3 : « Quilibet ad canoni- « catus et dignitates assequendas constitutus esse débet in majoribus Il ordinibus, qui saltem per quinquennium utilem Ecclesia: operam « noverit, vel in sacra theologia aut in jure canonico doctoratus lau- 0 ream rite fuerit consecutus. d L'article 1 établit que la nomination des chanoines appartiendra tix mois au pape et six mois aux évéques. La première dignité est toujours réservée au pape. Art. 5 : « Ca- II pitulis facultas tribuitur, ut in singulis illarum sedium vacationibus « infra cousueii trimestris spatium dignitates et canonici capitulariter 0 congregati novos antistites ex ecclesiasticis quibuscumque viris re- 0 gni Borussici incolis ad forraam SS. canonum eligere posu sint. »
L'article 4 du concordat belge de I82S accorde ce même droit aux
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, etc.
CriAPlTRE ONZIEME.
DES CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES. DES ClIANOINKS RÉGILIERS ; ET DE LA VIE COMMUNE DANS LES CIlAPnUIi:S DES CATHÉDRALES LT DES COLLÉGIALES, APRÈS l'aN MIL.
L En quel temps la vie commune recommença dans les collèges ecclésiasliiiiies. Ce fut pour bannir l'incontinence où le cleriîé était tombé. Décrets des conciles et des papes Nicolas 111 et Alexandre 11 pour cela.
II. Réflexions sur ces décrets. On n'obligeait point les clercs à une entière désappropriation.
III. De là naquirent deux sortes de congrégations, les unes se désappropriant seulement des biens de l'Eglise, les autres niôrae de leur patrimoine.