DES CHAPITUKS DES ÉGLISKS CATHÉDRALES DEPUIS L'AN MIL
point le nombre des chanoines. Innocent III numerns ininisfrantinni poterit laxnri et sla-
fait évidemment connaître (|u'il y avait des tui, jji'out jnia re(|uirnnl. »
Efiliscs en son temps oi'i ni les prébendes n'é- Il est à remar(|ner datis ce canon : 1" (|n'on
talent point séparées, ni le nombre des clia- y traite de la môme manière de la réception
noines réglé : « Utraqne pars confessa est, (|nod des chanoines et des moines ; '2° (|ue les biens
in |)raîdicta Eeclesia non erant distinct.c pruî- étaient encore également possédés en com-
benche, nec canonicorum numcrns crat certns mun paiini les uns et les autres; ;{" tjue la
(Capnt Ex parte. De conces>ione pra'ben- règle du nombre des chanoines et des moines,
dis). » est la |)roportion des revenus de chaque Eglise.
Aussi ce pape ordonne qu'on reçoive dans Aussi un canon suivant du même concile
cette Eglise de nouveaux chanoines, si ses (Can. vm) porte (juc si le nombre des cha-
moyens le permettaient. « Si Astensis Ecclesiaî noines réguliers ou des collégiales est déter-
suppetant faeultates. » D'oîi il résulte (pi'on miné, il est encore bien |)lus juste de régler
devait recevoir autant de chanoines dans ces celui des cathédrales, et (|ue par conséquent
chapitres que le revenu de la communauté eu chatjue église fixera le nombre de ses cha-
pouvait entretenir. noines selon ses moyens; « juxta facullatein
Ce pape décide ailleurs qu&. les prébendes ecclesiarum, » sans pouvoir raugmenter sans étant distinguées dans le chapitre de Trente, la permission de Tordinaire, « nisi justa de et un nouveau chanoine y ayant été reçu de- causa, et de licentia ordinariorum suorum, » puis peu, on devait au plus tôt lui conserver ni le diminuer sans l'intervention du même une prébende. « (àun ex qno receptus es in ordinaire, ({ui le fera lui seul où il en a le poucanon icum, non debeas carere prœbenda (C. voir. « Tbi ad eos solos si)ectat. » Cum super. Ibidem). » Les évêques surchargeaient d'un nombre
Il y avait des églises où le nombre avait été excessif de chanoines et de clercs les églises
fixé dans la fondation même, selon ce pape, où ils avaient droit de les instituer. Aussi ce
« Primam ordinationem ejusdem ecclesiœ canon déclare nulles toutes ces nominations
fuisse, ut in ea tredecim essent personœ, prœ- au-dessus du nombre réglé, et condamne les
positus scilicet cum duodecim fratribus ( C. évêques de fournir eux-mêmes à la dépense
Litteras, ibid.). » D'où il résulte que la fixation de ceux qu'ils ont nommé contre ce statut.
du nombre des chanoines vint, ou de la fonda- Le concile de Palence, en 13-22 (Can. ix), .fit
tion ou du partage des prébendes, ou enfin des la même ordonnance. « In Ecclesiis tôt secun-
dangereux inconvénients qui naissaient d'un dum canones instituendi sunt clerici , quot
nombre excessif de chanoines. possunt de earum reditibus commode susten-
Le concile de Ravenne, en 1317 (Can. v), dé- tari, etc. » Le concile de Nicosie, en Chypre,
plore encore l'ambition et l'avarice insatiable en 1310 (Can. vi), se contenta de priver les
de ceux qui faisaient recevoir leurs proches chanoines surnuméraires de voix et d'aumusse,
dans les églises cathédrales ou dans les monas- jusqu'à ce qu'ils eussent été pourvus de la pré-
tères, par des intérêts tout à fait charnels, bende qu'ils attendaient.
Aussi l'archevêque défend d'y recevoir per- XV. Ce fut une règle générale et invariable
sonne les trois années suivantes, sans la per- de proportionner le nombre des chanoines aux
mission de l'évêque ou du métropolitain, afin revenus et aux fonds des Eglises, et de l'aug-
que pendant ce temi)S-là on puisse régler le menter à proportion qu'ils augmentaient,
nombre à proportion des revenus. Innocent III, parlant du chapitre de Ferrare,
« Prœsente approbante concilio statuimus, qui avait fait confirmer par le Saint-Siège le
quod de ca^tero nuUus instituatur vel recipia- statut {)ar lecjuel il avait fixé le nombre de ses
tur in fratrem et canonicum alicujus cathe- chanoines, déclare qu'on a inséré ou qu'on a
dralis ecclesiœ, vel collegiatœ, vel monacbum dû insérer, comme c'est la coutume, dans ce
alicujus monasterii, vel canonicum regularem statut et dans la confirmation, cette clause né-
,sine licentia speciali ordinarii loci, ac métro- cessaire et universelle, si ce n'est que les rc-
politani. Hoc statutuuî dnrare volumus usque venus de l'Eglise s'augmentassent si fort avec
ad triennium , seu sequens concilium, infra le temps (pr'ils fussent suffisants pour im plus
quod œstimationesbonorum et redituum fient, grand nombre. « Cum in constitutione prir-
ila quod pro corum facultatibus competens dicta et confirmatione Sedis Apostolictc , vel
DES CONGHÉGATIONS. — CIIAPITIIK DIXIÈME.
fiicM-it, vel es?e dcbtieril, siciit consuevit, cx- |»iT?suni. Nisi iii lantiini excrtscerciit E^•cle^i;e facullîites , quoil pluiibiis possenl siitTicero coiii|iotenter (0. Cuiii M. Ferrariensis. De ConstitiiUonibus). »
C'est une maxime si essentielle et si invariable, (ju'on doit augmenter le nombre des elianoines à proportion que les revenus auj^^niLiilent, qu'on n'a nul égard aux statuts contraires ni aux contirmations qu'on peut en avoir obtenues du Saint-Siège, ou bien l'on suppose qu'elle y a été sous-enlendue, parce qu'entln elle a dû selon la coutume, y être exprimée.
Le fondement de cette police est que le revenu de l'Eglise, étant originairement le patrimoine de J.-C. et des pauvres, il doit être distribué selon la mesure du besoin, et non pas selon les excès du luxe et de la superfluité.
xVussi les deux sortes de canons que je viens de citer, et qui ordonnent de fixer le nombre des elianoines, et de ne point diviser en deux une même prébende, disent clairement que ce n'est que pour em|)êeber que les elianoines ne tombent dans la mendicité, qui désbonorerait leur dignité. Ceux qui se donneront la peine de lire ces canons au long y trouveront cette raison exprimée.
C'était aussi pour cette même raison qu'on défendait de partager une prébende entre plusieurs, parce que la prébende n'avait été que de ce qui pouvait être nécessaire à l'bonnête entretien d'un ecclésiastique. Les prébendes avaient été d'abord de pain et de vin, c'est-àdire des distributions manuelles en espèces, ce qui ne pouvait guère excéder la mesure du nécessaire. On donna le même nom aux fonds qu'on laissa prendre aux clercs particuliers, parce que ces fonds leur tenaient lieu de prébende.
Les canonistes conviennent à la vérité qu'on n'est obligé de créer de nouvelles prébendes et d'augmenter le nombre des cbanoines que des revenus qui sont demeurés communs cà tout le ebapitre, et non pas de l'augmentation de cbaque prébende, qui n'est due qu'à l'industrie particulière du chanoine (Fagnan., in 1. I, part. I, p. 135). Mais cette superfluité d'une sorte de bien qui est essentiellement le patrimoine des pauvres, ne paraît pas facile a accorder avec ce sentiment : si ce n'est qu'on dise ([ue la création de nouveaux canonicats
n'est pas la seule manière de bien et saintement ménager le sufierllu des biens ecelésiasti(pies et qu'on satisfait à l'obligation indis- |)ensable de ces sortes de biens, en donnant exactement tout le superllu aux pauvres.
Le décret du concile de Trente de ne recevoir pas dans les monastères un |)lus grand nombre que celui qui |)eut être entretenu des revenus et des aumônes ordinaires doit aussi s'entendre , supposé que les revenus ne reçoivent pas une augmentation si notable qu'elle soit suffisante pour un pins grand nombre.
La congrégation du concile ayant déclaré que l'évêciue peut créer des cbanoines surnuméraires, et le chapitre ayant toujours ce même droit, la première prébende qui vient ensuite à vaquer est toujours due au surnuméraire ; non (ju'on ait pu la lui |)romettre, c'eût été un pacte simoniaque et nul; non qu'il puisse l'exiger, il n'y a aucun droit par justice ; mais parce que les canons ont destiné les premières prébendes vacantes ou les revenus communs et superflus aux cbanoines surnuméraires (Fagnan., ibid. pag. 1, 8. Et in tom. ni, part, i, p. 138, 127). Au reste ce pouvoir de i'évèque est un reste de son ancien droit de recevoir les chanoines dans sa communauté.
Or, il est sans doute que le consentement du chapitre est nécessaire afin que I'évèque puisse augmenter le nombre des chanoines , soit que le nombre eût été réglé ou qu'il ne l'eût pas été. S'il avait été confirmé par le Saint-Siège, il ne le pourrait, à moins que les revenus de l'église eussent été augmentés , suivant la décrétale d'Innocent 111, que nous avons citée (Ibidem). Enfin, cette nomination de chanoines surnuméraires ne doit pas être faite sans raison ; il faut les former et les assujétir à tous les offices de l'Eglise, et n'en pas nommer un nombre disproportionné à celui des anciens chanoines.
Quant au droit de ces chanoines surnuméraires , d'avoir séance dans les hauts sièges, d'avoir voix au chapitre et de participer aux distributions, il n'y a point de règle certaine, si ce n'est la coutume de chaque chapitre ou l'intention de ceux qui autorisent cette nouvelle création de chanoines (Ibidem, in 1. ni, part. I, p. 127, 128).
Le concile de Trente (Sess. xxiv, c. 15) ayant donné aux évêques le pouvoir d'augmenter par diverses voies le revenu des canonicats,