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XV. Rapport des chanoines réguliers aux moines

L La vie commune a été observée durant plusieurs siècles dans les églises collégiales aussi bien que dans les cathédrales.

L'historien Adam (L, ii, c. 33, 34, 35) remartiue que l'archevêque de Hambourg Unuan fut le premier en ces quartiers-là qui assembla une coin|)agnie de chanoines, les communautés ayant été juscju'alors comme mêlées et comi)Osées en partie de moines et en partie de chanoines : « t'nuanus primus omnium cougregationes ad canonicam regulam Iraxit, quœ ante quidem mixta ex inonachis et canonicis conversalione degebanl (Baronius, an. 1013, n. 7). »

Mais ce fut sous Nicolas 11 ou sous Alexandre 11 qu'on rétablit et (ju'on multiplia les comnumautés régulières des chanoines, soit dans les cathédrales, soit dans les collégiales. Le clergé s'étant effroyablement relâché dans tout l'Occident, et s'étant comme abîmé dans la saleté d'ime incontinence presque universelle, ou ne jugea pas pouvoir y rétablir la pureté et la continence qu'en séparant les clercs supérieurs du commerce contagieux du monde et les renfermant dans des cloîtres, pour y joindre à la dignité du sacerdoce les vertus de la vie commune et religieuse.

Cela i)araît avec évidence dans le canon de deux conciles romains, sous ces papes, en 1059 et en 10G3 (Can. iv), où, api-ès avoir parlé des

chapitres, sans parler des nominations aux canonicats : o In vacatio- 0 nibus sedium episcopallum, capitula illarum ecclesiarum ex candi- « datis, de quorum nominibus prius rex certior l'actus fuerit, et quos • régi gratos cognoverint, archiepiscopum vel episcopum eligant. «

L'article 22 du concordat autrichien de 1855 dit : u Dans toutes « les églises archiépiscopales et épiscopales. Sa Sainteté conférera la 0 première dignité, à moins qu'elle ne soit de patronage la'ique, auquel « cas, au lieu de li première, ce sera la seconde. Aux autres dignia tés et prébendes canoniales, Sa Majesté continuera de nommer, 0 excepté à celles qui sont à la libre collation de l'évéque, ou sou- « mises au droit de patronage légitimement acquis. En qualité de « chanoines desdites églises, on n'admettra que les piètres pourvus « des qualités prescrites généralement i)ar les canons, et qui se seront 0 appliqués avec honneur au soin des âmes, aux atTaires ecclésias- « tiques ou à l'enseignement des sciences sacrées. Il ne sera plus né- 0 cessaire de justifier de titres de noblesse, à moins que l'acte de « fondation n'en e>;ige. Quant à la louable coutume de conféi^r les « canonicats au concours public, partout où elle est en vigueur on la o maintiendra soigneusement. » Art. 23 : « Dans les églises métro- « politaines et épiscopales, partout où ils manquent, on établira le a plus tôt possible un pénitencier et un théologal selon le mode prest critpar le concile de Trente (Sess. v, cap. i; sess. xsiv, cap. viii). Les évéques conféreront lesdites prébendes, conformément aux

0 canons du même concile et aux décrets apostoliques sur la maie tière. »

D'après le concordat espagnol de 1831, les chapitres sont composés du doyen, premier siège post ponlificalem; de quatre dignités, savoir : archiprétre, archidiacre, grand chantre et écolàtrc : il y aura de plus les trésoriers dans les métropoles ; puis de quatre chanoines avec office annexé, savoir : le magistral, le théologal, le lecteur, le pénitencier; puis de vingt-cinq chanoines ordinaires et de vingt-quatre bénéficiers pour les métropoles, et de vingt chanoines ordinaires et de seize bénéficiers pour les cathédrales. Le gouvernement nomme à la dignité de doyen des chapitres. Les canonicats qui ont un office annexé sont conférés, par voie de concours, par les prélats et les chapitres. Les autres chanoines sont nommés alternativement par le gouvernement et les prélats respectifs. Les bénéficiers sont nommés alternativement par le gcuvernement , les évéques et les chapitres. Le pape nomme à la dignité de grand chantre dans tous les chapitres. Le siège vacant, le chapitre ne nomme qu'un seul vicaire capitulaire ou officiai, ainsi que le prescrit le droit. On voit que le personnel des chapitres d'Espagne est encore respectable et permet de célébrer les oi"fices avec pompe. Avant la révo. tion espagnole, le nombre des chanoines des métropoles, cathédrales et collégiales était do 1,384; il est réduit aujourd'hui à 1,912. Les canonicats reçoivent du gouvernement un irailement de 1,500 à

DKS C0N(;HKGATI()NS. — CIIAIMTUE ONZIÈiME.

pivtrcs et dos diacres, qui furent les seuls desquels on exigea r ij^oureuscinenl lecélibaldans ce nouveau létablisseuienl de l'ancienne discipline, on les exhorte ensuite, même t^vec commandement, de se réunir tous dans Tobservance de la vie cbmnuine, telle (jue fut la vie du clergé dans les temps aposlolicpies.

« Et prircipientes statuimus, ut lii |)rœdiclo-

rum ordinum, (|ui pra'deccssoribns nostris obedientes, castitatem servaverinl, jtixli Ecclesias, (juibus ordinati sunt, sicut o|)Oiiet religiosos clericos, sinuil manducent et dormiant, et (juiihiuid eis ab Ecclcsia com|)etit^ connnuniter babeant. Et rogantes monenms, ul ad aposlolicam comnumem vilarn summopere pcrvenire studeant, quatenus perfectionem

1,800 francs. On voit que nous sommes loin du beau canonicat de Cordoue, de 2r\000 francs, donné au cardinal Consalvi en 1807.

Passons maintenant à nos pauvres cl cliétifs cliapitres de France, composés seulement de neuf niemhres. Le concordat ne dit que ces mots dans l'article 11 : » Les évoques pourront avoir un chapitre (I dans leur cathédrale, sans que le gouvernement s'obli|,'e à le don ter. n Malgré cela, la pensée bien arrêtée du gouvernement était de les doter, mais lorsqu'il aurait réalisé son projet des articles organiques tendant à établir le gouvernement personnel absolu dans chaque diocèse. Canoniste, nous devons faire connaître les lois de l'Eglise en cette matière, comme dans les autres. Le cardinal Caprara, exécuteur du concordat, par son décret du 10 avril 1802, érigea canoniquement les chapitres : « In eaque ecclesia N. capilulum a ex dignitalibus et canonicis secundum numerum ut infra, postmo- « dum praificienduni erigimus et instituimus. » Par le même décret, le plénipotentiaire du souverain pontife accorda à l'évéque, pour cette première fois seulement et comme une faveur spéciale, l'autorisation de nommer, pour la première fois seulement, à toutes les dignités et à tous les canonicats : « ut dignitates omnes etiam princia pales et canonicatus pro prima hac vice idoneis ecclesiasticis viris n libère et LICITE conferre possit. » Voilà le droit canonique ; l'évéque reçoit de l'autorité ciimpétente la faculté de pouvoir, pour une fois seulement, nommer lui-même licitement les dignités et chanoines de son chapitre. Malheureusement les articles organiques vinrent remplacer le pape par César, pour dicter des lois à l'Eglise, et les choses marchent en France comme on sait. Or, comme canoniste nous demandons humblement si de telles nominations sont licites? On a vu par tous les autres concordats que le pape et les chapitres eux-mêmes ont leurs droits dans les nominations capitulaires. La situation un peu anormale des chapitres préoccupe depuis longtemps les hommes qui sont convaincus que lEglise a tout à gagner dans le retour au droit canonique. En 1855, il parut une brochure fort remarquable de science et de logique, écrite dans un très-bon esprit, sous ce titre significatif : Questions i,ur l'état actuel des cha?ioincs et des chapitres en France, ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent être d'après le droit par une réunion de chanoines. La conclusion débute ainsi : (1 II nous semble qu'après cette courte revue, il est impossible de ne Il pas se convaincre que les chipitres, en France, n'ont plus rien de Il commun, ni avec les chapitres autrefois existants dans notre pays, Il ni avec ceux du reste de la chrétienté, ni avec la législation ordi- 0 naire qui doit régir ces sortes d'institutions. » La brochure ne parle pas des nominations.

Parmi les énormités anticanoniques des articles organiques, une des plus révoltantes fut celle de l'article 36 qui annulait complètement la juridiction des chapitres pendant la vacance du siège, et ne leur permettait pas de nommer un vicaire capitulaire pour gouverner le diocèse, laissant ce droit et ce pouvoir aux vicaires-généraux de l'évéque dé^ funt. Comme on réclama de partout contre celte énormité, par un décret du 28 février 1810, le gouvernement rapporta l'article 36 des organiques, et publia l'article 6 de ce décret : » En conséquence, Il pendant les vacances des sièges, il sera pourvu, conformément aux Il lois canoniques, au gouvernement des diocèses. Les chapitres pré- 0 senteront à notre ministre des cultes les vicaires-généraux qu'ils Il auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous, u Nous ne saurions trop répéter qu'il dépend un peu des évêques de faire annuler tous ces tristes articles organiques dont un si grand nombre ont été déjà abrogés et sont tombés en désuétude.

En vertu du décret exécutoire du 10 avril 1802 du cardinal légat, les chapitres n'ont-ils pas le droit de présenter à l'évéque des candidats pour les canonicats vacants? Evidemment ce décret ne déroge en rien aux lois de l'EgUse sur ce point. L'évéque doit mettre au concours parmi tous ses prêtres les deux canonicats du pénitencier et du théologal. Heureusement , depuis quelques années, la France s'est rapprochée de Rome, et cette affectueuse effusion de la fille vers la mère amènera inévitablement parmi nous le règne du droit canonique et des lois de l'Eglise à la place des arbitraires, du gouvernement personnel et absolu, du cé?aiisme dans le sanctuaire.

Pour être complet sur cet article, nous devons dire qu'en 1863, le gouvernement français a repris l'antique usage de doter huit cha-

noines du chapitre de Saint-Jcan-de-Latran, à Rome, qui sont à sa nomination. Voici sur ce fait des renseignements authentiques :

Henri IV, après son abjuration et la solennelle absolution qui lui fut donnée par Clément VIII, sous le portique de la basilique de Saint-Pierre, le 17 septembre l.')95, se fit le bienfaiteur de l'église de Saint-Jean-de-! atran et lui concéda, en 1G04, l'abbaye de Saint- Pierre-dc-Clairac, au diocèse d'Agen. Pour éterniser ce souvenir et les liens étroits qui unirent toujours depuis les princes de la famille ainée des Bourbons à cette basilique, le chapitre fit placer, sous un des portiques du temple, la statue en bronze du « bon Henri, n

C'est à partir de cette époque que les rois de France substituèrent dans leurs rapports avec les cardinaux le titre de n Mon cousin, i> à celui de : « Cher ami, » employé jusqu'alors. Ce ne fut qu'après Henri I'/ que le titre de chanoine de Saint-Jean-de -Latran fut donné aux souverains de la France. Ils furent même parfois appelés : « protochanoines, » comme ayant le droit d'occuper la première stalle au chapitre.

On sait peu de choses sur l'abbaye de Clairac, les papiers et les monuments ayant été dispersés et détruits à plusieurs reprises différentes, dans la guerre contre les Albigeois, et i)lus tard dans les luttes sanglantes contre le protestantisme. La Gallia Christiana nous apprend que le dernier abbé de cette abbaye fut D. Jean II de Teillac, qui abdiqua au mois de septembre IGOl, moyennant une pension annuelle de deux raille livres. Cette abdication fut provoquée par la donation qu'Henri IV fit à la même époque de l'abbaye au chapitre de Saint-Jean-de-Latran. Suivant les conditions imposées par le donateur, les revenus de l'abbaye devaient se partager en deux parts : l'une d'elle devait être répartie entre les chanoines, les bénéficiaires et le clergé de la basilique, et l'autre affectée à huit nouveaux chanoines désignés par Henri IV et les rois de France ses successeurs [ab IJenrico et successoribus ejus Francorum regibus). Le chapitre s'engageait, en outre, à faire célébrer, tous les ans, deux messes solennelles à l'autel majeur, pour Henri IV et les rois de France {pro Henrico et regibus Francorum). Une somme de 150 scudis, prélevée sur la première portion des revenus, devait être distribuée entre tous les prêtres présents à la cérémonie.

Les revenus de l'abbaye supprimée furent plus tard remplacés par une rente annuelle de vingt-quatre mille livres, qui fut fidèlement payée jusqu'à la première révolution. La restauration reprit les anciennes traditions et se fit un devoir de demeurer la bienfaitrice de la première église de la chrétienté. La révolution de 1830 vint de nouveau interrompre le service de cette rente. En 1863, après d'assez longues négociations, le gouvernement français a décidé de suivre les errements du passé et do compter annuellement les 24,000 livres au chapitre de Saint-Jean-de-Latran.

Si nos renseignements ne nous trompent pas, les conditions convenues sont à peu de choses près, celles du passé. Six mille francs seront affectés au culte.

Des 18,000 francs restants, 9,000 seront répartis entre les chanoines, les bénéficiers et le clergé de l'église, suivant les règles canoniques, et le reste sera employé à doter huit chanoines du chapitre au choix du gouvernement français. Des deux messes solennelles imposées par la fondation primitive, l'une a toujours continué a èlre célébréç, malgré l'interruption du service de la rente, chaque année le 6 novembre, par le chapitre' de l'arcliibasilique pour le repos de l'àme de Henri IV et de ses successeurs. C'est la seconde messe qui sera désormais dite pour l'empereur des Français. On a choisi cette année le 20 avril, parce que ce jour co'incide avec l'anniversaire de la naissance de Napoléon III.

Le chapitre de Saint-Denis fut créé par le premier Empire, il fut reconstitué par Louis XVllI; mais il était toujours privé de l'institution canonique, ce qui n'en pouvait faire qu'une communauté de prêtres et non un chapitre.

EnlTn, en 1843, Louis-Philippe finit par où l'on aurait dû commencer; il sollicita et obtint du Saint-Siège une bulle qui le constitua véritablement chapitre et chapitre exempt. Le grand aumônier est son primicier; il est ensuite composé de dix chanoines-évéques non résidants, de vingt-quatre chanoines de second ordre..

(Dr André.)

DES CHAJ'ITKES DES ÉGLISES COLLÉGIALES, etc

consecuti, ciim liis qui ccntesimo fructu ditantiir, in cœlesfi |);ilria mereantur ascribi. »

II. l^Ce tut donc là le comniencenicnt du rétablissement de kl vie commune dans tous les chapitres, pour remédier au débordement de l'incontinence, qui s'était universellement répandue dans tout le clergé. C'est ce qui est insinué par ces i)aroles : « Ut Iii qui obedienles pra'decessoribus nostris, castitalem servaverint, etc. »

2° Ce ne fut pas un simple conseil, ce fut un commandement : « Prîrcipientes staluimus. »

3° Ce commandement fut universel pour tout l'Occident; car ces conciles romains étaient composés de plus de cent évè(iues, et tous les papes du même siècle travaillèrent, dans ces conciles universels, à bannir un désordre qui s'était universellement répandu dans tout le clergé de l'Europe.

4° Ce canon rétablit la vie commune, pour faire loger et manger ensemble tous les bénéficiers; mais, quant à la désappropriation des biens temi)orels, elle est restreinte aux revenus de leurs bénéfices, et la liberté de jouir en particulier de leur patrimoine leur est laissée : « Et (juidquid eis ab Ecclesia competit, communiter habeant. » Nous avons montré cidessus que la règle qui fut dressée pour les chanoines, sous l'empereur Louis le Débonnaire, avait gardé le même tempérament, leur laissant la libre jouissance de leur patriinoine.

5° Il semble néanmoins que ce canon exhorte enfin les chanoines à une parfaite régularité, dont la désappropriation entière est comme Fàme, lorsqu'il leur propose l'exemple des apôtres et du clergé apostolique et qu'il se sert seulement du terme d'exhortation et de prière : « Rogantes monemus, etc. »

III. Aussi, après ce concile, on vit dans toute l'Eglise une réformation générale dans la plus grande partie des chapitres, les uns se contentant d'obéir à ce qui avait été commandé, et possédant, dans les saintes délices de la vie commune, les fonds et les revenus des églises cathédrales ou collégiales sans partage; les autres embrassant même ce qui n'était que de conseil, et renonçant à tous les biens de la terre pour commencer une vie toute céleste dans les congrégations des chanoines réguliers. Ce furent là les deux manières différentes de la vie commune qui se multiplièrent alors dans l'Eglise.

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