CHAPITRE VINGTIÈME
QUE TOLTES CES CONGRÉGATIONS DE CHANOINES NE S ENGAGEAIENT POINT A LA PALVKETÉ
VOLONTAIRE, SOIS L'eMPIRE DE CHARLEMAGNE.
I. Ce qui a été proposé se prouve par la règle de Crodogangus.
II. Autres preuves de la même règle, qui permet aux chanoines de posséder en propre leur patrimoine et leurs distributions.
III. Nouvelles preuves tirées du concile d'Aix-la-Chapelle, qui distingue les moines des chanoines par la désappropriation.
IV. Explication du canon de ce concile, qui semble permettre aux chanoines propriétaires de prendre leurs distributions.