‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 281 sur 291 · VI. Preuves des capitulaires · texte numérisé non relu

VI. Preuves des capitulaires

Vil. Les chanoines n'étaient pas non plus obligés à la stabilité.

VIII. Nouvelles preuves que tous ces chanoines pouvaient être propriétaires.

IX. Ue là vient qu'on ne les appela jamais chanoines de saint Augustin.

X. On ne les appelait peut-être pas encore chanoines réguliers.

L Nous sommes enfin parvenus à cette question importante, savoir si ces congrégations ecclésiastiques , dont nous venons de parler, soit dans les chapitres des cathédrales, soit dans les abbayes particulières , joignaient a la vie commune le dépouillement de tous les biens patrimoniaux, et la profession ou le vœu de la pauvreté volontaire.

Le renoncement volontaire à tous les biens de la terre et la désappropriation n'ont jamais été une loi ou une obligation précise de tous les chanoines.

La règle de Crodogangusen fournitdes preuves, qui ne semblent pas souflrir de réplique. 11 y est ordonné , que si l'on donne à un prêtre, ou à un autre ecclésiastique quelque somme d'argent, ou quelque aumône, pour sa messe

ou pour la confession , ou pour le chant des psaumes, il pourra la retenir pour son utilité particulière, et en faire ce qu'il voudra. Mais si l'aumône en générât est faite pour toute la communauté, aucun particulier ne pourra se l'approprier.

a Si aliquis uni sacerdoti pro missa sua, vel pro confessione, aut clerico pro psalmis et hymnis . seu pro seipso, vel pro quolibet caro suo, aut vivente . aut mortuo, aliquid in eleemosyna dare voluerit ; hoc sacerdos vel clericus a tribuente accipiat, et exindequod voluerit faciat. Si autem a tribuente ad omnes sacerdotes aliquid in eleemosyna datumfuerit, hanc eleemosynam communem habeant, et psalmodiam vel missas pro illo miséricorde faciant (Cap. xLii). »

11 ne se pouvait rien dire de plus contraire à la désappropriation. En voici une autre preuve , qui n'est pas moins convaincante. La règle expose à ceux qui ont du bien en particulier, soit de leur palriinoine, soit des fonds de l'Eglise, l'ancienne obligation que les saints Pères leur ont proposée , de ne rien recevoir des distributions qui se donnent à ceux qui composent la communauté. On ne défendait donc pas aux chanoines d'avoir des fonds de l'Eglise en usufruit, ou des terres patrimoniales en propriété.

« Sanctorum Patrum sententise docent, clericos non di\itiarum sectatores esse» nec res Ecclesiarum inofûciose accipere debere. Inde dicit Prosper : Qui Ecclesiae serviunt, et ea qui-

DES COiNGRÉGATIONS DE CHANOliNES, etc. 583

bus opiis non habent , aut libenter accipiunt, On en peut donc tirer les mêmes preuves en

aut exigunt, nimis carnaliter sapiunl (Ibidem, général, pour tous les cbanoines vivant en

c. iv). » communauté. Mais en voici encore de nouvelles

Nous avons déclaré ailleurs, que saint Pros- et de plus ex[)resses.

per, ou plutôt Julien Pomére, parle dans cet Ce concile déclare en termes formels, que la

ouvrage des clercs propriétaires, (|ui pouvaient dillerence des moines et des chanoines consiste

néanmoins en quel(|ue façon s'égaler à la vertu princi|)alement en ce point, que les chanoines

et au mérite des pauvres volontaires, en ser- peuvent posséder des fonds et des revenus et

vaut l'Eglise gratuitement et en abandonnant par conséquent se nourrir et se vêtir un peu

aux pauvres le salaire qu'ils auraient puatten- plus commodément, porter du linge, manger

dre de leur travail. de la viande ; ce qui n'est pas permis aux

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