CHAPITRE VINGT-UNIEME
Nécessité de traiter celte matière. Voilà le statut qui fut fait de ne posséder
II. Peines contre les moines propriétaires. , commun les biens d'Efflise • « nri-ri
m. Pierre Damien tâche de les étendre à tous les clianoincs. ^]^ ^^^ commun leb mens a r.glise . « pra Cl-
IV. On lui oppose la règle dressée par le concile d'Aix-ia- pientes statuimus. » Mais à ce précepte le même Chapelle, sous Louis le Débonnaire, et il s'emporte contre elle, canon ajoute un conseil , de renouveler et n'en connaissant pas les auteurs. , « p , ■ ,
V. Pierre Damien faisait un précepte de ce que les papes ne retracer en eux-memes une parfaite image de proposaient que comme un conseil, la vie apostoli(iuc , qui fait profession de renon-
Vi. Commencement de la règle et des chanoines réguliers de ^.^^ ^ t^^g j^g j^j^j^g j^, j^ ^gj.^g ^, Roffantes mo-
saint Augustin. , ,.
VII. Comment les moines devinrent propriétaires , et quels nemus, Ut ad aposlolicam communem VltaiU remèdes on y apporta. surnmopere pervenirc studeant. »
VIII. Défenses de donner des obédieijces ou d.s petits prieu- „i p^ Damien, emporté par la sainte res a vie. De colorer son pécule de la permission de 1 aube. ' ' '^ ^«mn.
De donner de l'argent aux moines pour leurs habits. ardeur de son zèle, écrivit au pape Alexandre 11,
IX. Mauvaises défaites condamnées. Sentiments de Gerson. pour le porter à bannir absolunient toute SOrte
X. Règlements du concile de Trente et des conciles qui , • -i ■ ji i i i • ,. .. l'ont suivi sur ce sujet. "^ propriété d entre les chanoines, sans distm-
XI. Résolutions de la congrégation du concile contre les guer les chauoines réguliers d'avcc les autres.
pensions à vie, les meubles en propre etc. „ Fratres canonici ordinis (L. I, epist. XVI). » Il
Ml. Réponse a deux objections tirées des decrétales et des , . .,, , , . . '
arrêts des parlements. 'ui sufiit que les chanoines Vivent en congrégation pour être engagés à une entière abné-
I. Si la communauté des biens et de la vie gation des biens de la terre, de quelque nature était exactement observée, on ne verrait jamais qu'ils puissent être.
de religieux, ni de chanoines réguliers pro- Ce saint et zélé prélat, après avoir rapporté
priétaires. sur ce sujet ce que saint Augustin avait prescrit
La manière de posséder les biens de l'Eglise aux ecclésiastiques de son séminaire, qui fai-
en communauté, est la nature primitive et ori- saient tout son clergé, ajoute celte suite comme
ginaire de tous les bénéfices: les bénéfices, naturelle, que tous les chanoines qui vivent en
divisés comme ils sont présentement , ne sont communauté ne peuvent rien posséder en
provenus que des partages qu'en ont fait pre- propre. « In quibus sancli viri verbisevidenler
mièrement les clercs, et ensuite les moines ostenditur, quia clericus, qui pecuniam possi-
propriétaircs. det, ipse Christi possessio, vel hœreditas esse.
Il importe donc de bien connaître comment vel Deum hœredilate possidere non potest.
dans la suite des siècles la division des biens et Quod tamen non de clericis omnibus dicimus
la propriété se sont diversement établies. sed de bis specialiter qui canonico censentur
II. Le concile de Londres, sous Lanfranc en nomine, et vivuut in congregatione. »
J075 priva de la communion même après leur Aux autorités de saint Augustin, tirées de
mort, et de la sépulture les moines proprié- ses deux sermons « de moribus Clericorum, »
taires impénitents. Ce concile ne parle que des Pierre Damien ajoute celles de saint Jérôme et
moines, mais les deux conciles romains, sous de saint Prosper, qui ne sont pas moins évi-
Nicolas II et sous Alexandre II, en 11V>') et 10G3, dentés ni moins fortes pour la désappropriation
dont le canon a été cité ci-dessus comme le des clercs.
fondement de la vie commune, imposèrent à IV. Mais il y avait des communautés de cha-
tous les clercs majeurs l'obligation de la désap- noines qui opposaient à ces passages des Pères
propriation, en même temps que celle de la vie et à ces prétentions rigoureuses de Pierre
commune. « Simul manducent et dormiant, et Damien, la règle du concile d'Aix-la-Chapelle,
quidquid eis ab Ecclesiacompetit, communiter qui fut dressée l'an 8IG, par les soins de l'em-
habeant. » pereur Louis le Débonnaire, et qui permet de
588 DES CONGREGATIONS. — CHAl»miE VINGT-UNIÈME.
distribuer entre les clianoines (juelque somme dit (jiril avait répandu un poison dansl'Kglise.
d'argent, « parte eleemosynarun), » outre le « Venenum Ecclesiœ addidisti. » La lettre
vêlement et la nourriture. même de ces religieux n'ap|ili(jue cela qu'aux
Comme ces chanoines disaient simplement grandes richesses dont ce jtrince conil)la l'E-
quec'étaitleur règle (ju'ils ne taisaient pas écla- glise. «Qui i)r;ecipue ditaNit Ecclesias. » Cela
ter, ou qu'ils ignoraient peut-être eux-mêmes ne touche poiiit les clercs à cjui on ])ermet de
l'autorité du concile, des évèques et de reni[)e- garder leur patrimoine. A|)rès tout, ce n'est
reurqui en avaientétélesauteurs, Pierre Damien qu'une vision dont il n'a été parlé qu'environ
se donna la liberté de faire des invectives trois cents ans après la mort de cet enq)ereur.
contre celte règle du concile d'Aix-la-Chapelle, V. 11 n'y avait donc que saint Augustin (|ui
de lan 81(5, et de dire qu'il respectait les |>as- eût établi dansson clergé ce que Pierre Damien
sages des Pères (jui y étaient allégués, mais et les papes.de son siècle tâchaient d'introduire
qu'il ne pouvait souffrir les relâchements qui dans tout le clergé de l'Eglise occidentale, la
y sont autorisés, de donner une quantité excès- continence, la vie commune, la désappropria-
sive et extraordinaire de pain, de vin et de lion tant des biens héréditaires que des revenus
viande à chaciue [)articulier, et de faire des dis- ecclésiastiques ; mais les pa[ies ne le proposaient
tribulions d'argent entre les chanoines. que comme un conseil, Pierre Damien faisait
« Cum hieecanonicis objicimus, ipsis regulœ un précei)te de l'abnégation du i)alrimoine.
suœ librum nobis protinus objiciunt, ad regulae « Si quid tibi de propriis reservasti, audi Apo-
suae auctoritalem redeunt; eaque sibi proprie- stolum terril)iliter objurgantem, cur, inquit,
tatis pecuiium concedente, pati se pnTJudicium tentavit satanas cor tuum, mentiri te Spiritui
patiuntur. Quam nimirum regulam nos nec sancto, ut fraudares de pretio agri, etc. »
funditus improbamus , nec auctoritalem illi VI. Ce fut aussi alors (ju'on commença à
omniiio tribuinuis. l*robamus inquantum san- opposer la règle de saint Augustin, tirée de ses
ctis Ecclesiœ doctoribus consonat, abjicimus deux discours que Pierre Damien cite et qu'il
atque conspuimus, in quantum aulhenticis nomme De mortùus Cleiicorimi, îi Vancicnne
eorum institulis non concordat. » règle des chanoines, composée par les évêques
Je ne rapporterai pas ici le,s paroles aigres du concile d'Aix-la-Chapelle, de l'an 81().
de Pierre Damien contre celte règle. S'il en Comme il fallait opposer une règle à une
avait connu les auteurs, il l'aurait sans doute autre, on donna le nom de règle â ces deux
épargnée, et en aurait au moins attribué les sermons de saint Augustin. Pierre Damien ne
adoucissements à une charitable condescen- parle seulement pas de la lettre cent neuvième
dance. S'il avait examiné de plus près les pas- de saint Augustin, bien loin de l'opposer à la
sages des Pères qu'il allègue, il aurait aperçu règle relâchée des chanoines propriétaires,
que saint Augustin se garda bien de vouloir Ce fut aussi en ce même temps que l'ordre
assujétir tous les clercs du reste de l'Eglise à des clianoines se partagea en deux sortes de
la même règle et à la même désappropriation communautés , les unes suivant la règle du
à laquelle il obligeait les siens ; que saint concile d'Aix-la-Chapelle, et les autres celle de
Jérôme ne parle nullement des clercs vivant saint Augustin.
en congrégation, puisque ce ne fut que saint Quelque instance que Pierre Damien put
Augustin qui donna commencement à cet faire auprès de ce pape : « Ut h;cc apud inobe-
institul ; enfin que saint Prosper ne dépouille dientium clericorum , imo nummicolarum
pas les clercs de leur patrimoine et ne les resserre rebellionem eflicaciter valeant, sanctusaposlo-
point dans la vie commune, mais il les oblige latus vestri vigor impellat. » Ce pape et ses
seulement à ne pas toucher aux revenus ecclé- successeurs, animés de l'Esprit-Saint qui anime
siastiques, destinés au soulagement des pauvres, toute l'Eglise, n'ont jamais voulu faire un
s'ils ont du i)atrimoine. commandement de nécessité de ce qui n'avait
Je ne m'arrête pas à une vision ([ui est allé- été qu'un conseil de perfection dans tous les
guée en passant dans une lettre écrite i)ar les premiers siècles de l'Eglise,
religieux de saint Bernard, et rapportée par Les chanoines qui renoncèrent â toute pro-
Horstius dans le chapitre vide son introduction priété commencèrent alors à prendre le nom
aux œuvres de ce saint. Elle porte que rem[>e- de réguliers, comme sectateurs de la règle de
reur Louis le Débonnaire ouit une voix (lui lui saint Augustin, c'est-à-dire comme imitateurs
DES CHANOINES ET DES RELIGIEUX PUOI'IUÉTAIRES. ri80
de la vie commune et de la désappropriation désolés était le prétexte apparent des richesses
que ce grand prélat commença défaire prali- pariiciiliercs et illicites des moines.
quer à son clergé. Pierre Damien montre (pie Ce ne lut |)as seulement dans les monastères
ce terme était déjà commun en ce sens là dans de France, mais dans ceux d'Italie aussi que le
un autre petit ouvrage </e cow«m<«ii t;//rt C««o- torrent de la |)ro[)riété avait débordé. Inno-
nicorum. cent III travailla à la bannir du monastère de
Voici ses paroles pour exhorter tous les cha- Subioco, près de Uome, renouvelant les ancien-
noines à vivre en réguliers, puisque ce sont nés peines et les précautions du grand saiiit
deux termes de même signification, l'un grec, Crégoire, et protestant que bien loin que les
l'autre latin. « Plane quo |)acto (juis valeatdici abbés pussent permettre aux moines de j)0ssé-
canonicus, nisi sit regularis? Quomodo mona- der quoique ce fût, le pape même ne le pou-
chus, nisi juxia vim sui nominis, sit etiam sin- vait pas (Hainald., an. 1202, n. 7).
gularis? Volunt siquidem canonicum, hoc est On ne pouvait pas plus elticacement renver-
regulare nomen habere, sed non regulariter ser le prétexte trompeur de la permission des
vivere. » abbés, dont les moines couvraient leur avarice.
La règle des chanoines consistait autrefois « Nec ;estimet abbas, (juod super habcnda prodans les canons des conciles. Ce fut ai)rès cela prietate possit cum aliquo monacho dispensare : celle du concile d'Aix-la-Chapelle, presque la quia abdicatio proprietatis, sicut et cuslodia même que celle de Crodogangus. Ils en étaient castitatis adeo est annexa régula», monachali, appelés chanoines. Ceux cjui enfin se dévoué- ut contra eam nec summus i)ontifex possit li-" rent à celle de saint Augustin, en tirèrent le centiam indulgere (C. Cum ad. de statu Monanom de réguliers. De même que la règle de chorum). »
saint Benoît qui eut cours après et avec tant Vlll. 11 est probable que la défense que fait
d'autres, mériia enfin toute seule le nom de la même décrétale, de donner des obédiences
règle. à des moines pour toute leur vie, n'est qu'une
Ce sont enfin ces deux règles de saint Benoît suite de la désappropriation prescrite par la
et de saint Augustin qui ont fait donner le règle. « Nec alicui committatur obedientia per-
titre de réguliers aux moines et aux chanoines petuo possidenda, tanquam in sua sibi vila
qui y sont engagés. locetur, sed cum oportueritamoveri, sine con-
VII. Il s'en fallait beaucoup ({u'il ne fût au tradictione qualibet revocetur (Ibidem). » pouvoir de ces papes, de faire renoncer tous Les abbés étaient perpétuels, les obédienles ecclésiastiques à la propriété tant de leur tiaires ne pouvaient l'être, parce que les abbés patrimoine que des biens ecclésiastiques. Les ne posséilant rien qu'avec la communauté, ils moines mêmes, par l'irruption des Normands ne pouvaient pas devenir propriétaires, mais et la désolation générale qui s'en était suivie les obédientiaires étant ou seuls, ou avec un, de toutes les églises et de tous les monastères , ou deux autres moines, ils devenaient facileayant été dispersés de toutes parts, étaient déjà ment propriétaires, si on tardait de les rapauparavant devenus propriétaires. peler.
Après ce naufrage universel de la régularité, Cela est clairement marqué dans une autre
lorsqu'ils retournèrent à leurs abbayes, ce ne décrétale du même Innocent 111. «Deobedien-
fut que le nouvel ordre de Cluny qui retraça tiis et reditibus quorum curamgesserunt pecu-
l'image de l'ancienne perfection monastique, nia congregata (C. quanto. De Ofticio Ordi-
tous les autres religieux se contentèrent de narii). » Cette décrétale fait foi que ce désordre
pallier leur avarice du prétexte spécieux de la était commun aux moines et aux chanoines
permission de leurs abbés, prétendant que la réguliers. « Monachi, canonici et alii regu-
règle de saint Benoît leur permettait de possé- lares, etc. »
der tout ce qu'ils possédaient avec l'agrément Alexandre 111 avait été une cause innocente
de leur abbé. «Régula, inquiunt, jubet, ut nibil de cette propriété criminelle, lorsque dans le
babeat monachus , quod abbas non dederit, concile de Latran il permit aux abbés de laisser
aut permiserit. Abbates vero nostri taies sunt, posséder quekjue chose aux moines qui avaient
ut noslra non curent, et ob id permittunt nos des administrations, où ces moyens semblaient
habere quœ indigemus (Bibliot. Clun., p. 42^ nécessaires. « Qui vero peculium habuerit, nisi
43, 51, 215). » La pauvreté des monastères ab abbatefuerit eiproinjunctaadministratione
rm DES CONCIŒiJATlONS. — CHAIMTKK VINGT-l'NIÈMK.
permissum, aconimimione removeaturaltaris, leurs: ce qui était la ruine inévitable de la
et, etc. (('. Monachi. Do slalu .Mouacho). » pauvreté et de toute la disciiiline rcli^iieuse.
Clément 111 cita dans une décrélale le canon C'est [)ouniuoi il y (;sl ordonné ensuite de leur du concile de Latran et la règle de saint fournir en commun la nourriture et les vête- Augustin contre les chanoines réguliers pro- ments, et de n'en recevoir qu'autant que les priétaires (C. Super, quodam. Ibidem). Mais le revenus du monastère peuvent en entretenir, concile de Pans, en 1:212 (Part, u, c. 1), au- Le concile de Montpellier, en i2U (Can. torisa bien plus ouvertement un petit relâche- xviii\ défendit cet abus de donner de l'argent ment dont l(;s suites ordinaires ne pouvaient pour les habits, connue une occasion de proêtre que très-dangereuses, quand il permit aux priété : « Quia ex hoc datur materia proprium prieurs de posséder ce qui était nécessaire pour retinendi. » 11 ordonna qu'il y eût un drapier, leur administration, et aux moines, ou clia- c'est-à-dire un officier, entre les religieux ou uoines particuliers, de garder ce que leurs chanoines, qui fournît des vêtements. « In prélats leur permettraient ou leur donneraient, omni monasterio vel canonica regulari cerli « Id prœcipue cupinujs slatuendum, quod iii redditus de|)iilentur, de quibus, per manus régula beati Augustini, et beati Benedicti cou- unius, qui eos lideliter coUigat, fratribus prostat esse stalulum. Priores tamen et admini- videalur de vestimenlis. » strationem habenles ad coumiunem usum Mais comme si ce concile se fût aperçu des habere possunt ea, quae pertinent ad suam ad- conséquences pernicieuses du relâchement que ministrationem. » le concile de Paris avait toléré, il déclara que
Cet article ne serait pas périlleux, si ce les prélats réguliers ne pouvaient permettre ni
n'étaient que des prieurs conventuels, qui ne aux moines ni aux chanoines d'avoir quoique
possédassent rien que pour l'usage de leur ce fût en propriété. « Nullus monachus , vel
communauté , Ad cotnmimcm uswn ; au heu canonicus regularis proprium. habeat , nec
que les obédienciers, ou simples prieurs, etiam de sui abbatis, vel prioris licentia ; cum
n'ayant point de communauté, semblent ne ipsis hujusmodi dare licentiam non possent. »
posséder que pour eux-mêmes. Mais l'article Quant aux obédiences ou prieurés simples,
suivant est bien plus fâcheux : « Claustralis ce concile reconnaît que ce n'est pas être pro-
quoque aliquid modicum potestad suum usum priétaire que de les tenir par ordre des supé-
habere ; ita tamen si prœlatus suus ei specia- rieurs pour un temps seulement. « Quod si
liter dederit, vel concesserit. » aliquam obedientiam de sui majoris praecepto
Ce concile sembla interpréter mollement la teneant, donec illa secundum loci consuetudidécrétale d'Innocent III, ci-dessus alléguée, nem expendantur, talis regularis non dicitur qui avertissait les supérieurs réguliers de ne propler hoc proprium retinere. » pas s'élever au-dessus du Saint-Siège, en don- Cela semble insinuer que les revenus de Ponant des dispenses qu'il ne croit pas lui-même bédience étaient em[)loyés, pour les dépenses pouvoir donner. de l'abbaye, par l'ordre de Pabbé. En effet, ce
Les canonistes disent que le pape peut bien même concile (Can. xxvni), défend aux régutirer quelqu'un de l'état monastique dans liers de prendre une église, c'est-à-dire un bérétat ecclésiasti(iue et lui permettre après cela néflce pour leur prébende, c'est-à-dire pour de posséder, mais qu'il ne peut pas faire que leur entretien. « Nullus monachus vel canol'état monastique soit compatible avecla pro- nicus regularis, a sua, vel alla ecclesia, vel priété et la possession des biens terrestres. Ce persona ecclesiastica, ecclesiam , vel aliquid concile jugea que le simple iisage de fort peu aliud recipiat, vel teneal pro prœbenda. » de chose, avec dépendance de l'abbé, ne ren- Le concile d'Oxford, en 12-22 {Can. xliii), dédait pas les réguliers propriétaires. Cela pour- fendit de donner de l'argent pour les vêlerait passer sans contestation, si lesrelàchements ments, ordonnant d'établir pour cela un caen demeuraient où ils commencent. En eOet, mérier, Camerarium. Il défendit encore aux ce concile (Part, ni , c. 6) condamna l'usage moines et aux chanoines de tester, puisqu'ils pernicieux de quelques monastères de filles, où n'ont rien de propre; de tenir à ferme des on leur donnait en argent de quoi se nourrir terres, des églises ou des monastères ; enfin de et se vêtir, et on leur donnait si peu, qu'elles tenir des prieurés pour toujours ou pour un étaient contraintes de chercher le reste ail- trop long temps.
En effet, c'est le sens de ces paroles : « Ne alicui monacho , vel canonico regiilari , qui non sit obedientialis, custodia monasterii comniiltatur; ila quod ex longa ipsius niora, vel conversationo scandaluin orialur(Can. xlvii).»
C'était tellement la nature des obédiences ou des prieurés, de n'être donnés que pour un temps assez court, que le terme Obedientialis sifrnifiait un prieur révocable au gré du supérieur ou au terme réglé (Spicileg., toni. vi, pag. 3-2).
Les statuts des abbés de Tordre de saint Benoît, de la province de Narbonne, en ii22G, qui furent confirmés par Grégoire IX, ordonnaient à tous les obédienciers et à tous les prieurs de rendre compte tous les ans au cbapitre général, et de se démettre de leur cbarge entre les mains de l'abbé qui les rétablirait, s'ils avaient été fidèles dans leur administration. « Rennntient absolute administrationibus suis, etiam non requisiti in manu abbatis, abbates restituant eos, quos, etc. »
Le concile de Béziers, en 1233, renouvela la décrétale d'Innocent III, déclarant aux supérieurs claustraux que , la désapproftriation étant essentielle à lélat des réguliers, les abbés et les papes même n'en pouvaient pas dispenser. Le concile de Cognac, en 1238 ^Can. xiv), réitéra le canon du concile de Montpellier, en 121 i (Can. xx, xxiv), y ajoutant une défense aux abbés de donner des dispenses sur la propriété.
Le concile de Château-Gontier, en 1231 (Can. xxvi), et celui de Saumur, en 1235 (Can. xvi), déclarent nulles toutes ces dispenses données par les abbés, sous quelque prétexte que ce soit. «Ne monachi, nisi sint in administratione constituti, babeant aliquo colore possessionem, vel aliquam proprietatem etiam de licentia abbatum; cum licentia abbatis eis in hoc non valeat sulfragari. »
Celui de CluUeau-Gontier, en 1268 (Can. v), sembla céder à la violente passion de l'avarice des moines, leur défendant seulement d'avoir de l'argent ou d'autres richesses en dépôt hors de l'abbaye.
Le concile de Tours, en 1239 (Can. xi), condamna l'abus de donner de l'argent aux réguliers pour leurs habits ou pour leurs aliments; celui de Londres, en 1268 (Can. xlii, xliv), ajouta à cela la défense de tenir des fermes.
Les constitutions de Benoît Xll, en 1339 (Cap. XXVI, xxxvi)^ pour toutes les congréga-
tions des chanoines réguliers de saint Augustin, même pour celles des églises cathédrales, renouvela les mêmes défenses, leur i)ermettant d'imposer des [)ensions annuelles sur les prieurés et autres bénéfices de leur dépendance, si le revenu ordinaire des camériers et autres officiers et administrateurs n'était pas suffisant pour fournir des habits, des aliments et toutes les nécessités semblables aux chanoines. Et quant aux chanoines ou convers propriétaires, toutes leurs acquisitions leur sont ôtées dès leur vivant, et adjugées à la mense commune. Mais (juant aux obédiences, prieurés, administrations et autres bénéfices, on ne les limite plus à un temps déterminé, bien moins les dédare-t-on révocables au gré du supérieur. Ce qui est sans doute un relâchement d'autant plus déplorable, que ce pape désespérait d'y pouvoir remédier.
IX. Ce fut un relâchement bien plus exorbitant , lorsque le chapitre général des bénédictins d'Angleterre à Westminster, en l'an 1422 (Conc. General., tom. xu, p. 350), après avoir condamné les moines et les abbés propriétaires qui avaient des fonds et des biens autres que ceux du monastère ; après avoir proscrit la dangereuse coutume de donner de l'argent aux religieux pour leur nourriture et leurs habillements; permit néanmoins après cela aux religieux de recevoir et de garder de l'argent pour leurs nécessités particulières , pourvu que ce fût du gré du supérieur, et avec obligation de lui en rendre compte, autant de fois qu'il le demanderait, et au moins une fois l'an , en sorte que tout ce qui se trouverait de reste à la fin de l'année serait abandonné à la disposition du supérieur.
Ce chapitre reconnut bien que c'était une violation manifeste de la règle, mais il jugea que le désordre serait encore plus grand , si Ion entreprenait de le retrancher, et qu'il fallait tolérer un moindre mal pour en éviter un plus grand. « Illud juris consilium esse perlegimus, propter vitandum malum majus minus tolerare. »
Entre les œuvres de Gerson on trouve un traité contre les chanoines réguliers propriétaires, où ces condescendances des évèques et des chapitres généraux ou provinciaux des réguliers sont proposées comme un asile peu assuré des propriétaires Tom. i, p. 659, 660).
L'auteur de cet ouvrage leur répond, que la négligence des prélats qui ont toléré ces abus
DES CONC.UKCATIONS. — CIIAIMTUE VlNCiT-UMÈME.
n't'initêche pas que ce ne soient toujours des abus, et qu'ils ne soient d'autant plus à déplorer, ijuMIs sont devenus coniuic irréruédiables; et (jue la permission i\c< abbés ou l'indulgeuce des cbajùlres ne peut être regardée comme une dispense léjiilime, tandis que la d( crétale d'Innocent III lera éclater à leurs yeux celte brillante \érilé, (jue le pape même ne peut pas dispenser les réguliers de la désappropriation (ju'ils ont si solennellement vouée.
X. Le concile de Trente (Sess. xxv, c. '2)^ après avoir détendu aux réguliers de posséder aucuns biens meubles ou immeubles, même au nom du couvent, déclare que les supérieurs ne peuvent leur permettre ni l'usage, ni l'usufruit, ni l'administration , ni la commande d'aucun bien stable ; que les administrateurs du bien des monastères doivent toujours être révocables au gré du supérieur, et que l'usage que les supérieurs permettront des biens meubles répondra à la pauvreté et à la modestie dont les religieux doivent faire gloire.
« Nec deinceps liceat superloribus bona stabilia alicui regulari concedere, etiam ad usum fructum , vel usum, administrationem vel commendam. Administratio autem bonorum monasteriorum , seu conventuum , ad solos officiales eorumdem , ad nutum superiorum amovibiles perlineat. Mobilium vero usum ita superiores permitlant, ut eorumsupellexstatui paupertatis, (]uam professi sunt, conveniat, nihilque superflui in ea sit : nibil etiam quod sit necessarium, eis denegetur. »
Le concile de Cambray, en loGo, (Part, xvni, c. 10), après avoir défendu de donner en argent, aux religieux, de quoi se nourrir ou de quoi se vêtir, commande aux supérieurs d'ôter aux officiers tous les droits et tous les émoluments qu'ils ont usurpés, d'ôter aux particuliers tout l'argent qu'ils peuvent avoir de leurs amis, de leurs procbes, ou de leur industrie, et de le faire servir aux besoins de la communauté.
« Rescindant super superiores et aboleant prorsus universa illa emolumentaet jura, quae anti(iuo more quibusdam monasteriorum officialibus concedi solebant. Breviter omnis illa pecunia vel res, quammonachus, velmonialis acquirere sive labore, sive industria, sive amicorum liberalitate, seu denique qualibet alia occasione possit, superiori mox tradatur, ita ut ad nutum ejus, tanquam res communis expendatur. »
il y a bien de ra|»parence (jue les prélats de ce concile jugeaient (|ueces règlements si sages et si exacts étaient entièrement confoi mes au statut et à l'intention du concile de Trente,
Le concile 1 de Milan, en th()5 (Cap, vni). ne fut pas moins sévère pour bannir la propriété des monastères de tilles, surtout pour les présents, (ju'elles ne peuvent recevoir sans l'agrément de la su[)érieure, qui ne leur doit jamais permettre de garder elles-mêmes de l'argent. Le concile IV de Milan, en 157G (Cap, xi), confirma la même cbose.
Le concile de Matines, en IPiTO (T, De Regularibuset Monial,, n, i), condamna les pensions et les revenus que les réguliers et les religieuses se réservent, ou qu'on leur domie durant leur -vie , aussi bien que les grandes sonmies d'argent que les officiers amassent sous divers i)rétextes, « Pensiones autem vitales, aut reditus perpétues nulli permittantur recipere, neque liceat eis ratione officiorum, vel ministeriorum pecuniam corradere, aut conservare, etiamsi in piosusus convertere velint, omnia in communes usus convertantur, »
Le concile de Rouen, en 1581 (T. De Monasteriis, c, xi, xii), se donna la liberté d'apporter queNjue adoucissement au décret du concile de Trente, eu permettant au supérieur de donner quelque fonds à vie à un religieux, pour le cultiver et l'améliorer, en sorte que tout le profit reviendra au monastère : « Attamen potest alicui tanquam officiario; ad tempus, aut ad vitam rem committere, cujus conditionem faciat meliorem, et acquirat non sibi, sed monasterio. »
Mais ce concile fait bien voir, immédiatement après, que ce n'est qu'une cbaritable et nécessaire condescendance qui l'a fait relâcher sur ce point, par l'appréhension d'un plus grand désordre : « In bis exequendis et reformandis prudentia et mansuetudine opus est, ne frangamus potius, quam corrigamus, quœ in pravum longa consuetudine induruerunt. »
Ce môme concile ordonne ensuite que tous les prieurs, bénéficiers et officiers claustraux soient amovibles : « Hos amovibiles decet esse, sicut onmes ofticiarios claustrales. »
Le concile de Bordeaux, en 1583 (Can, xxv), n'approuva point (|u'on donnât aucun fonds à vie à aucun régulier, et il condamna peut-être les pensions à vie quand il ordonna que les biens meubles mêmes donnés par les parents seraient rendus au supérieur et employés aux
nécessités communes du monastère : « lîona devait être incessamment remise entre les
mobilia, parentum et amicorum liberalilate mains del'abbesse, pour être employée pre-
donata , teneantur superiori tradere , ut in mièrement pour les nécessités de cette reli-
commune conferantur et conventui addican- ^rieuse, et ensuite pour celles de tout le mo-
tur. » nastrre.
Ce sont presque les termes propres du cou- « Censuit congregatio banc pecuniam an-
cile de Trente, confirmés dans l'assemblée de nuam, non obstante reservatione jam quœsi-
Melun, en 4579 : « Immobilia, vel mobilia tam esse monasterio, ideoque deferendam esse
bona, statim superiori tradantur, conventui(|ue recta ad manus abbatissa?, qujc primum pro-
incorporentur. » spiciat necessatibus monialis oralricis, et quod
XI. Le chapitre, « Monachi. de statu Mona- reliiiuum fuerit, in usus totius monasterii
chorum , » a paru à Navarre permettre le convertat. »
pécule aux réguliers avec la permission de On a diversifié et coloré en mille façons difleurs supérieurs; ce canoniste a même jugé férentes ces pensions annuelles |)Our des relique le concile de Trente n'avait rien changé gieuses: la congrégation du concile lésa toutes dans cette disposition du droit commun. Mais censurées, comme contraires au concile de le chapitre Monachi ne permet le [)écule qu'à Trente, et sujettes aux peines canoniques des ceux qui ont quelque administration où il est propriétaires.
nécessaire pour les dépenses communes du La congrégation des évêques et des réguliers
monastère, et alors ce n'est plus un pécule ou a joint son zèle à celui de la congrégation du
un bien en propre. Et îa congrégation du con- concile, et elles ont défendu conjointement la
cile a absolument rejeté ce pécule, et désap- réception des novices dans plusieurs monas-
prouve l'opinion de Navarre après le concile tères de filles jusqu'à ce que la communauté et
de Trente (Fagnan., in 1. lu décret., part. 1, la désapproprialiou y fussent parfaitement ré-
p. 3o6, et part. ^2, p. 16i, 105). tablies (Ibidem, pag. 173, 174).
L'opinion de Navarre n'a pas laissé d'avoir Enfin, Clément VllI, en 1600, publia un dé-
encore après cela des sectateurs et des appro- cret par lequel, expliquant le concile de
bateurs du pécule des moines, sous le bon Trente, ou y ajoutant, il condamna tous ces
plaisir des supérieurs. Fagnan a fort exacte- déguisements des réguliers propriétaires, leur
ment traité cette question contre ces canonistes commandant d'incorporer aux biens de la
relâchés, et a fait voir que le droit commun communauté, et d'y confondre pour les usages
des décrétâtes ne leur était aucunement favo- communsdetout le monastère, tout ce que les
rable, mais que le concile de Trente leur était particuliers pourraient avoir en meubles, ou
entièrement opposé. immeubles, en argent, en revenus, en aumô-
En effet, ce concile défend aux réguliers de nés, en dons, en salaires de prédications ou de
posséder des biens meubles ou immeubles, leçons, sans que les supérieurs en pussent ja-
méme avec la permission de l'abbé et au nom mais dispenser.
du couvent: « Possidere etiam nomine con- « Bona immobilia, aut mobilia, pecunia,
ventus mobilia vel immobilia (Ibidem, p. 170, proventus, census,etc. statim superiori tradan-
471, 173); » il commande que d'abord tous ces tur, conventuique incorporentur, atque cum
biens soient donnés et incorporés au couvent : cœteris illius bonis, reditibus, pecuniis, ac pro-
« Conventui incorporentur,» et qu'ensuite le ventibus confundantur , quo communis inde
supérieur puisse permettre l'usage des meubles victus ac vestitus omnibus suppeditari pos-
sans superfluité et sans indigence. sit, etc. Nulla quorumcumque superiorum di-
La congrégation du concile a clairement spensatio, nulla licentia , quantum ad bona
décidé que les supérieurs ne pouvaient per- immobilia, vel mobilia, fratres excusare possit
mettre aux religieux l'usage simple des biens quo minus culpœ et pœnœ ab ejusdem conci-
meubles superflus, et qu'ils se trompaient et lii decretis impositœ et ipso facto incurrendte
trompaient les autres quand ils se vantaient obnoxii sint, etiamsi superiores asseverent hu-
de pouvoir donner ces dispenses. Elle a décidé jusmodi dispensationes aut licentias concedere
que, si une religieuse s'était réservé une pen- posse; quibus in ea re fidem minime adhiberi
sion annuelle à vie pour son usage particulier, volumus. »
cette pension était acquise au monastère, et Xll. Il est facile d'inférer de toutes ces réso-
Th. — Tome II. 38
DES CONliRPXATIONS. — CllAlMTKK VINGT-UNIÈME.
lutions iioii-seultMiieiil de Clément VI H ou de la confj;régalion du concile , et du concile même de Trente, mais aussi de tant d'anciennes décrétales et des canons de conciles qu'on a rapportés ci-dessus : (jue si le pa[)e Innocent 111 se déclara pour la validité de la profession de celle qui ne l'avait faite qu'à condition de demeurer dans sa propre maison avec tous ses biens, «ut in domo propria cum omni substantiu sua remaneret (C. Insinuante. Qui clerici, vel voventes), » ce ne fut que parce (jue cette condition demeurait nulle, comme étant contraire à l'essence de la profession religieuse.
C'est ainsi que la congrégation du concile a expliqué cette décrétale, contre l'avis de plusieurs canonisles , en cassant si souvent les pensions que les religieuses s'étaient réservées en faisant profession (Fagnan., in 1. iv Décret., p. 51). En effet, comment Innocent 111 auraitil pu dire que le pape môme ne pouvait dispenser les réguliers de la désappropriation, s'il avait jugé que chaque régulier s'en pouvait dispenser lui-même, en se réservant des fonds ou des pensions?
Entîn quand les décrétales ne seraient pas aussi précises qu'elles le sont, le décret du concile de Trente ne souffre {)oint de réplique, quand il défend aux supérieurs de donner à leurs religieux quelque bien stable, soit en usufruit ou en commande, ou pour l'usage simple.
Si les parlements de ce royaume ont souvent confirmé ces pensions réservées à des religieux et à des religieuses, comme on peut voir dans les auteurs français qui traitent de cette matière, on pourrait dire que, puisque tant de canonistes, surtout avant le concile de Trente, n'ont pas désapprouvé cet usage , il n'est
pas étrange que des juges séculiers aient été dans le même sentiment, surtout si l'on fait réflexion sur tant de ditîérents relàcliements que nous avons montré avoir été tolérés |)ar (juelques conciles mêmes sur ce sujet (Mémoires du Clergé, tom. M, par. 3, pag. 105; Le Prêtre, Cent, i, c. lxiv; Fevret, de l'Abus, 1. IV, c. 6, n. 10; Louët, tom. u, pag. 20, 21).
Mais il est peut-êlre plus juste de penser que ces cours souveraines n'ont fait attention que sur l'obligation des parents à payer fidèlement ces pensions alimentaires, fondées sur le droit naturel même, et ont laissé aux supérieurs ecclésiastiques le pouvoir de faire ensuite exécuter les saints décrets, qui veulent que ces pensions soient incorporées à la mense commune du monastère, pour être employées aux usages communs de tous les religieux. Ainsi, il n'y a rien d'incompatible entre ces arrêts et les ordonnances ecclésiastiques.
Les canonistes se sont un peu plus relâchés en faveur des chanoines réguliers, qui occupent un bon nombre d'églises cathédrales en Espagne, surtout en Catalogne, et qui ont chacun leurs prébendes séparées. Ils leur permettent d'avoir l'administration et l'usage seulement de ces biens, parce qu'ils ne peuvent en avoir le domaine , et les obligent en même temps, sous peine d'une transgression criminelle de la pauvreté qu'ils ont vouée, d'être toujours disposés de s'en dépouiller, et de les remettre à leur supérieur quand il le redemandera.
« Canonicus qui portionem possidet, ita ut non sit animo paratus etiam ad superioris nutum relinquere, peccat manifeste contra votum solemne paupertatis, et tenetur diclam portionem restituere (Barbosa. Dedignitat.etCanon. c. i) (1). »
(l)Tous les canonistes sont d'accord que, après le décret du concile de Trente, les réguliers de l'un ou de l'autre sexe ne peuvent, même avec la permission de leurs supérieurs généraux qui se prétendraient autorisés à l'accorder, avoir un pécule q elconque, et que ceux qu' se prévaudraient d'une telle permission, tomberaient in eulpam et pœnam du concile de Trente. Il y a dans le corps du droit, titre de statu monachorum, une terrible sanction pénale contre le moine chez lequel on trouverait, après sa mort, un pécule quelconque : « Quid a si proprietas apud quempiam inventa fuerit in morte? Ipsa cum eo (1 in signum perditionis extra monasterium in sterquilinio subterretur Il secundum quod B. Gregorius narrât in dialogo se fecisse. « Nous devons maintenant citer le canon Monachi, allégué par Thomassin dans l'article 11, et si mal interprété par Navarre. Il se trouve dans le même litre susmentionné : u Et qui in extremis cum peculio in- " ventus fuerit, et digne non pœnituerit, nec oblatio pro eo fiât, nec " inter fratres recipiat sepulturam, quod etiam de universis religiosis 0 prascipimus observari. <> Quoi qu'en disent quelques canonistes, dont certainement nous estimons la valeur et le poids, il y a dans le même titre, canon Super quodam, la réfutation formelle de leurs décisions modérées, relativement aux chanoines réguliers; le voici en
entier : « Super quodam canonico regulari, qui in articulo mortis Il agens licet a priore suo commonitus proprium, quod contra regu- (1 lam lalenter habuerat, noluit resignare, et sic diem clausit extreic mum, et fuit inter alios fratres traditus sepulturae... Inquisition! tuae Il respondemus , quod ille canonicus non fuit tantum christiana se- II pultura privandus, verum etiam si sine maximo scandale potuit 0 fieri, de ipsa projici dignus Ecclesia. Hoc autern cum forte conti- " gerit, in similibus est faciendum. » La désappropriation des religieux est tellement dans l'esprit de l'Eglise, qu'une constitution d'Innocent XII, de 1692, intitulée Romanus Pontifex, détend, même au grand pénitencier, d'absoudre celui qui aurait reçu d'un religieux un présent de la valeur de dix écus, avant que cette valeur n'ait été restituée au couvent auquel appartient le donateur. Si la valeur dé» passait dix écus, outre la restitution, celui qui l'aurait reçue serait rigoureusement obligé à faire une aumône considérable.
Cependant le droit canonique autorise les supérieurs réguliers à imposer une pension sur les bénéfices amovibles annexés à leurs couvents et administrés par des vicaires séculiers. D'après tous les canonistes, une pension « est jus percipiendi partem fructuum ex Il alieno bénéficie auctoritate superioris ecclesiastici cuipiam clerico
DES PAliOlSSES ET DES CURES COMMISES, etc.