‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 283 sur 291 · CHAPITRE VINGTIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE VINGTIÈME

pauvreté volonlairo, comme il a été montré ailleurs, ce (|ui ne convenait pas aux chanoines dont nous parlons présentement.

i>" Nous venons de voir que la règle de (j'odogangus l'ut compilée des canons, des écrits des Pères en général, et surtout de la règle de saint Fienoît qui lui a servi comme de modèle. Ainsi saint Augustin y a eu très-peu de part.

3° La règle du concile d'Aix-la-Chapelle (Conc. Aquisg., c. cxn) qui est la même que celle que le diacre Amalarius composa et que ce concile autorisa, est presque la même que celle de Crodogangus. Ainsi, saint Augustin n'y a ri«n institué, et il faudrait plutôt donner cette gloire à saint Benoît.

4" Et l'empereur et le concile protestent ouvertement que la règle doit être compilée des canons et des écrits des saints Pères en général. En etfet, saint Jérôme, saint Prosper, saint Isidore, saint Grégoire le Grand y sont bien plus souvent allégués que saint Augustin.

5° 11 est vrai que les sermons de saint Augustin qui contiennent l'institution de son séminaire, y sont insérés et que la désappropriation de tous les membres de sa sainte société y est rapportée. Mais c'est une simple allégation , ou plutôt une narration continue de ce que lit saint Augustin, sans aucune ordonnance particulière du concile pour rendre cette même pratique universelle dans tout le clergé.

6° Au contraire, ces sermons de saint Augustin font voir comment lui-même dans la plus grande ferveur de son zèle, n'obligea pourtant pas tous les ecclésiastiques à vouer la pauvreté évangélique. Mais, laissant en leur liberté ceux qui étaient déjà dans la cléricature, il résolut seulement de ne donner à l'avenir les ordres qu'à ceux qui se dévoueraient à la vie commune avec lui et à la désappropriation de toutes choses. « Ego sum, qui stalueram nullum ordinare clericum, nisi qui mecum vellet manere. Ut si vellet discedere a proposito, recte illi toUerem clericatum, quia desereret sanctaî societatis promissum. »

7° Mais, dans la suite du tem|is ce saint prélat jugea plus à propos de laisser jouir de la cléricature ceux qui voudraient conserver la

l)ossession de leur patrimoine. « Ecce mute consilium. Qui volunt habere alicjuid proprium, quibus non suftieit Deus et Kcclesia ejus, maneant ubi volunt, aut ubi possunt, non eis aufero clericatum. »

Enfin, rien n'est plus clair dans ces deux sermons de saint Augustin (jue la profession de pauvreté et de stabilité que saint Augustin proposait à tous les ecclésiastiques qui embras" saient la vie commune avec lui et la nécessité inviolable de garder ce qu'ils auraient promis à Dieu. Au lieu que cette désappropriation n'est jamais proposée, bien moins imposée aux ecclésiastiijues, dans la règle de Crodogangus, ou dans celle du concile d'Aix-la-Chapelle.

Il est donc certain (jue toutes ces congrégations de chanoines, (jui donnèrent tant d'éclat au siècle de Charlemagne, soit dans les chapitres des églises cathédrales, soit dans les monastères particuliers sous les abbés, n'eurent jamais aucune attache particulière ni à la règle ni au nom de saint Augustin, et on peut dire même qu'elles n'observèrent jamais ce qui était le plus essentiel dans les congrégations autrefois établies par saint Augustin , qui était la désappropriation.

Cela se peut encore confirmer par la profession ouverte que tous les moines faisaient en même temps, de suivre la règle de saint Benoît, comme nous dirons dans un des chapitres suivants. Pourquoi n'eût-on pas dit aussi au moins en quelque rencontre, que les chanoines combattaient sous la règle, ou sous les auspices de saint Augustin. Cependant c'est ce qui ne se trouve eu aucun endroit.

X. Quant au titre de chanoines réguliers , il n'était pas non plus en usage. Au contraire, la qualité de chanoines séculiers semble leur être donnée dans l'assemblée des abbés et des moines, que le même empereur Louis le Débonnaire convoqua l'année d'après à Aix-la-Chapelle. « Ut nuUus plebeius , seu clericus sœcularis in monasterio ad habitandum recipiatur nisi voluerit fieri monachus (Anno 817, can.

XLU). »

Ces termes de (7erc .SVcî^//>r comprennent tous les chanoines, auxquels il n'est pas permis de demeurer parmi les moines.

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