X. Résolution de quelques difficultés
I. Après avoir parlé, dans les précédents chapitres, de la désappropriation imposée aux moines et aux chanoines réguliers, voyons à présent s'ils peuvent posséder des cures. Urbain II , voyant qu'on voulait déclarer les moines habiles et incapables de l'administration des sacrements et des fonctions hiérarchiques, prit leur défense et prétendit que les plus parfaits imitateurs de la pauvreté et des autres vertus des apôtres sont aussi les plus dignes ministres des fonctions apostoliques.
Le concile de Rouen, en 107'-2 (C. xiii), condamna les moines, aussi bien que les clercs et les laïques qui achetaient les cures. Ainsi, les moines possédaient des cures. « Emuntur et venduntur cura; pastorales, scilicet ecclesi;B parochianse, tam a laicis, quam a clericis, insuper etiam a monachis; quod ne amphus fiât, interdictum est. »
On pourrait néanmoins entendre ce canon en sorte que les laïques et les moines fussent les vendeurs, et non pas les acheteurs des cures. On trouve dans la suite d'un autre concile de Rouen, tenu en 1074, la défense de
donner des cures aux moines : « Ut nullo monacho parocliia rcgenda committatur. »
Le concile de Winchester, en Angleterre, fit la même défense en 1070 : « Si (juis monachus etiam canonice susceptus fuerit, non permittatur ecclesiis publiée deservire (Can. v). »
Le concile de Poitiers, en 1078 (Can. v, vi), voulut bien que les abbés et les moines pussent administrer le sacrement de pénitence, pourvu que ce fût avec la permission de l'évêque : « Ut nullus abbas, monachus, vel quilibet alius pœnitentias injungat, nisi quibus proprius episcopus hanc curam dederit. » Mais cela s'entend dans leurs monastères.
Quant aux cures qu'on leur a remises, on leur permet seulement d'en tirer les revenus et d'y entretenir un prêtre qui soit comptable à l'évêque du soin des âmes : « Reditus beneficiaque obti néant, presbyter tamen de cura animarum episcopo respondeat. »
Le concile de Lillebonne, en 1080 (Can. xii), fit le même règlement, permettant au curé ou de vivre dans le monastère avec les religieux, prenant soin que l'église soit honnêtement entretenue, ou, s'il ne veut pas vivre avec les religieux , l'abbé lui donnera une honnête subsistance; et s'il refuse de le faire, l'évêque l'y contraindra. « Quod si presbyter cum monachis vivere nofuerit, etc. » Le même règlement doit avoir lieu dans les églises des chanoines.
Le concile de Poitiers, en 1100, interdit aux moines toutes les fonctions curiales : « Ut nullus monachorum parochiale ministerium presbyterorum, id est, baptizare, praedicare, pœnitentiam dare praesumat. »
IL Tous ces exemples montrent évidemment que ce n'était nullement l'usage de l'Eglise que les moines prissent la conduite des églises paroissiales, quoiqu'il y eût deux circonstances
« justa de causa concessum. » Mais, d'après plusieurs décisions de la vés. Cependant il pourrait, par dispense apostolique, conserver une Rote, un religieux ne peut conserver une pension sur un bénéfice pension sur son ancien bénéfice, à la condition que celte pension devenu vacant par sa profession solennelle à l'un des ordres approu- serait à l'usage de son couvent reconnu pauvre. (Dr André.)
500 DES CONGRÊr.ATIONS. — CHAPITRE VINCT-DEUXIÈME.
particulières qui semblaient alors les y en- cuuKiue parocliiales ponantur Ecclesias, sed in
gager : niajori conventu, aul cum aliquihus fralrihus
1" Les curés s'étant laissés aller à un torrent maneant (C. Monachi. De statu Monaclio-
crincoutinence, rien ne paraissait plus conve- runi). »
nable c(ue de subroger en leur [)lace des reli- Innocent IH, après avoir cité ce canon du
gieux. concile de Latran, déclare que les anciens
2° Les séculiers, qui s'étaient emparés des canons permettaient aux moines la conduite
églises et de leurs biens dans les contusions des paroisses à cause du ministère de la prédi-
déplorables de la déroute de l'empire de Cliar- cation (jui est toujours privilégié, et dont ils
lemagne, commençant à restituer ces églises étaient les plus capables. « Et per antiquos
aux religieux,, il était comme naturel que les canones etiam monachi possunt ad ecclesiarum
religieux en commissent la conduite à quelqu'un parochialium regimen in presbyteros ordinari,
de leur corps. ex quo debent prœdicationis offlcium , quod
Les canons que je viens de citer furent faits privilegium est, exercere (C. Quod Dei timorem.
dans ces sortes de conjonctures, néanmoins les Ibid.). »
évèques dejneurèrent fermes dans l'ancienne Ces décrétâtes d'Alexandre III et d'Innocent III
police de l'Eglise , de ne point charger les ont partagé les canonistes en deux sentiments
moines de la conduite des paroisses, par deux différents : les uns voulant que les moines ne
autres considérations. puissent être curés sans une dispense du pape,
La première est une opposition et une espèce qui seul peut dispenser du décret du concile
d'incompatibilité entre les fonctions curiales de Latran ; les autres, au contraire, concluant
et les exercices du cloître. Car on peut bien du concile de Latran môme, que pourvu qu'un
allier l'état et les exercices des chanoines avec moine ail un compagnon de son ordre, l'évêque
la régularité monastique ; mais cette alliance et son abbé peuvent lui confier une église
est sans conqtaraison plus difficile entre le paroissiale.
silence et la retraite d'un religieux et l'effusion Ce dernier sentiment est sans doute plus
de la charité d'un curé. conforme aux décrets de ces deux papes, mais
La seconde est l'indépendance que les reli- cela s'entend des paroisses distinctes du mo-
gieux conmiencèrenl alors d'affecter à l'égard nastère. Car si la cure est dans l'église même
des évèques par les privilèges apostoliques. En du monastère, Urbain III décide nettement que
etlet, celte condition fut toujours imposée par l'abbé doit présenter à l'évêque un prêtre sé-
les évèques, quand ils [)ermirenl que les laïques culier qui gouverne la paroisse, et lui en rende
donnassent les églises paroissiales aux moines, compte; n'étant ni amovible, ni punissable
que l'abbé présenterait aux évèciues im prêtre que par l'évêque. « In ecclesiisubi monachi ha-
séculier qui leur rendrait compte de sa conduite, bitant, populuspermonachumnonregatur, sed
111. Calixte H, dans le concile 1 de Latran, en capellanus qui populum regat, ab episcopo per
li22, défendit aux religieux toutes les fonctions consilium monachorum instituatur, ita ut ex
curiales. « Interdicinuisabbiiàibusetmonachis solius episcopi arbitrio, tam ordinatio ejus,
publicas pœnitentias dare, et infîrmosvisitare, quam depositio et totius vitœ pendeat conver-
etunctionesfacere,etmissaspublicascantare.)) satio (C. In Ecclesiis. De capellis Monacho-
Alexandre 111 semble distinguer deux sortes rum). »
d'églises, dont les unes appartenaient de plein En l'an l'2oi, l'abbé de Saint-Ouen à Rouen,
droit aux moines, et les autres ne leur appar- obtint du pape Alexandre IV le privilège de
tenaient pas d'une manière si étroite. Et c'est laire desservir par uii de ses religieux la cure
dans celles-ci seulement qu'il les obligea, dans qui était dans son église abbatiale,
le concile 111 de Latran, en 1179 (Can. ix, x), IV. Voilà quelle a été la police et le droit des
de présenter à Tévèque des prêtres qui leur décrétales jusqu'au concile de Trente. Etienne,
fussent responsables du soin des âmes. évêque de Tournay, se plaint dans une de ses
« In ecclesiis suis quie ad eos pleno jure non lettres des moines de Saint-Berlin, qui desser-
pertinent, instituendos presbyteros episcopis valent une de ses cures, ou par des vicaires an-
prœsentent, ut eis de plebis cura respondeant , nuels et à gages, ou par eux-mêmes, ce qu'il
etc. » Et dans le canon suivant : « Monachi avait défendu dans un de ses synodes selon les
non singuli per villas et oppida, seu ad quas- canons : « Per seipsos , quod sacris canonibus
DES PAROISSES ET DES CUUES COMMISES, etc. 507
inliibitiini est, parochialia ministrant (Epist. ctriria^ sahitaris disseminalioiie iiisi^mcs com-
cc). » periemue, apiid ecclesias i)arochiales relicturi
Le concile de Cognac en \-23S (Can. xxix) dé- et conliiniatiiii simus, »
fend aux moines l'administration des cures Le concile île Trêves en 1540 (Can. xii) laissa
sous peine d'exconununicalion, si ce n'est dans aux moines les cures, qui sont si voisines de
la nécessité et avec la permission de révècpie leur monastère, auquel elles sont unies, <|u'elles
et de l'abbé : « Nisi in necessitale, cum abbatis ne les empècbent pas d'y résider et d'y vivre
et ipsius diœcesani licentia. » Le concile de avec la communauté.
Tours, en 1239 (Can. xiii), dit de même: « i\e V. Quant aux chanoines réj,^uliers, le pape
monaclii in ecclesiis parocliiabbus deserviant , Urbain 11 permit a l'abbé de Soissons de don-
nisi ab episcopo in casibus permissis curam ner à ses chanoines l'administration des cures
receperint animarum. » dépendantes de son abbaye, sansrien diminuer
Le synode de Nîmesen 1*281 renouvela toutes des droits de révèque.«Prœsentium lilterarum
ces refiles. Le concile de Colog^necn li23 (Can. autoritate concedinms, ut in |)arocbianis ec-
xn) frappa d'anathème les curés ou les vicaires clesiis, cjuasid vestrum monaslerium pertinent,
qui commettraient la conduite de leurs pa- rtgulares vobis liceat clauslri vestri clericos
roisses à des moines mendiants, ou non men- ordinare, (jui ecclesiis ipsis serviant, et populi
diants, s'ils ont le moyen de la confier à d'au- adjacentis parochiam , salvo episcopi jure de-
tres. « Modo aller idoneus commode haberi bito, sollicite procurare non negligant (Epist.
poterit, dolo et fraude seclusis. » xviii). »
Les constitutions du cardinal Campége pour Cette concession semble nouvelle, car s'il eût
la réformation du clergé d'Allemagne (Cap. été ou ordinaire ou libre d'en user de la sorte,
xii), confirmèrent cette exclusion des moines, cet abbé n'eût |)as eu recours au |)ape, ou il ne
même des exempts, de toute sorte de cures , lui eût au [)lus demandé que la confirmation de
hors les cas de nécessité. On y permit néan- l'usage commun. La raison est que l'ordre
moinsde laisser gouverner par des religieux les des chanoines réguliers était alors fort nou-
cures unies à des monastères, et si proches, (jue veau.
le religieux (jui les dessert peut vivre en même Mais cette grâce singulière se communiqua
temps dans le monastère, et y observer la ré- bientôt à tout l'ordre des chanoines réjiuliers.
gularité monastique. « Ecclesiœ tamen suis Le concile de Poitiers, en IIUO, auquel prési-
monasteriis unila', usque adeopropinquiTjquod daient les légats de Pascal II , successeur d'Ur-
religiosi earumdem curam habituri, in mo- bain 11, leur permit généralement à tous d'ad-
nasterio sub debitaque obedientia stare pos- ministrer les sacrements du baptême et de la
s:nt, modo sint habiles et idonei, per hujus- pénitence, de prêcher et d'enterrer les morts :
modi religiosos provideri possint (Cap. xui). » ce sont les fonctions curiales , avec l'agrément
Enfin , on s'y relâcha encore en faveur des de l'évêque. « Ut clericis regularibus jussu
monastères si pauvres, qu'ils manquent des episcopi sui , baptizare, prœdicare, pœniten-
clioses nécessaires , pourvu que le religieux curé tiam dare, mortuos sepelire liceat. »
soit absolument soumis à l'évêciue. « In (pioque Le canon suivant (Can. x) défend aux moines
permiltimus de monaslerio, quod tam tenue ces mêmes fonctions, « Parochiale ministerium
est,ut debitam sustentationemhaberenequeat: presbyterorum , » et met par là une grande
volentes religiosos qualitercumque exemptes, ditTérence entre les moines et les chanoines
curata bénéficia habentes, ordinario loci esse réguliers,
subjectos. » VI. Cette question avait été agitée avec cha-
Le concile de Cologne, en lo3G(Part. iv, c. leur de part et d'autre, s'il fallait permettre
xui), voulut que les cures unies aux menas- aux chanoines réguliers d'administrer des
tèrcs fussent administrées par des prêtres se- cures.
culiers ; mais en protestant que ce serait une Yves, évêque de Chartres, fut consulté sur ce
dureté intolérable de priver les cures d'un point par quelques chanoines réguliers du
curé religieux qui serait d'une érudition et diocèse d'Orléans, auxquels il répondit, comme
d'une vertu singulières. « Non tamen tam duri il nous paraît par sa lettre à l'évêque d'Or-
hic erimus , quominus interdum viros mona- léans même, qu'au conunencement de l'Eglise
slicos , quos singulari vilœ exemple , et do- on ne conuncttait le soin des âmes qu'a des
DES CONGRÉGATIONS. — CHAPITRE VlN(n-l)EL'\IÈME.
clercs vivant en coninninauté : «In priinitiva Ecclesia nulhis constitutus est rector aniiiiarum , nisi de coniniuni vita assuniptiis Epist. ccxv). » Ce qui est vrai du temps que les apôtres et tous les fidèles vivaient en coninninauté selon le récit de saint Luc. Il ajoute d'autres décrctales anciennes , d'où il conclut que tous les clercs devraient vivre en commun : « Hœ sententiœ apostolica' nullum clericum a conimuni vita excipiunt, nec civilis , nec suburban<T ecclesiaî |)resbyteruni. »
Enfin , il conclut de là qu'on ne peut confier la conduite des âmes plus sûrement et plus saintement qu'à ceux qui ont renoncé à toutes les illusions du siècle, pour ne s'occuper que des pensées çt de l'amour de l'éternité. xMais cette charge importante ne doit être commise qu'à ceux dont la vie et la doctrine est au-dessus du commun , et elle ne peut leur être commise que par l'évêque.
« Nemo rectius custos prfpponitur vilne aliense, quam qui prius custos est factus vita^suae, etc. Non tamen ad hoc officium alii assumendi sunt, nisi (}uos vita et doctrina commendat ; et episcopalis autoritas ad hoc agendum idoneos probat. »
Ce pieux prélat donna le même avis à une communauté de chanoines réguliers du diocèse de Limoges, leur déclarant qu'ils ne pouvaient charger des cures que ceux de leur corps qui avaient donné des preuves plus éclatantes de leur sagesse, de leur piété et de leur fermeté contre les tentations du siècle, auxquelles le soin d'une paroisse semble les exposer de nouveau.
« Si qui ergo sunt in collegio vestro viri prudeutes et maturi, et igné tentatiouum examinai , quibus hoc onus imponi videtis eos ante prsesentiam episcopi, ut ab eo curas animaruni suscipiant, etc. (Epist, xciu). »
Ce second avertissement qu'il leur donne, de présenter à l'évêque ceux de leur corps qu'ils destinent à des cures, fait croire que l'évêque de Limoges, qui avait fait une ordonnance synodale pour exclure de l'administration des cures les chanoines réguliers, n'y avait été porté que par l'indépendance qu'ils semblaient affecter.
Yves de Chartres dit fort sagement, dans la même lettre, que cet évêque aurait beaucoup mieux fait de convier tous les ecclésiastiques à la vie régulière que d'exclure les réguliers des fonctions ecclésiastiques. « Qui rectius
fecisset , si omnes sacerdotes ad regulareni vilain invitasset, quam regulariter viventes a domiiiicarum oviuni custodia penitus removisset (Ibidem). »
Mais après tout, ce saint et sage prélat témoigne excellemment à ces chanoines rt'-guliers que cette exclusion, quelque humiliante (ju'elle paraisse pour leur corps, ne laisse pas de leur être fort salutaire : ainsi elle doit leur être fort agréable. Car qu'y a-t-il de plus souhaitable et de plus avantageux que de n'être point chargé des autres et n'avoir à répondre que de soimême? « Vos enim eo per viam Dei expeditius inceditis, si alienorum criminum deprimentes fasciculos cum quolidianis vestrorum excessuum lapsibus non portetis. »
Ce fut donc à ces sortes de contestations (ju'on voulut mettre fin dans le concile de Poitiers, dont nous venons de parler. Aussi on y ordonna que ce ne serait que de la main des évêques que les chanoines réguliers prendraient la conduite des paroisses. Ce droit était déjà si bien établi, au temps de Pierre de Blois, qu'il en fait une règle générale et une distinction solennelle entre les moines et les chanoines.
« Cœnobitœ quos monachos appellamus, ne alter alterius onere premeretur, singularem quisque sui custodiam clegerunt. Inde est quod nec baptizare, nec aliis prfcdicare, nec pœnitentias injungere eis licet. Vos autem apostoloruin multitudinis, quorum cor est unum, et anima una, vobis et aliis providere potestis et debetis (Serm. 36). »
Vil. Etienne, abbé de Sainte-Geneviève, et depuis évêque de Tournay, demanda à l'évêque de Chartres une décharge de quelques exactions nouvelles pour une de ses paroisses qui était gouvernée par deux chanoines réguliers : « In qua duo canonici regulares curam parochiae gerentes, Deo deserviunt (Epist. cxxxvi). »
Nous apprenons de là que dans chaque cure il y devait avoir au moins deux chanoines réguliers pour prévenir les relâchements ou les dangers auxquels est exposé celui qui est seul.
Ce célèbre abbé nous apprend un point bien plus important dans une de ses lettres au pape, où il le conjure de maintenir l'usage ancien, que les chanoines réguliers appliqués à des cures pussent être corrigés, et même rappelés dans le monastère quand l'abbé le jugerait nécessaire.
« Verum perhibemus testimonium, quod ab exordio nostri ordinis, parochiales canonicos
DES PAROISSES ET DES CURES COMMISES, etc. 599
nostros, in episcopatibus in quibiis siint, libère dans sa décrétale : Quod Dei tiniorem.
et absque contradictionc, pro necessitate vel Le concile de la province de Rouen, à Pont-
utilitate Ecclesiariim nostrarnm, vel pro sua- Audemer, en 1-279 (Can. xxiv), prit un tempé-
rum correptione culparuni consuevimus anio- rament fort juste, ce semble, pour accorder les
vere, et in claustrum reducere, et quoties res divers intérêts de l'évèque et de l'abbé dans
urj^ebat, excommunicare (Epist. clxx). » les diirérends de cette nature : ce fut que l'é-
L'occasion de cette plainte était l'insolence vè(iue ne donnerait la conduite de la cure aux
inouïe de ([uelques religieux curés qui avaient cbanoines présentés par l'abbé qu'après un rï-
gagné l'évèque de Soissons et s'étaient munis goureux examen et après avoir reçu promesse
de sa protection et du prétexte de l'atlacbe sin- de l'abbé qu'il ne les retirerait jamais sans l'a-
gulière que les curés doivent avoir à leur évé- grément de l'évèque; enfin (|ue, si l'abbé lais-
que pour ne pouvoir être ni corrigés, ni arra- sait vaquer la cure plus de quarante jours,
chés de leurs cures par leur abbé. l'évêciue y pourrait mettre un prêtre séculier :
Cela mettait une étrange confusion et une « Quodque eorum pnclati, postquam i|)si ab
indépendance très-dangereuse dans Tordre des episcoi»o recepti fuerint ad curam animarum,
cbanoines, et faisait autant d'abbés et autant eos sine conscientia episcoporum suorum, ab
de cliefs indépendants qu'il y avait de curés, eis non valeant amovere, etc. »
« Si pestis ista convaUierit, |)oril ordo cano- C'était reconnaître que ces curés réguliers
nicus, pereunt et sanclorum Patrum regularia sont effectivement amovibles ou révocables à
instituta, solvuntur fines et funes obedientia», la volonté des abbés, mais engager les abbés à'
et erunt coUegiis nostris tôt abbates, quot pre- n'user de ce pouvoir, que le droit leur donnait,
sbyteri parocbiales. » qu'avec la participation et le consentement des
Vlll. innocent 111, dans une décrétale citée évêques.
au numéro 3 de ce chapitre, dit bien que les IX. Par le droit établi depuis le concile de
chanoines réguliers peuvent être commis à Trente, les chanoines réguliers conservent tou-
gouverner des cures, pourvu (ju'ils aient un jours le même pouvoir de tenir des cures,
compagnon du même ordre avec eux, pour puisque le concile de Trente ne le? en a exclus
être leur soutien et leur aide dans l'observance qu'après qu'ils ont passé d'un ordre à un autre.
de la régularité, si cela se peut commodément. Car celte inconstance doit faire craindre que
« Ut exercens plebani officium, si commode ce ne soit le libertinage qui les pousse, plutôt
fieri poterit, unum canonicum regularem te- que le désir sincère de leur salut. Ainsi, il y a
cum habeas ad cautolam : cujus in liis qua' eu raison de leur défendre tous les bénéfices
Dei sunt et regularis observantiœ, tam cou- séculiers; car les réguliers sont toujours laissés
sorlio, quam solatio perfruaris (C. Quod Dei aux réguliers par le concile : « Taliter transla-
timorem. De statu Monachorum]. » Mais il ne tus, etiamsi canonicorum regularium fuerit,
détermine pas si l'abbé pourra retirer ces curés ad bénéficia sa^cularia etiam curata, omnino
et en substituer d'autres, quand il le jugera incapax existât (Sess. xiv, c. 10, 11). »
nécessaire pour leur amendement ou pour les Ce texte du concile fait voir que les cha-
besoins de son abbaye. noines réguliers, hors de ce cas d'instabilité,
Urbain 111 décide cette difficulté pour les peuvent se charger même des paroisses sécu-
cures qui sont dans les églises mêmes des lières, et non pas seulement des régulières,
moines, où il les oblige de présenter un prêtre c'est-à-dire de celles qui sont unies à leur
séculier à l'évèque, qui aura seul le pouvoir de ordre.
l'instituer et de le destituer : « Ita ut ex solius Si ce concile (Sess. vu, c. 7) permet aux évê-
episcopi arbitrio, tam ordinatio ejus, quam ques de mettre des vicaires perpétuels dans les
disposilio, et totius vitœ pendeat conversatio paroisses unies aux églises collégiales. Pie V
(C. in Ecclesiis. De Capellis Mon.). » Mais cela y dérogea par une bulle (lui permit aux cha-
ne regarde (|ue les curés séculiers dans les noines réguliers et aux mendiants de nommer
églises des monastères, ce qui est très-dit- pour ces cures unies des vicaires amovibles de
lerent des curés réguliers dans les [taroisses leur corps, les faisant approuver par l'évèque.
qui relèvent des abbayes , ou même dans 11 est vrai que celte bulle fut depuis réduite
celles qui n'en relèvent pas ; car c'est de aux termes du concile de Trente; mais, en 1o7,'>,
cette seconde espèce que parlait Innocent III le cardinal Borromée ayant mis un vicaire se-
(iUO DES CONGRÉGATIONS. — GHAIMTIIK VINGT-DEl'XIÈ.ME.
culier perpéluel au lieu du régulier dans une Ce que nous avons dit ne regarde pas les
de tvs églises, le pape le fit prier dy eu re- églises et les cures du Nouv(;au-Monde, où
ineltre un régulier et amovible, s'il s'y en Pie V |)erinit, en l.jljT, a la demande du roi
trouvait de capable (Fagnan., in 1. ni, part. !2 d'Espagne, que les moines [>ussent remplir les
Décret., p. 187). cures, puis(jue le défaut de prêtres séculiers y
Après cela, (Grégoire XIII ne laissa pas de avait di\jà rendu cet usage et ordinaire et aa-
publier une constitution, en i:i8i, par laquelle cien (iJidIarii, t. ii).
il défend aux réguliers de prendre des cures X. La décrélale In Ecclesiis^ de capelUs Mo-
séculières, même pour un tem|)S, même avec nachonim ne |)erïnettait pas aux réguliers
la permission de leur général, sans dispense d'exercer la cure dans l'église du monastère
du Saint-Siège. Les chanoines réguliers de- même, mais il fallait y établir un prêtre sécu-
mandèreut d'être dis[)ensés de celte constitu- lier.
tion, et ils furent refusés. Les canonistes avaient déjà remarqué l'inob-
La congrégation du concile déclara ensuite servance générale de ce statut (Idem ibid., (|ue les évêques ne pouvaient pas commettre p. 2il , Aussi le concile de Trente (Sess, xxv, des cures à des réguliers sans la dispense du c. :2), supposant que, selon la coutume, un répape, qui ne devait être accordée qu'aux ins- gulier est chargé de cette cure, il le soumet tantes prières de l'évèque pour les nécessités absolument à la juridiction de l'évêque pour de son église : « Quœ dispensalio non videtur tout ce qui regarde la conduite des âmes et concedenda, nisi instante episcopo, pro neces- l'administration des sacrements, sitate, vel utililate ecclesiie (Ibidem). » Il paraît d'abord étrange que les décrétales
Les réguliers sont bien moins capables des eussent permis aux réguliers de prendre des bénéfices séculiers non cures, que des cha- cures séparées du monastère, et leur eussent noinies ou des bénéfices simples. On leur a défendu celle du monastère même. Cependant toujours plus volontiers commis les bénéfices cette décision n'était pas sans quelque fondecures, à cause de la prédication, dont ils étaient ment. Il est certain qu'un religieux ne peut les plus capables. Le droit ancien même défen- pas à toute heure sortir hors de son monastère, dait aux réguliers les bénéfices séculiers. {)our aller assister ou visiter ses paroissiens, Alexandre 111 déclare qu'ils ne peuvent tenir sans blesser la régularité, le silence et la solides églises séculières sans contrevenir à leur tudedu monastère; mais, quand il est une fois vœu et devenir propriétaires : « Nec amplius relâché et logé hors du monastère par les voies in ecclesiis sircularibus debent assumi , nec canoniques, il ne peut plus être un sujet de contra votum, quod Domino fecerunt, venire scandale à qui que ce soit, probentur (C. Super eo. De regularibus). » C'est la raison pour laquelle les décrétales
Aussi, la congrégation du concile ayant con- ont défendu aux réguliers de posséder des
senti que, dans la nécessité et avec dispense du cures situées dans leurs monastères, et qu'elles
pape, un moine fût commis à une cure, elle leur ont permis de posséder des cures situées
ordonna en même temps que, sa nourriture ailleurs.
déduite, tout le reste des revenus fût donné Le concile de Tours, en io83 (Cap. xvi), dé-
aux nécessités de l'Eglise ou des pauvres. clara aux religieux mendiants qui, par dispense
Grégoire Xlll, consulté en 1578 par la con- du pape, ont été chargés de quelque cure au
grégation même du concile, décida qu'un cha- défaut des clercs séculiers, qu'ils sont toujours
noine régulier même était incapable d'un bé- obligés a leurs vœux, leur habit et leur ton-
néfice simple, parce que, quoique le concile de sure (1). Trente ne l'eût pas défendu, la défense du droit commun ancien n'était pas révoquée (Fagnan., ibid.).
(n Deoais Thomassin , la discipline qui autorisait les chanoines apostolique, ils étaient autorisés à occuper des cures, dans ce cas, ils
réL iers à occuper des cures, a changé. Benoit XIV, par la consti- ne seraient pas tenus de porter Ihabit canonical, ni de s'adjoindre
inMon Oood inscrutabilL déclara que les chanoines réguliers de La- un compagnon ce leur ordre. Ma:s, du moment qu il résignerait son
.n et de Saint-Sauveur étaient incapables de concourir pour les bénéfice paroissial ou qu'il en serait prive par sentence juridique, le
r ,rf s Dour les prébendes de théologal et de pénitencier, dacquerir chan:ine régulier serait obligé de rentrer dans son couvent.
rnIL" des bénéfices simples ou des pensions. U est absolument dé- Par la constitution Oneroso, du 5 septembre 17.-,0, le même Bj-
f^nd,. auxdif^ chanoines réguliers qui seraient pourvus d'une cure de noit XIV autorisa les chanoines réguliers premon.res d occuper des
sortir du cloUre Mais si, pour de graves raisons, et par dispense cures et des vicairies perpétuelles sans aucune dispense apostolique.
LA POLÏCE DES MONASTÈRES, LES LAURES, etc.