XI. Pourquoi les évoques n'en avaient nulle jalousie
XII. Autres preuves qu'il y avait des congrégations monastiques sous un abbé général.
L La police des monastères a été formée sur celle de TEglise, et les plus saints et les plus illustres enfants de cette divine mère ont aussi été ses plus fidèles imitateurs.
C'est ce qui a fait conclure à saint Jérôme que la discipline des religieux qui vivent en commun, sous les ordres et l'obéissance d'un supérieur, était et la plus sûre et la plus achevée, parce qu'elle était plus ressemblante à celle de l'Eglise, (jui est l'ouvrage de la sagesse et de la sainteté éternelles.
« Singuli Ecclesiarum episcopi, singuli archipresbyleri, singuli archidiaconi, et omnis ordo ecclesiasticus suis rectoribus nitilur. Iluc
tendit oratio, ut doceam, te non tuo arbitrio dimittendum, sed vivere debere in monasterio sub unius disci|)lina patris, consortioiiue multorum. Prteposilum monasterii timeas ut dominum, diligas ut patrem (Ad Rustic. Monach. de Vivendi forma). »
11. Ces religieux vivant en commun avaient donc un supérieur qui les gouvernait; comme leur nombre était quelquefois excessif, ce supérieur général avait comme des assistants, des prévôts, des doyens, qui partageaient avec lui le soin de son troupeau.
« Prima apud eos confœderatio est, obedire majoribus, et quidquid jusserint facere. Divisi sunt per decurias, atque centurias; ita ut novem hominibus decimus prœsit, et rursus decem proepositos sub se centesimus habeat. iManent separati, sed junctis cellulis, » dit le môme saint Jérôme (Ad Eustoch., de virgin. servan.).
Cette subordination de supérieurs sous un supérieur général est une imitation encore plus parfaite de la police ecclésiastique.
m. Mais saint Jérôme dit, dans le même endroit, qu'il y avait deux autres sortes de moines, outre ces cénobites. Les uns vivaient seuls dans les affreuses solitudes, et on les appelait à cause de cela anachorètes, comme de parfaits solitaires. C'était là le comble de la perfection monastique; mais il fallait y monter par les
En fait, avant la révolution, en France, en Allemagne et en Belgique, il y avait beaucoup de cures desservies par les prémontrés.
On ne doit pas perdre de vue que, d'après le droit canonique tout entier, les curés religieux sont nécessairement amovibles, parce qu'ils sont liés par leur vœu d'obéissance. Dans la constitution Cum alias, Benoit XIV n'a fait que résumer le droit antérieur, quand il a dit : 0 Si ob defectum sacerdotum sœcularium beneficiis curatis prsfician- « tur regulares, hi tanquam amovibiles ad nutum, possunt, nuUa ex- 0 pressa causa, ab orJinario vel etiam a supcriore regulari removeri. » Mais tout le droit nous apprend que, lorsque une cure est occupée
par un prêtre séculier, il devient par son titre seul inamovible, et ne peut être dépossédé que par une procédure canonique. Le droit caiionique n'admet de curé amovible que lorsqu'il y a dans une paroisse un curé primitif comme chapitre, évêque, monastère, hôpital, ou lorsque les fondateurs des paroisses ont expressément stipulé qu'elles seraient entre les mains de l'évêque. Or, on entend par fondateurs des paroisses ceux qui les font construire et les dotent de biens-fonds pour leur entretien et celui de leur clergé. C'est le cas du diocèse de Séville allégué naguère pour justifier ce qui ne peut pas l'être.
(Dr André.)