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IX. Remarques générales sur ce qui a été dit

X. Règles d'uniformité parmi ces diversités et ces changements.

I. Nous n'avons presque pas rencontré dans le chapitre précédent aucun règlement des conciles, ou des prélats d'Italie pour les vêtements communs des ecclésiastiques. On peut croire que les anciens usages s'y conservaient plus exactement, comme dans le lieu de leur naissance , et dans le propre séjour de la monarchie et de l'Eglise romaine.

Ce furent aussi des légats envoyés de Uome qui vinrent en Angleterre, en France et en Allemagne, rétablir les anciens habits de la gra-

vité romaine et de la modestie cléricale. Enfin le seul concile de Latransous Innocent III a été la règle de tous les statuts qui se sont depuis répandus et confirmés dans le reste de l'Occident.

Commençons par l'Italie. Le concile de Ravenne, en 1314 (Can. x), pour distinguer les clercs des laïques, ordonne aux clercs des habits longs clos de toutes parts, et d'une couleur permise par les canons. « Nec vestimenta alterius coloris, quam jure permissif quée desuper clausa sint, atque talaria. » Ils doivent couvrir leur tète d'un bonnet, ou d'une aumusse jusqu'aux oreilles. « Capita cooperiant pileo vel biretto, vel armutia oblonga ad aures. » Enfin les dignités , les chanoines , les curés et les prêtres ne doivent point paraître en public sans chape, ou sans manteau , « Cappas vel chlamydes portent. »

A la campagne on leur permet des robes longues, qui avaient apparemment des manches : « saltem tabardos talares portent. » Dans l'église il doivent porter des chapes noires, ou des surplis blancs. « In ecclesia utantur cappis nigris, vel saltem cottis albis. » Ce qui sert à entendre quelles étaient les chapes de l'usage civil.

70 DU SFXONU ORUliE DES CLERCS. — CIIAPITHE ClNQUANTE-UNlÉxME.

Le concile de Ravenne, en 1317 (Can. iv), stos, vel reilontellos, scd clocliias talares, etc.

répète les mêmes statuts, si ce n'est qu'il per- Vestis superior iiabitui proxima, sil rolunda

met les robes talmrdos dans la ville même, per circuilum, etnon scissa, etc. Abiisum man-

Colvener, dans ses notes sur Tliumas de Chan- ticaruni, seu labardorum, notabilem liaben-

tepré, dit que tabard est un mot flamand, et tium brevitatem probibentes, etc. (Can. xix).»

signilie une robe (jui descend jusques aux Dans l'église, le chapitre et le réfectoire ils

talons. doivent porter l'aumusse au lieu de capuche;

Le concile de Sens, en 13^20 (Can. iv), défen- au reste et l'aumusse et le capuche doivent dit les souliers rouges, verts ou blancs, et les être de même coideur (jue la cloche, et de la aumusses de velours. Le concile de Palence, même étoile si l'aumusse est d'étoffe, en Espagne, en 139.-2 (Can. vi), délendit aux IL Le concile d'Avignon, en 1337 (Can. xui), évoques même les habits de soie, et les robes commanda aux chanoines, aux dignités, aux même à cheval, où il ne leur laisse que la curés et aux chapelains, de porter les habits de chape et le rocliet de lin. « Succas lineas in dessusfermés, et d'une longueur raisonnable, publico, et cumeos equitare contigerit, nulla- avec des manches rondes et honnêtement Iontenus tabardos, sed cappas déférant et capellos gués, et avec des capuches médiocrement ousuœ dignitali congruentes. » verts, a "Vestes superiores clausas, non nimia

Le concile de Tolède, en 1324 (Can. n), con- brevitate notandas, cum manicis decenter lon-

damna les robes traînant jusqu'à terre : gis pariter et rotundis; ac capitiis seu capsanis

« Nullus clericus supertunicale vel tabardum vulgariter api)ellatis, notabiliter non apertis

déférât ita longum, quod si ad pedes contingat aut magnis. »

nuUatenus tamen per terram traliatur ; cum Voilà donc l'habit de dessus vestis superaria

hœc non honestas, sed superfluitas et indecen- distingué de celui de dessous , ou de la tuni-

tia censeatur. » 11 condamna les manteaux que, que nous appelons soutane, subtanea

traînants des clercs : oClerici ne mantellos seu vestis. 2" Les manches sont permises, parce

chlamydes nimia longitudine notandos, etc. » que cette distinction n'était plus nécessaire.

Le concile de Tarragonne, en 1338 (Can. Tar., les laïques étant presque tous vêtus de court,

l. ni, tom. i), régla les personnes et les temps 3° C'est pour distinguer les prêtres, les cha-

des habits de deuil. « Ne clericus in sacris or- noines et les dignités, d'avec les autres clercs

dinibus constitutus, induat se de nigro, seu de inférieurs, qu'on leur ordonne de porter des

vestibus lugubribus per mortem alicujus, nisi habits de dessus fermés de tous côtés , soit

fuerit pater, vel mater, frater aut soror, aut dans l'église, soit dans les lieux où ils ont ju-

dominus, quas etiam ultra duos menses por- ridiction.

tare non possit. » Tous ces changements se peuvent encore

Le concile général de Vienne condamna les mieux découvrir dans le concile de Londres,

habits de diverse couleur, « virgatam vel par- en 1342 (Can. ii), où l'on défend aux clercs les

titam vestem (In Clément, ni, tom. i, c. 2) , » habits militaires fort étroits avec des manches

mais il avait permis les épitoges, ou robes, fort larges et pendantes, « habitu superiori

pourvu qu'elles ne fussent pas si courtes et que stricto notabiliter, cum excessive longis, vel

l'habit de dessous parût notablement. « Epito- latis manicis, cubitos non tangentibus, sed

gio seu tabardo foderato usque ad oram, et ita pendulis, etc. epitogiisacclochis furratis, etc.»

brevi , quod vestis inferior notabiliter videa- Au contraire on leur permet des robes ouver-

tur. » tes et à manches, et même quand ils vont aux

Benoît XII, prescrivant une règle aux cha- champs des habits courts : « Nolumus prohi-

noines réguliers de saint Augustin, en 1339, bere quin clerici apertis et patentibus super-

nous apprend (jue les chapes étaient confon- tunicis aliter mensibus nuncupatis, cum ma-

dues avec les manteaux, et portaient le nom de nicis competentibus , etc. Dum per patriam

cloches et rotondes, à cause de leur figure, iter faciunt, brèves et strictas vestes, etc. »

étant fermées de tous côtés, et descendant jus- Le concile de Paris, en 1346 (Can, ii), inter-

qu'à terre, au lieu que les robes ou tabards dit aux clercs les souliers rouges et verts, les

étaient plus courts et à manches. aumusses de velours , les habits froncés et

« Ne extra septa portent alias vestes, super el trop ouverts, les manches trop longues, les

habilum, (juani ca[»pas, seu mantellos hone- boucles d'argent aux souliers. « Vestibus frons-

DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSLVSTIQUES DANS LA VIE CIVILE. 71

satis, niniiiini fissis sotularihiis ad boucletas rière et par les côtés, avec des fourrures à ces

argenteas , sive longis niaiiicis vel corne- ouv(;rturep. « Manicas ad cubitum pendentes,

lis, etc. » etlongas cum suinptuosa superlluitate vestes,

Le concile d'Anp:ers, en 1305 (Can. xii, xiii), etiam tissas rétro, et in lateribus, cum foderas'opposa à une nouvelle vanité ; au lieu des turis ultra oram excedentibus etiam in fischapes ou des manteaux fermés on commen- suris, etc. »

çait d'en porter de boutonnés : « Cum fuerit Voilà où toutes les Ej^lises occidentales

ordinatum in concilio Turonensi, ne prcsby- s'étaient alors réduites, en se relâchant de tant

teri i)rodcant in publicum sine cappis vel de lois et de tant de défenses, (jui ont été rap-

mantellis clausis, et (luod etiam portent clausa portées dans le chapitre précédent; on ne parle

supertunicalia, etc. Nos prohibeiuus, ne vestes plus de chapes, on ne défend plus les manches,

brèves, vel botonatas ante pectus in publico on ne se met pas en peine de rendre les man-

deferant. » teaux semblables aux chapes, on ne se met plus

On défendit aussi aux ecclésiastiques les en peine de distinguer les robes, les manteaux boutons et la longueur excessive des chaperons, et les chapes, on se contente d'habits longs, « Nec caputia cum longa corneta, sed brevi et modestes et fermés de tous côtés, honesta, et botonibus in ca])utiis non utan- Le concile de Sallzbourg, en 11-20, (Can. vi), tur. » Enfin, on mit à l'amende les plus petits ajouta encore quelque chose aux adoucisclercs qui portaient des chaperons boutonnés, sements de ce canon, permettant de faire un ou des habits qui ne descenderaient pas au peu ouvrir les habits par devant, pour marcher moins jusqu'au genou. M Vestes longas, ad mi- plus commodément dans la ville, et de les nus usque ad genu propendentes. » ouvrir devant et derrière pour aller à cheval.

Le concile de Lavaur, en 1368 (Can. XLvn). « Aperturas a latere omnino non habentcs, nec

« Vestes superiores clausas déférant, nisi con- rétro: ab anteriori tamen parte propter ma-

tingeret equitare, ne caputia déférant, boto- jorem ambulandi commoditatem ad altitu-

nata, nec beccas longas, et strictas manicas dinem unius palmixi cum média vestes non

supertunicales taies déférant, quod non possint prohibemus aperire. Vestes etiam ad equitan-

de inhonestate notari. » dum deputatas ante et rétro poterunt honeste

Je ne sais si par ces mots Beccas longas il ne tamen aperire. » Mais on ajouta aussi cette

faut point entendre ce qu'on appelait alors défense, de porter des habits trop justes, et

Chapel à bec^ parce qu'il avançait d'un côté en pressés contre le corps, ordonnant d'en porter

pointe pour faire ombre au visage. Aussi on d'un peu plus amples et à plis: « Non strictas

l'appelait wnbella, ay.:xS:i->^ et l'usage semblait et corpori bene adjacentes, sed bene amplas et

en être venu de l'Italie et delà Grèce. aliquantum plicatas. »

Le concile de Salzbourg, en 138G (Can. vi), Le même statut du concile de Constance fut

défend aux clercs de paraître en public sans réitéré dans celui de Copenhague, en 142o.

chaperon, ou sans bonnet; «Nec sine caputio Le concile de Paris, en 1429 (Can. ix), n'obli-

capitis, birreto, capello, vel pileo cooperto gea les évêqucs à porter le rochet que dans

présumant in ecclesiaseuin publico incedere, l'église, et d'une longueur médiocre : « Utantur

cum hochonestatem non deceat clericalem. » in ecclesia vestibus lineis, seu rochetis, non

Il est malaisé de deviner si tous ces noms nimia brevitate, seu longitudine notandis. » Il

signifient une même chose. Mais il est clair leur enjoignit aussi de porter leur chapeau

que dans l'église et en public dans la ville on pontifical quand ils vont à cheval par la ville,

usait du même chaperon, ou du même bon- comme c'est l'usage de la cour romaine. Enfin,

net. il défendit aux ecclésiastiques les soutanes de

Le concile dVork (Can. vu) condamna les couleur rouge, ou verte, ou traînantes, ou

soutanelles en ville, « Vestes publiée déferre ouvertes, si ce n'est jusqu'au genou. « Nec

prœsumpserunt, deformiler decurtatas, me- scissas a parte posteriori, seu anteriori nisi

dium tibiarum suarum, seu genua nullate- usque ad genua. »

nus attingentcs. » Les mêmes lois furent prescrites dans le

IIL Martin V, dans le concile de Constance, concile de Tortose en Espagne, en 1429 (Can. i),

en 1418 (Sess. xlui], condamna les manches avec celte addition qu'aucun ne portera des

pendantes, les habits traînants et fendus der- fourrures de vair, ou de petit-gris aux habits

et aux chaperons, si ce n'est les prélats, les docteurs, les licenciés, les nobles, les chanoines des cathédrales, et ceux (jui ont quelque dignité. « Etquod prœlatis, doctoribus , magistris, licenliatis et nobilibus, et cathedrahum ecclesiarum canonicis, dignitateniquc vel pcrsonatum obtinentibusduntaxatexceptis, nullus audeat in vestibus aut caputiis foderaturani portare de \ariis, vel grisis, etc. »

Le concile de Bàle(Appendic. i,Conc., Basil., c. 4), proposa les mêmes règles, de n'user point de couleurs vertes, ni rouges, point de manches pendantes au coude, point d'ouvertures derrière, ni devant, ni à côté des habits longs, point de fourrures aux extrémités.

Le concile de Frisingue, en 1440 (Can. iv), défendit le rouge et le vert, voulut que l'habit de dessus couvrît entièrement ceux de dessous, et fût fermé de tous côtés, enfin qu'on portât le bonnet sur la tête, et le chaperon sur les épaules quand on irait par la ville. « Birretum capiti superpositum, cum capulio humeris imposito portare, ipsis in publico deambulantibus. »

Le concile de Rouen, en 1445 (Cap. xxxii), défendit les longues cornettes aux chaperons : « Ne longas et amplas cornetas in suis caputiis déférant, sed brèves et décentes. »

Le concile deTolède,enl473(Can. v,vi, vni), obligea les évêques de porter toujours le rocliet en public ; « veste linea superiori in publico semper utantur ; » leur défendit les habits de soie ; défendit aux ecclésiastiques qui sont ou dans les ordres sacrés, ou bénéficiers, les habits, les chaussures et les souliers verts, rouges ou blancs. Enfin, il interdit à tous les clercs des ordres sacrés ou bénéficiers, de porter jamais des habits de deuil, sur de grandes peines. « Ulterius luctuosas vestes induere clerici, in sacris ordinibus constituti, vel beneficiati non audeant. » En général il déclara les clercs déchus du privilège clérical, s'ils portaient des habits de diverses couleurs, ou qui ne descendissent pas jusqu'à mi-jambe. « Yestem supe. riorem non virgatam, neque partitam, ad medietatem tibiae, vel fere declinantem déférant, etc. »

Le ordonnances synodales de Paris, en 1495 (Synod. Paris., p. 68, 69, 77, 80, 81, 295, 297), défendent aux curés de porter le chapeau quand ils portent le Saint- Sacrement aux malades; elles ne leur permettent que le capuchon ou l'aumusse.

Etienne Pencher, qui fut fait évêque de Paris

en 1503, défendit absolument le chapeau à tous les ecclésiastiques, même dans la ville. A quoi il ajouta un renouvellement des anciens règlements, contre les couleurs éclatantes, et les habits trop longs ou trop courts. Eustache du Bellay défendit encore les chapeaux i)ar les rues mêmes de la ville, et commanda que les habits fussent de couleur noire, ou approchante : «Nigii coloris, aut ad nigrum proxime accedentis.

Le concile de Latran, en 1514, sous Léon X (Sess. IX), obligea les cardinaux de ne point soufl'rir dans leur maison de bénéficier, ou de clerc sacré, avec des habits de diverses couleurs, ou de prêtre dont l'habit ne descendît jusqu'à terre.

IV. Le concile de Sens, en 1528 (Can. xxui, xxiv), ordonna que l'habit des ecclésiastiques fût entièrement fermé : « Yestitus clericorum non sit expectoratus, sed a collo desuper undique clausus, a mdnicis, lateribus, et rétro. » Qu'il ne pût être de soie, si ce n'était pour les ducs ou princes. Qu'il ne fût ni vert, ou rouge, ni froncé ou varié, enfin qu'il descendît jusqu'à terre. Le concile de Mayence, en 1549 (Can. Lxxiv), dit: « Ne vestes varii coloris; velut virgatas, aut fimbriatas, aut discissas déférant, sed talaribus utantur. »

Le concile de Trente (Sess. xiv , c. 6), n'a recommandé aux clercs que la bienséance, la modestie dans leurs habits, et l'éloignement de se conformer aux laïques.

Le concile de Narbonne, en 1551 (Can. xv), défendit les habits de soie, si ce n'est aux évêques, aux abbés et aux dignités éminentes, les manches ouvertes, les soutanelles, si ce n'est à la campagne; les chemises froncées, et les couleurs extraordinaires, il enjoignit surtout aux curés de porter toujours en public le bonnet rond et le chaperon. «Pileo rotundoet ephestri sive capitio prœcipue parochi, etc.» Le grand saint Charles, dans ses conciles de Milan (Conc. i Mcdiolan.,an. 1565,c. xvn, xxui), ne permit aux évêques ni la soie, ni les fourrures de prix, ni de paraître sans rochet en public, ou sans mozette en particulier. 11 ne permit aux ecclésiastiques que la couleur noire, si ce n'est que la dignité dont ils sont revêtus en demandât une autre. « In omni vestitu color tantum niger adhibeatur, nisi fortasse alium colorem requirat dignitatis gradus. » Point de soie, point de calotte, si ce n'est pour les infirmes, et sans attaches : « Re-

DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE

ticuliim aiit subbirretum ut vocant, ne ferant, nisi valetiidinis causa, et sine rediniiculis (Conc. Mediolan.,n, c. 31, an. loGO). » Point de chemises froncées ou ouvrées au bras et au col. Les habits longs jusqu'à terre, point de soutanelles, si ce n'est en voyageant, point de manteau court, si ce n'est en temps de pluie, et sur la soutane. Lemantelet plus court que la soutane, n'est permis qu'aux prélats, abbés et protonotaires. Le manteau de même longueur que la soutane est accordé aux chanoines et aux docteurs. Il est défendu à ceux qui ne sont pas encore tonsurés de prendre l'habit clérical sans la permission de l'évcque par écrit. « Ne cuiquam, antequam prima tonsura is initietur clericalem habitum sumere liceat, sine episcopi concessu,eoquescripto dato (Conc.Mediolan., III, an. 1573, c. 10). »

Les curés des villes et des gros bourgs doivent porter le chaperon sur l'épaule en public, pour se distinguer des autres ecclésiastiques.

Les évêques doivent porter leur rochet et leur camail même à la campagne dans leur diocèse, même avec la soutanelle et le manteau court; ils doivent se vêtir de noir aux jours de jeune, et de violet en un autre temps (Conc. Mediol., IV, part. 2, c.xv, part. 3, c. i).

Il est défendu ix tous les ecclésiastiques de prendre des habits de deuil, même pour la mort de leur propre père. « Ne parenlum quidem obitu vestes lugubres more laicorum induat (Conc. Mediol., v, c. -4). »

L'évêque, dans son propre diocèse, ne doit paraître devant un cardinal, un légat, un visiteur apostolique, ou devant son métropolitain, qu'avec un mantelet par-dessus son rochet. « Ne rochetum detectum ferat, sed superiori veste contegat (Ibid., c. ii). »

Le pape Sixte lY, envoyant un légat en France, l'avait chargé de faire recevoir en France l'usage du mantelet : Non iocedendo cum roquetis discoopertis in prsesentia superiorum suorum, et cardinalium (Rainald., an. 1183, n. 36). » Mais nos évêques ne se rendirent pas à cette coutume, qui leur paraissait nouvelle et étrangère dans ce royaume.

Voilà les premiers conciles, où la couleur noire soit prescrite aux ecclésiastiques, le violet réservé aux évêques, l'habit clérical interdit avant la tonsure, la calotte défendue, le chaperon commandé aux curés : les habits de deuil avaient déjà été interdits aux clercs.

L'usage du mantelet n'a 'pas passe en France.

Le concile do Matines, en 1570, ordonna aux clercs (jui sont dans les ordres sacrés, de ne paraître en [)ublic qu'avec un bonnet sacerdotal, et un habit long. « Pileum sacerdotalem et veslem gestent talarem. »

Le concile de Reims, en 1583, voulut que tous les clercs portassent une soutane jusqu'à terre, sous le manteau long ou court, point de chemise froncée, point de chapeau dans l'église, ni même par la ville, si ce n'est en mauvais temps. « Galero nunquam quidem in templis, in plateis vero et viis publicis, nisi propter aeris intemperiem non utantur. »

V. Tous les canons, où l'usage des chemises plissées et froncées est défendu aux clercs, se doivent à mon avis entendre de ces plis que l'on porte au col et aux mains, à l'extrémité de la chemise, à l'endroit où on la relevait anciennement. Nous en portons aujourd'hui qui ne tiennent i)lus aux chemises, qui sont des collets au col, et des petites manchettes aux mains. Il n'y a pas même longtemps que l'on ne portait que des collets , et ces petites manchettes qui tenaient aux chemises se relevaient sur l'extrémité des manches de l'habit de laine ou de lin, pour en essuyer les sueurs et la poudre.

Ce sont ces manchettes plissées que l'on défend ici, et que les clercs exacts observateurs de l'ancienne discipline se défendent volontairement.

Au commencement du dix-septième siècle de l'Eglise il y avait beaucoup d'ecclésiastiques qui s'interdisaient l'usage de ces sortes de manchettes.

Ilyaen effet dans ces plis quelque chose qui approche trop de la vanité, et dont les ecclésiastiques doivent s'éloigner, obligés qu'ils sont par la sainteté de leur état, d'éviter plus soigneusement les vanités mondaines.

Voilà la première distinction du chapeau et du bonnet ou du chaperon. Les chaperons avaient été communs aux clercs et aux laïques comme l'uniciue habillement de tête pour la vie civile. Ils couvraient la tête, et pendaient encore sur les épaules.

Nous venons de voir qu'on sépara ces deux parties, dont ils étaient composés, puisqu'on obligea les curés de porter le chaperon sur l'épaule. Les laïques avaient retenu le bonnet qui couvrait la tète, et avaient laissé cette autre partie qui entourait le cou et pen-

74 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE ClNQIJANTE-rXIÈME.

{lait sur une épaule. Les clercs se distinguèrent Les mêmes choses se peuvent remarquer

en conservant ces deux parties séparées ; et dans le concile de Tours, en 1583 (Can.xiii, iv).

cette distinction lïit enlin toute propre aux « Camisiis in collo et pugnis rugosis uti non

pasteurs, aux docteurs et à d'autres personnes licet. Togis talarihus, non tamen sericeis, nec-

cxtraordinaires, parce que le commun des non birretis, non vero galeris, pra-sertim in

ecclésiasti(iues se conforma aux laïques, ne ecclesia utantur. »

retenant que le bonnet. Les laïques s'avisèrent Quand on interdit l'usage du chapeau, prin-

enfin déporter le chapeau dans la ville même, cipalement dans l'église, c'est une marque

quoique ce n'eût été qu'un habit de campagne qu'on se relâche en quehiue façon et qu'on

contre le mauvais temps. Alors on commença souifre, ([uoiqu'avec peine qu'on le porte dans

à faire une loi pour les ecclésiastiques de i>orter la ville.

le bonnet, et non pas le chapeau dans la Le concile de Bourges, en triSi, défend

ville. encore les manches pendantes et coupées, les ha-

Yoilà l'éclaircissement des deux statuts que bits de soie et d'autre couleur que de la noire ;

nous venons de rapporter des concilesdeMalines les chemises i)lissées au cou et aux mains;

et de Reims. « Indusiis ad coUum vel manus crispatis aut

VI. Les décrets des conciles de saint Charles exquisite elaboratis non utantur. » Enfin, le

furent bientôt répandus dans les royaumes chapeau est défendu hors du mauvais temps,

voisins de l'Italie, « Pileum quadratum , sive birretum semper

Le concile de Bordeaux, en t583 (Can. xxi), gérant in ecclesia, et extra ecclesiam nisi quo-

ne défendit pas seulement la soie et les chemises tiescœli injuria urgebit (Tit. xxv, c.2,3. A, 5).»

froncées au cou et aux mains, ou brodées : Voilà le bonnet carré ; Pasquier a remarqué

« Indusia ad collum et ad manus crispata, et que ce fut peu avant son temps, que de rond

in multipliées sinus contracta, aut arte elabo- on le fit carré.

rata ne déférant : » mais aussi toutes les au- Le père Molinet, dans sa dixième réflexion

très couleurs hors la noire, si ce n'est pour des sur les chanoines, remarque que dans les tapis-

personnesélevées en dignité. « Alteriusvequam séries de Sainte-Geneviève, en 1545, les novices

nigri coloris, nisi causa dignitatisideis liceat.» et les jeunes religieux n'ont que des bonnets

Je ne parle plus des habits longs, parce que ronds, et les anciens des carrés. On sait qu'une

depuis environ l'an 1300, le commun des communauté très-célèbre , qui fut instituée

laïques ayant quitté les habits longs, il a tou- dans le même temps, garde encore la même

jours depuis fallu, par de fré(iuents décrets, distinction.

arrêter l'impétuosité des ecclésiastiques à imiter Les auteurs de la vie de saint Charles ont

les séculiers, et à préférer la commodité à la remarqué le temps auquel ce saint prélat per-

bienséance. suada au clergé de Venise de laisser l'ancien

Depuis la fin du concile de Trente et le con- bonnet rond, et de prendre le bonnet carré

cilede Milan, on ne s'amuse plus à défendre le (Giossano. l. vi, c. ni). Ces mêmes ordonnan-

vert, le rouge et les autres couleurs d'éclat, on ces empruntées des conciles de saint Charles,

commande absolument la couleur noire. se peuvent encore lire dans le concile d'Aix,

On ne défend pas les collets et les manchettes en 1585 (Tit. de Honestate et vita Cleric). On y

à plis, mais on défend les chemises froncées au souhaita que l'évêque portât son chapeau pon-

cou et aux mains, ce qui est la même chose, si tifical sur son bonnet (cela vient du temps que

ce n'est que lescollets et lesmanchettestenaient les bonnets étaient ronds), ou qu'il le fît porter

autrefois à la chemise, et on a mieux aimé devant lui par un officier (Tit. de Par., c. ni,

depuis les en séparer. iv). On voulut aussi qu'il désignât quelque

Les collets plats et les manchettes sans plis et marque d'honneur pour distinguer les curés

toutes unies , ont paru moins contraires aux des autres prêtres en public,

anciens canons depuis l'an 1-450, ou 1500. Aussi Le concile de Toulouse, en 1590, leur

on leur a donné plus d'approbation. assigna pour cela le chaperon dans les ac-

Les soutanelles ont été permises en certaines fions publiques. Il renouvela aussi la disrencontres dans les concilesci-dessus rapportés, tinclion et la règle précédente du bonnet carré Saint Charles en usa lui-même dans ses pèle- et du chapeau. « Nusquam aut in ecclerinages, selon Giossano (Giossano., l. vi, c. 6). sia, aut per urbem absque quadrato birreto

DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSIASTIQUES DANS LA VIE CIVILE

clerici conspicianlur, nisi aul duriori frifrore, aul fcrvcntiori tPstu aut nimboso aere, etc. » L'assemblée de Meliin, « IMleos et non galeros, militnm aut saîcularium more, gestare haud dedignentur. »

C'est donc des soldats que l'on a tiré l'usage des bonnets qu'on appelle en latin « galeri, » qui étaient des bonnets de peaux faits en forme de casque. Ainsi ce terme « galerus, » comme celui de « galea » qui signifie casque, tire son origine des peaux de cliats, que l'on ai)pelle ainsi en grec. Ce sont les soldats (jui s'en sont servi les premiers pour se garantir des injures du temps et dans d'autres besoins pressants.

Cetusageapasséensuiteauxlaïques, et d'abord à ceux qui babitaient la campagne. Enfin la démangeaison ({u'ont les clercs d'imiter les laïques leur a fait adopter l'usage de ces bonnets, qu'ils n'ont d'abord portés qu'à la campagne, puis ensuite à la ville contre la disposition des conciles, qui leur en avaient interdit l'usage, de peur que les clercs ne passassent des babillements des soldats à leurs inclinations.

Le concile de Mexico, en laSri, permit de porter le deuil pour deux mois seulement, à la mort du père ou de la mère, pourvu que ce ne fût pas tout à fait à la manière des séculiers (L. ni. tit. o, c. vi). Le concile d'Avignon, en 159-1 (Can. xxxu), obligea les clercs sacrés et les bénéficiers de porter au moins une soutanelle et par-dessus un babit long jusqu'à terre.

Le concile d'Aquilée, en 1596 (Can. xi), condamna les collets des cbemises à plis : « Collaria camisiarum quocumque modo crispata, seu lactucata damnamus, » et toutes les couleurs, excepté la noire, « Colores alios quoscumque prohibemus. » Le concile de Narbonne (Can. XLi), en 1607. « Vestium omnium color sit niger. »

On voit donc que c'est après le concile de Trente, et après saint Cbarles que la couleur noire s'est universellement établie, et on a presque toujours excepté les dignités privilégiées sur ce point. Les défenses de la soie sont devenues plus fréquentes vers ces derniers temps, parce que la soie s'est rendue plus commune. Nous en avons aussi vu les prélats quelquefois exceptés, mais les conciles de saint Cbarles et ceux de la France qui les ont pris pour modèles, n'ont pas agréé cette exception.

Le concile de Bordeaux, en 1624 (Can. xni), défendit encore la soie à tous les ecclésiastiques

sans exception, « cnjuscumque dignitatis, status et conditionis existant. »

VU. Après avoir parcouru la suite des siècles et des conciles pour y remarquer les divers cbangements qui s'y sont faits de temps en temps, il ne sera pas inutile présentement de confirmer par de nouvelles remarques les points les plus importants qui y ont été avancés et comme toucbés en passant.

Ce qui a été dit, que ce fut environ l'an 1300 que le commun des séculiers même de qualité commença plus ordinairement à se vêtir de court, d'où vint que les conciles commencèrent aussi à ordonner plus souvent aux clercs les habits longs, et à négliger d'autres différences qu'on avait auparavant affectées pour distinguer les clercs des laïques, c'est sans doute le [)omt le plus important et qui mérite le plus d'être fortifié de nouvelles preuves.

Jean XXII nous en fournit une excellente dans la remontrance paternelle qu'il fit au roi de France Philippe, sur ce qu'il avait quitté les habits longs, dont ses augustes prédécesseurs avaient toujours usé. « Pulchrum crederemus aut congruum, si ad excellentiœ regalis ornatum, epitogium longum ex nunc indueres, ut te tuis in hoc progenitoribusconformares (Rainald., an. 1317, n. A). » Ce sont les termes de la lettre de ce pape au roi. On pourrait croire que le roi profita des avis charitables du pape, puisque plus de cinquante ans après le jeune roi Charles VI, fut aussi blâmé de l'éloignement qu'il témoignait avoir des habits longs.

Voici comme en parle le moine de Saint- Denis qui a écrit sa vie, de la traduction de M. le Laboureur. On le blâme aussi de n'avoir pas gardé la gravité de ses ancêtres, qui ne se montraient guères qu'en leurs habits royaux, d'avoir pris à regret le long manteau, et la tunique traînante jusques sur les talons, et d'avoir préféré aux marques de la majesté royale la bigarrure de toutes sortes d'étoffes de soie, qui ne le distinguait pas assez de ses courtisans, et qui le rendait trop attaché à leurs modes (L. vui, c. 2, an. 1388).

Ce passage ne parle certainement que des temps et des habits de cérémonie, où il est vrai que les rois se montraient encore en habit long. Au moins de ce texte il paraît que les courtisans avaient quitté les habits longs dans l'usage commun.

Voici précisément le temps où ce changement d'habits se fit. Le continuateur de" la

chronique de Nangis, dit en l'an 1340, que ce fut en ce tenips-lù que les Français, surtout les nobles et les riches bourgeois, commencèrent à porter des barbes longues et des habits courts et si pressés contre leurs corps, qu'ils se rendirent ridicules au petit peuple.

« lu temporibus istis incœ|)erunthomines, et specialiter nobiles, utputa nobiles scutiferi, et eorum sequaces, sicut aliqui burgenses, et quasi omnes servientes, seipsos in vobis et habitu deformare. Nam gestare cœperunt robas curlas, et ita brèves, quod quasi eorum nates et pudenda confusibililer apparerent. QucC fuit res in populo satis mirabilis, quia antea honestius incesserant. Barbas longas omnes viri ut in pluribus nutrire cœperunt. Illum autem modum quasi omnes, exceptis illis qui erant de sanguine regio in Francis receperunt : qui quidem modus derisionem in communi plèbe non modicam generavit. »

Voilà donc le temps de ce changement. Le petit peuple avait déjà pris des habits courts; les nobles en prirent alors , et les prirent si courts et si pressés qu'ils furent un sujet de risée. Les princes du sang ne changèrent pas sitôt. Mais apparemment ils ne tardèrent guères, puisque sous le roi Charles Yl, les habits longs n'étaient plus d'usage que dans les cérémonies.

Or que l'habit long ne fut plus qu'un habit de cérémonie, c'est ce que la même histoire nous apprend dans l'entrevue du même roi avec le roi d'Angleterre. En effet on délibéra d'abord en quel habit ils s'aboucheraient ; et le roi d'Angleterre ayant répondu qu'il )ie fallait point de façons, ni d'habits superflus pour une entrevue d'amitié , le roi prit un habit court, qui ne passait pas le genou, mais la robe du roi d'Angleterre lui battait le talon (L. XVI , c, 7). L'an 1403, le roi alla rendre grâces à Dieu en l'église Notre-Dame de Paris du rétablissement de sa santé, mais on eût eu encore plus de joie de l'y voir en habit royal, comme il est de la décence de la majesté pour faire différence entre lui et les seigneurs de sa cour (L. xxni, c. 1.)

II est évident que l'habit long n'était plus qu'un liabit de cérémonie, surtout pour les rois et que les personnes de qualité étaient retombées dans l'ancien usage des Gaulois avant les modes romaines, qui avait fait donner le nom de « Gallia Braccata » au royaume que nous habitons. Car « Bracca » est un manteau

court, ou un habit court qui couvre le corps jusqu'au dessus du genou. C'est ce (jue veut dire Martial dans ces vers, « Diniidiasque nates Gallicabracchategit (Catel. hist. du Langued., p. 7). » Et Suétone, quand il parle des Gaulois que Jules César fit sénateurs : « In curia Galli braccas deposuerunt, latum clavum sumpserunt, »

Charlemagne n'usait communément que de cette soutanelle, ou tuni(iue courte, à la mode desFrançaissi nous en croyons Eginhard: «Vestitu patrio, id est Francico utebatur, ad corpus camisiam lineam, et feminalibus lineis induebatur. Deinde tunicam, quœ limbo serico ambiebatur, etc. »

C'était probablement une tunique courte , puisqu'aussitôt après le même historien raconte que ce ne fut que par complaisance pour deux papes, et deux fois seulement, que ce grand prince étant à Rome s'habilla à la romaine, eu prenant une tunique longue et une longue veste par-dessus. « Peregrina indumenta , quamvis pulcherrima respuebat, nec unquam eis indui patiebatur ; excepto quod Romœ semel Adriano pontifice petente , et iterum Leone successoreejussupplicante, longatunica et chlamyde accinctus induebatur (Du Chesne, tom. u, p. 102).

Il est 'difficile de n'en pas croire Eginhard ; mais je ne sais aussi comment l'accorder avec le moine de Saint-Gall, qui faisant la description des habits de Charlemagne à la française, lui donne un manteau blanc ou bleu, comme carré long, qui allait jusqu'aux pieds devant et derrière, et par les côtés il ne descendait que jusqu'au genou. « Ultimum habitus eorum erat pallium canum, vel sapphirinum quadrangulum duplex, sic formatum, ut cum imponeretur humeris, ante et rétro pedes tangeret, de lateribus vero vix genua contegeret. »

Je ne suis pas assez habile pour bien démêler ces difficultés. C'est peut-être ce manteau carré longqu'Eginhard appelle une tunique. U se peut faire aussi (ju'au temps de Cljarlemagne les Français ne fussent pas encore ni bien dépaysés, ni bien naturalisés aux modes romaines, car c'est comme on peut appeller les gallicanes. Aussi Charlemagne donna toujours une pleine liberté de vivre selon la loi romaine, ou selon la loi salique, c'est-à-dire française.

Depuis, la nation française se romanisa pour ainsi dire de plus en plus, surtout par une sin-

DES HABILLEMENTS DES ECCLÉSLVSTIQUES DANS LA VIE CIVILE. 77

gulière communication avec l'Eglise romaine ; manteaux et cliaperons d'écarlate violette,

puisque l'empire romain ne subsistait plus fourrés aussi d'hermine, habillement donné

dans l'Occident. Tous les honnêtes gens s'ha- par nos rois aux recteurs de l'université de

binèrent de long ; le moine Orderic se plaint Paris (Boulé. Hist. Univer., Paris., lom. i,

même de la longueur superflue des queues Irai- p. 400). C'est ce qu'en dit André Pavin.

nantes. « Humum pulverulentam interularum 11 se peut bien faire aussi que les fourrures

et palliorum superfluo syrmate verrunt (Hist. que nous avonsvues ci-dessus, si souvent intér-

Norman., 1. \\n, p. C82). » dites aux ecclésiastiques, aient été accordées

VIII. Je reviens à nos rois, pour dire que par nos rois aux membres de l'université,

Charles Vil, ayant appris le décès de Charles VI, comme un rayon de la majesté royale,

son père, assista le lendemain à la messe revêtu L'histoire de Prémontré nous apprend que

d'une longue robe et mantel d'écarlate rouge l'on donnait autrefois un bonnet rouge à tous

fourré d'hermine, ainsi que les conseillers de les docteurs en théologie de l'université de

la cour. Paris, un bonnet noir aux docteurs en décret,

Ce sont les termes deMonstrelet, en l'an Ui>"2, et que le bonnet rouge est demeuré aux seuls

desquels il faut tirer cette conjecture, que l'an- docteurs en théologie de l'ordre de Prémontré

cien habit royal était le même que fut depuis (Biblioth. Prœmonst., p. 903).

et qu'est encore à présent celui des conseillers, IX. D'autres pourraient se i)ersuader que

ou des présidents du parlement, et des chance- ces fourrures et ces couleurs extraordinaires

liers de France. sont restées après tant ^e défenses, ou parce

Philippe le Bel cédant son palais à la justice, qu'il demeure toujours quelques restes des

orna en même temps de la pourpre et des anciens usages, ou parce qu'on a jugé qu'il y

autres marques de la royauté, ceux qu'il ren- avait de justes causes de tolérer, ou d'autoriser

dait dépositaires de l'autorité et de la juridic- ces exceptions singulières. Quant à la couleur

lion royale. C'est aussi le même temps auquel noire, quoique nous n'en ayons point vu de

nous avons remarqué, que nos rois commen- lois expresses et universellement reçues qu'a-

cèrent à se vêtir plus ordinairement de court, près le concile de Trente, il est certain néan-

Alain Charlier parlant de l'entrée du roi moins que l'usage en était déjà établi parmi les

Charles VII, dans Rouen, habille le chancelier ecclésiastiques, qui faisaient plus particulière-

des vêtements royaux : Devant le roi était ment gloire de la modestie de leur profession,

messire Guillaume Juvénaldes Ursins, chance- L'ordre des Théatins fut établi en 1524, sous

lier de France, vêtu en habit royal, de robe et le nom de Clercs réguliers, comme ne faisant

chaperon fourrés , et un mantel d'écarlate. profession que de la vie cléricale , et de se

Matthieu de Coucy se sert presque des mêmes vêtir simplement comme les clercs : « Sub so-

termes sur le même sujet : Le chancelier vêtu lito et communi habitu clericorum (Sponde,

de robe, manteau et chaperon d'écarlate, fourré anno 1524, n. 13). » On ii'y voit ni collet, ni

selon l'état royal. manchettes, parce que les canons défendaient

Voilà comme les habits longs à la romaine, les chemises plissées au col et aux mains,

qui étaient ceux même de la cléricature, sont Saint Philippe de Néri, après le milieu du

devenus des habits de cérémonie pour les rois, même siècle, instituant sa congrégation, con-

ayant été auparavant leurs habits ordinaires, nue sous le nom de l'Oratoire, trouva que le

même après que les autres séculiers eurent commun des pieux ecclésiastiques s'abstenant

choisi des habits courts, et comme par les rois selon les canons de chemises plissées ou

ils furent communiqués aux magistrats, qui les froncées aux mains et au cou, avait pris un

portent encore, et entre lesquels, au moins collet plat et tout uni, se conforma à eux. On a

dans les cours de parlement, il y eut original- ajouté depuis les manchettes plates,

rement un nombre d'ecclésiastiques égal à Enfin les laïques ayant porté la vanité des

celui des laïques. collets au delà des bornes, plusieurs ecclésias-

On sait que les archevêques et évêques pairs tiques pieux ont cru se distinguer encore assez

de France portent encore un manteau royal de d'eux , en portant des collets plissés , mais

pourpre violette fourré d'hermine. Quant aux courts et modestes.

pairs ecclésiastiques se trouvant au parlement, X. En tout cela on peut observer la constance

ils avaient par bienséance et modestie leurs et l'uniformité merveilleuse de l'Eglise et de

SCS plus saintes lois, i)armi les diversités innombrables et les changements continuels des pratiques extérieures.

En effet, nonobstant cette variété presque infinie, qui a paru dans les étoffes, dans les figures et dans les couleurs des habits ; nonobstant que les mêmes choses aient été si longtemps défendues, et puis permises; ou si longlemps permises, et puis défendues; ou enfin en même temps permises et défendues selon la diversité des pays et des personnes, on peut dire avec vérité que l'esprit de l'Eglise a toujours été le même, et ses saintes lois ont toujours été immuables.

4° Elle a toujours eu une extrême aversion du penchant que les mauvais ecclésiastiques avaient à se conformer aux séculiers. Elle n'a pas condamné les habits, mais la honte criminelle de ceux qui rougissaient du sacerdoce, ou de la cléricature, et la mauvaise affectation de paraître séculiers, après avoir renoncé au siècle.

2° Elle a toujours condamné la vanité et la superfluité des habits ; elle a toujours recommandé la modestie et l'amour de l'humilité. Selon que les modes du monde changent, ce

ne sont plus les mêmes choses (lui sont ou vaines ou séculières. Ainsi on les souffre après les avoir condamnées, sans avoir rien changé dans les maximes constantes de la piété et de la modestie.

3" Elle a toujours distingué les choses extérieures d'avec l'attache qu'on y avait ; et quelque innocentes ou indifférentes quelles fussent, elle a jugé ([ue l'attache qu'on y avait pouvait être fort criminelle.

En effet, tout ce que la Providence a créé pour Tusage de ITionuue est pur et bon en soi. Tout est utile et pur à celui qui a la charité, et qui sait se renfermer dans les bornes d'une juste médiocrité. Au lieu que rien n'est pur entre les mains de l'ambitieux, qui renversant l'ordre et la fin pour laquelle toutes choses ont été créées, veut en avoir une entière jouissance, lors([u'i] ne doit qu'en user simiilement : ce (|ui fait que conduit par ses désirs immodérés il attache son affection à des choses viles et périssables, quoiqu'il ait été créé pour n'aimer que des choses élevées et éternelles : un Dieu seul qu'il doit adorer dans toute l'étendue de son cœur et de ses forces (1).

(1) Depuis la révolution, le pouvoir civil, ayant cru qu'il pouvait remplacer les conciles et les papes, a touché à tous les points de la discipline pour les régler à sa manière. Naturellement la question des habits ecclésiastiques et du costume ne pouvaient échapper à sa sollicitude. Voici ce que disent les Organiques :

Art. 42. 0 Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies reli- <i gieuses, des habits et ornements convenables à leurs titres ; ils ne < pourront dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la cou- 0 leur et les marques dislinctives aux évéques.

Art. 13. • Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française et « en noir. — Les évéques pourront joindre à ce costume la croix 0 pastorale et les bas violets. »

Ceci nous prouve de nouveau que le gouvernement, en se faisant canoniste, n'est pas toujours exact dans ses expressions ; car il faut dire croix pectorale. En second lieu, en voyant les anomalies qui eu résultent, il finira tôt ou tard par comprendre que les Organiques n'ont plus leur raison d'être. En effet, par le premier de ces deux articles, les protonotaires apostoliques, aujourd'hui si nombreux en France, ne pourraient pas porter, dans les cérémonies religieuses, la manlelletta violette qui leur compète. Les chanoines de la métropole d'Avignon commettraient un délit journalier en se revêtant de leur grande cappa magna rouge cardinalice. On voit que l'article 43 proscrit la soutane. Et cependant quel est le prêtre employé dans le ministère qui oserait sortir avec Vhabit à la française, quand surtout les statuts diocésains lui prescrivent rigoureusement la soutane ? "L'habit à la française, orné d'un petit mantelet, n'est plus porté qu'à Rome par la prélature, qui y ajoute les culottes courtes, les bas violets, les souliers à boucles d'argent et le chapeau triangulaire. Pour être juste, nous devons ajouter qu'un arrêté du ministre des cultes du 4 janvier 1804, autorisa les évéques et les prêtres à porter la soutane, mais seulement dans l'exercice de leurs fonctions. Pour rendre difficile l'apparition de la soutane que le clergé désirait vivement, Portalis, dans une circulaire du 3 juillet 1802, avait déjà dit : • Un ecclésiastique qui, hors des lieux où il est autorisé à la porter, 0 conserverait sa soutane, contre le vœu de la loi qui l'autorise seu- « lement à porter Vhabit noir, n'aurait aucun moyen régulier de se a plaindre d'une insulte ou d'un propos que la malveillance pourrait « se permettre contre son costume, d

Après avoir cité les articles 42 et 43 des Organiques que personne n'observe, nous allons mentionner les statuts de tous les diocèses de France que tout le monde met en pratique avec joie. Comme ils

sont tous uniformes sur la question du costume ecclésiastique, en transcrire un, c'est les transcrire tous. On lit dans le tilulus secundus, art. IV, des Décréta Synodi diœcesanœ Avenionensis de l'année 1852: (1 Clerici omnes diœcesis nostra; singulis diebus gérant in loco residentiae vestem talarem nigri coloris. Decet pra:terea ut, juxta consuetudinem apud nos receptam, adhibeant tibialia nigra, braceas breviores , seu infra genu adscriptas, cingulum circa renés, ad collum fasciolas (Gallice rabat) denique pileum ex triplici latere saltem modice erectum (Gallice tricorne). » La postérité aura ainsi une description exacte du costume ecclésiastique au xixe siècle. 11 n'est peut-être pas inutile de dire ici que le rabat est un ornement spécial au clergé français. Ni l'Espagne, ni l'Italie, ni l'Allemagne, ne connaissent cet appendice.

Nous ne serions pas complets si nous omettions une question relative au costume ecclésiastique qui, à la demande de deux évéques, a été portée devant les tribunaux. — Peut-on défendre à un prêtre suspens ou interdit, de porter la soutane ? En 1838, le tribunal de Muret, sur la plainte de l'archevêque de Toulouse, condamna un clerc tonsuré à 15 francs d'amende, pour a avoir persisté à porter la soutane qu'il avait originairement le droit de porter. » Tout en le condamnant, le tribunal reconnaissait " qu'il ne s'était permis depuis qu'il la portait, aucun acte de nature à aggraver sa faute, o Parmi les considérants, il y en a un qu'il est important de citer textuellement sans le discuter : « Considérant que la qualité de clerc tonsuré 0 ne peut donner aucun droit à porter l'habit ecclésiastique, puisque « la tonsure n'est pas un ordre, mais une simple préparation aux « ordres. » Aucun canoniste n'admettrait cette décision.

En 1851, il fut question d'aller bien plus loin encore. Il s'agissai' de faire défense, par voie judiciaire, à un prêtre suspens, de porter la soutane, parce que o les statuts du diocèse défendent aux prêtres interdits de porter l'habit ecclésiastique. » C'est là tout simplement une de ces exhorbitances extra-judiciaires qu'on ne trouve qu'en France. Mais un curé suspendu ne cesse pas d'être curé, et un prêtre interdit est toujours prêtre. Pour le priver de son titre et de sa qualité, pour pouvoir le dépouiller du costume ecclésiastique et invoquer le bias séculier, il faut nécessairement une sentence de déposition selon les règles canoniques. La suspense ou l'interdit ne font perdre d'autre privilège que celui de pouvoir exercer temporairement son ordre ou son office. Nous citerons ici les paroles d'un canoniste du siècle dernier, aussi savant que prudent. L'évéque Joseph Maraviglia, dans son Praxis prudentiœ episcopalis, dit ces sages paroles :

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