‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 56 sur 291 · XIV. Du célibat des lecteurs · texte numérisé non relu

XIV. Du célibat des lecteurs

I. Il est temps de passer à l'Eglise occidentale, non pas {)Oiir y établir, par l'autorité des Pères et des conciles, la nécessité du célibat dans les ordres sacrés: c'est un point si évident, qu'il ne peut y être contesté ; mais nous y éclaircirons quelques circonstances de cette discipline, et quelques diversités qui peuvent causer de l'embarras.

Saint Epiphane a enveloppé les sous-diacres dans l'obligation du célibat. Saint Jérôme n'y a compris que les diacres et les ordres supérieurs. Le concile d'Ancyre (Can. x) n'y comprend que les diacres qui ont consenti parleur silence iorscju'on les ordonnait; cjue s'ils ont réclamé, et que révc([ue ait passé outre, ce concile ne les prive pas du sacré ministère, quoiqu'ils se marient, parce que l'évêque semble leur en avoir donné permission : « Propterea quod his episcopus licentiam dederit; » s'ils se marient sans cette licence tacite, on se contente de les priver des fonctions de leur ordre.

Ainsi les sous-diacres n'étaient point engagés au célibat; l'évoque pouvait permettre aux diacres qui réclamaient de se marier, mais non aux prêtres : le mariage après l'ordination ne laissait pas d'être valide, même pour les prêtres, comme il paraît dans le concile de Néocésarée (Can. i). Il y a une édition du concile d'Elvire (Can. xxxui) qui enferme les sous-diacres dans le nombre de ceux qui doivent garder le célibat.

Les décrétâtes du pape Sirice et du pape Innocent ne comprennent que les évêques, les prêtres et les diacres dans cette obligation. H en est de même des conciles II, 111 et V, de Carthage (Can. ui), et du I" de Tolède (Can. i, 4). Le concile de Turin (Can. vui) se contente d'exclure des ordres supérieurs les clercs qui auront eu des enfants de leurs femmes après leur ordination. Le concile d'Orange (Can. xxu, XXI II, XXI v) confirme ce même décret pour le temps passé; mais il défend d'ordonner à l'avenir des diacres, s'ils ne promettent la conti-

nence avec leurs femmes, et les dépose s'ils sont infidèles à leur promesse.

Le concile I" de Tours, tenu en -iOi (Can. i, 2), reconnaît (jue les décrétâtes des papes ont privé de la communion les prêtres et les diacres qui ne gardent pas la continence avec leurs femmes; mais les Pères de ce concile jugent à propos d'adoucir cette peine, en les privant seulement des fonctions de leur ordre, et de l'espérance d'être promus à un ordre supérieur.

Saint Léon oblige à la même loi du célibat les évêques, les prêtres et les Ministres de V autel; et il leur ordonne de ne pas renvoyer leurs femmes pour honorer le mariage , mais de vivre chastement avec elles pour ne pas déshonorer leur sacré ministère. « Unde ut de carnali fiat spritale conjugium, oportet eos nec dimittere uxores , et quasi non habeant , sic habere : quo et salva sit cliaritas conjugiorum et cessent opéra nuptiarum ( Epist. xcii, c. 3). »

On ne peut donc nier, que dans l'une et dans l'autre Eglise, les évêques, les prêtres et les diacres ne conservassent dans leurs mêmes maisons les femmes qu'ils avaient épousées avant l'ordination des canons apostoliques; le Iir canon du concile de Nicée, et plusieurs autres supposent cette vérité, et il faut leur donner la torture pour en tirer un sens contraire. Mais dans une même maison les appartements étaient séparés, comme nous verrons dans les autres parties de ce traité : et la vertu, la conscience, la dignité du sacerdoce, les lois de TEglise étaient des retranchements assez forts pour mettre à couvert des tentations et de la calomnie la continence et la réputation des ecclésiastiques.

Si le pape Léon, dans l'endroit cité, nomme les Ministres de Vantel plutôt que des diacres , ce n'est peut-être pas sans dessein. Car en une autre lettre il joint les sous-diacres aux diacres et leur impose la même nécessité du célibat. « Nec subdiaconibus quidem carnale connubium conceditur,utetqui habent, sinttanquam non habentes; et qui non habent, permaneant singulares. Quod si in hoc ordine, qui a capite quartus est, dignum est custodiri,quantomagis in primo , vel secundo , vel tertio servandum , etc. (Ep. Lxxxiv, c. 4). »

C'est le premier des papes qui ait assujéti les sous-diacres au célibat; en les appelant ministres de l'autel , qui est le propre nom des

136 DU SECOiND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-UNIÈME.

diacres, il semble témoigner qu'étant associés rus accederel (De Ofliciis, lib. i, caput ultim). » à la fonction et au nom des diacres, ils doivent Voilà le prétexte ridicule dont ces diacres et aussi participer à leur chasteté. ces prêtres incontinents tâchaient de se cou- Ce que nous venons de rapporter avec peu vrir;et il nous servira au moins à justifier de distinction , montre qu'il y avait quelque notre conjecture : que l'inobservation du céliconfusion dans la police de diverses Eglises bat parmi les prêtres grecs est venue de ce pour la continence des clercs. Dans l'Orient la qu'ils ne célébraient que rarement le terrible continence n'était pas si étroitement gardée sacrifice de rEucharistie. Saint Ambroise que dans l'Occident ; on y veillait plus soigneu- (Epist. xxu) découvre la faiblesse de ce présement pour empêcher qu'on ne contractât un texte, en montrant que le peuple même se punouveau mariage après l'ordination ; on y rifiait durant trois jours avant que de s'approobligeait plus étroitement les évêques à une cher des autels.

parfaite continence : on ydéfendaitenquelques Ce même Père remarque ailleurs que saint

provinces le mariage aux lecteurs mêmes et Paul même semble insinuer la nécessité du

aux psalmistes , comme l'on peut voir dans un célibat quand, parlant des évêques ou des prê-

canon du concile de Calcédoine (Can.xiv); enfin très, il dit : « Filios habentem subditos. » Et

les sous-diacres mêmes y gardaient le célibat, comme dit saint Ambroise : « Habentem dixit

mais non pas partout. filios, non facientem. »

Dans l'Occident, au contraire, on eut peu Enfin, ces prêtres et ces diacresincontinents, d'égard au mariage contracté avant ou après selon saint Ambroise, étaientobligés de remonl'ordination, les lois de la continence y furent ter jusqu'au Vieux Testament pour trouver des fort sévèrement observées : les sous-diacres n'y exemples; ils n'en avaient donc point dans les lurent pas ordinairement soumis, et la décré- siècles passés de lEglise. taie du pape Léon n'y eut pas de vigueur; la IV. Saint Jérôme aussi a excellemment réfuté prêtrise et le diaconat n'y furent pas des em- ceux qui cherchaient dans le Vieux Testament pêchements capables d'annuler le mariage les défenses de leur incontinence. « Si laicis contracté après l'ordination ; enfin, les peines imperatur, ut propter orationem abstineant se des prêtres et des diacres mariés et inconti- ab uxorumcoitu; quiddeepiscoposentiendum nents ne furent pas extrêmement sévères et ne est, qui quotidie pro suis, populique peccatis, furent pas les mêmes partout. illibatas Deo oblaturus estvictimas. Nisi audis- III. Après avoir parlé des papes et des con- set Abimelec ab heri et nudius tertius vacasse ciles de l'Eglise latine , il est raisonnable d'ap- ab opère conjugali, David et pueris ejus nequaprendre ce que les Pères ont dit sur le même quam panes propositionis concessisset. Tansujet. Saint Ambroise ne croit pas que les sa- tum interest inter panes propositionis et corcrificateurs et les ministres de la divine hostie pusChristi. quantum inter umbram etcorpora, de TEo^lise puissent se dispenser de la loi du etc. (In. Epist. ad Ephes., c. i). » célibat, quoiqu'ils fussent mariés avant l'ordi- Ce Père conclut de là excellemment que la nation. Mais il est vrai que ce Père n'étend cette chasteté sacerdotale doit être d'un degré et d'un obligation que jusqu'aux diacres, et il ne parle rang de pureté très-haut et très-singulier , d'autre peine contre les violateurs d'une si parce qu'il doit avoir quelque proportion à la sainte loi. pureté incompréhensible de la céleste Victime

« Inoffensum autem exhibendum et imma- que nous immolons sur nos autels,

culatum ministerium, nec ullo conjugali coitu « Quomodo igitur mansuetudo, patientia,

violandum cognoscitis , qui integro corpore sobrietas, benignitas pnecipue esse debent in

incorrupto pudore , alieni etiam ab ipso con- episcopo, et inter cunctos laicos eminentia; sic

sortio conjugali, sacri ministerii gratiam rece- et castitas propria, et ut ita dixerim pudicitia

pistis. Quod eo non praeterii, quia in plerisque sacerdotalis; ut non solum ab opère se im-

abditioribus locis, cum ministerium gérèrent, mundo abstineat ; sed etiam a jactu oculorum,

vel etiam sacerdotium , filios susceperunt : et et cogitationis errore, mens Christi corpus con-

id tanquam usu veteri defendunt, quando per fectura, sit libéra, etc. Sit episcopus abstinens

intervalla dierum, sacrificium deferebatur. non tantum a libidine, et ab uxoris amplexu :

Et tamen castificabatur etiam populus , per sed ab omnibus animi perturbationibus. »

biduum vel per triduum, ut ad sacrificium pu- V. Ces paroles de^saint Jérôme nous donnent

un juste sujet de conjecturer que la haute vaient à la continence par la vue des honneurs

estime qu'on avait de la pureté ineffahle du sa- qui accompagnent l'état ecclésiastique : a Sed

crifîce de l'Eglise, et la forte persuasion où illos, inquiunt, lionor [)lurimum consolatur. »

on était, que la chasteté des prêtres devait avoir C'était ou une défaite, ou une fausse imagina-

quelque proportion à la sainteté de leur vie- tion.

time, a été la véritable raison de n'ordonner La vraie raison était la forte impression de

que fort rarement des peines, durant les pre- Téminence et de la sainteté du sacerdoce qui

miers siècles, contre les prévaricateurs de la vivait encore dans les esprits, et qui ne leur

loi du célibat. permettait seulement pas de douter, si ayant

Il y avait un si grand nombre de laïques qui, été violentes, ils étaient obligés au célibat. En suivant les conseils évangéliques, et persuadés effet, s'ils n'eussent considéré que les lois, ils par les exhortations de saint Paul, ou ne se eussent eu ou un prétexte assez apparent, ou mariaient point du tout, ou vivaient avec leurs une excuse assez légitime dans la violence femmes, comme n'en ayant point , que les qu'on leur avait faite, pour demander une disministres de l'autel eussent rougi de n'être pense i)areille à celle que le concile d'Ancyre pas au moins les imitateurs de ceux qui les (Can. x) avait accordée aux diacres que l'éregardaient comme leurs maîtres. Les persécu- vêque avait ordonnés nonobstant leur protestions étaient si fréquentes et sij terribles contre tation. Mais leur esprit était si pénétré et si les ecclésiastiques, qu'ils étaient comme forcés rempli de l'idée de la grandeur et de la sainteté d'obéir à saint Paul, et d'user de ce monde du sacerdoce, que ces doutes et ces excuses ne comme n'en usant pas. leur tombaient seulement pas dans la pensée.

Les exemples des apôtres et des hommes Or, bien loin de croire que ces accidents fus-

apostoliques ne s'étaient point encore effacés sent rares, saint Augustin assure qu'ils étaient

de la mémoire des fidèles; et c'étaient comme ordinaires : « Plerumque capiuntur inviti. »

des lois animées, qui excitaient les 'prêtres et Cela peut encore beaucoup servir à fortifier

les sacrés ministres à les imiter. Mais après que la même pensée : Car s'ils étaient parvenus à

cette ferveur se fut ralentie, et que la paix de un si haut point de vertu que tout le peuple

l'Eghse et la suite des siècles eurent fomenté les crût dignes d'être forcés, et qu'ils ne pussent

la mollesse et la sensualité des ecclésiastiques, eux-mêmes se résoudre à accepter les dignités

les conciles et les papes décernèrent des peines, ecclésiastiques, à moins d'être enlevés par une

afin que la crainte des peines et de la confusion force inévitable, il faut croire que leur estime

fît garder une loi que la seule charité avait fait et leur vénération pour la sainteté du sacerdoce

observer jusqu'alors. était telle que nous l'avons représentée : car ils

VI. Cela se peut confirmer par le discours ne fuyaient cette dignité que par la haute es-

{jue saint Augustin fait à ceux qui, après avoir time qu'ils avaient de la sainteté qui devait

répudié leurs femmes, prétendaient en pouvoir l'accompagner. Or la continence n'est qu'une

épouser d'autres, n'excusant leur incontinence partie de cette sainteté.

que par leur incontinence même, et par l'im- Enfin, nous ferons voir ailleurs que ceux

possibilité de vivre chastement. Saint Augustin qui se consacraient au sacerdoce durant ces

leur propose l'exemple des clercs qui sont si premiers siècles embrassaient assez souvent en

souvent entraînés par la violence du peuple et même temps les conseils de la perfection évan-

forcés contre leur volonté de recevoir les ordres gélique, afin de ne pas rougir quand, selon

sacrés, et après cela ne laissent pas de' sacrifier leur devoir, ils y convieraient les fidèles. Ainsi,

leur liberté à cette aimable nécessité de garder se chargeant d'une fonction qui les obligeait à

la continence. « Solemus eis proponere etiam exhorter les peuples à la pauvreté volontaire,

continentiam clericorum , qui plennuque ad cà la continence et à la perfection de la vie

eamdem sarcinamsubeundam capiuntur inviti, chrétienne, ils concevaient facilement qu'il

eamque susceptam usque ad debitum finem, fallait soutenir leur doctrine par leur exemple

Domino adjuvante perducunt (De adult. conj., et faire, au moins en partie, avant que d'ensei-

c. II, c. ult.). » gner.

Ces lâches esclaves de leur impudicité ré- Vil. Ferrand et Crisconius, dans leurs com-

pondaient à saint Augustin que ces ecclésiasti- pilations abrégées des canons (Art. 6, art. 109),

ques se consolaient facilement,! et se résol- n'imposent l'obligation du célibat qu'aux dia-

des, aux prêtres et aux évèques. Nous (lirons, sons ces femmes, égaletnent danjiereuses a

dans la suite de ce traité, que ce ne fut qu'au leur salut et à leur réputation, (ju'on ai)pelait

temps et i)ar les ordonnances de Justinien dans à Antioclie cjvckjoxtouç , subintroductas (Euseb.

l'Orient et de saint Grégoire dans l'Occident, liist., 1, vu,c.).

(jue les sous-diacres furent engagés dans la Le même terme est employé par le concile même continence <iue les ordres supérieurs. de Nicée (Can. lu), lorsque la même défense L'ordre des sous-diacres passa alors du nom- y est réitérée en l'étendant à tous les ecclébre des ordres inférieurs à celui des supérieurs, siastiques absolument, et marquant les seules et il y a bien de l'apparence que, le nombre des personnes (ju'il leur est permis de garder fidèles se multipliant, le diacre fut contraint (le dans leur maison; savoir, leur mère, leur se soulager d'une partie de ses fonctions sur le sœur , leur tante paternelle , et les autres sous-diacre; et ainsi, lorsque les sous-diacres personnes qui sont entièrement hors de sou pcommencèrent à s'approcher de plus près du çon. « Nec alicui omnino qui in clero est licere ministère sacré des autels, on les obligea à une subintroductam habere mulierem, ojvEt<ja>iTov, pureté d'esprit et de corps qui répondît à la nisi forte aut matrem, autsororem, aut amiparticipation qu'ils avaient du divin sacerdoce, tam, vel eas tantum personas, qucc suspicio-

Page 1