VIII. Ce ne sera pas sortir de notre sujet, nem effugiunt
si nous ajoutons comme une suite naturelle du X. Le canon du concile d'Elvire (Can. xxvu),
célibat des prêtres, le précepte important que est fort semblable à celui de Nicée. Il embrasse
leur donne saint Jérôme, de ne jamais conseil- aussi tous les clercs, et ne leur laisse que les
1er le mariage à personne. Comme ils font pro- plus proches de leurs parentes ; encore veut-il
fession, non-seulement de garder la conti- qu'elles soient consacrées à Dieu. « Episcopus
nence, mais aussi d'en être les panégyristes et vel (luilibct clericus alius, aut sororem , aut
les prédicateurs, ils ne doivent pas détruire par filiam \irginem dicatam Deo tantum secuni
leurs conseils secrets et particuliers les divines habeat, extraneam vero nequaquam secum ha-
maximes qu'ils ont prêchées publiquement beat. »
dans la chaire de la vérité. « Prœdicator conti- Le concile 1" de Carthage (Can. m, iv) ren-
nentiœ nuptias ne conciliet. Qui Apostolum ferma tous ceux et toutes celles qui avaient
legit, superest, ut qui habent uxores, sic sint, consacré leurs corps à la continence, dans l'o-
quasi non habeant : Cur virginem cogit ut bligation de bannir de leurs maisons toutes les
nubat? Qui de monogamia sacerdos est, quare personnes étrangères. «Nullus igitur, nuUaque
viduani horlatur, ut digama sit ? (Ad Nepo- sanctimoniee et virginitati deserviens, propter
tian.). » blasphemiam Ecclesiœ, si vobis placet, in
Ce Père passe bien plus avant, quand il veut una domo cum extraneis penitus commorari
que la langue, ([ui est destinée à consacrer debeat. »
l'Hostie virginale de notre divin sacrifice, ne Le concile III de Carthage (Can. xvii) renou-
se souille jamais en parlant de la beauté des vêla le canon de Nicée, et expliqua un peu plus
femmes. « Ofiicii tui est, non solum oculos en particulier quelles étaient les personnes
castos servare, sed et linguam. Nunquam de exemptes de soupçon avec ([ui les ecclésiastiques
formis mulierum disputes (Ibidem). » pouvaient demeurer. « Ut cum omnibus om-
IX. Ce fut une obligation bien plus générale nino clericis extraneœ feminte non habitent , et plus importante, pour les ecclésiastiques, de sed solœ matres, aviœ , matertera^, amit;e , ne point laisser habiter de femmes susi)ectes sorores et fili;e fratruin aut sororum, et quœdans leurs maisons ; c'est-à-dire de n'y en lais- cuuKjue ex familia domestica necessitate, etiam ser presque point habiter, puisqu'elles sont antequam ordinarenlur, jam cum eis habitapresque toutes suspectes au commun deshom- bant : vel si filii eorum, jam ordinatis parenmes, qui n'est jamais disposé à épargner les tibus, uxores acce[)erint, aut servis non habenclercs. tibus in domo, quas ducant, aliiuide ducere
Le concile d'Antioche qui condamna Paul nécessitas fuerit. »
de Samosate, reprocha particulièrement à ce Ces deux conciles ont même défendu aux
faux pasteur l'abus qui s'était autorisé de son clercs de visiter les vierges ou les veuves, sans
exemple dans son Eglise d'Antioche; que les la permission de leurs évêques, et la compagnie
prêtres et les diacres y avaient dans leurs mai- de quelque autre clerc. Le concile 1" de Tolède
(Can. III, xxv) ne souffrit point que les lecteurs Scd noque patrui sui filiju et fralri sui
même pussent retenir dans leur maison d'autres filia^ qua^ pariter Deo serviebant. Quas per-
quo leurs sœurs. Le jtape Sirice se contenta sonas sanctorum cpiscoporum concilia in c\-
qu'on s'en tînt au canon du concile de Nieée ceptis posuerunt, Dicebat vero, quia et si de
(Epist. I, c. 12). sorore et neptibussccum connnorautibusnulla
XL Les Pères grecs et latins ont invectivé nasci possit mala suspicio ; tamen quonianv
avec beaucoup de cbaleur contre ces femmes illœ person;r, sine aliis secuni manentibus
étranf,à>res , qu'on appelait aussi Agapèles, feminis esse non possent, et (juod ad eas
comme si ce n'eût été qu'un amour spirituel, etiam alia^ deforis intrarent, de iis posse ofîen-
Les commencements en avaient été tels. Nous diculum^ aut scandalum intîrmioribus nasci
avons dit (jue saint Basile menaça de l'excom- etc. Et si forte ab aliquibus feminis ut vide-
juuuication le prêtre Parégoire, tout septuagé- retur, et salutaretur, rogabatur, nunquaui
naire qu'il était, et le suspendit de toutes ses sine clericis testibus ad eas Intrabat, vel solus
fonctions, jusqu'à ce qu'il eût mis hors de sa cum solis nun(iuam est locutus, nisi secre-
maison celle qui le servait. Saint Chrysostome torum aliijuid inleresset , etc. Feminarum
lit i)lusieurp discours contre ces Agapètes, elles monasteria nonnisi urgentibus necessitatibus
arracha enfui de la maison des clercs. visitabat. Servandum quoque referebat quod
Saint Jérôme a parlé 'de cet abus avec plus in institutis sanctœ memoriœ Ambrosii compe-
de zèle et plus d'aigreur que tous les autres, rerat, ut uxorem cuiquam nunquam posceret
« Tnde in EcclesiasAgapetarumpestis introiit? (Cap. xxvi, xxvu). »
Unde sine nuptiis aliud nomen uxorum? Imo Xlll. Il faut ici remarquer que les sous-dia-
unde novum concubinarum genus? Plus infe- cres ont été ou liés, ou dispensés de la loi de
ram, undo meretrices univire? Eadcin domo, la continence, selon qu'en diverses Eglises ils
unocubiculoscTpeunotenenturlectuloet suspi- approchaient ou n'approchaient point des au-
ciosos nos vocant, si aliquid extimemus. Frater tels et des vases sacrés. Outre les lettres du
sororem virginem deserit , ca^libem spernit pape saint Léon ci-dessus alléguées, qui le di-
germanum, fratrom quœritextraneum. Et cuni sent ouvertement, voici un canon du concile II
in codem proposito esse se simulent, qua?runt de Carthage (Can, u^ , qui le dit nettement
alienoriun spiritale consortium, ut demi ha- « ut condecct sacrosanctos antistites et Dei sa-
beant carnale connnercium (Epist. xxii ad cerdotes, necnon et levitas, vel qui sacramen-
Eusto.). » tis divinis inserviunt, continentes esse. Omni-
XII. Le grand et admirable saint Augustin bus placet ut episcoi)i, presbyteri et diaconi prit des mesures bien plus étroites, dans une vel qui sacramentacontreclantpudicitiiccustomatière si délicate, que celles qui avaient été des. etiam ab uxoribus se abstineant. » C'est-àprescrites par les conciles : il ne laissa jamais dire que dans les lieux et dans les temps que entrer, encore moins habiter de femme dans les sous-diacres servaient h lautel, on les oblisa maison épiscopale, non pas même sa sœur geait au célibat, ou on les en dispensait quand quoique consacrée à Dieu, ni ses cousines, ni ils ne servaient jamais à l'autel, ses nièces. Il disait que si ces personnes si pro- C'est ce qui a fait cette grande variété au suches sont hors d'atteinte et hors de soupçon, jet du célibat dessous-diacres. Les papes Sirice les autres femmes qui les visitent, ou qui les et Innocent les en avait dispensés. Léon I" les servent, ne le sont pas. 11 ne reçut jamais' de y obligea; il ne fut pas obéi. Saint Grégoire visites de femmes, il n'en fit jamais sans se recommença à leur imposer la loi de la contifalre accompagner de quelques ecclésiastiques, nence : son décret n'eut pas de vigueur, puis- II ne visita que dans l'extrême nécessité les que les conciles tenus à Rome sous Gré"-oire II monastères des filles. Enfin ilsuivit fidèlement nous apprennent qu'à Rome même on n'exila maxime du grand saint Ambroise, de ne se geait pas le célibat îles sous-diacres, mêler jamais de marier qui que ce fût. Le concile de Vannes, en 433, déférant peut-
Possidius en parle ainsi : «Feminarum intra être à la décrétale nouvelle du pape Léon, sup-
domum ejus nulla unquam conversata est , pose (ju'ils y étaient obligés. Nous avons déjà
nuUa mansit, nec quidem germana soror, quœ montré que cela n'avait pas lieu dans le reste
vidua Deo serviens, multo tempore usque in de la France ; le concile de Tours, tenu en 161
diem obitus sui prgepositaancillarum Dei vixit. est contraire à celui de Vannes.
XIV. Ce concile, qui ne s'arrête pas même aux sous-diacres, mérite une seconde remarque. « Presbyteri, diaconi atijue subdiaconi, vel deinceps (juibus ducendi uxores licenlia non est. » On pourrait entendre les moines par ce terme vel deinceps. Mais ce concile (Can. ii) ne serait pas le seul qui aurait étendu l'obligation du célibat au-delà même des sous-diacres. Le concile d'Elvire impose la nécessité, « omnibus clericis positis in ministerio, » selon une édition.
Le concile III de Carthage (Can. xxxin) oblige les lecteurs, quand ils ont atteint l'àge de puberté, ou de se marier, ou de vouer la continence. « Ut lectores cum ad annos pubertatis venerint, cogantur aut uxores ducere, aut conlinentiam profiteri. »
Le concile V de Carthage (Can. xix) n'obligea que les trois ordres majeurs au célibat ;
mais il ne désapprouva pas la coutume des Eglises qui donnaient plus d'étendue à celte obligation. « Cœteros clericos ad hoc non cogi, sed secundum uniuscujusque Ecclesia^ consuetudinem observari debere (Can. uij. »
Le concile de Calcédoine (Can. xiv) témoigna que toutes les Eglises ne permettaient pas aux clercs mineurs de se marier. « Quoniam in quibusdam Ecclesiis concessum est lecloribus et psalmistis uxores ducere. »
Ce concile général a donc jugé plus à propos de ne [)as toucher aux règles et aux usages particuliers de chaque Eglise ; quoiqu'il y eût certains points essentiels de disciphne qui devaient être universellement observés dans toutes les Eglises et quoique les usages aient changé en différents temps, il en est néanmoins qui ont toujours été observés par tous les fidèles.