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XII. Ceux qui étaient mariés ne pouvaient être évèques

XIII. Canons du concile in Tndlo sur le céhbat, contraires ii l'Eglise romaine.

I. L'Eglise d'Espagne ne fut pas moins jalouse de la pureté inviolable de ses ecclésiasti(jues.

Le concile de Tarragone (Can. i) ne permet aux clercs de visiter leurs parentes que dans la nécessité, nécessitâtes ; rarement et pour trèspeu de temps, céleri salutatione ; ei en la compagnie d'un témoin âgé, sage et irréprochable, « testem solatii sui fide et œtate probatum secum adliibeant. »

Le concile de Gironne, tenu en 517 (Can. vi, vu), témoigne bien que les sous-diacres mêmes étaient obligés de garder le célibat, quoiqu'ils fussent mariés et qu'ils continuassent d'avoir leurs femmes dans leurs maisons, quand il leur ordonne à eux et aux clercs supérieurs d'avoir toujours un témoin domestique et inséparable de leur pureté. « A pontifice usque ad subdiaconatum, si quis ex conjugatis fuerit ordinatus, ut semper alterius fratris utatur auxilio, cujus testimonio vita ejus debeat clarior apparere. »

Quant à ceux qui sont ordonnés sans avoir été mariés et qui ont famille, ils doivent donner à gouverner leur temporel, non pas à une

Th. — ToM. IL

femme , si ce n'est leur mère ou leur sœur, mais à un ami fidèle. « Non per feminei sexus personam quamcumque, eorum substantia gubernetur, sed per amicum : nisi matrem aut sororem in doino habuerint, secundum priorum canonum statuta. »

IL Le concile II de Tolède (Can. i, m), dé' . clare que ceux qui ont été engagés dans le clergé dès leur enfance en recevant la tonsure et l'ordre de lecteur : « De his quos voluntas parentum a primis infantia; annis inclericatus officio posuit, cum detonsi mox, ut ministerio lectorum contraditi fuerint, » lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de dix-huit ans , seront interrogés en présence du clergé et du peuple: « Coram totius cleri plebisque conspectu. » S'ils le promettent, après les avoir encore éprouvés l'espace de deux ans , on les fera sous-diacres à l'càge de vingt ans : « Subdiaconatus ministerium, probatione habita professionis suœ a vigesimo anno suscipiant. » S'ils choisissent le mariage on le leur permet, et on leur promet encore de les admettre aux ordres sacrés si, dans un âge plus avancé, ils se résolvent de renoncer aux œuvres de la chair. « Ita ut cura provectœ œtatis in conjugio positi, renuntiaturos se operibus carnis pari consensu sponderint, ad sacros gradus aspirent. »

Ces derniers termes mettent le sous-diaconat entre les ordres sacrés : aussi la continence en était inséparable ; et ce concile ne menace de rien moins que de la dernière excommunication les sous-diacres et tous les clercs majeurs qui ne banniront pas de leurs maisons toutes sortes de femmes.

III. Cette céleste pureté était propre à l'Eglise catholique, qui n'est la véritable épouse de J.-C. que parce qu'elle est vierge. Aussi le concile 111 de Tolède (Can. v), déplore le malheur des évèques, des prêtres et des diacres, qui étant rentrés de l'hérésie dans l'Eglise, ont de la peine à y pratiquer une vertu qu'ils

n'avaient jamais apprise : « Comperlum est a reçu la bénédiction de l'évêqncdans leur ordisancto concilio episcopos, presbytères et dia- nation ; ù l'avenir révè(|ue, en les ordonnant, conos, venientes ex hœresi, carnali adbuc de- après leur avoir fait toucber les vases sacrés, siderio, uxoribus copulari. » les bénira selon l'ancienne coutume de quel- Ce concile leur défend très-rigoureusement ques Eglises, et qu'après cela, s'ils se laissent ce commerce, leur ordonne d'avoir des lits et aller à des impuretés criminelles on les condes appartements séjuarés, et leur conseille damnera à faire pénitence dans un monastère même de se séparer de maison : « Non sub uno jusqu'à la fin de leur -sie. conclavi maneant,et certe si suffragatur virtus, « Asserentes hoc sibi licere, quia benediin aliani domum suam uxorem faciant liabi- ctionem a pontifice se nesciunt percepisse. tare. » Proinde prœcipimus, ut cum iidem subdia- Enfin il les renvoie au rang des lecteurs s'ils cônes ordinantur, cum vasis ministerii, benen'observent la continence. Quant aux anciens dictio eis ab episcopo detur ; sicut in quibusclercs catholiques, le concile permet aux évê- dam Ecclesiis tradit vetustas antiqua et sacra, ques, outre les autres peines canoniques, de dignoscitur consuetudo. » vendre les femmes qu'ils tiendront dans leurs V. Ce canon nous fait remarquer trois chanmaisons et d'en donner l'argent aux pauvres : gements , qui sont autant de démarches de « Mulieres ipsiî ab episcopis venumdatœ, pre- l'ancienne discipline vers celle de nos derniers tium pauperibus erogetur. » siècles.

IV. Un concile suivant de Tolède (Can. i), ce- 1° Les prêtres, les diacres et les sous-diacres lébré en 597, ne renferme pas les sous-diacres ne sont plus punis d'une simple dégradation, dans l'obligation du célibat. Le concile VI de la ou de la communion laïque; s'ils rentrent opimême ville (Can.xxvii, xlii, xlhi), veut que l'é- niâtrement dans le commerce conjugal, ils n'en vêque fasse faire profession de continence aux sont pas même quittes pour être excommuprêtres et aux diacres qu'il met dans les cures : niés ; on les enferme dans des monastères pour « Quando presbyteri vel diacones per parochias le reste de leurs jours, afin d'expier par une constituuntur, oportet eos professionem epi- sérieuse pénitence l'énormité de leur crime, scopo suo facere, ut caste et pure vivant. » Il 2° Les femmes des clercs sacrés sont aussi renouvelle le canon de Nicée pour les femmes envoyées dans des monastères , si elles ont qui peuvent habiter dans la maison des clercs abusé de l'honnête liberté qu'on leur avait et celui du concile III de Tolède, pour la laissée après l'ordination de leurs maris, vente de toutes les autres par l'autorité de 3° Les sous-diacres ne sont plus ordonnés l'évêque. qu'après avoir promis de garder le célibat, et Le concile VIII de la même ville (Can. iv, avoir reçu, comme le sceau de cette profession, V, vi) remontre aux évêques qu'ils sont les yeux la bénédiction de l'évêque, c'est-à-dire, si je du divin Chef de l'Eglise, qui est J.-C. même, ne me trompe, une imposition des mains, et qu'ils doivent en avoir la lumière et la pu- En effet, la bénédiction se donnait en impureté : «Cum caput Ecclesiae sitChristus, me- sant les mains : quoiqu'il faille confesser que rito in membris ejus intentio episcoporum, cette imposition des mains sur les sous-diacres officia peragere cernitur oculorum ; » que si n'était qu'une simple cérémonie, puisque nous les prêtres et les diacres souillent la sainteté de la voyons si nouvelle dans ce concile; et que si leur ministère , ils doivent les enfermer dans elle était plus ancienne dans quelques provindes monastères pour y faire pénitence, « usque ces, elle était toujours postérieure au quatrième ad exitum vitae suae monasteriis deputati, pœ- concile de Carthage, qui a distingué si exactenitentise disciplinis maneant omnino sub- ment toutes les ordinations. jecti ; » mais qu'il faut auparavant les éprou- Voilà comme le sous-diaconat commençait ver, en séparant de leur compagnie tant leurs à s'élever au rang des ordres sacrés, par l'attouépouses que toute autre sorte de femmes , chement des vases sacrés, par l'imposition des et les renfermant dans des monastères : « Mu- mains, et par la continence, lieres separentur et monasterio tradantur. » VI. Le concile IX de Tolède (Can. x) com- Ce concile ordonne enfin que, puisque les mença à décerner des peines contre les enfants sous-diacres couvrent leur honteuse inconti- mêmes des évêques, des prêtres, des diacres et nence de ce ridicule prétexte qu'ils n'ont pas des sous-diacres, nés après leur ordination,

DU CÉLIBAT DES CLERCS EN ESPAGNE, EN ITALIE, etc.

quoiqu'ils fussent nés de leurs femmes légitimes : « Yel ex ancillip , vel ex ingenuii' detcstando connubio si iilios procreaverint. » La peine fut de les déclarer incapables de succéder à leurs malheureux pères et de les condamner à être esclaves de leur église. « Proies lali nata pollutione, non solum parentum haîreditatem nusquam accipiat, sedetiam inservitutem ejus ecclesiœ jure perenni manebunt. »

VIL Le concile 111 de Braga (Can. v. De Eccles. Offic, 1. M, c. x) enchérit par-dessus celui de Nicée, et ne se fiant ni aux sœurs, ni aux autres proches, il ne permit aux clercs que la conversation de leur mère dans la même maison, à moins qu'ils fussent accompagnés d'autres clercs, « absque honestoetcompetenti testimonio, excepta sola maire. » Isidore, évêque de Séville, assure que les pères avaient fait promettre la continence aux sous-diacres parce qu'ils touchent les vases sacrés, « quia sacra mysteria contrectant. »

VIII. Disons un mot de l'Eglise de Rome, et puis nous passerons à celle d'Orient. Saint Grégoire, pape, ne trouva pas bon que son prédécesseur eût obligé les sous-diacres de Sicile de se séparer de leurs femmes, puisqu'on ne les y avait pas obligés au temps de leur ordination. « Incompetens videtur, ut qui usum continenlise non invenit , neque castitatem ante promisit, compellatur a sua uxore separari (L. i, epist. 42; 1. ni, epist. 34). »

La coutume ne faisait point encore de loi pour les sous-diacres, parce qu'elle n'était pas encore générale , comme nous avons vu , et comme saint Grégoire même le témoigne en disant que son prédécesseur n'avait proposé aux sous-diacres de Sicile la coutume d'aucune autre Eglise que de l'Eglise de Rome, « more Romanse Ecclesife.» Et ailleurs : «Ad similitudinem Sedis Apostolicae (L. ni, epist. 34). »

Ainsi ce pape ordonne aux évêques de Sicile de ne plus ordonner de sous-diacres sans leur faire promettre la continence, « nisi qui se victurum caste promiserit (L. m, epist. 5), » et de ne donner le diaconat à aucun des anciens sous-diacres , qu'après avoir fait une bonne épreuve de leur chasteté. Il obligea l'évêque de Rège de faire garder à ses sous-diacres la même loi qui avait été faite pour ceux de Sicile (L. I, epist. 50).

Ce pape défend ailleurs (L. ni, epist. 20) aux prêtres de l'île de Corse de demeurer avec des femmes, « excepta duntaxat matre, sorore, vel

uxore, qucC caste regenda est. » Ce qui montre que cette exception de la propre épouse est sous-eiitcndue dans le canon de Nicée, conformément au canon apostolique.

Le métropolitain de Cagliari, en Sardaigne, avait défendu à son archidiacre de souffrir des femmes dans sa maison ; le pape lui écrivit de le déposer s'il n'obéissait à un commandement si juste : «Cum mulieribus habitare prohibuisti, etc. Nisi jussioni tuée paruerit, eum sacro ordine volumus esse privatum (L. m, ep. 34). » Après la défense du prédécesseur de saint Grégoire, un sous-diacre de Sicile avait mieux aimé faire l'office de notaire que de quitter sa femme. Après qu'il fut mort sa femme se remaria. L'évêque de Catane l'enferma dans un monastère ; le pape l'en fit délivrer, parce qu'il lui avait été libre de se remarier, puisque son mari s'était abstenu des fonctions du sous-dîaconat, et qu'elle n'avait jamais voué la continence. D'où il faut conclure que les veuves des clercs sacrés ne pouvaient plus se remarier, et que si elles le faisaient on les reléguait dans des monastères.

IX. Le zèle de ce saint pape alla bien plus avant. Car il manda à huit de ses clercs ou officiers, distribués en divers royaumes pour la conservation du patrimoine de l'Eglise romaine, de veiller sur les évêques, de ne pas souffrir des femmes dans leurs maisons, « inuna domo cum mulieribus conversari, exceptis matre, amita germana, et aliis hujusmodi de quibus prava non possitesse suspicio (L. vn, epist. 39); » enfin de les exhorter à ne pas même recevoir dans leurs maisons ces proches parentes que les canons permettent, suivant le conseil et l'exemple du grand saint Augustin, qui ne voulut pas que sa sœur logeât dans sa maison, et dit que les autres femmes de la compagnie de sa sœur n'étaient pas ses sœurs, « quee cum sorore mea sunt, sorores meaenonsunt;» qu'il y a de la témérité à ne pas craindre ce que saint Augustin a appréhendé ; enfin que le moyen le plus sûr de ne pas se laisser aller aux choses illicites, est de se priver même de celles qui sont licites. « Incautœ prœsumptionis est, quod fortis pavet, minus validum non timere. Sapienter enim illicite superat, qui didicerit etiam non uti concessis. »

Enfin, ce saint pape veut que les évêques exigent ces mêmes devoirs des clercs sacrés, « In sacris ordinibus constitutos , » y comprenant sans doute les sous-diacres, mais avec

cette réserve générale qu'ils n'abandonnont pas diacres n'était pas encore bien établie, quelleurs proi)res épouses, qu'ils doivent traiter (|ues efforts qu'eût faits le ^^rand saint (Iré^oire comme leurs sœurs. « Hoc tamen adjecto, ut pour la bien affermir, et pour l'étendre parlii, sicut canonica decrevit autoritas, uxores tout.

qnas caste debent regere, non reliiuiuant. » Ce Cette conjecture est encore appuyée sur le

pape semble ne comprendre pas les évoques concile romain, sous le pape Zacliarie, en

dans cette dernière clause, parce que les lois Tan 7i3, où l'on fit divers règlements pour

de Justinien ne permettaient plus d'élire pour munir la continence, tant des évoques, à ((ui

l'épiscopat ceux qui avaient encore leurs on défendit absolument de souffrir aucune

femmes. femme dans leur palais, que des prêtres et des

X. Ce grand pape raconte dans ses dialogues diacres, à qui on ne permit que celles qui ont

l'bistoire d'un très-saint prêtre et curé, qui ne été jugées exemptes même du soupçon par le

souffrit jamais les approches, ni le moindre concile de Nicée; mais on n'y dit pas un seul

service de sa femme depuis qu'il eût été or- mot des sous-diacres. On y condamna aussi les

donné, parce que les saints s'abstiennent mariages des veuves des prêtres et des diacres,

même de ce qui est permis, pour s'éloigner aussi bien que des religieuses, sans parler des

d'autant plus de ce qui est défendu : « Habent veuves des sous-diacres. Enfin, on y ordonna

quippe sancti viri hoc proprium ; nam ut sem- que l'évêque, le prêtre et le diacre ne pour-

per longe sint abillicitis, a se plerumque etiam raient assister à la célébration des saints mys-

licita abscindunt (Dial., 1. iv, c. 12). » tères avec un bâton ou la tête couverte : « Nul-

Enfin, ce saint prêtre, après une longue et lus episcopus , presbyter aut diaconus ad

violente maladie, étant près de rendre l'àme, celebrandum missarum solcmnia prœsumat

et s'étant aperçu que sa femme s'était appro- cum baculo introire, aut velato capite altario

chée pour voir s'il respirait encore, il recueillit Dei assistere, etc.»

le reste de ses forces mourantes })Our en faire Comme on ne parle point encore ici des

un sacrifice à la pureté, en lui commandant de sous-diacres, il est fort vraisemblable qu'on ne

se retirer : « Recède a me mulier, adhuc igni- les avait pas encore avancés aux fonctions sa-

culus vivit, paleam toile. » Les anges vinrent crées de l'autel, et qu'on n'usait pas encore

recueillir cette âme dont la pureté était vrai- d'une rigueur extrême pour leur faire garder

ment angélique. le célibat. On peut ajouter à cela le capitulaire

Je ne dirai plus qu'un mot tiré de ce pape, ou la compilation de canons que le pape Za-

qui nous apprend (L. xi, epist. 02) que les charie envoya en France, en l'an 744, où dans

épouses des clercs sacrés prenaient d'abord l'article 11, on n'oblige au célibat que les

l'habit de religieuse , « Religiosam mutasse évêques, les prêtres et les diacres, selon un

vestem, » et si après la mort de leur mari elles canon des conciles d'Afrique, laissant les au-

en épousaient un autre on les séparait, «et très clercs dans l'usage libre de chaque Eglise,

cum competentiemendatione, qui maie sociati « CcPteros autem clericos ad id non cogi, sed

sunt, disjungantur. » secundum uniuscujusquc Ecclesiaî consuetu-

On distinguait pourtant les femmes des prè- dinem observari debere (Baronius, an. 744,

très et des diacres d'avec les religieuses. Cela n. H). »

paraît dans le concile romain, sous Grégoire II, XI. Je viens à l'Eglise grecque, où l'empe-

en 721, où l'on prononce anathème dans trois reur Justinien, joignant la vigueur des lois à

canons différents, contre les femmes des prê- l'autorité des canons qui ne permettaient le

très, contre celles des diacres et contre les mariage qu'aux chantres et aux lecteurs ,

religieuses qui se marieraient. « Si quis pre- condamne les clercs supérieurs qui viendront

sbyteram, etc. Si quis diaconam , etc. Si quis à se marier, non-seulement à perdre le rang,

monacham, quam ancillam Dei appellamus, in les honneurs, les revenus et les fonctions de

conjugium duxerit, anathema sit. » La même leur ordre et de leur bénéfice, mais aussi de

peine devrait être ordonnée contre ceux qui voir leurs enfants déclarés illégitimes, comme

épouseraient les veuves des sous-diacres, et s'ils provenaient d'un mariage incestueux,

néanmoins ce concile n'en dit rien. « Ouates quos leges ex incestis aut nefariis

Je ne sais si l'on ne pourrait point conjectu- natos nuptiis definiunt, ita ut neque naturales,

rer de là que la loi du célibat pour les sous- aut nothi, seu spurii intelligautur ; sed pror-

DU CÉLIBAT DES CLERCS EN ESPAGNE, EN ITALIE, etc. 149

sus et undiqiie prohihili, et siiccessionis geni- obligés au célibat, môme dans l'Orient. Ainsi

torum indigni : ac nec donationem ab illis ca- Balsamon a tort d'attribuer cela au concile m

pore possint, neque iii, neque lioruin niatres, Tridlo. En eilet, toutes les sectes des chrétiens

ne per interpositas quidem personas, sed omni- orientaux font garder le célibat à leurs évê-

bus in hos collalis a Patribus beneficiis , ad ques, et ne les prennent à cause de cela que

sanctani Ecclesiain, ex qua sunt, qui talia deli- d'entre les moines,

querunt, revcrtentibus. » XIII. Le concile m Trullo (Can. vi, xii, xin),

Voilà comme l'empereur, ajoutant les peines permet le mariage avant l'ordination des prê-

civiles aux canoniijues, déclare ces malhcu- très, des diacres et des sous-diacres, mais après

reux enfants incapables de toute succession, l'ordination il ne le permet qu'aux chantres et

donation ou fidéi-comniis, et les met au-dessous aux lecteurs, conformément au canon aposto-

de tous les autres enfants illégitimes. Il renou- lique; il défend aux évêques d'Afrique, de Ly-

veli aussi les anciennes lois des empereurs, bie, et de quelques autres provinces, de demeu-

pour défendre la demeure des femmes étran- rer avec leurs femmes, puisque les peuples en

gères avec les clercs, et il ordonna (luel'évèque étaient scandalisés. Mais ce concile se porta à

fût déposé s'il en souffrait quelqu'une dans sa un grand excès, quand il invectiva contre la

maison : « Episcopo nullam mulierem secum nécessité que l'Eglise latine impose aux prêtres

haberc permittitur, sed si habere probetur, ab et aux diacres, de s'abstenir de la comi)agnie

episcopatu dejiciatur, quo se fecit indignum des femmes qu'ils avaient épousées avant leur

(L. 1 Cod. de episc. et cler., leg. ii, 1*.)). » ordination.

Xll. Cet empereur défendit d'élire à répisco- Mais c'est l'ordinaire, les faibles ont beaupat les personnes mariées, quelque mérite coup de peine à souffrir la vertu des forts et qu'on pût alléguer : « Nulli i)ermittente3 uxo- les forts ne font jamais mieux paraître la granrem habenti talem imponi ordinationem, ne et deur de leur àme, qu'en souffrant et épargnant ipse cœdat sacerdotio, et ordinantem similiter la faiblesse des autres. L'Eglise latine souffrait excludi procuret. » avec patience et avec charité l'incontinence des

Il renouvelle encore ailleurs la même dé- Crées, et les Grecs ne pouvaient souffrir l'exacte

fensc (Novell, vi, Nov. cxxui, c. 1, i-i, 29), et pureté des Latins. Ils crurent même faire grâce

oblige les évêques de n'ordonner jamais de aux prêtres des provinces barbares, en leur

diacre ou de sous-diicre qui n'ait i)oint de permettant de vivre en continence avec leurs

femme, sans lui faire promettre de vivre chas- femmes, pourvu qu'ils les écartassent de leurs

tement, et de ne jamais se marier. « Non va- maisons (Can. xxx). En quoi ils contrevenaient

lente eo qui ordinat, in tempore ordinationis, évidemment aux termes formels du canon

permittcre diaconum aut subdiaconum post apostolique.

ordinationem uxorem accipere (Balsamon, in Le meilleur règlement de ce synode fut d'en-

IV Can. Apostolicum). » fermer, dans un monastère bien éloigné de

Enfin, cet empereur ne permet aux clercs l'évêché, celles dont les maris parleur consen-

que la conversation des femmes marquées dans tement auraient été ordonnés évêques^ ou de

le canon du concile de Nicée, mais il défend les ordonner elles-mêmes diaconisses, si leur

absolument aux évêques d'en avoir aucune vertu répondait à cette dignité (Can. xlu).

dans leur maison. « Episcopum vero nullam Ces canons montrent bien en passant que la

penitus mulierem habere, aut cum ea liabitare loi de Justinien de n'élire point d'évêques qui

permittimus. » fussent mariés, n'avait plus de vigueur; mais

Ces lois montrent que depuis longtemps , ou on avait remédié par une autre voie auxdésor-

même que de tout temps les évêques étaient dres qu'il appréhendait.

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