DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHÂRLEMAGNE
raison du relâchement visible des Grecs dans cliaicnt iju'aux ecclésiasliciues qui n'étaient
le concile VII général, où ils ne bannissent les point mariés.
femmes que des évècliés et des monastères. En ellét ceux qui étaient mariés n'avaient
« Feminas commorari in episcopiis vel etiam pas besoin de ce secours étranger, et ne pou-
monasleriis oninis est offensionis materia. » vaient pas se couvrir du même prétexte appa-
11 est vrai (ju'ils ajoutent la peine de déposi- reiit pour introduire dans leurs maisons des
tion contre les violateurs opiniâtres de cette loi filles ou des femmes dévotes, alin d'en être
(Can.xvii). soulagés dans les atTaires du ménage. C'est
Le relâchement des Grecs était allé bien i)lus pour cela que ce concile ayant découvert les
avant. Au lieu qu'auparavant on leur faisait abus et les désordres de ces sociétés périlleuses,
promettre une éternelle continence avant que fit cette défense générale pour tous les clercs,
de les ordonner, ou on les obligeait de se ma- sans mettre aucune dillerence entre les clercs
rier avant que de recevoir le sacerdoce ; par su|)érieurs et les inférieurs.
un nouvel abus qu'ils avaient ajouté à cet an- S'il eût été question d'ordonner le célibat, le
cien désordre, ils avaient introduit la coutume concile n'eût pas certainement enveloppé les
de leur donner encore deux années pour pou- clercs inférieurs dans la même loi.
voir se marier après avoir été ordonnés pré- Justinien l'avait bien compris de la sorte,
ires. «Consuetudoquaî in prœsenti obtinet, iis, lorsque dans la noA'elle qui a été citée ci-des-
quibus matrimonio conjungi in animo est, sus par Ilincmar, et qui est encore rapportée
concedit, ut antequam iixores duxerint, sacer- par Photius dans son nomocanon (Cap. xiv,
dotes fieri possint, et deinde biennium ad per- tit. 8. Nomocanonis), il exprime en ces termes
flciendam voluntatem jungi matrimonio vo- le sens du canon de Nicée. « Nullus clericus
lenti prœstituit (Léon., Const. ni). » qui uxorem non habet, habeat in domo sua
C'est ce qu'en dit l'empereur Léon, qui con- introductitiam, prœterquam matrem et filiam damna cette licencieuse nouveauté, déclarant et sororem et alias non suspectas. » Et dans une qu'après avoir reçu la consécration du divin autre novelle citée au même endroit par Phosacerdoce, ils ne pouvaient plus, sans une tins: « Ne liabeant diaconialiquas secum verextrême indécence, se plonger dans la fange santés, loco scilicet sororum, vel cognatarum, des voluptés sensuelles, mais qu'ils devaient vel earum quae dilectcE vocantur. » s'élever et s'appliquer entièrement aux pures Dans le même nomocanon de Photius on et chastes délices du ciel. trouve les autres lois du code, qui joignent lau-
« Neque enim dignum est, ut qui spirituali torité impériale aux canons de l'Eglise, et déascensu supra corporis abjectionem et sordes clarent que non-seulement les prêtres, les diaevecti sunt, hi rursum ad carnis sordes delà- cres et les sous-diacres qui se marient, sont bantur. Sede diverse ut divinum ministerium en même temps dégradés, mais aussi les enex cor[)oris sordibus tan(|uam in altum ali- fants qui [)roviennent de ces conjonctions inquem gradum conscendat , convenientius fàmes, sont privés de tous les avantages dont fuerit. » Cette constitution se trouve insérée jouissent les autres, et ne peuvent rien recedans le droit oriental (Tom. i , pag. 481 , voir des biens de leur père, ni eux, ni leur 493). mère, ni par succession, ni par donation, ni ' Ce raisonnement de l'empereur Léon • n'a par quelque autre voie que ce [misse être, guère moins de force pour séparer les clercs mais c'est l'Eglise qui succède à tous leurs sacrés de leurs anciennes femmes, que pour droits, les empêcher d'en épouser de nouvelles. « Si presbyter, veldiaconus, vel subdiaconus
11 faut avouer néanmoins que si c'était la uxorem duxerit, canonibus qiiidem tenetur,
pureté ancienne des canons, ce né'.ait pas qui non minus valent quam leges, et a sacer-
l'usage que les prêtres et diacres grecs gardas- dolio excidlt : Et qui ex nefario matrimonio
sent la continence avec celles qu'ils avaient nati sunt filii, nec sunt naturales, nec nolhi :
épousées avant Itur ordination, et quoiqu'en et neque per donationem , vel successionem ,
dise Ratram, le concile de Nicée n'ôta aux vel simulatum nuitui conlractum, vel aliam
clercs de l'Orient que ces sortes de femmes obligationem a palribus accipiunt, vel maires
qu'on appelait agapètes, qui passaient pour des eorum : sed ea illorum accipit ecclesia (Tit. 9
sœurs spirituelles et dévotes, et qui ne s'atta- c. xxix). »
Balsamon s'étonne comment celte loi n'était point conservée de son temps.
VII. Il tâche dans un autre endroit d'accorder le canon v" des apôtres avec le xii^ du concile in Tridlo. Celui-ci ne permet pas à révèque après son ordination d'habiter avec sa femme s'il était marié, et celui-là détendait à révêque aussi bien qu'au prêtre et au diacre de mettre hors de leur maison la femme qu'ils avaient épousée avant leur ordination. Balsamon dit que les évéques du concile in Trullo n'ont pas eu dessein de détruire le canon apostolique, mais de porter la police dans l'Eglise et la pureté des ministres de l'autel à un plus haut degré de perfection que n'avaient pu faire les apôtres, qui n'avaient pu former le corps de l'Eglise sans user de beaucoup de condescendance.
« Ne contra apostolicum v canonem facere videantur; qui episcopis cum suis uxoribus post ordinationem habitare permittit, inferunt quod non divinis Apostolis adversantes hœc decernunt, scd slatum ecclesiasticum in pulchriorem ordinem provehi volentes : propemodum hoc dicentes, quod divini quidem Apostoli cum fides tantum inciperet, se in cos (jui ad lidemaccedebant, ita gerebant, ut ad eorum imbecillilatem se magis demilterent. Cum autem evangelii prœdicatio sit nuper magis amplitîcata, oportet et pontifices ad perfectam continentiam vitam suam dirigere. Si autem episcopis cum propriis uxoribus habitare non permitlilur; multo magis nec ipsis tanquam uxoribus uti permittetur ; sed nec eis cum alienis uxoribus habitare concedetur, ut omne offendiculum amputelur, lege novellas (Novel 123) quœ episcopos deponendos decernunt, qui cum quaciimque muliere cohabitant (In Can. xn Trullan.). »
VIII. S'il estvrai qu'avant le concile in Trullo les évoques orientaux pouvaient user du commerce conjugal , aussi bien que les prêtres et les diacres, comme Balsamon le prétend (In Can. V Apostol. ) et que ce concile leur ait imposé une loi inviolable de continence , pourquoi ne soufTriront-ils pas que l'Eglise latine ait imposé la même nécessité à tous les clercs majeurs ?
Si ce n'a été que par un charitable accommodement que les apôtres ont permis, durant l'enfance de l'Eglise, que les ministres de l'autel fussent mariés, il est donc certain que les apôtres et tous les honnnes apostoliques , et
tous les premiers ecclésiastiques qui se signalaient par une piété et par une austérité de vie extraordinaire, vivaient dans une parfaite continence. Pourquoi ne croira-t-on pas que cette condescendance n'a été ni pratiquée, ni nécessaire dans l'Occident , et que les évêcjues , les prêtres et les diacres y ont toujours fait profession d'un inviolable célibat?
Mais Balsamon même nous fournit les raisons et les exemples qui détruisent cette prétendue condescendance des apôtres, quand il dit que si les canons condamnent la dureté des clercs supérieurs ([ui chassent leurs femmes de leurs maisons, il en faut excepter les ecclésiastiques des Eglises nouvellement fondées dans les pays barbares. « Excipe mihi sacerdotes, qui sunt in Ecclesiis barbaricis (In Can, xni Trullan.). »
Il est donc certain que l'on n'a pu jeter les fondements des nouvelles Eglises que par le ministère des évoques et des autres ecclésiastiques, qui excellaient aussi bien dans la continence que dans toutes les autres vertus. Et de là il faut conclure que jamais la continence des clercs n'a été ni plus nécessaire, ni plus incontestable (|ue durant les trois premiers siècles, qui ont été le temps de la fondation universelle des Eglises.
Ainsi quand le concile in Trullo (Can. xxx) déclare que ce n'est que par dispensation qu'il |)ermet aux clercs supérieurs des Eglises des pays barbares de se séparer de leurs femmes , et de vivre chastement, c'est un ridicule renversement des termes et de leur signification. On peut bien appeler condescendance la liberté du mariage pour les clercs , mais une rigoureuse loi de continence ne passera jamais pour une charitable dispensation.
En effet Balsamon ajoute que de son temps les Eglises de Russie avaient renoncé à cette dispensation inouïe, et usaient de la liberté du mariage de la même manière que les prêtres grecs. « Ego varios episcopos , qui ex Russia venerunt , atque adeo ipsum Alaniœ metropolitanum de ea re sciscitatus, accepi pra3sentem canonem in iis regionibus locum non habere , licet sint barbaricœ; sed quemadmodum nostri eorum quoque sacerdotes , uxores habere , etiam post ordinationem. »
IX. Le même concile in Trullo (Can. xlvhi) ordonna que la femme d'un évêque entrerait dans un monastère, éloigné de l'évêché, où elle pourrait être ordonnée diaconisse.
DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICltRS SOUS CHARLEMAGNE.
Balsamon remarque fort sagement : 1° Que si elle eût refusé son consentement à rélection de son mari, on n'eût pu ni l'élire, ni l'ordonner ; 2° qu'il n'en est pas de même de l'entrée en religion : où le consentement de celui des deux qui demeure dans le siècle, n'est pas nécessaire , parce qu'il conserve la liberté de se remarier.
C'est la loi de Justinien et la pratique des Grecs. Ainsi celle qui a consenti à l'élection et à l'ordination de son mari s'est en même temps dévouée elle-même à la profession monastique. Car de demeurer dans un monastère sans y couper ses cheveux, et sans prendre l'habit de la religion, c'est plutôt une flétrissure et une peine qu'un honneur : « Cum laico enim habitu eas esse in monasterio, supplicii, non beneficii opus est ; quod ad non parvum consecrationis dedecus spectat. »
De là Balsamon conclut fort bien que les femmes des ministres sacrés ne peuvent plus se remarier, contre l'opinion de ceux qui les exemptaient de la profession religieuse, et leur permettaient un second mariage. Mais il aurait aussi bien pu se détromper lui-même, s'il avait fait assez de réflexion sur les novelles de Justinien, qui déclarent incapables de lépiscopat tous ceux qui avaient ou une femme, ou des enfants; et conclure aussi de ces novelles, qu'il cite dans le même endroit, qu'il n'est pas véritable qu'avant le concile in Tndlo, les évêques n'étaient pas engagés à la continence. Il est bien vrai que Léon le Sage révoqua cet article des novelles de Justinien, mais cela ne change pas l'état des choses avant le concile in Tndlo.
X. C'est encore une méprise du même Balsamon, quand, sur la version grecque d'un canon de Carthage, qu'il a mal entendue (In Can. IV Carthag. ), il infère contre le texte latin, qui est l'original, que dans l'Eglise latine même les clercs supérieurs ne s'abstenaient de leurs femmes qu'en certains jours, xara toù? i^icù; ofoj;, pour se puritier et se préparer au sacrifice de l'hostie virginale.
Les termes latins : secnndum propria statuta, montrent évidemment que le mot grec xïpcç, se prend dans cet endroit pour une loi, qui prescrit la continence pour toujours, et non pas pour un temps, pendant lequel seulement on soit obligé de l'observer.
11 ne rencontre pas mieux ailleurs, quand il dit que non-seulement on n'a pas gardé dans les autres Eglises un autre canon de Carthage,
qui ordonne aux jeunes clercs qui ont atteint l'âge de puberté, ou de se marier, ou de vouer la continence (In Can. xvi Carthag.) ; mais qu'il ne croit pas qu'on l'ait observé dans l'Afrique même, comme étant contraire au xi* canon des apôtres , qui laisse aux clercs inférieurs l'usage libre de leurs femmes.
Enfin, Balsamon ne pouvait pas ignorer que dans l'Eglise latine il était ordinaire que les clercs supérieurs célébrassent tous les jours le divin sacrifice, et il confesse lui-même que dans l'Eghse grecque même plusieurs sacrifiaienltousles jours (InSupplem. p. ilii2, 112-4). Et néanmoins par un renversement surprenant, au lieu de conclure la nécessité de la continence perpétuelle de l'obligation perpétuelle de servir à l'autel , il infère au contraire qu'ils doivent rarement sacrifier, et seulement partout, pour favoriser leur incontinence.
Zonare avait déjà débité toutes ces imaginations ridicules avant Balsamon ( In Can. v Apostol.), et il n'avait pu, non plus que lui, reconnaître combien les maximes des Grecs étaient contraires à elles-mêmes, quand ils voulaient qu'on eût pu révoquer la longue tolérance des évêques mariés et qu'on n'eût pu user de la même autorité à l'égard des prêtres et des diacres, en leur ôtant, ou plutôt ne leur ayant jamais accordé l'usage ancien de leurs femmes (In Can. xu Trull.).
Dans le droit oriental (Tom. r, p. 175, 176), on lit la constitution impériale d'isaac l'Ange ou, à la réquisition des patriarches et des évêques , et conformément au canon xlvhi, du concile in Tndlo, il ordonne que les évêques soient déposés, si celles qu'ils avaient auparavant épousées, ne se résolvent d'entrer dans un monastère, d'y prendre la tonsure et l'habit de la religion : et qu'à l'avenir ceux qui auront été élus pour l'épiscopat, ne seront point consacrés si leurs femmes n'entrent auparavant et ne font profession dans un monastère.
Jean, évêque de Citre, résout la difficulté d'un prêtre et d'un diacre qui se font religieux, laissant leurs femmes dans le monde, et après cela sont élevés à la prêtrise ou à l'épiscopat, sans que leurs femmes entrent en religion. Il ne trouve rien de surprenant en cela, puisque le canon viii de Néocésarée déclare que si la femme d'un prêtre se souille d'un infâme adultère , le prêtre en est quitte en se séparant d'elle (Ibidem, p. 324).
DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITIil': SOIXANTE-CINOL'IÉME.