‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 65 sur 291 · DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHARLEMAGNE · texte numérisé non relu

DU CÉLIBAT DES BÉNÉFICIERS SOUS CHARLEMAGNE

gante diabolo etiam in illis scelus fréquenter perpetratum reperitur, aut etiam in pedissequis illarum. »

Si l'assistance du prêtre est absolument nécessaire à quelqu'une de ses proches parentes, il doit la loger dans une autre maison éloijj^née de la sienne, et étendre jusque-là les influences de sa charité : « Habeat in villa aut in \ico domum, longe a presbyteri conversatione (L. vu, c. 291). » Ce même canon se trouve dans les capitulaires de Charlemagne.

II. Comme les crimes d'impureté sont ordinairement ensevelis dans les ténèbres, le concile de Trosley, tenu en 909 (Can. ix), ne voulut pas qu'on en fît aucunes recherches contre les curés dans leurs paroisses : « De concubitu presbylerorum cum feminis per parochianos vel vicinos cujuscumque presbyteri inquirere non laboramus. » Ils cachent leur crime, nonseulement par la honte qui l'accompagne, mais par l'appréhension de la peine inévitable qui le suit, d'une dégradation sans ressource, et de la perte de tout ce qu'ils ont de biens temporels. « Scit se non solum ecclesiasticum gradum amittere, sed et sua quaelibet in sœculo perdere. »

Le concile ordonne donc de faire des informations de la fréquentation des prêtres avec les femmes, et s'ils en sont convaincus, ou s'ils l'avouent, de les déposer sans retour. « Tantummodo de accessu et frequentatione accohabitatione presbylerorum contra canonicum interdictum cum feminis per taies homines inquiremus , etc. Et si quicumque presbyter confessus, vel legali ac regulari judicio fuerit convictus, sine gradus sut restilutione deponetur, »

III. Charlemagne témoigne dans ses Capitulaires qu'au temps du roi Pépin et de ses prédécesseurs, cette difficulté avait été souvent agitée, touchant les curés suspects et même diffamés, qu'on ne pouvait néanmoins convaincre , sans qu'on eût pu entièrement la résoudre. « Hoc snepissime a nobis, et progeuitoribus atque antecessoribus nostris saepe ventilatum est, sed non ad liquidum hactenus definitum (L. v, c. 33, 3i). »

Cet empereur envoya consulter le pape Léon sur cette question, et cependant il enjoignit aux évoques de son royaume d'y chercher tous les éclaircissements possibles, afin de se joindre au pape, et de terminer heureusement cette affaire : « Vos vicissim tractate attentius, quid

ex his vobiscum conslituamus, una cum praedicti sancti Patris institutionibus. »

Enfin, la résolution fut prise de l'avis commun et du consentement du pape, des patriarches et des évoques orientaux , de ceux de l'Occident, et surtout de la France, des prêtres, des diacres et des conseillers d'Etat entre les laïques : ce que j'ai cru devoir remarquer en passant, pour faire voir de quelle manière ces difficultés se résolvaient en ce temps-là.

« Consultu domni et Patris nostri Leonis apostolici , caeterorumque Romanœ Ecclesiae episcoporum et reliquorum sacerdotum , sive Orientalium et Grœcorum patriarcharum , et mullorum sanctorum episcoporum et sacerdotum , necnon et nostrorum episcoporum , omniumque caeterorum sacerdotum ac levilarum autoritate et consensu : atque reliquorum fidelium, et cunctorum consiliariorum nostrorum consultu definitum est, etc. »

La résolution fut que, selon les canons on examinerait les accusateurs et les témoins qui déposeraient contre les prêtres ; que si leur nombre et leur poids était suffisant, on prononcerait contre les prêtres; s'il ne l'était pas, le prêtre se purgerait par son serment, et par le serment de trois, de cinq, ou de sept de ses confrères, ou même d'un plus grand nombre si l'évêque le jugeait nécessaire, pour remédier aux soupçons et aux défiances des peuples.

IV. Cette décision servit apparemment plutôt à multiplier les parjures, qu'à retrancher les impudicités. C'est ce qui fit recourir à ce dernier remède que nous avons rapporté du concile de Trosley, et qui est emprunté mot à mot du capitulaire d'Hincmar, archevêque de Reims. Ainsi il est bien plus ancien que ce concile, et on commença peut-être d'en user aussitôt après la mort de Charlemagne. En effet, Hincmar le rapporte comme un usage reçu depuis longtemps dans l'Eglise (Hincmar, tom. 1, p. 718, etc.). Il y ajoute les précautions de Théodulphe, fondées sur les paroles de saint Augustin, celles qui fréquentent nos sœurs, ne sont pas nos sœurs ; « Quae cum sorore mea sunt, sorores meae non sunt, » et sur celles de saint Grégoire le Grand.

La précaution d'un si grand saint est pour nous une grande instruction : on ne peut sans présomption ne pas craindre ce que les plus forts ont appréhendé ; le plus assuré moyen de ne se laisser point aller aux choses illicites, est

de s'abstenir de celles qui sont licites. « Docti ergo viri cautela, magna nobis esse débet instructio. Nam inhonesta) i)r[CSumptionis est, quod fortis pavet, minus validum non tiniere. Sapienter euim illicila superabit^ qui didicerit etiam non uti concessis (Gregor. , L. vu , ep. 39). »

De là vient que Justinien défend aux clercs qui ne sont point mariés de souffrir dans leurs maisons d'autres femmes i\ue celles sur qui nul soupçon ne peut tond)er. « Clericis non habentibus uxores interdicinms secundum divinas régulas, etc. (Nov. 1:2:), c. xxix). »

Enfin les canons d'Afrique défendent aux évoques et aux prêtres de visiter ou de recevoir les visites des femmes, quelles qu'elles puissent être, s'ils ne sont accomi)agnés de quelques ecclésiastiques, ou de laïques de probité : « ubi aut clerici prœsentes sint, aut graves aliqui Cbristiani. » Ce qui est renouvelé dans lesCapitulaires de Cbarlemagne (Capitul. 1., vu, c. 16).

Le même Hincmar a traité ailleurs du même sujet, et il a fulminé des sentences de déposition contre des curés convaincus de cette scandaleuse fréquentation des femmes (Tom. u, pag. 820, 821).

Le concile de Mayence, tenu en 888 (Can. x), sous le roi Arnulphe, interdit absolument aux ecclésiastiques de souffrir dans leur maison leurs plus procbes parentes ; parce que celles que le concile de Nicée avait jugées être bors d'atteinte et de soupçon, ont été pour quelquesuns un funeste sujet de scandale et de cbute. « Ita ut quidam sacerdotum cum propriis sororibus concumbentes, filios ex eis générassent. Et idcirco constituit hœc sancta synodus , ut nuUus presbyter ullam feminam secum in domo propria permittat , quatenus occasio malœ suspicionis, vel facti iniqui penitus auferatur. »

V. Enfin le concile d'Augsbourg (Can. xi), célébré en 952, sous le règne d'Otbon 1", suivant les vestiges des anciens conciles d'Afrique, ne se contenta pas de renouveler la loi du célibat pour les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres; mais il obligea aussi les autres clercs de faire profession de continence quand ils seraient parvenus à un âge plus avancé. « Episcopus, presbyter, diaconus, subdiaconus, ut in multis conciliis statutum est, quia ministeria divina contrectant, ab uxoribus abstineant. Cœteri autem cleiici, quando

ad maturiorem ivtatem [)ervenerint, licet nolentes ad continentiam cogantur. »

Le débordement des vices (jui régnent le |)lus parmi quel(jues nations, n'a jamais |)U arrêter le zèle de l'Eglise pour la pureté de ses ministres. Aussi voyons-nous qu'on a fait tant de sages lois, même en Allemagne, pour obliger les clercs à mener une vie conforme à leur état. Mais on pourrait dire des Allemands ce que Ratliérius, évêque de Vérone, disait des Italiens, que s'ils étaient les moins cbastes de tous les ministres de l'autel, cela ne venait que des continuels excès de vin et de l'usage trop ordinaire de ragoûts divers, qui ne servent qu'à allumer et à entretenir le feu impur d'une brutale concupiscence.

« Quœrat aliquis, curcontemptoros canonicaî legis, et vili|)ensores clericorumsintmagis Ilalici? Quoniam quidem libidinosiores eos, et pigmentorum venerem nutrientium frequentior usus, et vini continua potatio, et negligentior disciplina facit doctorum (Spicileg,, tom. n, pag. 188). »

Aussi ajoute-t-il que ces ecclésiastiques ne se distinguent plus des laïques que par une différence fort légère en leurs habits, par leurs barbes rasées, et par leur tonsure. «Ut solummodo barbirasio, et verticis cum alicjuanta vestium dissimilitudine nudo, a ritu dislare videas eos laico. »

VI. Quant aux Grecs, le moine Ratram de Corbie les pressait peut-être avec un peu plus de zèle que de discernement, quand il voulait contraindre absolument tous les clercs à la continence, par une conséquence tirée du canon ni du concile de Nicée. Comme ce canon ne permet à aucun ecclésiastique d'admettre des femmes étrangères dans sa maison , Ratram en infère qu'ils ne pouvaient donc pas demeurer avec leurs épou-^es , dont la. compagnie est inséparable de celle des autres femmes.

« Nam (juisquis uxorem duxerit, non potest, et prœter uxorem alias eliam mulieresin domo non habere ; quibus uxoria nécessitas et cura domeslica suppleatur. Ubi vero cunctarum interdicilur subiniroductio feminarum, prœter omnino personas, quœ careantomni suspicione, manifestum est quod inlerdicatur uxoria etiam copula, quœ nuUo modo potest ûeri, sinereliquarum accessione feminarum (Ibid., pag. 137 Ad vers, opposita Grœc. 1. i, c. 0). »

On pourrait au contraire se défier avec rai-

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