IX. Piécaulions nécessaires pour la continence
I. Comme le torrent de l'incontinence s'était débordé sur le clerjic pendant les di.xicme et onzième siècles, on travailla aussi à l'arrêter par des décrets très-rigoureux.
Benoît VllI et le concile de Pavie, tenu sous lui en 10-20, tàcbèrent de rengager dans les lois du célibat les clercs même inférieurs. « Si sacerdoles legis mosaicae ad tempus abstinebant, qui ad tempus templo serviebant : cur episcopis, presbyteris, diaconibus, subdiaconibus, et omnibus qui sunt in clero, jugiter non est abstinendum quibus juge et vt-rum est sacrificium. »
Ils prétendirent que les lettres des papes Léon I" et Innocent ou Sirice. comprenaient jusqu'aux moindres clercs dans le même engagement. Mais leur indignation s'emporte principalement contre les clercs esclaves de l'Eglise, qui abusant de quelque feinme libre, en avaient des enfants (lui étaient libres, parce que, selon la maxime alors reçue, la condition des enfants suit celle de la mère : « Filii matrem sequuntur, » et héritant des biens de leurs pères, ils en Drivaient TEglise, qui perdait par ce moyen et ses esclaves et leurs héritages.
Ce fut ce qui alluma le zèle de ce pape et de
ce concile, (jui s'opposèrent d'un côté à cette maxime, trop préjudiciable aux intérêts de l'Eglise, et de l'autre firent tous leurs efforts pour étendre la loi du célibat jusqu'aux moindres clercs.
Le concile de Bourges, en 1031 (Can. v), commande aux prêtres, aux diacres et aux sousdiacres de quitter leurs femmes ou leurs concubines, à moins de vouloir être dégradés, et rab;iissés au rang des lecteurs et des chantres ; et il étend ensuite la même défense sur tous les moindres clercs : « Similiter nulli de clero permittinms deinceps uxorem neque concubinam habere. »
Ces deux décrets du concile de Bourges ont d'abord quel(}ue apparence de contradiction ; d'autant que si ce concile renvoie parmi les lecteurs les clercs majeurs qui \eulent garder leurs femmes, pourquoi défcnd-il après aux kcteurs d'avoir ni femme, ni concubine ? Mais on trouve la conciliation de cette contradiction appaiente dans la fin de ce même canon, qui porte que les clercs inférieurs qui habitent avec leurs femmes ne doivent point approcher de l'autel. D'où il faut conclure que le comintrce conjugal n'était interdit qu'aux clercs inférieurs, qui approchaient de l'autel, non pas à ceux qui demeuraient dans le chœur avec les chantres, sans entrer dans le sanctuaire. « Supradicti autem in choro tantum intrent ad legendum et cantandum, ad altaris vero ministerium nuUatenus accédant. »
Le concile de Toulouse, en 1056 (Can. vu), lia à la continence tous les clercs même audessous du sous-diaconat, mais ce ne fut que pour ne se rendre pas incapables des dignités et des bénéfices de TEglise. « Placuit presbyteros, diaconos et reliquos clericos, qui ecclesiasticos tenuerint honores , abstinere omnimodis ab uxoribus, vel n'li(juis mulieribus. Quod si non fecerint, honore simul et officio priventur,et a propriis episcopis excommunicentur, »