Cette sévérité ne fut pas de durée. Le con
D[î CELIBAT DES CLERCS APRÈS L'AN MIL. L"7
cilo romnin, on 1003 (Can. m), no comprit p.is Ce fut le iiirme décrot du concile de Clermènie les sous-diacres dans la loi du célihat, mont, en lOOri (Can. i\). Le concile de Reims, mais les prrtres et les diacres seulement, qui à en IllK (Can, ni), dit de même : « Qui in ormoins de cela y furent privés des fonctions de dine subdiaconatus et supra nxores duxerint, l'autel et de leur hénéllce. « Quicumque sacer- aut concubinas habuerint, officie atque eccledos vel diaconus, etc. neque partem abecclesia siastico beneficio careant. » suscipiat. » IV. Il y a deux remarques importantes à faire
Le concile de Coyac, en 1050 (Can. ni), avait sur ces derniers canons. La première est que
déjà suivi le même tempérament ou i)lutôt le ce fut là le commencement de la police qui
même relâchement. « Presbyteri et diacones, s'établit ensuite, de ne plus laisser posséder de
qui ministerio funguntur Ecclesiae* mnlieres bénéfice aux clercs mariés. Comme on priva
secum in domo non habeant, nisi matrem , même les clercs majeurs des ministères sacrés,
aut sororem, aut amilam, aut novercam. » et enfin de leur bénéfice, s'ils ne s'abstenaient
Lanfranc, arclievê(|ue de Cantorbéry, ne du conmierce conjugal, on s'engagea aussi à
désapprouvait pas cette conduite, quand il cou- ne plus laisser posséder de bénéfice aux clercs
seilla à un évoque, qui par une inconsidération inférieurs qui étaient mariés,
extrême avait donné d'abord le diaconat à un La seconde est que les conciles précédents
laïque marié et qui ne voulait point quitter sa s'étaient contentés de priver des fonctions sa-
femme, de lui ôter le diaconat, de lui conférer cerdotales, et de leurs bénéfices les clercs ma-
eusuile et à loisir les ordres mineurs, mais de jours qui avaient épousé des femmes, et ne
ne lui i)oint lendre le diaconat, qu'il ne vouât voulaient pas les quitter; d'où il résulte que
la continence. « Diaconatus vero ordinem nun- l'ordre sacré n'était pas regardé comme unem-
quam recipiat, nisi de reliciuo se caste viclu- pêchement diriment pour le mariage.
rnni canonicaattestationepermittat (Ep.xxi.) » Le concile de Reims, en 11-48 (Can, vu), où
On pourrait croire que le concile romain, le pape Eugène lll présidait, commença à dc-
en 1074-, n'alla pas |)lus loin, puisque l'histo- clarer que ce serait à l'avenir un empêchement
rien Lambert en renferme le décret en ces diriment; et qu'on séparerait les clercs ma-
termes : « Presbyteri uxores aut dimiltant, aut jeurs, aussi bien que les chanoines réguliers et
deponantur ; nec quisquam ad sacerdotium les moines, des femmes qu'ils auraient prises,
admittatur, qui non in per|)etuum continen- « Quia continentia et Deo placens munditia
tiam vitamque ca^libem profîtealur. » Le sacer- in ecclesiasticis personis et sanctis ordinibus
doce n'appartient proprement qu'aux évêques, dilatanda est , sanctorum Patrum et prœde-
aux prêtres et aux diacres, cessons nostri papae Innocentii vestigiis inhae-
L'archevèque de Mayence voulut publier ce rentes statuimus, quatenus episcopi , presbydécret dans le concile de Mayence, en 1075, il teri, subdiaconi, regulares canonici, monachi, pensa lui en coûter la vie. Le concile de Win- atque conversi professi, qui sacrum transgrechester, en 1070, sous Lanfranc, n'imposa le dientes propositum, uxores sibi copulare prœjoug de la continence qu'aux prêtres et aux sumpserint, separentur. Hujusmodi namque diacres : « Deinceps caveant episcopi, ut sacer- copulationem, quam contra ecclesiasticam radotes, vel diaconos non pra3sumant ordinare, tionem constat esse contractam, matrimonium nisi prius profiteantur, ut uxores non ha- non esse censemus. Id ipsum de sanctimoniabeant, » libus prœcipimus. »
III. Ces deux extrémités n'ayant pas eu le Si l'on compare ce canon aux précédents, on
succès qu'on avait espéré, l'Eglise reprit le juste sera persuadé qu'il est difficile de trouver des
tempérament des siècles passés, qui fut de ne preuves plus anciennes de cet empêchement
pousser la loi du célibat que jusqu'aux sous- diriment. Et c'est pour cela que ce concile, qui
diacres. Le concile de Rouen, en 1072 (Can. était comme universel, proteste tellement de
xx:v), celui de Lilebonne, en 1080 (Can. ni), vouloir suivre les statuts des papes précédents,
celui de Melfî, en 1089 (Can, xii), sous le pape qu'il ne cache pas le soin qu'il a d'enchérir
Urbain IL en demeurèrent là : « Eos qui in par-dessus pour mieux affermir la loi de la
subdiaconatu uxoribus vacare voluerint, ab continence cléricale : « Continentia in sanctis
omni sacro ordine removemus, officio atque ordinibus dilatanda est, »
beneficio Ecclesiee carere decernimus. » C'est pour cela qu'on y joint les clercs ma-
ir)8 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE SOIXANTE-CINQT'TflME.
jours avec les moines, les moniales, et les elianuiiies réguliers, atlii que l'ordination de ceux-là, aussi bien que la profession de ceux-ci soit désormais incompatible avec le mariage, puisque la profession de la continence leur est commune : « Sacrum transgrediuntur |)ropositum. »
Si les canons cités avant celui-ci traitaient IndifTérennnent les clercs sacrés , qui avaient pris des femmes, ou des concubines, comme il paraît par leur texte : c'est peut-être (ju'on souhaitait déjà , mais qu'on n'osait encore mettre l'ordre sacré entre les causes qui rendent nul le mariage subséquent. ^
Le concile d'Avranclies, en H72, défend de séparer les clercs mineurs (|ui sont mariés ; mais il les prive de tous bénétices. 11 ne traite pas de même les clercs supérieurs : « Qui autem a subdiaconatu , vel supra ad matrimonia convolaverint , mulieres etiam invitas et remittentes relinquant. »
Ces mêmes termes furent répétés dans le concile de Latran sous Alexandre III, en 1179, et on y ajouta ce qui suit: « Nec hujusmodi conjunctio matrimonium, sed contubernium est potius nuncupandum (Can. i Append.
Conc. Later.jïit. De Clericis matr. Copul., c. iv).»
C'est principalement dans ce concile de Latran où il paraît que les clercs mineurs possédaient des bénéfices, qu'on leur fit perdre, s'ils se mariaient. Voici ce que ce pape Alexandre III écrivit à l'évêque de Londres : « Accepimus quod plerique in tuo episcopatu degentes, cum essent in acolythatus officie et infra constituti, uxores duxerunt, et nihilominus Ecclesias, quas prius habebant, detinere prœsumant, Unde quoniam, etc. (Ibid., c. m, 5). »
Il fallut user de condescendance dans l'évêché d'Héréford en Angleterre, y souffrir ce que les papes précédents avaient soull'ert , en laissant jouir ces petits clercs mariés de leurs bénéfices , parce qu'on ne pouvait les en dépouiller sans effusion de sang ; mais on s'efforça de prévenir ce désordre à l'avenir.
« Sane de clericis inferiorum ordinum , qui in conjugio constituti , diu ecclesiastica bénéficia ex concessione prœdecessorum nostrorum habuere , a quibus sine magno discrimine , ac effusione sanguinis non possunt privari : id duximus respondendum, ut quia ibi barbarica gens et multitudo est in causa , eos sub dissimulatione sustineas , ecclesiastica bénéficia
tandiu habita possidere , provisurus attentius , ne deinceps clericis conjugatis ecclesiastica bénéficia conferantur. »
V. Reprenons le fil de notre discours, i)our remarquer tjue l'incontinence avait passé si avant dans la Suéde, (lue les prêtres et les curés publiaient hautement (ju'ils ne s'étaient mariés qu'après en avoir eu permission du Saint- Siège.
L'archevêque en consulta Innocent III , qui lui répondit qu'il ne pouvait rien résoudre sur ce point, s'il ne voyait le i)rivilége. « Postulasti utrum sacerdotes Suetiœ in publicis debeas tolerare conjugiis, qui super hoc se asserunt cujusdam summi pontificis privilegio communitos , etc. De presbyteris Suetiœ certum non possumus dare responsum, nisi viderimus privilegium quod pnetendunt (Reg. xvi, epist. 118). »
Il faut bien que ce privilège ait été chimèri(jue, puisque l'an 1248 le concile de Schening en Suède obligea tous ces curés à quitter leurs femmes. Voici ce qu'en dit Jean Magnus archevêque d'Upsal : « Prima intentio et cura cardinalis Sabinensis in hoc concilio erat, revocare Suecos et Gothos a schisniite Graecorum, in quo presbyleri et sacerdotes ductis publiée uxoribus consensisse videbantur. »
On voit par là qu'il a fallu près de deux cents ans pour rétablir la pureté dans l'état ecclésiastique et en bannir ces mariages scandaleux.
Dans l'Angleterre, le concile de Vinchester, en 107G (Conc.Angl., tom. ii, p. 1, 13, 35),sous l'archevêque Lanfranc, laissa les prêtres mariés avec leurs femmes, et défendit seulement qu'à l'avenir les curés ne tombassent plus dans ces impuretés. Saint Anselme remédia à ce mal par des décrets contraires, qu'il fit faire dans des conciles; mais ses bons desseins furent sans effet, parce que le roi ne les appuya pas. « Nihil hœc omnia valuere décréta; omnes, pace régis, uti antea, suis gaudent uxoribus. »
Il est étrange, et néanmoins il est très-véritable que plusieurs moines, par une indiscrétion inexcusable, prirent le parti de ces prêtres incontinents et blâmèrent la rigueur de Grégoire VII, qui les dégrada et défendit aux laïques d'entendre leurs messes. « Uxoratos sacerdotes a divino removit officio, et laicis eorum missas audire interdixit, novo exemplo, et ut multis visum est, inconsiderato judicio. »
Voilà comme en parle Matthieu Paris, moine