CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME
DE L AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLERICATURE, POUR LES ORDRES SACRES ET LES BENEFICES,
sous CUARLEMAGNE.
I. Diverses lois impériales, pour râ?e des lecteurs et des d'attendre l'àgc de dix-huit ans, parce que les chantres qu'on reçoit tout petits, des sous-diacres à vingt ans, ^ n'ordonnaient rien de semblable, puis-
des diacres à vingt-cinq, et des prêtres a trente. ' '
II. Les lois et les canons sur ce sujet ne s'observaient point que c'est une maxime mdubitable que, dans dans l'Orient. jes choses qui ne sont pas décidées par les ca-
III. Dans l'Occident même on en vit des violations Irès-scan- -i r n -i »• i • jjjigyggg nous, il fallait se contormcr aux lois.
IV. Les capitulaires et les conciles avaient néanmoins renou- Cette maxime des Grecs pour les choses vêlé les anciens canons. ecclésiastiques ne pouvait s'entendre que des
lois que les empereurs avaient faites, ou pour
L L'âge des ecclésiastiques, pour chaque faciliter l'exécution des canons, ou à la sollici-
ordre, n'a reçu aucun changement dans les tation des évoques, et surtout des évêques de
deux ou trois siècles dont nous tachons de dé- Constantinople. comme il arrivait très-souvent,
mêler la police. Les empereurs Léon et Cons- ou bien des lois que l'usage de l'Eglise avait
tantin permirent l'ordination des lecteurs et autorisées.
des chantres, dès le temps qu'ils sauraient lire « Miror quomodo non exerceatur, quod de
ou chanter. « Lector designetur ab eo tempore, lectorum œtate scriptum est. Cum enim dicat
quo novit et potest légère. Psaltes designetur lex, octodecim annorum esse debere lectorem,
abeo tempore,quocanere noverit (Juris Orient., derici lectores nunc ordinantur sex annos nati,
tom. II, p. 94). » et nonnunquametiam très annos tantum. Lege
Photius dit, dans son Nomocanon, que les canonem xiv et xv synodi vi qui deposilioni
Novellesde Justinienne permettent d'ordonner subjicit eos, qui ordinant diaconos et subdia-
les prêtres qu'à trente ans, les diacres à vingt- conos, ante complcmentum annorum xxv et xx
cinq, les lecteurs à vingt, les évêques à trente- vel sacerdotes ante annorum xxx. Qui autem
cinq (Nomocan., tit. i, c. '28); mais qu'une dicunt nihil obesse eis qui ordinant lectores
autre constitution de Justinien se contente que ante xviii annos eorum completos, quia cano-
l'évêque passe trente ans. Balsamon ajoute que nés nullam ejus rei mentionem fecerunt, maie
la Novelle de Justinien n'exige que huit ans du dicunt. Ubi enim nihil definitur a canonibus,
lecteur, mais que la même loi corrigée dans debemus sequi leges et ex similibus similia de-
les basiliques, qui contenaient les lois confor- cidere (Ibidem). »
mes à l'usage, en exigeait dix-huit. Justinien avait réglé l'âge de vingt-cinq ans
De là, Balsamon prend un juste sujet de se pour le sous-diaconat (Nov. 123) ; ce canon du
plaindre de la dépravation étrange de son siè- concile in TniUo le réduisit à vingt ans ; l'em-
cle, où au lieu d'attendre l'âge de dix-huit ans, pereur Léon le Sage révoqua la novelle de
selon les lois, on ordonnait des lecteurs âgés Justinien, et confirma ce décret du concile VI
seulement de six ans, et quelques-uns même (Constit. IG). La raison qu'il en donne est
de trois ans; qu'au reste, ce n'était qu'une digne d'un empereur qui a mérité le nom de
faible défaite de dire qu'on n'était pas obligé sage. C'est que chacun doit avoir plus de
créance el plus d'autorité dans les choses qui 025). Ce pape ne crut pas devoir refuser ce
sont de sa charge et de son ressort. Ainsi dans que le roi et les évé(jues juj^eaient nécessaire.
les matières ecclésiasti(iues, les canons doivent Voilà ce (ju'en dit Eiodoard : « p]ligunt llu-
l'eniporter sur les lois. « Verbum vêtus, quod }:^onem admodum parvulum, (jui nec adhuc
de rébus suis dicenti aures esse apcricndas (|uin(|ucnnii tempus explesset. Rodulphus rex
monet, etc. Dignum ita(jue sacram Icgem de liac eleclione comperta, prailatorum episcopo-
rebus'suis pnecipientem audire imperatoria runi consilio Reinensemepiscoi»atuinconimisit
nostra majestas rata, etc. » Ileriberto, etc. Joannes pa[)a, interveniente
II. Voilà les lois de l'Eglise, peu différentes Abbone prœsule, petitioni eorum consensuin de l'ancienne, et de la plus pure discipline, prœbens; episcopium Remense Abbono epimais on pourra conjecturer du peu de fidélité scopo delegat, etc. (L. iv. c. 20). »
avec laquelle on les observait, par ce qui a été Luitprand raconte, dans son histoire, que
rapporté de Ralsanion , touchant les jeunes Jean Xll fut accusé, dans un concile romain,
clercs , qu'on ordonnait quelquefois lecteurs d'avoir ordonné un évèque à Tàge de dix ans.
dès l'âge de six ans, et même, ce ([u'onaura de « Et quod annorum decem episco])um in Tu-
la peine à croire, dès l'âge de trois ans; et de dertina civitate ordinaret (L. vi, c. 7). »
ce que Cédrénus raconte du patriarche Théo- IV. Tous ces exemples scandaleux ne peuvent
phylacte, que rem|)ereur son père fit monter servir qu'à rendre ce renversement des canons
sur le trône patriarcal dès l'âge de seize ans. plus exécrable. Et, après tout, on ne peut nier
« Id quod contra leges ecclesiasticas erat, et que les anciennes règles de la plus pure disci-
patriarcha sub pœdagogis, proh indignam rem, pline sur ce sujet ne conservassent toujours
aliquandiu egit. » leur première vigueur depuis que Charlemagne
II y a de l'apparence que ce ne fut pas dans les eut renouvelées dans son ca[)itulaire d'Aix-
cette seule conjoncture qu'on crut que la faveur la-Chapelle, où il ordonna que, conformément
seule de l'empereur pouvait donner du mérite, au canon de Néocésarée, on ne donnât la pré-
de l'âge et de l'expérience, ou plutôt qu'on trise qu'à l'âge de trente ans (An. 789, can. l;
reconnut que cela était im|)0ssible, et qu'on Capitul., 1. i, c. 49).
vit des évoques et des patriarches dans la pous- Cela fut confirmé peu après par le concile
sière des écoles avec les enfants. Il est vrai que de Francfort : « De presbyteris ante xxx aetatis
Théophylacte ne fut consacré évêque qu'à l'âge annum non ordinandis ^An. 794, can. xlix), »
de vingt-cinq ans ; et durant cet intervalle de et par le concile III de Tours (An. 813, can. xn),
temps, on donna comme la garde du patriar- qui commanda que ceux qui seraient ordonnés
cat à Tryphon , comme nous dirons ailleurs prêtres passassent auparavant quelque temps
(Cedrenus. Baronius, an. 933, 944). dans l'évêché, pour apprendre les devoirs de
III. Peu d'années après, Jean XII envahit la leur profession et donner des preuves de leur papauté à Rome, étant encore enfant, puisque piété et de leur suffisance.
l'empereur lui donnait encore cette qualité C'est ce qui nous donnera occasion de traiter
dans un synode romain quelques années après, ensuite des séminaires où on élevait les jeunes
« Puer est, facile bonorum mutabitur exemplo clercs jusqu'à cet âge, proportionné à l'impor-
\irorum (An. 955); » et que Baronius, en sup- tance et à la sainteté du ministère qu'on leur
putant le temps que son père se maria, conclut confiait par les saints ordres,
qu'il ne pouvait avoir tout au plus que dix-huit Ilincmar nous apprend, par son propre
ans. exemple, qu'on y recevait les enfants dans un
On avait vu quelques années auparavant une âge fort tendre pour leur donner une éducation
chose encore plus monstrueuse en France , toute sainte, avec d'autant plus de facilité qu'on
lorsque le comte Héribert d'Aquitaine fit élire aurait prévenu toute la contagion des désordres
son fils Hugues, archevêque de Reims, n'étant et des impuretés du siècle. «Qui in monasterio,
encore âgé que de cinq ans. Abbon, évêque de ubi ab ipsis rudimenlis infantile sub canonico
Soissons, Bavon, évêque de Châlons, le clergé habitueducatus, indequeeductus, etc. (Tom. ii,
et le peuple de Reims consentirent à cette éloc- p. 304) (i). » tion scandaleuse ; le roi Rodolphe la confirma,
et enVOYa le même Abbon au pape Jean X pour (0 Po^^ comprendre ce qui est dit ici de Jean XII, U est néces-
J ' ' saire de dire ([u en 931, Hugvies, roi d Italie, venait de démembrer
obtenir son consentement et sa dispense (An. Us Euis de lEylise, en envahissant, sans aucuD prétexte, lesMar-
DE L'AGE NÉCESSAIRE POUR LA CLÉRICATURE, etc.