XI. Exphcation des termes grecs qui signitient la tonsure
I. Etienne II étant à Cressy, en France, prononça anathème contre les clercs et les moines
DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE. i5
qui portaient les cheveux trop longs. «Ut nul- ricatus jngum a pontifice suscepit, etc. Prolus clericns, aiit monachus coniam laxare prœ- fecUis est iu nionasteriurn, in que et finire sumat, aut anatlienia sit (Concil. Call., t. n, \itam jure professus est. juiando. » p. 17. Can. xviii^. » Les moines et les clercs Racliis, roi des Lombards, reçut du même étaient donc simplement tonsurés, c'est-à-dire i)ape Thabit de religion avec la cléricature : qu'ils avaient les cheveux courts. Ce qui paraît « Accepta a sanctissimo papa oratione, cleriencore par le concile de Mayence de l'an 813 cusiiue etîectns, monachico indulus est lia- (Can. xxin). « L't sive in canonico, sive in mo- bitu. » Etienne IV, étant encore jeune, avait nachico ordine nulkis tondeatur sine légitima été clerc et moine en même temps dans le actate. » Un clerc était diocésain de l'évoque monastère de saint Chrysogone, à Rome : « In qui lui avait coupé les cheveux : « Nostra in monasterio sancti Cluysogoni clericus atque parœcia instructus et detonsus (Ibid. pag. 660, monachus est elfectus. » 667). » En effet, puisque les abhés, qui étaient prê- La môme tonsure était en usage parmi les très et qui avaient été bénis par révè(iue, pou- Grecs, d'où vient que le pape Nicolas 1", ré- vaient créer des lecteurs dans leurs monaspondant aux invectives des Grecs, leur oppose tères, ils pouvaient à plus forte raison donner qu'eux-mêmes tonsurèrent d'abord un laïque la tonsure cléricale à leurs religieux en les et le firent patriarche : « Ex laico subito ton- recevant dans leur monastère. Mais comme suram ac monachum factum, ad episcopalus tous les moines étaient tonsurés comme moiapicem provehant (Epist. lxx). » nés, et que tous les moines n'étaient pas lec- Cette tonsure qui était propre aux clercs et leurs, il faut reconnaître au moins après le aux moines parmi les Grecs, était bien diffé- Vil" concile une couronne ou une tonsure clérente de celle de ces laï([ues dont il est parlé ricale entre les moines mêmes, différente de dans une lettre d'Adrien I" à Charleniagne, la monacale.
où il lui raconte comment Arichise, duc de III. Les moines rasèrent enfin leurs cheveux Bénévent, s'est mis sous la protection de l'em- aussi bien que leur barbe, mais cela leur tepereur de Constantinople, et a promis de con- nait lieu de la tonsure cléricale. Le chapitre former ses habits et ses cheveux à la mode des général des abbés, sous Louis le Débonnaire, Grecs : « Promitlens se sub imperatorisditione régla lesjoursqueles moines se feraient raser, futurum, et Grcccoruni vestitu, atque tonsura « Ut in quadragesima nisi in sabbato sancto usurum (Ibid., p. 202). » non radantur j in alio autem tempore semel Les Lombards et leurs sujets avaient aussi per xv dies radantur, et in octavis Paschœ une mode particulière de porter les cheveux. (Capit. Carol. Mag., add. 1. i, c. 6). » D'où vient que lorsqu'ils rentrèrent dans l'obéis- Réginon ne laisse pas de confondre cette tonsance du pape Adrien I", ils coupèrent leurs sure monastique avec la cléricale : « Clericus cheveux à la façon des Romains : « In fide quem progenitores tradiderunt monasterio, et pontificis jurantes, more Romanorum tonsu- in Ecclesia legit, nec uxorem ducere nec morati sunt, etc. Post prœstiluni sacramentum nasterium deserere poterit. Sed si discesserit, omnes more Romanorum tonsurali sunt. » reducatur. Si tonsuram dimiserit, rursum ton- Les Lombards laissaient croître leurs cheveux deatur (In Append, u, c. 37). » sans bornes, les Romains ne leur laissaient Hincmar est dans le même sentiment quand qu'une longueur médiocre, les ecclésiastiques il parle de la pénitence du prince Pépin : « Reles avaient fort courts. conciliatus tonsuram clericalem accipiat, et hall. Il est encore remarquable, dans les textes bitum monasticum recipiat, etc. (Tom. ii, que je viens de citer, que la tonsure des clercs p. 831). »
et des moines était la même. Aussi, dès qu'on On pourrait même douter si les ecclésias-
se faisait moine, la même tonsure était suffi- tiijues de la Grèce ne rasaient point aussi tout
santé pour la cléricature. Anaslase, bibliothé- à fait leur tète, au lieu que les Latins n'en
caire, dit que le prince Carloman reçut la clé- rasaient que le sonuuet, et laissaient le reste
ricature du pape Zacliarie, à Rome, et se retira couvert de cheveux, afin de pouvoir faire le
ensuite dans un monastère, où il promit de divin service la tête nue, et non pas la tète
persévérer juseju'à la mort. « Atque in speciali couverte d'un drap, comme les Grecs étaient
habitu se fore respondens permansurum, cle- obligés de faire, pour défendre leur tète rasée
contre la violence du froid. Ce que le moine dans cet auteur, c'est la distinction qu'il fait
Ratrani semble nous apprendre, en répondant du sommet de la tête, qui est tout à fait sans
aux reproches des Grecs contre les Latins. cheveux, et (jui représente la tiare pontificale,
« Hiiîc ijiitur considèrent clerici, qui barbas dont la forme était une demi-sphère, d'avec le
quidem nutrientes, at vero caput penitus ca- reste de la tète couvert d'un tour ou d'une
pillis onmi ex parte nudant, vel vim frijioris couronne de cheveux, qui suffisait pour dé-
vel caloris ferre non valentes, vel potius hu- fendre du froid et du chaud, et qui figurait la
jusmodi deturpationem habitus, utcumque couronne royale.
celare volentes, capita veste cooperiunt, an Tout cela est emprunté d'Isidore, évêque de
contra pra;ceptum Apostolicum venire com- Séville, dont Enéas, évoque de Paris, a inséré
probentur. Sicjuidem negare non possunt, les pro[)res termes dans sa réplique aux mêmes
contra sententiam Pauli se facere, dicentis, invectives des Grecs. A quoi il ajoute que si
Omnis vir orans velato capite, deturpat caput les clercs de l'Occident rasent leur barbe, outre
suum (L. IV, c. 5). » les raisons mystérieuses qui marquent l'abné-
IV. Mais quant aux Latins, le même Ratram galion intérieure et le retranchement de toutes assure que s'ils rasaient leur barbe, ils se con- les superfluités du siècle, on peut encore dire tentaient de porter leurs cheveux courts, n'en que cela se fait par un amour louable de la rasant que le plus haut, et laissant modeste- propreté et de cette netteté qui sied bien aux ment croître le reste en forme de couronne, ecclésiasti(iues. « Ob munditiam utique hoc afin de représenter le diadème royal du sacer- agunt, quam expressius Ecclesiasticum expetit doce de Jésus-Christ dont ils sont revêtus, par et deposcit ministerium, etc. Munditia minisce cercle de cheveux, et la tiare pontificale par trorum Christi pro radendis barbis, inlicita rela partie de la tête qui est rasée. secando , débet prœstantius splendescere in
« Hune morem sequentes clerici Romano- operibus bonis, et omnimodis carere sordibus
rum, sive cunctarum fere per Occidentem Ec- mentis simul et corporis. »
clesiarum , barbas radunt et capita tondent, Enée repousse cette accusation ridicule des
accipientes formam, lam ab eis qui in veteri Grecs par une juste réprimande qu'il leur fait
Testamento Nazarœi dicebantur, quam ab eis de leurs grands cheveux, qui sont manifeste-
qui in novo Testamento talia fecisse leguntur. ment condamnés par l'Apôtre. Il y a de l'appa-
Sed non penitus capillis capita nudant, verum rence qu'il ne parle que des laïques ; leurs
pro parte, signilicantes tali schemate, lam re- clercs ne s'étaient pas encore émancipés jusqu'à
gale decus, quam insigne sacerdotale. Siqui- ce point.
dem regibus decus est proprium coronas ca- VI. Les laïques pourraient bien avoir imité
pile ferre. Pontifices autem in templo tiaras la tonsure cléricale lorsqu'ils envoyaient leurs
capite portabant. Et tiara quidem hemisphœrii enfants pour déposer les premières dépouilles
gerit similitudinem, corona vero circuli gerens de leur tête entre les mains de ceux qu'ils dési-
figuram, caput assolet ambire. Loquitur Pe- raient avoir pour pères spirituels. Paul, diacre,
trus, vos autem genus electum, regale sacer- dit simplement que Charles Martel envoya son
dotium. Quod significare volentes, clerici Ro- fils Pé[)in à Luitprand, roi des Lombards (Hist.
manorum sive Latiuorum, in verlicis nuda- Longo., 1. v, c. 53), qui devint son père en lui
tione, tiarœ similitudinem figurant, per quam coupant les cheveux: « Utejusjuxtamoremca-
sacerdotale decus insinuant. Porro reliqua pars pillum susciperet. Qui ejus cœsariem incidens,
capillorum caput ambiens, neque tamen ver- ei pater effectus est (Du Chesne, t. ii, p. 223). »
ticein contingens, speciem coronéc repra>sen- Mais une vieille chronique dit formellement
tat, quaregalis dignitasostentatur. Sic utraque qu'il devint son père spirituel, « ut ei juxta
hacspecie regale sacerdolium designatur. » morem ex capillis tonderet, et fieret ei pater
Enfin il ajoute que non-seulement l'histoire spiritalis. Quod et fecit. »
fait foi que plusieurs d'entre les apôtres et les Ceux qui donnent à Charlemagne une longue
disciples eurent la barbe rasée , mais que les barbe, n'ont pas emprunté cela d'Eginard, qui
images mêmes de saint Pierre rendaient le n'en dit rien, non plus que les autres histo-
même témoignage, le représentant toujours riens, et ils n'ont pas non plus consulté les
avec la barbe rase. médailles et les vieux portraits qui le repré-
V. Mais ce qu'il y a de plus remarquable sentent toujours sans barbç,
Saint Adalbert, évêque et martyr, pensant à se travestir pour gagner plus facilement les barbares, se résolut d'abord à laisser croître ses cheveux et sa barbe. « Vestimenta nmtemus, clcricam sequalem pendentibus capillis crescere sinamus, tonsic barbœ comas prodire non probibeamus, etc. (Surius April.,diexxni, G. 28). » Au contraire, Rabanus Maurus parlant d'un diacre apostat, lui donne aussitôt une grande barbe : « Quotidie in synagogis satanœ barbatus et conjugatus (L. adv. Jud., c. i2). »
Paul, diacre, assure que les Lombards avaient pris ce nom de leur longue barbe, qu'ils ne coupaient jamais, laissant croître leurs cheveux par devant, quoiqu'ils les coupassent entièrement au derrière de la tète (L. iv, c. 7). Adrien I" dans une lettre écrite à Charlemagne, dit qu'Arichis, roi des Lombards, se liant et se soumettant à l'empire grec, et promettant de se tondre et de se vêtir à la mode des Grecs (Epist. 88) ; l'empereur de Constantinople accepta ses otTres, et lui envoya deux ambassadeurs avec des vêtements à la grecque, une épée, un peigne et des ciseaux.
L'auteur de la vie de l'illustre martyr saint Etienne le jeune, s'est emporté lui-même, lorsque pour repousser les emportements de Constantin Copronyme, qui avait fait raser tous ses courtisans, en dérision de la longue barbe des moines, il prétend que c'était un attentat commis contre la nature et contre les saintes lettres (Surius die xxvni, Nov. c. 26). 11 eut bien mieux fait si avec Ratram il eut reconnu l'inditTérence de ces sortes d'usages et l'utilité même de leur diversité en divers temps et en diverses Eglises, pour être une marque éternelle de leur indifférence et de leur distinction d'avec les règles éternelles et immuables, ou de la foi ou de la vertu. Voici les paroles du moine Ratram : « Quid enim refert ad justitiœ non tantum perfectionem, verum etiam inchoationem , barbœ detonsio, vel conservatio? (Ratramn., 1. iv, c. 5.) »
VIL Continuant d'éclaircir les pratiques de l'Eglise grecque sur cette matière, justifions d'abord ce qui a été avancé ; que les parents mêmes coupaient les cheveux à leurs enfants, en les donnant à l'Eglise pour y être appliqués aux offices les plus bas et les plus proportionnés à leur âge. Le saint confesseur Nicétas en est lui-même une preuve : « Cum illum pater totondisset, ut Anna Samuelem, Deo ipse eum dicavit , et omnino adduxit , ut œditui lo-
cum interea teneret (Surius die 26. April.). »
Balsamon condamne en plusieurs rencontres l'usage qui s'était introduit de faire exercer la fonction de lecteurs à ceux qui n'avaient été tonsurés que de la tonsure monacale; il autorise son opinion par la réponse d'un concile de Constantinoi)le sous le patriarche Nicolas^ conformément au canon du concile in Tridlo, et du concile ii de Nicée (Ralsam., pag. 32, 227, 228). Mais après cela, il ne laisse pas de confesser que l'opinion et la pratique contraire avait encore lieu en quelques Eglises.
0 Sed et monachos qui non habentepiscopales coronas.È-'./ccjî'.Jx ar/i£;7.T'.y.T.v,sed monachicam tonsuram, \lvi%/j-'/-^,'i û-cxousàv, dicunt nonnuUi posse in suggestu légère Apostolum , et reliqua , quemadmodum et clerici, Umquam monachalis tonsura utique sufficiat pro tonsura a clericali. Mihi autem videtur, etc. (In can. Trull. 33). » Et ailleurs, « Nota hœc propter monachos, qui episcopalem tonsurain non suscepere, et in suggestu inordinate legunt, etc. (In can. Laod. 15). »
La pratique n'était pas encore non plus abolie de faire lire les Ecritures dans l'église par des jeunes enfants, qui n'avaient reçu l'habit noir, qui était l'habit clérical, et la tonsure, que de la main de leurs propres parents : « Quoniam , inquiunt Patres, videmus nonnullos a pueritia nigris vestibus indutos, tanquara Deo consecratos, tonsuraque accepta, non per sui episcopi manuum impositionem, audentes postquam ad œtatem pervenerint , divinas Scripturas in suggestu légère, etc. (In can. xiv Svnodi 7). »
YIII. On ne peut disconvenir que lesévêques n'eussent un grand fondement de s'opposer à cette prétention, et même à cette longue possession des religieux, et de mettre une grande différence entre la tonsure de la religion et celle de la cléricature. Car l'Eglise a toujours distingué ces trois degrés du sacerdoce, de la cléricature et du monachisme, \iz7.-'.y.'M, xXspDcoù;, à<j>'.r-a;, coiiime parle le concile in Trullo.
Balsamon expliquant le canon de ce concile, dit que le sacerdoce est pour ceux qui exercent leur ministère dans le sanctuaire, et qui reçoivent ce pouvoir par l'imposition des mains de l'évêque, comme les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres ;^ln Can. lxxvu).
Les clercs sont ceux qui servent dans l'Eglise hors du sanctuaire , comme les lecteurs, les portiers et autres. Les moines sont ceux qui
Th. — Tome II.
16 DU SECOxND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QUARANTIÈME.
ont reçu la tonsure monacale, car ceux qui nodi 7). Et ainsi on pourrait dire que la ton-
ont reçu la tonsure de la main des évêques, sure et l'office de lecteur se conféraient en
s'appellent clercs. Voici les paroles de Balsa- même temps. «Aperteostenditur,quodquando
mon : « Canon facit differentiam inter sacris quis tonsune manuum impositionem (/.ciscôediav
initiatos, clericos et ascetas. Sacrati sunt, qui èTrixcupî^o;) susceperit ab antistite, is est protinus
in sacro tribunal!, qui et manuum impositione clericus; ut cui etiam in suggestu légère sit
ordinantur, episcopi scilicet , sacerdoles, dia- permissum. »
coni et hypodiaconi. Clerici sunt, qui extra Mais aussi dans le même endroit Balsamon
sacrum tribunal in templis deserviunt, ut le- nous fournit une autre manière de clercs sans
ctores, ostiariiet alii. Ascetœ autem, monachi, ordre, de ceux qui recevaient de l'évêque l'ha-
qui episcopalem characterem non accepere, bit de la cléricature sans être tonsurés. Il pré-
sed solum tonsuram monachalem. Monachi, tend même que cette prise d'habit les enga-
enim qui episcopalem tonsuram accepere, di- geait irrévocablement dans l'état ecclésiastique,
cuntur clerici. » sans qu'ils pussentjamais y renoncer. « Mihi au-
Voiltà l'état des choses dans l'âge moyen et temvidetur, quod qui etiam nigris simpliciter
dans les siècles suivants. Mais au quatrièmeetau vestibus fuerit indutus ab episcopo, ut clericus
cinquième siècles, lorsque la tonsure des clercs fieret , amictum amplius mutare non potest,
n'était encore qu'une pratique de modestie, et ut qui Deo consecrari proposuerit, et ideo nec
que ce n'étaient pas toujours les évêques qui suam Deo poUicitationem rescindere, nec san-
faisaient cette première tonsure, on n'avait ctum habitum ludificari (Ibid.). »
garde d'exiger des moines, qui étaient rasés de II parle encore ailleurs de ceux qui ont été
beaucoup plus près que les clercs, qu'ils ajou- tonsurés et qui n'ont jamais lu dans l'Eglise,
tassent la tonsure cléricale à la monacale. Il que quelques-uns excluaient du clergé par
est vrai aussi qu'en ce temps-là ce n'était pas cette raison qu'ils n'avaient jamais lu : mais
la tonsure seule qui donnait entrée dans le Balsamon prétend qu'ils sont vraiment clercs,
clergé, on n'y entrait que par quelqu'un des et qu'ils ont lu au moins par forme, quand on
ordres mineurs. les a tonsurés, l'épîlre de saint Paul à Timo-
II était donc très-raisonnable que dans cet thée : « Fili Timothee, sobrius esto in omni-
âge moyen, auquel la tonsure cléricale sans bus, etc. (In can. Carthag. 93). »
aucun ordre est devenue l'entrée de la clérica- il faut venir à une autre preuve qui ne
ture, elle ait été réservée aux seuls évêques, souffre point de réplique. Balsamon distingue
qui la confèrent et ont permis dans le con- avec saint Basile les clercs supérieurs (In can.
cile VII aux abbés de la conférer à leurs reli- li, Basil.), qui étaient dans les hauts rangs, m
gieux. Car rien n'est plus juste que de réserver gradu , h M,"", et qui recevaient l'imposition
aux évêques seuls le pouvoir d'introduire au des mains de l'évêque dans leur ordination,
clergé ou d'en exclure. comme les prêtres, les diacres et les sous-dia-
IX. Or, que dans les siècles dont nous par- cres ; d'avec les clercs inférieurs, dont le mi-
lons, il y eut des clercs simplement tonsurés, nistère se donnait sans imposer les mains, èv ày^-
sans aucun ordre mineur, en voici des preuves poTovr.xw ûTrYipsaia, et qui recevaient simplement le
fort évidentes. Balsamon distingue la clérica- caractère ou le signe de croix de la main de
ture du lectorat : « Qui tonsurse signaculum l'évêque , ^là pLcvr.? (rosa-yi^oç, tels étaient les lec-
acceperunt, et postea in lectorum ordine con- teurs, les chantres et les portiers. Mais après
stituti sunt, etc. (In can. 62. Apost.). » Et ail- ces deux rangs de ceux qui entraient dans
leurs : « Nota quod simul ac acceperunt aliqui l'Eglise par l'imposition des mains ou par le
tonsurœ characterem a manu antistitis, eos signe de la croix, ^là xeipoTcv;aç, 7i Jiàaopa-ïi^oî,Bal-
pro clericis habet canon. Audivi enim nonnul- samon en admet un troisième de ceux qui re-
los dicentes, non esse lectorem, nec dici cleri- cevaient seulement la tonsure de la main de
cum, qui non sit in tempH clerum relatus, sed l'évêque ou d'un abbé, et il soutient qu'ils
solam habeat tonsuram (In can. Trull. 33).» étaient clercs, soumis aux mômes peines, et
Il répète la même chose ailleurs en mêmes capables des mêmes privilèges et des mêmes
termes, mais il y ajoute aussi, que dès que la ton- immunités que les autres clercs, quoiqu'elles
sure a été reçue de la main de l'évêque, on peut fussent souvent violées en leurs personnes,
lire les Ecritures dans l'église (In can. xiv Sy- « Et hœc quidem de clericis per ordinatio-
nem, vel characterem in ecclesiasticisgradibus constitntis, ^•.ixîtfOTov-aî, ^-.à açpx-^îc^o;. Si fjiiis auleni ab episcopo, vel monasterii pr?pfecto tonsurani solam liabens in crimen inciderit, isne aliquo modo piinietur? Soliitio. Et talis quoque est clericiis, et coiideninabitur ut reliqui clerici. Prohibebilur enim quodvis opiis exercere, cujusmodi exercent qui habent tonsuras ; queniadmodum non conscendet in tribunal , non leget in aiubone^ ad sacerdotaleni gradum non promovebitur, etc. Miror quomodo ([ui solas habeant tonsuras, et peccantesexaminantur, et omnino ut laici puniuntur. Vidi enim hoc per abusum fieri. »
Balsamon ayant mis tous les ordres majeurs dans le premier rang, et ayant nommé les ordres inférieurs des lecteurs , des chantres et des portiers dans le second, s'il met après cela un troisième rang de ceux qui n'avaient que la tonsure de la main de l'évêque, ou de l'abbé, et s'il les établit dans le corps du clergé, s'il leur en accorde même les privilèges, comme il est évident par le passage que nous venons de rapporter, on ne peut nier après cela qu'il n'y eût des clercs à simple tonsure, sans aucun ordre.
11 est bien vrai que l'état et les privilèges de ces clercs simplement tonsurés, n'étaient pas encore bien affermis, et qu'on les punissait souvent comme des laïques, mais il nous suffit que Balsamon déclare que c'était un abus et une entreprise violente contre les droits de la cléricature. Que si entre les privations dont ces clercs étaient punis pour leurs crimes, Balsamon dit, qu'ils ne liront plus au jubé de l'Eglise, « non legerent in anibone, » il faut reconnaître qu'étant clercs, quoiqu'ils ne fussent pas ordonnés lecteurs, ils ne laissaient pas délire quelquefois publiquement dans l'église, peut-être lorsqu'il ne se trouvait point de lecteur présent. On en sera peu surpris si l'on considère ce que Balsamon dit ailleurs, que dans plusieurs églises de Constantinople les laïques avaient des offices propres aux clercs , et l'administration même des monastères : « Habent laici et complura etiam monasteria, et clericorum officia (lu Can. TrulL xxxni.) »
Voilà donc deux sortes de clercs, vraiment clercs, et néanmoins sans aucun ordre, que Balsamon nous découvre ; les uns qui avaient reçu de la main de l'évêque l'habit ecclésiastique, les autres qui avaient outre cela reçu de lui la tonsure , mais ni les uns ni les autres.
n'avaient reçu aucun des ordres inférieurs, non pas môme celui de lecteurs. Zonare avait prévenu Balsamon dans ces mômes sentiments, de désapprouver les clercs qui n'étant que tonsurés, faisaient l'office de lecteurs, sans en avoir reçu l'ordre, et de reconnaître que cet usage avait prévalu en beaucoup d'églises.
0 Qui vero nec manuum impositione designatus, nec in lectorum album relatus sit, qualis illorum est ratio, qui a teneris Deo sepositi, nihil aliud quam coronam in capite gestant, ab eo sacram scripturam de suggestu, in conventu populi pronuntiari , quœdam ordinis perturbatio est. Id igitur ne fiât in posterum, decernit synodus (In Can., xiv Synodi vu.) »
X. L'Occident avait aussi en même temps ses clercs simplement tonsurés, sans aucun des ordres inférieurs. Le concile de Meaux, tenu en 845 (Can. lviu), semble en parler : « Canoni-' corum autem, qui in parochiis tonsurantur, et erudiuntur , interdum etiam et ordinantur sine autoritate, etc. »
C'était aussi cette simple tonsure cléricale sans ordre, que le pape Zacharie donna au prince Carloman : « Clericatusjugum suscepit a pontifice; » et au roi des Lombards Rachis : « Clericusque effectus, monachico indutus est habitu. » C'était cette même cléricature simple que le faux pape Constantin se fit donner par force par un évêque : « Compulerunt eum, ut orationem clericatus eidem Constantino tribueret, etc. Orationem clericatus illi tribuit, et ita clericus effectus, etc. (Anastas. Bibl.) »
Adrien 1" avait reçu la même simple tonsure par le commandement du pape Paul : « Eum clericari jussit, quem notarium regionarium in Ecclesia constituens, etc. (Idem in vita Stephani IV.) »
Hincmar dit manifestement que Carloman ayant été consacré à Dieu dès son enfance par le roi Charles le Chauve , son père, fut fait clerc, et après cela élevé par degrés à tous les ordres, jusqu'au diaconat : « A pâtre sacro altari oblatus, et in clericum tonsus, in parochia vero Meldensiab episcopo ejusdemcivitatis per singulos gradus usque ad ordinem diaconatus provectus (Tom. 2, p. 333.) »
Le concile VIll général (Can. v) ne déclare ca[iables de l'épiscopat que ceux qui, animés d'un esprit d'abnégation sincère, se seront faits clercs ou moines, et auront ensuite passé par tous les ministères sacrés des ordres inférieurs et supérieurs : « Fiat clericus, aut monachus,
et omnem gradum ecclesiasticiiin transigens, ita ut in gradu lectoris annuin coni|)leat; in subdiaconi duos , etc. » Voilà en quoi les deux Eglises convenaient.
Ce sont peut-être ces couronnes dont Hincmar parle, ou plutôt dont parle l'empereur Arcade dans une loi citée par llincniar, « non par coronatos, sed per advocatos. (Hincniari quaternionesad Caroluin regem pag. 401, post conc. Duziac. Cellolii.) » Alcuin dit (\uc celte couronne de cheveux niarcjue les eniidois des clercs dans le maniement des choses temporelles, comme le sommet de la tête, qui est rasé, marque l'abnégation volontaire des superfluités du siècle.
« Superiorem capitis partem rasorio renovamus, cum t'orti soilicitudine supertluas cogitationes ab animo resecamus. In inferiori parte coronam portamus capillorum, cum ea quîe secundum mundum necessario gubernanda sunt, cum ratione concorditer coa^quamus. (De divinis Officiis, c. xxxvu.) » Ces mêmes termes se lisent dans Amalarius, et dans les auteurs suivants de ces mêmes siècles.
XI. Si les Grecs ont donné les noms de aspafiî sigillum , -/.sipcôsaîa, mauuum imi)ositio, à la
tonsure cléricale, aussi bien que celui de caractère, c'est parce que l'évêque coupait les cheveux en forme de croix, comme on peut voir dans les rituels grecs. Ainsi c'était un signe de croix imprimé en façon d'un caractère, ce qui ne se pouvait sans une imposition des mains, qu'ils appellaient y.eiscTscta pour la distinguer de l'imposition des mains, qu'ils nommaient -/.s'.poTovîa, avec laquelle l'évêque conférait les ordres supérieurs.
11 parait par cette remarque, que le signe de la croix et l'imposition des mains dopa-fî; et •/.EipcTêaia étaient comme inséparables , et se prenaient souvent pour une même chose. Il y a même des preuves assez considérables jwur justifier (pie l'ancienne façon de bénir était simplement délever la main, ou de l'imposer, à quoi on a joint ensuite le signe de la croix; et enfin on a compris l'imposition des mains dans la formation du signe de la croix.
Cette remarque favorise ceux qui ont pensé avec beaucoup de fondement, que si la conûrniation se donne avec la chrismation et le signe de la croix, cette cérémonie comprend l'imposition des mains, qui était l'ancienne manière de conférer ce sacrement.