‹ Ancienne et nouvelle discipline de l'ÉgliseChapitre 97 sur 291 · CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME

LORIGIXE DE L OFFICE DIVIN ET L OBLIGATION DE LE RECITER, DANS L ORIENT ET DANS L OCCIDENT; PREUVES TIRÉES DES RÈGLES MONASTIQUES ET DES LOIS IMPÉRIALES, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.

I. n. Description de tous les offices de l'Eglise, selon la règle qu'on entrecoupe de trois répoup, au dernier

'VLÏoutt psautier se récitait chaque semaine. desquels on ajoute le G/oHa Patvi, au COm~

IV. Obligation de réciter l'office en particulier et aux heures mencement duquel tout le monde se lève

propres, pour les \ovaceurs et autres absents. (Gap lll)

moIaÏÏIÎer ^' ''"' "'^"'' °^^'"'''°"' "'^'' ^'' '"'''' '"^°"' Les leçons doivent être ou des Ecritures de

VI. Preuve que cette obligation aurait passé du cloître au l'un et de l'autre Testament, OU des expositions clergé, quand elle n'y aurait pas déjà été. des saints Pères. On recommence à chanter

VII. La même obligation dans les monastères d Orient. . , . , .,

viii. Loi admirable de Justinien sur cette obligation. encore SIX psaumes, apres quoi OU recite une

IX. Diverses réflexions sur cette loi. Elle comprenait tous les lecon de l'Apôtre par Cœur, LectlO ApoStoU

clercs parce qu'ils étaient tous bénéficiers. sequatur ex corcle recitanda. On fiaissait par le

X. Pourquoi les anciens conciles n ont pas exprimé la récita- ^ , tt • i • r,

lion secrète des offices. verset, et par Kyrie eleison (Cap. x).

XI. Le concile in Trulio. \oi\k les noctumes de l'hiver. Les nuits de

XII. La règle de saint Pacome. j, - ^^ ^^^^^ p^^^^ ^^^^^^^^ ^^ ^.^^ ^^ ^^^.^ j^ç^^^

on n'en disait qu'une du Vieux Testament, et

I. On peut sur ce sujet tirer une infinité de un répons, le reste était tout semblable; car

belles remarques de la règle de saint Benoît, et on n'omettait jamais les douze psaumes. Les

des convenances admirables de nos offices avec nocturnes ou vigiles du samedi au dimanche

ceux que ce divin père des monastères établit étaient bien plus longues, car après les six pre-

dans son ordre. Nous en rapporterons ici les miers psaumes on lisait quatre leçons, et

principales. autant encore après les six autres psaumes avec

Il commence les offices par Deus in adjuto- leurs répons, et le Gloria au dernier. On ajou-

rmm, etc. et Z)omme/aô/«7, etc.; puis le psaume tait trois cantiques du vieux Testament, et

Venite exidtemus, qu'on chante alternative- après le verset et la bénédiction de l'abbé sui-

ment, cum Antiphona, ou qu'un seul chante : vaient quatre autres leçons du Nouveau Testa-

suit l'hymme, qu'il appelle Ambrosianum, du ment, leur répons, le Te Deum laudamus, puis

nom de son auteur : puis six psaumes chantés l'abbé lisait une leçon de l'évangile, tout le

alternativement, le verset, la bénédiction de monde étant debout, Ciim honore et tremore

l'abbé. On s'assied ensuite, et on lit trois leçons stantibus omnibus; puis un hymne, après

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lequel on commençait les matines, c'est-à-dire, petites heures du jour, au lieu de les chanter les laudes, qui se devaient dire au point du au\ endroits où la communauté n'est pas nomjour, Mox matutini, gui incipienti luce agoidi brouse. « Si major congregatio i'uerit , cum 5wn/ (Cap. vm). antiphonis: si vero minor, in directum psal-

II. Les laudes du Dimanche étaient prescjue lantur (Can. xvii). » Les occupations du jour et les mêmes que celles que nous disons encore le travail faisaient absenter plusieurs frères en carême. Le psaume Deus misereatur tiostri pendant le jour, et ils ne pouvaient se rendre se récitait tout droit, sine antiphona iii dire- assidus qu'aux vêpres, aux nocturnes et aux ctum, puis on chantait le Miserere, Confite- laudes, qui étaient d'ailleurs les lieures les plus mini , Deus Deus meus ad te de luce. Le solennelles , et ainsi on les chantait toujours à Benedicite, et les trois psaumes suivants, liene- double chœur.

dictiones et Laudes, puis le chapitre par cœur, IV. Mais ce qu'il nous importe le plus de

le répons, l'hymne, le verset, le Benedictus et remarquer, c'est l'obligation qu'avaient tous

le Kyrie, Lectio una de Apocalypsi ex corde, et ceux qui ne pouvaient pas assister au chœur

Besponsoriion et Ambrosianum, versus, canti- avec leurs frères , de s'acquitter du même de-

cum de Ec'angelio, litania et completum est. voir, soit que le travail les arrêtât à la campa-

Le prieur doit dire à la fin des vêpres et de gne, soit qu'ils fussent engagés dans un long

laudes l'oraison dominicale à voix haute, pour voyage. L'œuvre de Dieu devait interrompre

incul(|uer à tous les frères et pour leur obtenir le travail de leurs mains, et la psalmodie aux

du ciel la concorde et le pardon mutuel des mêmes heures réglées devait les délasser pen-

oCTenses. « Phuie agenda matutina vel vesper- dant leurs voyages.

tina non transeat aliquando, nisi in ultimo or- Voici les termes de la règle : « Fratres qui

dine Oratio Dominica omnibus audientibus di- omnino longe sunt in labore, et non possunt

catur a priore, propter scandalorum spinas, occurrere hora compétent! ad oratorium, et

quœ oriri soient in monasterio, ut conventi abbas hoc perpendit, quia ita est, agant ibidem

per ipsius orationis sponsioncm, qua dicunt, opus Dei , ubi operantur, cum tremore divino

dimitte nobis, etc., sicut et nos, etc. purgent se flectentes genua. Similiter qui in itinere direct!

ab hujusmodi vitio. » sunt, non eos prœtereant horœ constitutœ ; sed

Les sept heures canoniales du jour sont ma- ut possunt, agant ibi, et servitutis pensum non

fines, prime, tierce, sexte, none, vêpres, com- negligant reddere (Cap. l). »

plies. Les nocturnes àminuit. Les quatre petites Comme les offices divins des monastères ont

heures sont composées de même , du Deus ifi été formés sur ceux de l'Eglise, il est aussi

«c?/'w^on«m, l'hymne, troispsaumes, une leçon, fort vraisemblable que cette obhgation des

un verset, le Kyrie , Lectio una, Versus, et voyageurs et des autres absents, à s'en acquitter

Kyrie eleison,et Missœ sint [Q.di]^.w\,\\\\).Ce^ en particulier aux mêmes heures, est venue

termes Missœ sint , signifient la même chose d'une pareille obligation commune à tous les

que ceux dont il s'était déjà servi :« Et com- clercs. Et c'est peut-être principalement pour

pletum est. » 11 n'y a pas moins de conformité cela que les uns et les autres devaient savoir le

à vêpres et à compiles. psautier par cœur, parce que l'usage et le se-

III. Ce que ce saint législateur a eu le plus cours des livres leur était bien plus facile dans à cœur a été qu'on récitât tout le psautier et l'église qu'à la campagne.

tous les cantiques dans le cours de chaque se- V. Les autres règles de saint Césaire, de saint

maine , puisque les saints Pères du désert le Aurclien, de saint Ferréol , du Maistre, et de

récitaient chaque jour. « Si cui sorte hœc dis- tant d'autres, pourraient nous fournir un grand

tributio psalmorum displicuerit , ordinet , si nombre d'excellentes instructions, si nous n'ap-

melius aliter judicaverit: dum omnimodis id préhendions d'être trop longs (Le Cointe , ad

attendatur, ut omni hebdomada psalterium an. oSO, n. 62; an. 548, n. 39).

ex integro numéro centum quinquaginta psal- Celle de saint Césaire veut que les rehgieuses

morum psallatur. Cum legamus sanctos patres travaillent de leurs mains , pour éviter le som-

nostros uno die hoc strenue implevisse, quod meil pendant les offices de la nuit, hormis les

nos tepidi utinam septimana intégra persol- dimanches et fêtes , où celles qui sont assou-

vamus (Cap.xvHi).» pies, doivent se tenir debout. Celle de saint

Il permet qu'on récite simplement les quatre Colombau parle de certains monastères, où les

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offices delà nuit se chantaient à quatre reprises: c'étaient les trois nocturnes et les laudes du matin (Reg. Columb., c. vu).

Celle de saint Ferréol confirme admirablement ce que nous venons de dire , qu'on les obligeait tous à apprendre les psaumes par cœur, afin de les réciter dans la campagne , même en menant paître les troupeaux. «Omnis qui nomen vult monaclii vindicare, litteras ei ignorare non liceat. Quin etiam psalmos totos memoria teneat, neque se quacumque excusatione defendat , quo minus sancto hoc studio capiatur. Similiter etiam his qui pastores pecorum, ut nioris est, de congregatione mittentur, curfp erit vacare psalmis, ut cseteri ( Reg. Ferreol, c. xvi ). »

La règle du Maistre explique admirablement l'ordre que les religieux doivent garder en voyageant pour s'acquitter des prières canoniales aux heures réglées. Elle leur permet de les abréger quand ils ne peuvent autrement éviter de s'éloigner trop de la compagnie des laïques qui leur est nécessaire ( Cap. lvi ).

Mais la loi générale est, que ni le chemin, ni le travail ne peuvent les dispenser de cet aimable tribut. « In nubilo vero die , cum radios suos sol mundo absconderit, sive in monasterio, sive in via, sive in agro, perpensatione horarum transacta, fratres sestiment, et quîevis hora sit, consuetum tamen compleatur officium. Et sive ante, sive rétro a certa hora dictum sit, consuetum horae opus , tamen non praetereat, sed agatur. »

YI. Quand les religieux n'auraient pas emprunté du clergé cette loi inviolable de ne point se dispenser des offices divins pendant leurs voyages , ils la lui auraient au moins communiquée. Saint Césaire même nous montrera par son exemple que ce nombre innombrable de clercs qui avaient été tirés du cloître , portait dans le clergé les mêmes pratiques saintes qu'ils y avaient apprises.

C'est ce que nous apprend l'auteur de la vie de ce saint , qu'ayant été tiré de Lérins et ordonné prêtre dans l'église d'Arles, il continua d'y pratiquer tout ce qu'il avait appris dans la retraite de Lérins. « Primum diaconus, deinde presbyter ordinatur , nec unquam tamen canonicam monachi modulationem, nunquam Lerinensium fratrum instituta reliquit(Sunus, die 27 Aug., 1. i, c. A ). »

La suite de la vie de ce saint évêque fait voir qu'il ne manquait point toutes les nuits de ré-

citer ses nocturnes avec son diacre à l'heure réglée, et qu'il ordonna qu'à l'avenir les clercs chanteraient tierce, sexte et none en public , ahn que les pénitents et les laïques y pussent assister (L. ii, c. 3 ; 1. 1, c. 6). Les clercs les récitaient donc auparavant en ])articulier.

VII. Les monastères d'Orient ont toujours été considérés comme la source des vertus et des constitutions monastiques. Ces deux articles de faire apprendre à tous le psautier et de réciter les heures canoniales quelque part qu'on su trouvât y étaient observés avec une trèsexacte fidélité.

L'admirable saint Sabas avait un monastère pour ses novices qui venaient de quitter le monde, pour les accoutumer à la vie reUgieuse et leur faire apprendre le psautier. « Parvo csenobio extructo, cum ei prœfecisset viros industrios, hoc habitandum tradidit eis qui e mundo recens ventitabant, donec ipsum psalterium didicissent, et se exercuissent in alia monachorum vitœ institutione ( Cap. xxxvi, Surius, die 5 Decemb. ; cap. xcviii). »

Lorsque ce saint reçut pour son disciple le jeune Cyrille de la main de ses parents, c'est celui qui a écrit sa vie, la première chose qu'il lui recommanda ce fut d'apprendre le psautier. « Hic exliinc est meus discipulus. Doceatur ergo psalterium. Eo enim opus habeo. »

L'exactitude que ce saint homme exigeait de ses religieux à réciter leur office dans les pays les plus éloignés, et parmi les plus fâcheux embarras d'affaires paraît fort clairement par celle qu'il pratiqua lui-même dans la cour de Justinien à Constantinople. 11 y était venu pour des affaires de la dernière importance , et il y avait trouvé l'empereur très -favorable à ses désirs. Dans le temps même que l'empereur en délibérait dans son conseil avec saint Sabas même, qu'il y avait appelé, ce saint homme se déroba à Theure de tierce et alla réciter son office à l'écart. « Cum jam venisset hora tertia relicto imperatore, Deo seorsum reddebat preces solitas, vacans sacris divini David psalmis (Cap. xcvi). » L'un de ses disciples ayant pris la liberté de lui dire qu'il ne fallait pas quitter l'empereur au moment qu'il travaillait avec tant de bonté pour lui, ce saint homme lui répondit avec autant de naïveté que de sagesse que l'empereur faisait ce qu'il devait, et lui donnait exemple de faire aussi son devoir. « Non est hoc alienum , inquit, o fili. Nam et

L'ORIGINE DE L'OFFICE DIVIN, etc.

ipse facit, quod ei convenit, et nos omnino id quod debemiis. »

VIII. Ce même empereur Jusfinien fit une constitution par laquelle il obli{<ea tous les clercs, connue étant tous liés à quelque église, d'y chanter les divins offices de la nuit , du raatin et de \êpres, puisque les laïques s'y trouvaient souvent eux-mêmes sans y être forcés par d'autres raisons que celles de leur propre salut, puisque les fondateurs n'avaient doté ces églises que pour y entretenir une éternelle louange de Dieu ; enfin puisque les ecclésiastiques ne doivent pas paraître ecclésiastiques ou bénéficiers par la seule cupidité de s'enrichir des revenus de l'église.

a Sancimus ut omnes clerici , per singulas ecclesias constituti , per seipsos psallant nocturna, et matulina^ et vespertina , ne ex sola ecclesiasticarum rerum consumplione clerici appareant; nomen quidem habentes clericorum, rem autem non implentes clerici , circa liturgiam Domini Dei. Si enimmulti laicorum ut suœ animœ consulant, ad ecclesias confluentes , studiosi circa psalmodiam ostenduntur , quomodo non fuerit indecens, clericos ad id ordinatos , non implere suum munus ? Quapropler omnimodo clericos psallere jubemus , et ipsos inquiri a Deo amantissimis pro tempère episcopis, et duobus primis presbyteris cujusque ecclesiœ, etabeoqui vocatur archon, vel exarchus, et ab ecdico, sive defensore cujusque ecclesiœ, et eos qui inventi non fuerint inculpate in liturgiis persévérantes, extra clerum constitua Nam qui constituerunt, vel fundarunt sanctissimas ecclesias, pro sua sainte et communis reipubliceereliqueruntillis substantias, ut per eas debeant sacrae liturgise fleri, et ut in illis a ministrantibus piis clericis Deus colatur (Cod. lib. i, leg. 41).»

IX. Il a été nécessaire de rapporter toute cette constitution impériale , quelque longue qu'elle puisse paraître à ceux qui n'y font pas toutes les réflexions qu'elle mérite.

Il y faut considérer : 1° Qu'elle embrasse absolument tous les ecclésiastiques et tous les bénéficiers parce que leur ordination les attachait tous à quelque église , et dans chaque église on faisait pour le moins ces trois offices différents tous les jours à vêpres , la nuit et le matin. Les paroles de la constitution disent clairement tout cela et nous en avons ailleurs donné assez de preuves.

2° Que si cette constitution ne parle pas des

clercs qui ne peuvent assister aux offices publics , ou parce qu'ils sont malades , ou parce que les affaires de leur église les en font absenter, les raisons qu'elle rapporte l'ont assez voir ce qu'il en faut juger. Mais puisque les absents ou par indisposition, ou pour affaires, ne laissent pas d'être entretenus du revenu de l'église, il est juste que par leurs prières ils tâchent de satisfaire à Fintenlion des fondateurs qui ont moins considéré la pompe et l'éclat du service de l'église qui se fait en public, que les larmes, les gémissements , et les prières secrètes des bons ecclésiastiques, qui peuvent attirer les bénédictions du ciel sur eux et sur toute l'Eglise.

3° Si cette loi n'oblige pas à restitution les bénéficiers qui ont manque à l'office, c'est que leurs revenus ecclésiastiques ne consistaient encore qu'en distributions manuelles, qui se consumaient en même temps. Mais en les privant de leur bénéfice , elle montre bien qu'on ne peut avec justice retenir les revenus de l'église, et ne pas s'acquitterde la plus indispensable charge qui est la prière.

•4° Cette loi dit formellement et excellemment tout ensemble, que l'essence et l'âme de la cléricature, c'est la prière des heures canoniales; ainsi ceux qui la négligent n'ont que le nom d'ecclésiastiques, « Nomen quidem habentes clericorum, rem autem non habentes clerici , circa liturgiam Domini Dei. »

5° Elle montre bien, par le nombre des surveillants qu'elle établit, combien elle prend à cœur l'assistance aux offices. Elle ordonne que l'évêque, les deux premiers prêtres, ■JvpwToirpaai'iij- Tepoi 5jw, le doyen de chaque église particulière, qui est appelé Archon ou Exarchus, elle dé(enseur prennent ce soin. Enfin cette loi, et dans les termes dont elle use, et par les raisons qu'elle emploie, embrasse absolument tous les clercs et tous les bénéficiers , sans excepter aucun, dans l'obligation des divins offices.

Cela nous fait dire que cette obligation n'a jamais été ni plus universelle , ni plus étroite qu'en ce temps-Là , où plusieurs personnes plus hardies que savantes de ce siècle , se sont persuadées qu'il était difficile de la trouver.

Cette loi enferme tous les clercs, parce qu'alors ils étaient aussi en même temps tous bénéficiers, et elle les condamne à être déposés s'ils manquent à ce devoir. Si l'on répond qu'il n'y est parlé que du chant des offices publics, c'est

encore un autre point d'une sévérité plus moins par leurs prières secrètes, aux charges

grande, (jue tous les clercs tussent obligés non- de leurs bénéfices, et aux intentions des fon-

seulenient aux oftices, mais aussi aux offices dateurs,

publics de la nuit aussi bien que du jour. XI. Le concile in Trullo (Can. lxiii) défend

En effetil est certain, par le texte de cette loi, de lire dans féglise les fausses histoires des

par jjlusieurs preuves répandues jusqu'à pré- martyrs, et insinue par là qu'on y lisait celles

sent dans tout cet ouvrage , et par celles qui qui étaient bien avérées. Il recommande aussi

nous restent à déduire en leur temps, que la modestie dans le chant, et qu'on n'y lise

l'on ne bâtissait aucune église qu'en même rien qui ne soit propre à l'église (Can. lxxv).

temps on ne la dotât suffisamment pour y Enfin il défend d'ajouter au trisagion ces pa-

entretenir un nombre de clercs qui y fissent rôles : « Qui crucifixus es pro nobis, miserere

l'office: et qu'on n'ordonnait point de clerc qui nobis, » pour ne pas imiter l'impie Pierre le

ne fût en même temps asservi à une église et à Foulon, qui avait fait cette innovation (Can.

ses offices. lxxxi).

X. C'est la véritable raison pourquoi on a si XII. La règle de saint Pacôme prescrit aux

rarement parlé en ces premiers siècles, etqu'on moines absents la récitation des heures cano-

a fait si peu de canons pour la récitation se- niales quelque part qu'ils se trouvent. « Et si

crête des offices. Tous les clercs étant obligés in navi fuerit, vel in monasterio, et in agro,

par leur ordination à résider dans une église et in itinere, et in quolibet ministerio, orandi

et y assister aux offices , on se mettait peu en et psallendi tempora non prœtermittet (Cap.

peine de régler les cas particuliers où on ne cxlii).»

pouvait pas y assister. Mais depuis qu'une Celle de saint Basile dit la même chose :« Si

grande partie du clergé s'est cru dispensée de quis circa cellarium vel coquinam, vel alia hu-

la résidence dans une église, et que plusieurs juscemodi opéra occupatus est, et non occurrat

églises ont été fondées sans qu'on y fondât adesse ordini psallentium vel ad orationem, etc.

l'office canonial de tous les jours , il a été né- Si corporaliter non occurrerit adesse cum cae-

cessaire de s'expliquer plus clairement aux teris, ad dovotionis locum, inquocumque loco

bénéficiers de leur obligation à satisfaire , au fuerit, quod devolionis est expleat (Cap. cvu). »

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