X. XI. Diverses remarques sur les offices divins
Xn. XIII. Nouvelles preuves de Grégoire de Tours, pour l'obligation de l'office qu'on récitait en particulier, et aux heures propres, et de nuit même.
XIV. Nouveaux exemples et nouvelles preuves de la même obligation, avec diverses particularités des heures canoniales.
XV. Ferveur et ponctualité admirable de saint Germain, évêque de Paris, à réciter son office.
I. Le concile d*Agde (Can. xxx) ordonne ou suppose que les mêmes offices se chantent dans toutes les églises^ avec des -^psaumes à deux chœurs, auxquels tous les ecclésiastiques assisteront; et qui seront terminés par des collectes, ou oraisons : a Quia convenit ordinem EcclesisB aequaliter ab omnibus custodiri, studendum est, ut sicut ubique sit, et post antiphonas collecttones per ordinem ab episcopis vel presbyteris dicantur : i> qu'on ajoutera des hymnes propres à tous les jours de la semaine à matines ou laudes et à vêpres : a Et hymni matutini vel vespertini diebus omnibus decantentur : p qu'après les hymnes on ajoutera des versets et des répons tirés des psaumes : a Et in conclusione matutinarum, vel vespertinarum missarum post hymnes capitella de psalmis dicantur. » Enfin, qu'au dernier des offices qui terminerait le jour, après la collecte ou oraison, révêque bénirait le peuple. Car cette bénédiction publique dans l'église était encore réservée à révêque. a Et plebs collecta oratione ad vesperam ab episcopo cum benedictione dimittatur. »
Le concile P' d'Orléans (Can. xxvi) réserve encore à l'évêque'cette bénédiction : a Cum ad celebrandas missas convenitur, etc. Ubi episcopus fuerit, benedictionem accipiat sacerdotis. p Mais ce même concile (Can. xxviii), après avoir parlé de la célébration des rogations, donne aux évêques le pouvoir d'y faire assister les clercs, et de punir les désobéissants, ce qui se doit apparemment étendre à tous les offices de [l'église, a Clerici vero qui ad hoc opus sanctum adesse contempserint, secundnm arbitrium episcopi ecclesi® suscipiant dlsdplinam. »
Mais cette obligation des clercs est marquée bien plus clairement dans le concile d'Epaune (Can. xxv) : a Sanctorum reliquiœ in oratoriis villaribus non ponantur, nisi forsitan clericos cujuscumque parochise vicinos esse contingat) qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur..»
Ainsi comme on ne pouvait consacrer d'autel, qu'on n'y enchâssât les reliques des martyrs, il ne pouvait y avoir d'autel ou d'église^ qu'il n'y eût un office réglée et des bénéficiers assidus à y assister : « Psallendi frequentia. »
II. Ce même concile (Can. xxvii) déclare que toutes les églises d'une province doivent se conformer aux offices de la métropolitaine : « Ad celebranda divina officia ordinem, quem metropolitani tenent provinciales observarè debebunt. d
Comme ces offices devaient avoir été concertés et examinés dans le concile provincial, selon les canons d'Afrique, et comme tous les évêques de la province s'assemblaient deux fois Tan dans les conciles, enfin comme ils devaient beaucoup fréquenter leur métropolitain , et qu'il fallait durant ce temps-là assister aux offices de l'église, toutes ces raisons rendaient l'uniformité des offices presque nécessaire dans la même province.
Le concile II de Yaison nous montre pour-
DE L'ORIGINE DE ^OFFICE CANONIAL, ktg.
tant que chaque province faisait gloire d'emprunter et d*âfJouter à ses offices ce que les autres avaient d'excellent. Ce concile [Can. iii^ IV, v) ordonne qu'à Timitation de Rome^ de riialie et de TOrient^ on chantera avec une pieuse et mélodieuse réitération le Kyrie eleU son à matines , à la messe et à vêpres, a Ad matutinum^ ad missas et ad vesperas ; d qu'on dira le Sanctus aux messes soit du matin, soit du soir ou du carême, soit des morts : a In omnibus missis^ seu in matutinis, seu in Qua« dragesimalibus, sive in illis, quae pro defunctorum commemoratione fiunt; » qu'on récitera le nom du pape à la messe ; enfin qu^on ajoutera au Gloria Patri le Sicut erat^ suivant Texemple de Rome^ de l'Italie^ de FAfrique et de rOrient.
Cela fait voir que si Ton ne se conformait pas entièrement aux offices romains^ du moins qu'on s'en approchait toujours de plus en plus ; en efiiet, toutes les raisons qui déterminaient une province à suivre certaines pratiques, excitaient toutes les églises de l'Occident à les embrasser^ afin qu'il n'y eût, autant que cela se pouvait; qu'une manière uniforme dans les mœurs et dans la célébration de l'office partout l'Occident.
III. Ce concile commence à distinguer la messe des autres offices, et d'appliquer singulièrement au divin sacrifice ce mot qu'on donnait indifléremment à tous les offices de l'église. Le concile III d'Orléans (Can. xxiv) fit aussi la même distinction^ ordonnant que la messe se dirait à l'heure de tierce aut principales fêtes^ afin que Tévêque pût plus commodément se trouver ensuite à vêpres.
IV. Mais le concile II de Tours, tenu en 567, fit un règlement bien plus important pour le nombre des psaumes de chaque heure canoniale.
n ordonna que dans l'église de Saint-Martin et dans toutes les autres^ a tam in ipsa sancta basilica^ quam in ecclesiis nostris o , on chanterait tous les jours de fête à matines douze psaumes avec six antiennes, a sex antiphon» binis psalmis » ; que cela s'observerait tout le mois d'août, parce qu'il y avait des fêtes à chaque jour, a toto Auguste manicationes fiant, quia festivitates suntetmissœ sanctorum (Can. xvin). » Que les autres mois suivants les offices de la nuit seraient plus longs, à proportion que les nuits devenaient plus longues. Ainsi en septembre on chanterait sept antiennes, cha*
Th. — ToMB II.
cune avec deux psaumes^ a Septem antiphonsB explicentur binis psalmis b ; en octobre huit antiennes, chacune avec trois psaumes^ « Octobris octo ternis psalmis d ; en novembre neuf antiennes; en décembre dix antiennes^ chacune suivie de trois psaumes, a Novembri novem ternis psalmis , Decembri decem ternis psalmis». Autant en janvier et février jusqu'à Pâques ; ainsi toutes les matines du Carême étaient de trente psaumes^ distingués par dix antiennes.
On ne défendait pas d'ajouter à ce nombre ou d'en diminuer, pourvu que ce fût la sagesse et la piété, non pas l'indiscrétion ou la paresse qui flissent ce changement. « Sed ut possibilitas habet^ qui facit amplius pro se, et qui minus, ut potuerit. d Mais ce concile ne peut souffrir qu'aux autres mois de l'année on dise moins de douze psaumes à matines , tant parce que l'ange du ciel détermina autrefois ce nombre aux solitaires de l'Orient , comme nous avons dit ci-devant , que parce que l'office de sexte étant de six psaumes, et celui de vêpres qui se disait à douze heures, c'est-à-dire à la dernière heure du jour et qu'on appelle pour cela thiodécima , étant de douze psaumes , on ne pouvait pas en donner moins à matines.
« Superest ut vel duodecim psalmi expediantur ad matutinum , quia Patrum statuta prœceperunt , ut ad sextam sex psalmi dicantur cum Alléluia , et ad duodecimam duodecim , itemque cum Alléluia, quod etiam angelo ostendente didicerunt. Si ad duodecimam duodecim psalmi, cur ad matutinum non itemque vel duodecim explicentur. o
y. Il faut remarquer dans les termes de ce canon : i"^ Que le terme de Matutintan se prenait déjà dans l'usage qui nous est resté pour l'office de la nuit, qu'on célébrait avant le jour.
^ Que les psaumes étaient aussi déjà distingués des antiennes, qui n'étaient plus que des motets qui servaient à les entrecouper deux à deux, ou trois à trois. Car originairement chanter des antiphones n'était autre chose que chanter les psaumes à deux chœurs.
3"" Cet usage nous est demeuré de composer les matines fériales de douze psaumes et de les couper deux à deux par six antiennes.
4'' Si ce concile ne parle pas des laudes , prime^ tierce, none, c'est ou qu'elles n'étaient pas encore instituées à Tours, ce qui est difficile à croire, ou bien qu'on ne les chantait pas en public, xar il y avait des monastères où les pe-