‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 102 sur 297 · XII. Séminaires des jeunes chantres dans les cures · texte numérisé non relu

XII. Séminaires des jeunes chantres dans les cures

Xin. Uniformité d'office dans chaque paroisse des champs. XIV. XV. De l'Eglise d'Afrique, l'assistance aux offices da cbcBor, et k récitation en particulier.

I. Venons à l'Espagne, et tâchons d'y découvrir les origines de Tofflce ou des heures canoniales, et particulièrement les vestiges de l'obligation des clercs à s'y trouver en public, ou à les réciter en particulier.

Le mélange et la confusion de ces origines et de ces preuves ne sera ni désagréable, ni inutile, et on se laissera plus facilement persuader de Tobligation de s'acquitter d'un office, dont toutes les parties ont une origine et une institution si ancienne, si sainte et si solennelle dans les Pères et les conciles.

Isidore, évèque de Séville, montre trèsclairement que le terme d'office était déjà affecté au même usage qu'au temps présent, dans le chapitre entier de Officfis, où il commence de la sorte : « Officiorum plurima sunt gênera, sed praecipuum illud, quod in sacris divinisque rébus habetur (Origin., 1. vi, c. 19).» Et aussitôt il vient à l'office de Vêpres et de Matines^ puis à la Messe^ parce qu'elle suivait toujours l'une ou l'autre de ces psalmodies longues et solennelles.

Voici ce qu*il ajoute du chœur, des anUphones et des répons : c Chorus, quod initie in modum coronœ circa aras starent et ita psallerent, antiphonas choris altematim psaUentibus. Re-

DE L'ORIGINE DE L'OFFICE CANONIAL, bic.

sponsorios Itali tradiderunt^ ubi alio desinente alter respondet. Inter responsorios autem et antiphonas hoc differt^ quod in responsoriis BDUS yersum dicît^ in antiphonis autem yersibus alternant chori. »

Il parle ensuite des heures canoniales; et bien loin d'en dispenser ceux qui ne peuvent assister au chœur, au contraire il prétend que Toraison doit être continuelle et sans interruption en particulier, mais qu'on a institué ces heures ou ces offices afin que si nos occupations nous faisaient quelquefois oublier ce de- Yoir, le plus saint et le plus important de tous, rheure et le temps nous en fissent ressouYenir.

« Dictum est, sine intermissione orate. Sed hoc in singularibus. Nam est observatio quarumdam horarum communium, quae diei inter spatia signant, tertia, sexta et nona. Similiter et noctis. Sed ideo orandi hse horse Aïyxsx sunt, ut si forte aliquo fuerimus opère detenti^ ipsum nos adofficiumtempus admoneat^ etc. Exceptis utique et aliis legitimis orationibus, quse sine ulla admonitione debentur in ingressu lucis, ac noctis, sive vigiliarum. b

Il confirme tout cela ailleurs et ajoute que saint Ambroise imita le premier^ dans l'Occident^ le chant alternatif à deux chœurs^ ou les antiphones des Orientaux, qui s'étaient euxmêmes rendus imitateurs des séraphins. Il ajoute encore qu'au commencement de FEglise^ le chant des psaumes approchait plus d'une simple lecture que du chant , mais qu'avec le temps on avait tâché d'élever à Dieu les âmes chamelles par l'harmonie des voix.

« Primitiva Ecclesia ita psallebat, ut modico flexu vocis faceret psallentem resonare^ ita ut pronuntianti vicinior esset quam canenti. Propter camales autem in ecclesia, non propter spiritales consuetudo est instituta canendi : ut qui verbis non compunguntur^ suavitate modulaminis moveantur (De offic. Eccles., L i, C. 5, 7, 8). »

Saint Isidore entend de toute TEglise primitive ce que saint Augustin n'a dit que de l'Eglise d'Alexandrie (L. x, Confess., c. 33). Hais ce qu'il dit me parait bien probable (De offic. Eccles.^ L I, c. 19, etc.). Il parle ensuite des heures de tierce, sexte, none^ vêpres, compiles, des vigiles ou nocturnes, des matines ou laudes^ que Cassien dit n'avoir été instituées que de son temps dans le monastère de Beth* léem.

Ce Père dit ailleurs que saint Léandre^ évê-

que de Séville avait beaucoup composé et beaucoup travaillé sur les offices de l'Eglise, d In toto psalterio duplici editione orationes conscripsit. In sacrificiis quoque , laudibus et psalmis multa dulcisona composuit (De Script. Eccles., c. xxvii). d

Saint Isidore a composé une règle pour les moines , où il remarque tout le détail de leurs heures canoniales (Regul. Mon., c. vi). Mais ce saint prélat n'a pas oublié l'article le plus important, qui est l'obligation des clercs à s'occuper continuellement de la psalmodie et des louanges de Dieu, soit au chœur, soit ailleurs^ lorsque, prescrivant des règles générales à tous les clercs, il leur dit : « Postremo in doctrina, in lectionibus, psalmis^ hymnis, canticis, exercitio jugi incumbant (De offic. Eccles., 1. ir, c. 2); »

Cette application continuelle à la prière , est attachée non pas au chœur, mais à la nature et à l'esprit de la cléricature.

II. Venons aux conciles d'Espagne. Celui de Tarragone en 517 (Can. vu) ordonne que dans les paroisses de la campagne le prêtre et le diacre feront l'office alternativement, chacun sa semaine, avec cette condition néanmoins que tout le clergé s'assemblera le samedi au soir et le dimanche , et que tous les jours ils diront vêpres et matines.

a De diœcesanis Ecclesiis vel clero id placuit definiri, ut presbyteri vel diaconi, qui inibi constltuti sunt cum clericis septimanas observent, id est, ut presbyter unam faciat hebdomadam, qua expleta, succédât ei diaconus similiter^ ea scilicet condilione servata^ ut omnis clerus die sabbati ad vesperam sit paratus, quo facilius die Dominico solemnitas cum omnium prœsentia celebretur, ita tamen ut omnibus diebus vesperas et matutinas célèbrent. •

Ce canon nous fait voir qu6 dans toutes lés églises des paroisses champêtres il y avait au moins un prêtre et un diacre, qu'il y avait outre cela un nombre assez grand d'autres clercs inférieurs pour faire un clergé qui pût se partager et assister aux offices par semaines alternatives, enfin qu'on y célébrait tous les jours matines et vêpres. Il n'est pas probable qu'on y dit tous les jours la messe, puisque le diacre seul faisait les offices d'une semaine sans le prêtre.

III. Le concile de Girone (Can. x) suppose aussi qu'on dira tous les jours matines et vé-

près, quand il commande qu'on y ajoute la récitation de Toraison dominicale à Toix haute par l'officiant, àTimitation des religieux comme il parait par la règle de saint Benoit, a Placuit observari , ut omnibus diebus post mafutinas et yespcras oratio Dominica a sacerdote proferatur. » Ce concile ordonna aussi que tous les offices se feraient^ dans toute la province Tarragonaise , de la même manière qu'ils se faisaient dans la métropole.

Le concile de Lérida (Can. i), après avoir prononcé une sentence irrévocable de déposition contre les clercs atteints d'un grand crime, ne les dispense pas pour cela de l'assistance aux offices dans le chœur des chantres , dès le moment qu'ils auront été reçus à la communion. c Attamen in choro psallentium a tempore receptœ communionis intersint (Can. ii). »

Le concile I de Brague (Can. i, ii) ordonne la même uniformité d'offices dans toutes les Eglises de sa province^ et ne veut pas qu'on y apporte de la diversité par le mélange des pratiques diverses des monastères : a Placuit omnibus communi consensu, utunus atque idem psallendi ordo in matutinis^ vel vespertinis officiis teneatur^ et non diversse ac privatœ , neque monasteriorum consuetudines cum ecclesiastica régula sint permixtœ. i>

11 est donc clair que plusieurs pratiques s'étaient coulées des monastères dans les offices de l'Eglise, mais que ce concile n'approuva pas la variété excessive que cela avait causé dans sa province. On y ordonna aussi (Can. ni) que l'évèque et le prêtre salueraient le peuple de la même manière^ et avec ces mêmes termes empruntés de l'Ecriture^ « Dominus sit vobiscum, » le peuple répondant , <k Et cum spiritu tuo; 9 parce que telle était la tradition des Apôtres, et la pratique de tout l'Orient , à laquelle il fallait s'attacher, et non pas aux innovations des Priscillianistes. a Sicut et ab ipsis Apostolis traditum omnis retinet Oriens , et non sicut Priscilliana pravitas permutavit (Can. IV, v). »

Pour mieux établir l'uniformité du service divin, ce concile ordonna qu'on garderait partout l'ordre et le rît que Profuturus, archevêque de Brague, avait reçu du Saint-Siège, c Ut eodem ordine missœ celebrentur ab omnibuS; quem Profuturus quondam hujus metropolitânse Ecclesiae episcopus ab ipsa Apostolicœ Sedis autoritate suscepit scriptum. »

Enfin ce concile (Can. xi, xii) défendit aux

lecteurs de chanter dans l'église en habit séculier, a ut lectores in Ecclesia in sa^culari habitu ornati, non psallant ; » (nous avons vu qu'ils devaient être vêtus d'aubes ) : et de ne point mêler des hymnes ou des poésies dans les offices de l'Eglise, où les canons ne permettent que la lecture des divines Ecritures de l'un et l'autre Testament. « Ut extra psalmos, vel canonicarum Scripturarum veteris et novi Testamenti, nihil poetice compositum in ecclesia psallatur , sicut et sancti prœcipiunt canones.9

Cette rigueur était particulière à cette EgUse, car dans la France, dans l'Italie et ailleurs on chantait des hymnes composées par saint Axobroise, par saint Hilaire et autres.

IV. Le concile IV de Tolède (Can. n)qui était national, et embrassait toutes les provinces d'Espagne, et celles des Gaules qui étaient sous la domination des rois goths^ étend bien plus loin cette uniformité d'offices. Car il l'établit dans toutes ces provinces et dans l'Etat des Goths.

« Unus ordo orandi , atque psallendi nobis per omnem Hispaniam atque Galliam observetur^ unus modus in missarum solemnitatibus, unus in vespertinis^ matutinisque officiis; nec diversa sit ulla in nobis ecclesiastica consuetudo, qui in una fide continemur et regno. Hoc enim et antiqui canones decreverunt, ut unaquaque provincia et psallendi et ministrandi parem consuetudinem contineat. »

Il est vrai que les anciens canons n'avaient établi la conformité du chant et des offices qu'entre les Eglises d'une province sous une même métropole. Hais les Pères de ce concile se servent néanmoins fort sagement de ces canons pour mettre la même uniformité entre toutes les provinces et les métropoles d'un royaume; parce que tous ces évêques et tous ces métropolitains ne faisant plus qu'un corps^ et s'assemblant tous dans des conciles nationaux^ ils semblent réduire en une seule province toutes les provinces du même royaume.

Quand on ne ponsidérerait que la tenue du concile national, tous les évêques et tous les métropolitains y doivent assister aux mêmes offices^ célébrer les mêmes solennités, concourir tous à la célébration et au chant d'une même messe solennelle; et tout cela ne se peut si chacun d'eux e^ accoutumé à un chant, à un rit et à un ordre difi'érent. Cet inconvénient tout visible a obligé les conciles provinciaux

DE L'OMGINE DE L'OFFICE CANONIAL, etc.

d'introduire les mêmes offices de la métropole dans toute la proyince.

C'est aussi cette même raison qui semble forcer le concile national à ordonner la même unité dans toutes les provinces d'un Etat. Nous serions mieux persuadés de la nécessité de ce règlement si Ton obligeait encore tous les ecclésiastiques qui se trouvent dans une ville d'assister aux offices de Téglise avec le clergé de la ville, de célébrer la messe commune dans leur rang et dans leur ordre, et de ne point conunu- Bier autrement.

Nous verrons en son lieu que cette même raison a quelquefois fait concevoir le dessein d'établir Foffice et Tordre romain dans toute FEglise. Cela eût déjà eu lieu dans TEspagne, si Toffice romain eût été aussi bien reçu et établi à Tolède, comme nous Tavons déjà vu à Brague.

V. Les évêques de ce même concile IV de Tolède firent plusieurs autres règlements considérables : qu'on bénirait le cierge pascal le Samedi saint dans les provinces gallicanes^ comme on le bénissait dans celles d'Espagne, afin de garder l'unité : a Dignum estutpropter unitatem pacis, in Gallicanis Ecclesiis conservetur (Can. ix]. » Qu'on ne s'abstiendrait pas seulement de Talleluia durant la Semaine- Sainte, mais durant tout le carême [(Can. xi]. Qu'on chanterait les hymnes reçues dans l'Eglise, ce qu'ils justifient par l'exemple de J.-C. et des apôtres, qui en ont chanté, par l'autorité de saint Hilaire et de saint Ambroise^ qui en ont composé ; par l'exemple du Gloria PcUri et du Gloria in excelsis.

En cela ils font éclater le dessein qu'ils avaient de réfuter le canon du concile de Brague^ dont nous avons parlée qui avait été tenu pendant la domination des Suèves en Portugal^ dont les rois goths, s'étant ensuite rendus les maîtres, les évêques de l'empire des Goths -voulurent abolir ce que les Suèves avaient de particulier^ et mettre l'uniformité dans l'Eglise de toute l'Espagne, comme elle était déjà dans l'Etat.

Enfin^ ces évêques déclarent que le Gloria Patri ne se répète dans les répons que dans les jours consacrés à une sainte joie, dans les autres on reprend le commencement : a Haec est discretio^ ut in lœtis sequatur gloria, in tristioribus repetatur principium (Can. xvi]. d Enfin que l'Apocalypse sera lue tous les ans après Pâques, comme un livre que les conciles

et les papes ont reconnu être de Jean Févangéliste (Can. xvii).

VI. Nous passerons aux autres conciles d'Espagne, après avoir fait deux ou trois réflexions.

La première est que si ces conciles nationaux s'occupent à faire des règlements qui ne regardent que les cérémonies, et les rubriques de l'office divin, il ne faut pas se persuader que ces grands hommes s'occupent à des choses trop menues et trop indifférentes. Il faut au contraire demeurer convaincus que ce ne sont nullement de petites choses, puisqu'elles font une partie de l'occupation des conciles nationaux.

L'assemblée des apôtres, rapportée par [saint Luc dans les Actes, fit un règlement des cérémonies. Le concile de Nicée fit un règlement pour fixer le jour de la Pâque, et en faire convenir toutes les Eglises , ce qui n'était aussi qu'une cérémonie, de même que le décret du même concile de ne point prier à genoux au jour du dimanche, ou depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte. Les autres conciles suivants n'ont pas pu suivre de plus excellents modèles.

VIL La seconde réflexion est que, quoique nous n'ayons pas toutes les origines de toutes les cérémonies ou rubriques de l'office divin, et que nous n'ayons pas voulu remarquer toutes celles que nous avons en main, de peur qu'une ennuyeuse longueur ne rendit notre travail inutile ; cet échantillon que nous en donnons pourra suffire, pour faire conjecturer du reste, et pour persuader les esprits raisonnables, que ce n'est le plus souvent que notre ignorance qui produit en nous le peu d'estime, pour ne pas dire le mépris de ces sortes de choses. Ce qui nous parait quelquefois ou fortuit, ou indifférent, ou bizarre, parce que nous n'en remontons pas jusqu'à la source, a été concerté et conclu dans de grands conciles avec autant de sagesse que de piété, puisque l'esprit de sagesse et de piété en était et l'âme et le président.

VIII. La troisième réfiexion est que ce IV* concile de Tolède n'a pas oublié le point impor« tant, qui fait le principal sujet de ces recherches. Après avoir fortement établi la bienséance et la nécessité d'insérer l'oraison dominicale et quotidienne dans les offices, ce concile fulmine la peine de déposition contre ceux qui l'omettront dans leurs offices , soit en public, soir en particulier, a Quisquis ergo sacerdotum, vel subjacentium clericorum.

DU SEœND ORDRE DES aERGS. — CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIEME.

banc orationem Dominicain quotidie aut in publlco, aut in privato ofûcio prsGterierit^ propter superbiam judicatus^ ordinis sui ofQcio mulctetur (Can. x). »

II ne se peut rien dire de plus formel. Cet office en particulier, a privatum officiura, » distingué du public, ne peut être autre chose que la récitation secrète de l'office, ou Ton répète souvent l'oraison dominicale. On ne le peut entendre de la messe, tant parce qu'on ne la disait pas tous les jours, au moins par obligation, que parce que la messe peut encore être moins dite en particulier que Toffice, et enfin parce que ce canon enveloppe avec les prêtres tous les autres clercs ou bénéficiers qui ne peuvent dire la messe, a vel subjacentium clericorum. »

IX. La quatrième et dernière réflexion sera que si les bénéficiers sont déposés pour avoir omis Toraison dominicale dans la récitation secrète de leur office, à plus forte raison ils encoureront la même peine, s'ils manquent à s'acquitter de cette récitation. Il faut dire au contraire, que ceux qui, pour quelque juste cause, peuvent sans encourir aucune peine s'exempter de dire leur office, peuvent aussi impunément se passer d'y insérer l'oraison dominicale.

X. Le concile VIII de Tolède (Can. viii) n'est guère moins formel sur cette obligation, lorsqu'il s'emporte d'une si sainte et si juste indignation] contre les ecclésiastiques, qui ne savent pas les choses qui sont tous les jours en usage , savoir le psautier, les cantiques, les hymnes.

a Ut nec in illis probentur instructi competenter ordinibus, qui quotidianos versantur in usus. Proinde sollicite decernitur, ut nuUus cujuscumque dignitatis ecclesiasticae deinceps percipiat gradum, qui non totum psalterium, vel canticorum usualium et hymnorum, sive baptizandi perfecte noverit supplementum. »

XI. Le concile de Hérida (Can. u) déclara les trois parties de l'office de vêpres , le Lucemor rium, le SonitSy et entre deux les vêpres proprement dites, a Yespertino tempore post lumen oblatum , prius dicitur vespertinum , quam sonus in diebus festis. » On allumait la lumière en cérémonie, comme nous faisons le Samedi-Saint, et avec une prière semblable, en remerciant Dieu de la véritable et éternelle lumière qui est J.-C. Puis on disait vêpres, et après, aux jours de fête et au temps pascal, on

chantait à haute voix le Sonus, qui n'était composé que du Psaume Venite exultemus , comme Garcias le justifie par le missel roozarabique.

XII. Le concile de Mérida (Can. xviii) commanda aux curés des paroisses des champs de nourrir autant qu'ils pourraient de jeunes clercs, à proportion du revenu de leurs églises, et de les tirer d'entre les esclaves de l'église, afin de s'en servir pour faire le service et dire l'office divin.

a Parochiani presbyteri , juxta ut in rébus sibi a Deo creditis sentiunt habere virtutem, de ecclesiae suaa familiœ clericos sibi faciant, quos per bonam voluntatem ita nutriant, ut et officium sanctum peragant, et ad servitium suum aptos eos habeant. Hi etiam victum et vestitum dispensatione presbyteri merebuntur» et domino ac presbytère suo, atque utilitati eoclesise fidèles esse debebunt. »

XIII. Le concile de Tolède XI (Can. ni), renouvelle l'ancien décret que toutes les églises d'une province feraient les mêmes offices qu'on faisait dans la métropolitaine. Ce qui nous montre clairement qu'on n'avait pu faire exé-^ cuterle canon du concile IV de Tolède, qui ordonnait la même uniformité dans toutes les provinces de l'empire des Goths en Espagne et dans les Gaules.

La raison qu'on apporte ici est que le métropolitain ayant communiqué le sacerdoce à ses sufi*ragants, doit aussi leur apprendre tous les devoirs du sacerdoce : « Sic enim justum est , ut iude unusquisque sumat régulas magisterii unde honoris consecrationem accepit. Ut juxta majorum décréta, sedes quse unicuique sacerdotalis mater est dignitatis, sit et ecclesiastica magistra rationis. »

Cette même raison a été quelquefois alléguée par les anciens papes qui ont usé presque des mêmes termes, pour convier toutes les églises à l'ordre et à l'office romain, puisque le siège de Pierre a toujours été la source et Torigine du sacerdoce.

Enfin, ces Pères obligent les abbés et les abbayes, outre les offices singuliers que Févêque leur aura accordés, de célébrer les autres offices publics, c'est-à-dire vêpres, matines, et la messe de la même manière qu'on les célébrait dans l'église cathédrale. «Âbbatibus sane indultis offlciis, quae juxta voluntatem sui episcopi regulariter illis implenda sunt , csetera officia publica, id est, vesperam, matutinum,

DE L'ORIGINE DE L'OFFICE DIVIN, btg.

aive missam aliter quam ia principal! eccleaia^ celebrare non liceat. »

Il y avait donc dans les monastères deux sortes d'heures canoniales, les unes se récitaient en particulier, et les autres en public ; celles-ci devaient être les mêmes que celles de la métropole ; celles-là devaient seulement être approu- Téesderévêque.Voilàdoncencoreunerécitation de Toffice , au moins en partie qui se faisait en secret. Mais il faut ici encore remarquer une raison nouvelle de cette conformité nécessaire d'office, à cause de Tassistance des peuples qui se joignaient au chant de l'Eglise , et mêlaient leur voix avec le clergé. Ainsi la diversité des olQces ne pouvait apporter que de la confusion et du trouble à leur piété.

XIV. Le voisinage nous convie de joindre l'Eglise d'Afrique à celle d'Espagne. Ferrand, diacre, nous apprend dans la vie de saint Fulgence^ que ce saint évêque ne se trouvait pas toujours aux ofQces de la nuit avec le reste du chœur, mais qu'il les prévenait ordinairement, et qu^il les célébrait toujours en particulier par Foraison, la méditation, la lecture, Fétude.

c Antequam vigilise nuntiarentur a fratribus, ipse semper corde et corpore vigilans, aut orabat, aut legebat, aut dictabat, aut cuicumque spiritali meditationi solus Yacabat; quia se per diem filiorum Ecclesiae necessitatibus pccupari jugiter sciebat. Ad agendas cum servis Dei vigilias interdum descendebat, sed privatas apud se vigilias, studiis quibus dixi multo laudabilius exercebat (Can. xvm}. »

Nous apprenons de là les justes raisons des évêques, de se dispenser quelquefois de FassistaDce aux offices divins, lorsque les importantes occupations et les besoins de leur peu^de consument toute leur journée. Mais nous apprenons aussi qu^ils ne se dispensent pas pour cela de la prière, ou de l'office. Enfin ce que dit Ferrand, de ce saint évêque, pourrait nous persuader, avec assez d'apparence, que saint Fulgence était dans les mêmes sentiments du grand saint Charles, archevêque de Milan, qui dit un jour que la règle ou la nécessité de dormir sept heures n'était pas pour les évêques.

XV. Ce saint évêque n'était pas moins zélé pour faire que tous ses ecclésiastiques s'appliquassent à la psalmodie et à la prière (Ibid., c. xxix). C'est pour cela qu'il leur défendait l'embarras des affaires du monde, il les faisait loger près de l'église, s'occuper du jardinage, du chant des psaumes, de la lecture, enfin il les obligeait de ne point manquer à matines, à vêpres et aux veilles ou offices de la nuit.

a Summam quoque diligentiam prœbuit, ne quis clericus negotiis sœcularibus occupatus , ab officie ecclesiastico diutius vacaret; jubens omnes non longe ab ecclesia domos habere, manibus propriis hortum colère, psallendique suaviter aut pronuntiandi curam maximam gerere, etc. Quotidianis vigiliis matutiuis et vespertinis orationibus adesse praecipiens omnes. D

Page 1