VI. Diverses remarques historiques sur le même sujet
I. Le meilleur ordre dans cette matière sera de n'en point garder, mais de faire quelques réflexions utiles et curieuses sur les canons qui en traitent, suivant l'ordre des siècles, afin de remarquer les nouvelles précautions qu'on a prises dans le progrès du temps.
Le concile de Bourges en 1031 (Gan. yu).
obligea généralement tous les clercs, depuis le plus haut rang jusques au plus bas, à porter la barbe rase et la couronne sur la tête, faisant consister en cela la tonsure cléricale : « Tonsuram ecclesiasticam habeant, hoc est, barbam rasam^ et coronam in capite. » Le concile de Coyac en Espagne, en 1050 {Can. m), dit de même pour les prêtres et les diacres, a Semper coronas apertas habeant, barbas radant. » Le concile de Rouen, en 1072 (Can. ii), frappe d'anathènie les clercs qui ne portent point de couronne : a Qui coronas benedictas habuerunt, et reliquerunt, usque ad dignam satisfactionem excommunicentur.»
DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE
Grégoire VII fait bien voir qu'il regarde la coutume de raser la barbe comme partie de la tonsure cléricale parmi les occidentaux, lorsqu'il se justifle auprès du gouverneur de l'île de Sardaigne de ce qu'il avait contraint l'archevêque de Cagliari de se raser pour se conformer à toute l'Eglise d'Occident; et qu'il le conjure de contraindre tout le clergé d'obéir à la même loi, sous peine de conflscation de tous leurs biens au proflt de l'Eglise. <x Coegimus, ut quemadmodum totius Occidentalis Ecclesise clerus ab ipsis fidei Christianae primordiis barbam radendi morem tenuit, itaet vesterarchiepiscopus raderet^ etc. Omnem tuae potestatis clerum barbas radere facias, atque compellas, etc. Res quoque renuentium publiées, etc. (L., Yiii. Ep. x). »
Le concile de Lilleboune en 1080 (Can. xin), met à l'amende les clercs qui sont sans couronne, a Si clericus coronam suam demiserit. » Le concile de Poitiers en iiOO (Can. i) réserva aux évêques seuls le pouvoir de faire ou de donner la couronne cléricale^ si ce n'est que les abbés continueraient de la donner à leurs religieux, b Ut |nuUus prœter episcopum coronas benedicere praesumat exceptis abbatibus, qui illis tantummodo coronas faciant, quos sub régula B. Benedicti militaturos susceperint. i> D'où il parait assez probable, que la couronne monacale tenait quelquefois lieu de la cléricale^ et qu'il n'en fallait pas d'autres aux religieux pour être élevés à la cléricature. Aussi ce canon dit clairement que cette couronne était commune à tous ceux qui faisaient profession monastique.
II. Le concile de Londres en 1102 (Can. xu], se contenta d'exiger des couronnes larges et visibles, sans parler de la barbe, a Ut clerici patentes coronas habeant. » Ce qui est commun à beaucoup d'autres conciles ; et néanmoins le concile de Toulouse en 1119 (Can. x) enveloppe dans la même excommunication les moines apostats, et les clercs qui laissent croître leur barbe et leurs cheveux, a Si quis ecclesiasticsB militiae tilulo insignitus^ monachus, vel canonicus, aut quilibet clericus, primam fidem irritam faciens, retrorsum abierit^ aut tanquam laicus comam barbamque nutrierit, Ecclesiae communione privetur, donec prsevaricationem suana digna satisfactione correxerit. d
Le concile de Londres en 1175 (Can. iv), enjoint à l'archidiacre de couper les cheveux aux jeunes clercs , malgré leur résistance, selon
Tancien concile d'Agde ; e Clerici qui comam nutriunt, ab archidiacono etiam inviti tondeantur. » Le concile d'York en 1194 (Can. ix) ne se contenta pas de cela; mais il voulut aussi qu'on fît perdre leurs bénéflces à ceux qui s'opiniâtreraient à ne porter ni la tonsure , ni la couronne, a Clerici qui ab episcopo coronam susceperunt, tonsuram habeant, et coronam : quam si habere contempserint, ad hoc beneficiorum, si quse habeant, privatione cogjlintur. B
III. Le concile de Paris en 1212 (Can. i) souhaita que les clercs se distinguassent des laïques, même dans la manière de couper leurs cheveux, sans les laisser pendre plus d'un côté que de l'autre, et les coupant en fpnd. a Inhibemus, ne clerici tonsuram habeant similem laicali, sed rotundam et circularem, etirreprehensibilem. »
Mais le concile de Montpellier en 1214, fit une peinture excellente de la couronne des clercs, qui ne peut porter le nom de couronne avec vérité, si ce n'est que la partie inférieure ei supérieure de la tête étant rasée, le rond de cheveux qui reste entre deux, ne représente pas mal une couronne.
Les chanoines réguliers la portent présentement de même, et ils la portaient sans doute alors aussi ; et c'est ce qui a obligé ce concile (Can. IV) de ne mettre aucune différence en ce point entre les chanoines réguliers et les séculiers, a Ut clericus cathedralis, vel conventualis ecclesiae, vel alius qui de beneficio ecclesiastico vivit, talem tonsuram ferat, quae gradum non habeat, sed dirigatur in g^rum, ita quod capilli, qui propter inferiorem et superiorem rasuram rémanent, propter suam rotunditatem merito possint dici corona. x»
Enfin, ce concile (Can. xxin) désire que les moines portent des couronnes encore plus amples que celles des chanoines, a Ut canonici regulares amplas coronas portent, et monachi amplissimas. Itaque duorum digitorum Tel trium amplus sit monachis circulus capillo-
rum. »
Le concile d'Oxford en 1222 (Can. xxxui), reoonnaît qu'il peut y avoir des conjonctures périlleuses, où il est juste que les clercs cachent leur tonsure. « Honeste tonsi et coronati incedant, nisi forte justa causa exegerit habitum transformare. » Grégoire IX prononce anathème dans une décrétale contre les clercs qui laissent croître leurs cheveux, c Si quis ex cle-
DU SECOND ORDRE DES aERCS. — CHAPITRE QUARANTE-UNIÈME;
ricis comam relaxayerit^ anathema sit (C. Si quis. De vita et honest. Cler.). b
Le concile de Cbâteau-Gontbier , en 1232 (Can. xxii) ordonna aux évoques de faire entièrement raser les clercs débauchés, pour effacer en eux toutes les marques de la cléricature qu'ils déshonoraient, a Clerici ribaldi, maxime qui goliardi nuncupantur, prœcipiantur tonderi, ac etiam radi, ita quod non remaneat in eis cleric^s tonsura. s
Le synode de Vorcester, en 1240 (Can. xxi), remarque que la couronne devait être plus grande dans les ordres supérieurs, a Ne comam nutriant, sed clrculariter et decenter tondeantur^ coronam habentes decentis amplitudinis^ secuodum quod exegerit ordo , quod fuerint insigûiti. d Le concile de Cologne en 1260 (Can. ly), veut qu'on rase le haut de la tête, et c'est ce qu'il appelle couronne, a Habeant et suas coronas compétentes et eas radere non omittant. x>
Le concile de Lambeth en 1261 déclara déchus du privilège clérical , ceux qui auraient honte de porter la couronne , qui est la glorieuse image de celle que le Fils de Dieu a portée pour nous , quand il s'est chargé de la confusion et de la peine de nos péchés, a Non erubescant ipsius portare stigmata, qui pro eis spineamnon dedignatus est portare coronam.»
Le concile de Salzbourg en 1274 (Can. ii) veut que la tonsure des prêtres soit telle que leurs oreilles soient découvertes , les autres clercs à peu près de même , outre la couronne qui est au haut de la tête. Voilà les choseç réduites presque au même état où elles sont à présent, a Sacerdotes taliter tondcantur, ut pateant eis aures. Cœteri inferioris ordinis clerici in tonsura non multum discrepent ab eisdem , coronam desuper congruentem habeant. 9
Le Concile de Pontaudemer en 1279 (Can. xx) ordonne que si après trois monitions les clercs ne se résolvent à porter la couronne , ceux qui ne sont pas mariés perdront l'immunité de leurs biens; ceux qui sont mariés outre cela ne seront point affranchis des corvées des seigneurs temporels , et les uns et les autres seront assujélis au tribunal séculier pour les causes criminelles.
Le concile de Bude en 1279 (Can. i) enjoignit aux évêques de porter la tonsure circulaire et la couronne semblable à celle des religieux, tant pour pouvoir avec plus d'autorité
ranger à leur devoir les autres ecclésiastiques, que parce que l'épiscopat est un état plus religieux qu'aucune religion, a Prœlati coronam et tonsuram patentibus omnino auribus circularem, juxta regularium, seureligiosorum getieralem consuetudinem approbatam , cum imlla religio pontificali religione sit major, de cœtero déférant. »
Le synode de Nîmes en 1284 déclara aux clercs mariés que pour jouir du privilège clé- 1 ical, il fallait qu'ils portassent la tonsure et la couronne publiquement. « Publiée portent coronam et tonsuram. » Le synode d'Exeter en 1287 (Can. xvn) défendit de couvrir la couronne avec une espèce de coiffe ou de calotte : « Clerici patentibus auribus incedant, coronas habentes sphœricas et décentes, quas insulis cooperire prohibemus sub pœna statuti legatt Oltoboni. i>
IV. C'était donc un infâme artifice de quelques clercs irréligieux^ de ne laisser jamais paraître leur couronne , comme s'ils eussent rougi de la royauté même de J. C. dont cette couronne est une marque et une participation, si nous en croyons le concile III de Rayenne en 1314 (Can. x) a Coronam condecentem portent, per quam design etur regalis esse generis, et sperare se assequi debere partem hœreditatis divinsB. »
Ce concile ajoute que les clercs sacrés et les chanoines soit des cathédrales ou des collégiales, doivent porter la couronne plus large que les autres et couvrir leur tête d'un bonnet ou d'une aumusse qui descende jusqu'aux oreilles, a Capita cooperiant pileo, vel biretto, vel armutia oblonga ad aures. d Ce qui montre qu'il y a bien de la différence entre se couvrir la tête et cacher sa couronne.
Le concile d'Avignon en 1337 ( Can. xlvi ) priva de la centième partie de leurs revenus les bénéficierSj et mit à l'amende les autres clercs qui manqueraient de faire raser tous les mois leur barbe et leur couronne, a Quam tonsuram singulis mensibus radi facere teneantur. »
Le concile de Londres en 1342 (Can. ii) décerna aussi des peines contre les clercs qui laissaient croître leur barbe et méprisaient la couronne qui est l'augure de celle du ciel , et une marque de la haute perfection du sacerdoce. c( Coronam, quœ regni caclestis, et perfectionis est indicium, déferre contemnunt, etc. Barbis prolixis incedunt, etc. »
DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE
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Le concile de Palence eu 1388 (Can. m) obligeant les clercs mariés à porter la tonsure cléricale , s'ils voulaient jouir de Timmunité du for , voulut que le modèle de la grandeur de la couronne fut marqué sur les portes des grandes églises. Elle est environ de quatre doigts de diamètre.
Le concile de Tolède en 1473 (Can. xiv) dégrada du privilège clérical les clercs mariés et les autres aussi, s'ils ne portaient la couronne de la largeur d'un réal. « Tonsuram (juantitatis unius regalis. b Ce qui montre une ))rodigieuse diminution dans la couronne cléricale , dans les cent années qui se sont écoulées entre ces deux conciles.
Le concile de Latran sous Léon X en 1514 ( Scss. IX ) en rabat encore bien davantage, car il se contente que les moindres clercs ne laissent croître ni leur barbe, ni leurs cheveux, (f Non comam, non barbam nutriant. x> Le concile de Sens en 1528 ( Can. xxiv ) en demande davantage, a nec comam relaxent^ nec barbam nutriant ; sed tonsuram, coronam, seu rasuram babeant , secundum ordinem suum houeste rasam. » Celui de Mayence de même en 1549 ( Can. lxxiv ). « Barbam non nutriant^ tonsuram et coronam déférentes, a Celui de Narbonne en 1551 (Can. xv, xlv). « Barbam radaut saltem semel in mense ^ clerici sacros ordines consecuti, maxime canonici, etc. d
Le concile Y de Milan en 1579 ( Can. iv ) ordonna que la couronne des prêtres aurait quatre pouces de diamètre , celle des diacres trois , celle des sous-diacres à peu près de même, celle des autres ordres deux pouces. Le concile 1 de Milan en 1565 (Can. xxin ) n'avait prescrit que de ne pas nourrir une longue barbe et d'en raser ou couper ce qui croît sur la lèvre supérieure^ à cause du sacrifice de l'autel : a Comam et barbam ne studiose nutriant, etc. Barba ab super ore labro ita recidatur , ut pili in sacrificio missae Christi corpus et sanguinem sumentem ne impediant. » Les ordonnances d'Euslache du Bellay, évêque de Paris, au temps du concile de Trente , veulent que les curés assistent au synode, a Tonsura et barba rasi. (Synod. Paris., pag. 294 ). »
Le concile de Reims en 1583 ( Can. xiii, xvi) fit le même décret^ conseillant néanmoins de raser tout à fait la barbe^ « Barbam aut omuino non gestent, quod magis probamus ^ aut saltem , etc. b Le concile de Tours en 1583 < Barbam honeste decurtare. » Mais quant aux
moines, « Monachi omnes coronam magnam in capite habeant et barbam rasam. Celui d'Aix, en 1585, se conforma au premier de Milan. Celui de Mexique, a Comam non nutriant, barbam novacula radant, vel ita recidant, ut nihil seculare remaneat, quod populo ludibrio esse possit (L. ni, tit. 5, § 2]. »
Le concile de Tolose, en 1590 (Can. iv), régla les couronnes des divers ordres, un peu moindres que les conciles de Milan. Le concile d'Avignon, en 1564 (Can. xxxu), voulut qu'on renouvelât la couronne tous les huit jours, et quant à la barbe il s'en tint au décret des conciles de Milan. Le concile d'Aquilée, en 1596 (Can. xi], s'y conforma aussi. L'assemblée de Melun, en 1579, parla en ces termes, a Barbam nutrire canonicos parum honoriflcum est, in.o prorsus indecens est^ cum nec clericorum ulli liceat. »
y. On peut lire l'admirable lettre pastorale que saint Charles écrivit à son clergé, pour obliger tous les prêtres et tous les ecclésiastiques à faire raser leur barbe selon le décret du concile de Carthage IV, et du pape Grégoire VII, et selon l'usage de toute l'Eglise Occidentale, jusqu'à nos jours, surtout de celle de Milan, dont les peintures anciennes font foi, aussi bien que quelques prêtres fort âgés et rigoureux observateurs de l'antiquité (Acia Eccles. Mediolan., p. 1061).
Ce saint archevêque fit une ordonnance dans son V* synode diocésain, qui est comme un abrégé de sa lettre pastorale; aBarbœ radendaî institutum a Patribus in concilie Carthaginensi sancitum, quodque ex summi pontificis Gregorii VII litteris longe antiquissimum esse perspeximus, jam olim in omni fere Ecclesia^ et in nostra hac Âmbrosiana ad haec usque tempera, ut nos vidimus a plerisque sacerdotibus antiquœ sanctions disciplina studiosis conservatum, ac deinceps nostris litteris per nos ad usum consuetudinemque revocatum; ita in perpetuum retineri praBcipimus ac mandamus, ut unusquisque sacerdos et clericus , quocumque gradu dignitateve prseditus, barbam radat (Ibidem, p. 382). »
L'évéqpe de Novare qui a écrit la vie de ce saint, remarque fort judicieusement que ce saint et sage prélat ne fit cette ordonnance qu'après qu'il en eut rendu l'observance presque générale, par ses remontrances, par sa lettre pastorale qui ne contenait que des raisons et des exhortations sans commandement,
enfin par son exemple ; à quoi il fut principalement porté par le désir d'arraclier de l'esprit des ecclésiastiques la vaine complaisance qu'ils ont à imiter les modes et les changements trèsfréquents des personnes séculières dans ces portes de vanités, a Jamdudum id se cupere ostenderat, tum ut corruptelam sacrorum hominum tolleret, qui profanas mililaresque barbarôrum formas et earum fréquentes levesque mutationesindecore admodum imitantur; tum ut, etc. (Surius, die Nov. 4, 1, iv, c. 9). » Giossano dit la même chose ( Giossan., L iv , c, x).
VI. Jules II fut le premier des papes qui laissa croître sa barbe, quoique les médailles des premières années de son pontificat le représentent encore rasé, selon la coutume des anciens papes (Sponde., an. 1503, n. 8). Le cardinal d'Avignon s'opposant à la création de Bessarion pour pape, n'oublia pas cette nouveauté d'élire un néophyte grec, qui n'avait pas seulement encore rasé sa barbe; a Nondum barbam rasit Bessarion, et nostrum caput erit? (Gobelin., 1. 1, p. 24). o
Gerson conte entre les relâchements des ecclésiastiques de son temps qu'on ne portait plus ni les cheveux courts, ni la barbe rase. u Ubi ne clerici comam, barbamve nutriant, etc. (Gerson., tom. i, p. 206). » Au contraire, Pierre Damien se plaint que les clercs ne se distinguent plus des laïques par la pureté de leurs mœurs, mais par leur barbe rase seulement, a Ut eos a sœcularibus barbirasium quidem di vidât, sed actio non discernât (Damian., 1. VIII, ep. xv). Et ailleurs exprimant le mépris que les séculiers faisaient des évêques et des prêtres, < Presbyterum vol episcopum abire
prospiciunt, barbitasos se videre fatentur (L. i, ep. II). D
Saint Bernard, pour représenter le débordement des nouveaux hérétiques de son temps, et de leur clergé, a Clerici ac sacerdoles, ecclo siis populisque relictis, inlonsi et barbati apud eos inter textores et textrices plerumque inventi sunt (Serm. 67 in Cant.). » Nicétas Chonintcs pariant du patriarche latin de Constantinople Thomas, a Halis ita rasis ut quemadmodum in impuberi puero nuUum pili vesligium cemerelur (Rainald.,an. i 206, n. 6) .» Chalcondile assure que tous les clercs de l'Occident se rasaient, a Itali et Occidentales pcne omnes barbam radunt (Chai., de Reb. Turc), b
Matthieu Paris raconte que l'armée de Guillaume le Conquérant avait paru aux espions de son ennemi une armée de prêtres, parce qu'ils étaient tous raséç. < Omnes exercitus illius milites presbyteros videri, eo quod faciem totam cum utroque labro rasam haberent (Paris^ in Prologo). » Les actes de Guillaume, évêque d'Angers, racontent comment la veille de son sacre, il se fit raser la barbe et la couronne. 0 Rasa barba et corona, ablutoque capite , etc. (Spicileg., tom. x, p. 289). x>
Rien n'est plus surprenant que la résolution d'un concile de la province de Bourges, ou une des circonstances de l'interdit fulminé sur un pays entier, tut que ni les clercs, ni les laïques ne raseraient point leur barbe, et ne couperaient point leurs cheveux que les princes ne se fussent soumis à l'Eglise, a Nemo clericorum aut laicorum tondeatur, neque radatur, quousque districti principes, capita populorum, sancto peronmia obediant concilio (Bibl. Mss. Lab- Laii, tom. n, p. 792). »
DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE