‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 10 sur 297 · V. Mais ce qu'il y a de plus remarquable · texte numérisé non relu

V. Mais ce qu'il y a de plus remarquable

dans cet auteur, c'est la distinction qu'il fait du sommet de la tête, qui est tout à fait sans cheveux, et qui représente la tiare pontificale, dont la forme était une demi-sphère, d'avec le reste de la tête couvert d'un tour ou d'une couronne de cheveux, qui suffisait pour défendre du froid et du chaud, et qui figurait la couronne royale.

Tout cela est emprunté d'Isidore, évêque de Séville, dont Enéas, évêque de Paris, a inséré les propres termes dans sa réplique aux mêmes invectives des Grecs. A quoi il ajoute que si les clercs de l'Occident rasent leur barbe, outre les raisons mystérieuses qui marquent l'abnégation intérieure et le retranchement de toutes les superfluités du siècle , on peut encore dire que cela se fait par un amour louable de la propreté et de cette netteté qui sied bien aux ecclésiastiques, a Ob munditiam utique hoc agunt, quam expressius Ecclesiasticum expetit etdeposcit ministerium, etc. Hunditia minis-* trorum Christi pro radendis barbis, inlicita resecando, débet prœstantius splendescere ia operibus bonis, et omnimodis carere nordibus mentis simul et corporis. x>

Enée repousse cette accusation ridicule des Grecs par une juste réprimande qu'il leur fait de leurs grands cheveux, qui sont manifestement condamnés par TApôtre. U y a de l'appei* rence qu'il ne parle que des laïques; leurs clercs ne s'étaient pas encore émancipés jusqu'à ce point.

VI. Les laïques pourraient bien avoir imité la tonsure cléricale lorsqu'ils envoyaient leuifr enfants pour déposer les premières dépouilles de leur tête entre les mains de ceux qu'ils dési* raient avoir pour pères spirituels. Paul, diacre, dit simplement que Chades Martel envoya son fils Pépin à Luitprand, roi des Lombards (Hist« Longo., 1. V, c. 53], qui devint son père en lui coupant les cheveux: a Utejus juxta morem ca* pillum susciperet. Qui ejus csesariem incidens, ei pater effectus est (Du Chesne, t. ii, p. 223). » Hais une vieille chronique dit formellement qu'il devint son père spirituel, a ut ei juxta morem ex capillis tonderet, et fieret ei pater spiritalis. Quod et fecit. b

Ceux qui donnent à Charlemagne une longu^ barbe,, n'ont pas emprunté cela d'Eginard, qui n'en dit rien, non plus que les autres historiens, et ils n'ont pas non plus consulté les médailles et les vieux portraits qui le représentent toujours sans barbe.

DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE

Saint Adalbert, évêque et martyr^ pensant à se travestir pour gagner plus facilement les barbares^ se résolut d'abord à laisser croître ses cheveux et sa barbe. « Vestimenta mutemus, clericam aequalem pendentibus capillis crescere sinamus, tonsœ barbae comas prodire non prohibeamus, etc. (Surius April., diexxin, c. 28). D Au contraire, Rabanus Maurus parlant d'un diacre apostat, lui donne aussitôt une grande barbe : a Quotidie in synagogis satanaB barbatus et conjugatus (L. adv. Jud., c. 42). »

Paul, diacre, assure que les Lombards avaient pris ce nom de leur longue barbe, qu'ils ne coupaient jamais^ laissant croître leurs cheveux par devant, quoiqu'ils les coupassent entièrement au derrière de la tête (L. iv, c, 7), Adrien I" dans une lettre écrite à Charlemagne, dit qu'Arichis, roi des Lombards, se liant et se soumettant à l'empire grec, et promettant de se tondre et de se vêtir à la mode des Grecs (Epist. 88) ; l'empereur de Constantinople accepta ses offres^ et lui envoya deux ambassadeurs avec des vêtements à la grecque, une épée^ un peigne et des ciseaux.

L'auteur de la vie de Tillustre martyr saint Etienne le jeune, s'est emporté lui-même^ lorsque pour repousser les emportements de Constantin Copronyme^ qui avait fait raser tous ses courtisans, en dérision de la longue barbe des moines^ il prétend que c'était un attentat commis contre la nature et contre les saintes lettres (Surius die xxviii, Nov. c. 26). Il eut bien mieux fait si avec Ratram il eut reconnu l'in- Bifiërence de ces sortes d'usages et l'utilité même de leur diversité en divers temps et en diverses Eglises, pour être une marque éternelle de leur indifférence et de leur distinction d'avec les règles éternelles et immuables, ou de la foi ou de la vertu. Voici les paroles du moine Ratram : a Quid enim refert ad justitisB non tantum perfectionem, verum etiam inchoationem , barbœ delonsio , vel conscrvatio ? {Ratramn., 1. iv, c. 5.) »

VU. Continuant d'éclaircir les pratiques de TEglise grecque sur cette matière, justifions d'abord ce qui a été avancé ; que les parents mêmes coupaient les cheveux à leurs enfants, en les donnant à TEglise pour y être appliqués aux offices les plus bas et les plus proportionnés à leur âge. Le saint confesseur Nicétas en est lui-même une preuve : a Cum illum pater totondisset, ut Anna Samuelem, Deo ipse eum dicavit , et omnino adduxit , ut œdilui lo-

Tfl. — Tome IL

cum interea teneret (Surius die 26. April.). »

Balsamon condamne en plusieurs rencontres Tusage qui s'était introduit de faire exercer la fonction de lecteurs à ceux qui n'avaient été tonsurés que de la tonsure monacale; il autorise son opinion par la réponse d'un concile de Constantinople sous le patriarche Nicolas, conformément au canon du concile m TrullOj et du concile n de Nicée (Balsam., pag, 32, 227, 228). Hais après cela, il ne laisse pas de confesser que l'opinion et la pratique contraire avait encore lieu en quelques Eglises.

a Sed et monachos qui non habent episcopales coronas,iirtxc6pi^a apxiepaTucYiv^sed mouachicam tonsuram, {jLovaxutiv Oiroxoupàv, dicunt nonnuUi posse in suggestu légère Apostolum, et reliqua, quemadmodum et clerici, tanquam monachalis tonsura utique sufficiat pro tonsura a clericali. Mihi autem videtur, etc. (In can. Trull. 33). » Et ailleurs, a Nota hœc propter monachos, qui episcopalem tonsuram non suscepère, et in suggestu inordinate legunt, etc. (In can. Laod. 15). x^

La pratique n^était pas encore non plus abolie de faire lire les Ecritures dans l'église paf des jeunes enfants, qui n'avaient reçu l'habit noir, qui était l'habit clérical , et la tonsure, que de la main de leurs propres parents : (i Quoniam , inquiunt Patres, videmus nonnullos a pueritia nigris vestibus indutos, tanquam Deo consecratos, tonsuraque accepta, non per sui episcopi manuum impositionem, audentes postquam ad œtatem pervenerint, divinas Scripturas in suggestu légère, etc. (In can. xiv Synodi 7). »

VIII. On ne peut disconvenir que lesévêques n'eussent un grand fondement de s'opposer à cette prétention, et même à cette longue possession des religieux, et de mettre une grande différence entre la tonsure de la religion et celle de la cléricature. Car l'Eglise a toujours distingué ces trois degrés du s|perdoce, de la cléricature et du monachisme, Uparotcùç, xx«pucoî)ç, àaxYjTàç, comme parle le concile m Trtdlo.

Balsamon expliquant le canon de ce concile, dit que le sacerdoce est pour ceux qui exercent leur ministère dans le sanctuaire, et qui reçoivent ce pouvoir par l'imposition des mains de l'évêque, comme les évêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres (In Can. Lxxvii).

Les clercs sont ceux qui servent dans l'Eglise hors du sanctuaire, comme les lecteurs, les portiers et autres. Les moines sont ceux qui

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DU SEœND ORDRE DES aERCS. — CHAPITRE QUARANTIÈME.

ont reçu la tonsure monacale, car ceux qui ont reçu la tonsure de la main des évéques^ s'appellent clercs. Voici les paroles de Balsamon : a Canon facit differentiam inter sacris initiatos, clericos et ascetas. Sacrati sunt, qui in sacro tribunal!, qui et manuum impositione ordinantur, episcopi scilicet , sacerdotes, diaconi et hypodiaconi. Clerici sunt, qui extra sacrum tribunal in templis deserriunt, ut lectores, ostiarii et alii. Ascetœ autera, monachi, qui episcopalem characterem non accepere, sed solum tonsuram monaclialem. Honacbi, enim qui episcopalem tonsuram accepere, dicnntur clerici. »

Voilà rétat des choses dans l'âge moyen et dans les siècles suivants. Hais au quatrième etau cinquième siècles, lorsque la tonsure des clercs n'était encore qu'une pratique de modestie, et que ce n'étaient pas toujours les évêques qui faisaient cette première tonsure, on n'avait garde d'exiger des moines, qui étaient rasés de beaucoup plus près que les clercs, qu'ils ajoutassent la tonsure cléricale à la monacale. Il est vrai aussi qu'en ce temps-là ce n'était pas la tonsure seule qui donnait entrée dans le clergé, on n'y entrait que par quelqu'un des ordres mineurs.

Il était donc très-raisonnable que dans cet fige moyen, auquel la tonsure cléricale sans aucun ordre est devenue l'entrée de la cléricature, elle ait été réservée aux seuls évêques, qui la contèrent et ont permis dans le concile vu aux abbés de la conférer à leurs religieux. Car rien n'est plus juste que de réserver aux évèques seuls le pouvoir d'introduire au clergé ou d'en exclure.

IX. Or, que dans les siècles dont nous parlons, il y eut des clercs simplement tonsurés, sans aucun ordre mineur, en voici des preuves fort évidentes. Balsamon distingue la cléricature du lectorat : a Qui tonsurœ signaculum acccperunt, et posteà in lectorum ordine constituti sunt, etc. (In can. 62. Apost.). d Et ailleurs : a Nota quod simul ac acceperunt aliqui tonsura) characterem a manu antistitis, eos pro clericis liabet canon. Audivi enim nonnullos dicentes, non esse lectorem, nec dici clericum, qui non sit in templi clerum relatus, sed solam habeat tonsuram (In can. TruU. 33). »

Il répète la même chose ailleurs en mêmes termes, mais il y ^oute aussi, que dès que la tonsure a été reçue de la main de Tévêque, on peut lire les Ecritures dans l'église (lu can. xiv Sy-

nodi 7). Et ainsi on pourrait dire que la tonsure et TofQce de lecteur se conféraient en même temps, a Aperte ostenditur, quod quando quis tonsurae manuum impositionem lyju^e/^wm iirtxcupî^o^] susceperit ab antistite, is est protinus clericus ; ut cui etiam in suggestu légère sit permissum. »

Hais aussi dans le même endroit Balsamon nous fournit une autre manière de clercs sans ordre, de ceux qui recevaient de l'évêque l'habit de la cléricature sans être tonsurés. Il prétend même que cette prise d'habit les engageait irrévocablement dans l'état ecclésiastique, sans qu'ils pusseat jamais y renoncer. « Hihi autem videtur, quod qui etiam nigris simpliciter vestibus fuerit indutus ab episcopo, ut clericus fleret, amictum amplius mutare non potest, ut qui Deo consecrari proposuerit, et ideo nec suam Deo poUicitationem rescindere, nec sanctum habitum ludificari (Ibid.). »

Il parle encore ailleurs de ceux qui ont été tonsurés et qui n'ont jamais lu dans l'Eglise, que quelques-uns excluaient du clergé par cette raison qu'ils n'avaient jamais lu : mais Balsamon prétend qu'ils sont vraiment clercs, et qu'ils ont lu au moins par forme, quand on les a tonsurés, l'épitre de saint Paul à Timothée : a Fili TinK)thee, sobrius esto in omnibus, etc. (In can. Cartbag. 93). &

Il faut venir à une autre preuve qui ne souffre point de réplique. Balsamon dislingue avec saint Basile les clercs supérieurs (In cao. Li, Basil.], qui étaient dans les hauts rangs, in gradu , i* Mp^û, et qui recevaient l'imposition des mains de l'évêque dans leur ordination, comme les prêtres, les diacres et les sous-diacres ; d'avec les clercs inférieurs, dont le ministère se donnait sans imposer les mains, iv ày.upcTowiTo Oinip«rCa, et qui recevaient simplement le caractère ou le signe de croix de la main de l'évêque , ^là fxovYiç a^ppa-^t^oç, tels étaient les lecteurs, les chantres et les portiers. Hais après ces deux rangs de ceux qui entraient dans l'Eglise par l'imposition des mains ou par \q signe de la croix, ^là x*ipoT^'»i*«> ^ ^i* ft^^yJ^^^ Balsamon en admet un troisième de ceux qui recevaient seulement la tonsure de la main de l'évêque ou d'un abbé, et il soutieut qu'ils étaient clercs, soumis aux mêmes peines, et capables des mêmes privilèges et des mêmes immunités que les autres clercs, quoiqu'elles fussent souvent violées en leurs personnes.

a Et hœc quidem de clericis per ordinatio-

DE LA TONSURE ET DE U COURONNE

nem^ yel char&cterem in ecclesîastîcis gradibus constitutis, ^làxctporoviAç, ^\k «^pgi'^i^o;. Si quis autem ab episcopo, Tel monasterii prœfecto tonsuram solam habens in crimen inciderit, isne aliquo modo punietur? Soiutio. Et talis quoque est clerieus, et condemnabitur ut reliqui clerici. Prohibebitur enini quodTîs opus exercere, cujnsmodi exercent qui babent tonsuras ; quemadmodum non conscendet in tribunal ^ non leget in ambone^ ad sacerdotalem gradum non promovebttur, etc. Hiror quomodo qui solas habeant tonsuras, et peccantes examinantur, et omnino ut laici puniuntur. Yidi enim hoc per abusum fieri. »

Balsamon ayant mis tous les ordres majeurs dans le premier rang, et ayant nommé les ordres inférieurs des lecteurs , des chantres et des portiers dans le second, s'il met après cela un troisième rang de ceux qui n'avaient que la tonsure de la main de révêque^ ou de Tabbé, et s'il les établit dans le corps du clergé, s'il leur en accorde même les privilèges, comme il est évident par le passage que nous venons de rapporter^ on ne peut nier après cela qu'il n'y eût des clercs à simple tonsure, sans aucun ordre.

Il est bien vrai que Tétat et les privilèges de ces clercs simplement tonsurés, n'étaient pas encore bien affermis, et qu'on les punissait souvent comme des laïques, mais il nous sufflt que Balsamon déclare que c'était un abus et une entreprise violente contre les droits de la déricature. Que si entre les privations dont ces clercs étaient punis pour leurs crimes, Balsamon dit, qu'ils ne liront plus au jubé de l'Eglise, a non legerent in ambone, » il faut reconnaître qu'étant clercs, quoiqu'ils ne fussent pas ordonnés lecteurs, ils ne laissaient pas délire quelquefois publiquement dans l'église, peut-être lorsqu'il ne se trouvait point de lecteur présent. On en sera peu surpris si Ton considère ce que Balsamon dit ailleiu:s, que dans plusieurs églises de Constantinople les liâques avaient des ofûces propres aux clercs , et l'administration même des monastères : « Habent laici et complura etiam monasteria, et clericorum officia (In Can. TruU. xxxni.) 0

Yoilà donc deux sortes de clercs, vraiment clercs, et néanmoins sans aucun ordre, que Balsamon nous découvre; les uns qui avaient reçu de la main de l'évêque l'habit ecdésias* tique, les autres qui avaient outre cela reçu da lui la tonsure , mais ni les uns ni les autres.

n'avaient reçu aucun des ordres inférieurst non pas même celui de lecteurs. Zonare avait prévenu Balsamon dans ces mêmes senti ment% de désapprouver les clercs qui n'étant que. tonsurés, faisaient l'office de lecteurs, sans en avoir reçu l'ordre, et de reconnaître que cet usage avait prévalu en beaucoup d'églises.

a Qui vero nec manuum impositione désignatus, nec in lectorum album relatas sit, quah's illorum est ratio, qui a teneris Deo sepositi, nibil aliud quam coronam in capite gestant, ab eo sacram scripturam de suggestu , in conventu populi pronuntiari , quœdam ordinis perturbatio est. Idigiturne fiât in posterum, decernit synodus (In Can., xiv Synodi vu.) »

X. L'Occident avait aussi en même temps ses clercs simplement tonsurés, sans aucun des ordres inférieurs. I^ concile de Meaux, tenu en 845 (Can. lviu), semble en parler : c Canoni** corum autem, qui in parocbiis tonsurantur, et erudiuntur , interdum etiam et ordinantur sine autoritate, etc. »

C'était aussi cette simple tonsure cléricale sans ordre, que le pape Zacbarie donna au prince Carloman : a Clericatus jugum suscepit a pontifice; » et au roi des Lombards Rachis : a Clericusque effectus, monachico indutus est habitu. D C'était cette même déricature simple que le faux pape Constantin se fit donner par force par un évêque : a Compulerunt eum, ut orationem clericatus eidem Constantiuo tribueret, etc. Orationem clericatus illi tribuit, et ita clericus effectus, etc. (Anastas. Bibl.) 0

Adrien P' avait reçu la même simple tonsure par le commandement du pape Paul : c Eum clericari jussit, quem notarium regionarium in Ecclesia constituons, etc. (Idem in vita Stephani IV.) »

Hincmar dit manifestement que Carioman ayant été consacré à Dieu dès son enfance par le roi Charles le Chauve , son père, fut fait clerc, et après cela élevé par degrés à tous les ordres, jusqu'au diaconat : a A pâtre sacro altari oblatus, et in clericum tonsus, in parocbia vero Meldensiab episcopoejusdemcivitatis per singulos gradua usque ad ordinem diaconatus provectus (Tom. 2, p. 355.) »

Le concile VIII général (Can. v) ne déclare capables de l'épiscopat que ceux qui, animés d*un esprit d'abnégation sincère, se seront faits dercs ou moines, et auront ensuite passé par tous les ministères sacrés des ordres inférieurs et supérieurs : « Fiat dericus, aut monachus,

et omnem gradum ecclesiasticum transigeas, itaut in gradu lectoris annum compleat; in subdiaconi duos , etc. » Voilà en quoi les deux Eglises convenaient*

Ce sont peut-être ces couronnes dont Hincmar parle, ou plutôt dont parle l'empereur Arcade dans une loi citée par Hincmar, « non per coronatos, sed per advocatos. (Hincmari quaterniones ad Carolum regem pag. 401, post conc. Duziac. Cellotii.) » Alcuin dit que cette couronne de cheveux marque les emplois des clercs dans le maniement des choses temporelles, comme le sommet de la tête ^ qui est rasé, marqua Fabnégation volontaire des superfluités du siècle.

a Superiorem capitis partem rasorio renovamus, cum forti soUicitudine superfluas cogitationes ab animo resecamus. In inferiori parte coronam portamus capillorum, cum ea qusB secundum mundum necessario gubemanda sunt, cum ratione concorditer coaequamus. (De divinis Officîis, c. xxxvn.) » Ces mêmes termes se lisent dans Amalarius, et dans les auteurs suivants de ces mêmes siècles.

XI. Si les Grecs ont donné les noms de <r(ppaf U sigillum, jju^àkala^ manuum imposition à la

tonsure cléricale, aussi bien que celui de caractère^ c*est parce que Tévêque coupait les cheveux en forme de croix, comme on peut voir dans les rituels grecs. Ainsi c'était un signe de croix imprimé en façon d'un caractère, ce qui ne se pouvait sans une imposition des mains , qu'ils appellaient x^porurta pour la distinguer de l'imposition des mains, qu'ils nommaient x»poTovta^ avec laquelle Févêque conférait les ordres supérieurs.

Il parait par cette remarque, que le signe de la croix et l'imposition des mains atppa-fCc et x«ieoTt9ia étaient comme inséparables, et se prenaient souvent pour une même chose. Il y a même des preuves assez considérables pour justifier que l'ancienne façon de bénir était simplement d'élever la main, ou de l'imposer, à quoi on a joint ensuite le signe de la croix; et enfin on a compris Timposition des mains dans la formation du signe de la croix.

Cette remarque favorise ceux qui ont pensé avec beaucoup de fondement, que si la confirmation se donne avec la chrismation et le signe de la croix, cette cérémonie comprend l'imposition des mains ^ qui était l'ancienne manière de conférer ce sacrement.

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