IV. {Nouvelles preuves tirées des capitulaires
V. Hiocmar oblige les curés à la récitation des heures canoniales en particulier.
VI. Diverses preuves tirées d'Alcmn^ qui distingue les offices publics des particuliers.
Vil. Preuves tirées de Réginon, et des perquisitions que doivent (aire les évèques pendant leur visite. YlII. Autres preuves et exemples des Eglises grecque et latine.
IX. Exemple admirable de saint Udalric, évèque d'Âugsbourg. Offices de la Sainte Vierge et des morts.
X. La règle de Crodogangus oblige à réciter Tofllce en particulier, si on ne l'a pu en publie.
XL Nécessité de savoir par cœur le psautier.
L La réponse que le pape Etienne 11^ étant yenu an France, fit à quelques consultationSy nous apprend qu'un prêtre fut déposé, parce qu'il ne savait ni TOraison Dominicale^ ni le Symbole^ ni les psaumes : a Nec Symbolum, nec Orationem Dominicam, nec psalmos tenet (An. 754, cap. xiii). d
Le capitulaire de Charlemagne, à Aix-la- Chapelle (An. 789^ cap. lxxii], ordonne que, dans tous les évêchés et dans les monastères, il y aura des écoles où l'on enseignera aux jeunes clercs les psaumes, la note, le chant, le comput et la grammaire : a Psalmos, notas^ cantus, computum , grammaticam per singula monasteria vel episcopia discant (An. 791]. x>
Les psaumes étaient donc la première chose qu'on apprenait aux jeunes clercs. Le même empereur Charlemagne, pour rendre grâces à Dieu d'une insigne victoire^ ordonna que tous les clercs qui sauraient le psautier chanteraient cinquante psaumes. <x Et clerici qui psalmos
sciebant, unusquisque quinquaginta cantasset (Capit. Théo., c. ii). »
II. Théodulphe^ évéque d'Orléans, déclare à ses curés que la prière et la lecture se doivent succéder, et ne doivent être interrompues que par le travail des mains. « Oportet vos et assiduitatem habere legendi^ et mstantiam orandi, etc. Hœc sunt arma , lectio et oratio , quibus diabolus expugnatur^ bis armis vitia comprimuntur, bis alimentis virtutes nutriuntur. s Or on sait que la prière la plus ordinaire était la récitation des psaumes.
Le capitulaire des évêques adressé en même temps aux pasteurs déclare en termes formels l'obligation de réciter les heures canoniales en leur propre temps. <xUt omnes sacerdotes horis competentibus diei et noctis suarum sonent signa Ecclesiarum, et sacrata Deo célèbrent officia , et populos erudiant , quomodo et quibus Deus adorandus est locis (An. 802 , c. iii^ ym; Conc. Gall., tom. ii, p. 349]. d
Il y avait une obligation toute particulière à chanter les divins offices du jour et de la nuit, dans les lieux où reposaient les reliques des martyrs, a Ut unusquisque sacerdos Ecclesiam suam cum omni diligentia aediflcet,etreliquias Sanctorum cum summo studio vigiliarum noclis et divinis officiis conservet. 0 C'est pour cela que Charlemagne voulait que les curés sussent tous le psautier de mémoire : a Ut quisque parochus totum psalterium memoriter teneat (Ibid., p. 253]. 0
III. Le concile 11 de Châlons, tenu en 813 (Can. lix), nous a instruits du détail des divins offices qu'on chantait dans les monastères^ et de