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X. De quel droit est l'obligation des beures canoniales

I. Je passe des exemples aux lois^ qui font remarquer encore plus précisément cette obligation.

Le concile de Londres, en 1200 (Can. i)^ n'ordonne pas qu'on célébrera les heures canoniales, mais présupposant cette loi immuable et aussi ancienne que l'Eglise, il commande qu'on les récite avec piété et sans précipitation : a Similiter et omnes horœ et omnia officia aperte et distincte dicantur, ita quod ex festinatione nimia non syncopentur^ vel praecidantur. »

Le concile de Paris, en 1212 (Can. ii)^ défendit aux prélats d'entendre matines de leur lit, pendant que leur santé leur permettait de se lever, et de réciter leurs heures avec leurs ecclésiastiques : a Statuimus ne dum fuerint sani, et incolumes, in lectis jaçentes, audiant

DE L'OBLIGATION A RÉCITER L'OFFICE DIVIN, etc.

matutinas, et ne dum coram eîs officia divina celebrantur, sœcularibus negotiis, vel confabulationibus occupentur. d

Le concile de Latran,en 4215 (Can. xyu), blâma Tirréligion scandaleuse de quelques prélats et des ecclésiastiques qui, après avoir donné toute la nuit, ou à leurs yains divertissements, ou au sommeil, se lèvent a peine au cbant des oiseaux et disent à la hâte les heures canoniales du matin toutes ensembles : a Circa comessationes et confabulationes illicitas fere medietatem noctis expendunt, et somno residuum relinquentes, vix ad diurnum concentum avium excitantur, transcurrendo undique cootinuata syncopa matutinum. d

Ce concile ordonne ensuite que les offices de la nuit et du jour soient célébrés en leur propre temps, et sans précipitation. « Ut divinum officium diurnum pariter et nocturnum, quantum eis Deus dederit, studiose célèbrent et dévote, d

l"" Ce canon suppose l'obligation ancienne et indispensable de s'acquitter des divins offices, â^ Il suppose que les offices de la nuit se disaient encore la nuit par toute TEglise. d"" Il condamne comme une faute énorme Tindévotion de quelques particuliers, qui récitaient les nocturnes seulement le matin au point du jour. Jir Et qui joignaient les laudes, et peut-être aussi prime avec les Nocturnes. S"" Enfin, il ordonne que les offices de nuit se disent la nuit, et ceux de jour pendant le jour, aux heures réglées. Car c'est le sens véritable de ce canon.

Innocent III délégua pour informer de la conduite de Tévéque de Néopatre, accusé de plusieurs crimes, et entre autres, de ne point réciter tes heures canoniales, et ne les point faire réciter en sa présence : « Nec ut tenetur, per seipsum horas canonicas Deo reddit , nec coram eo ipsas focit per ministros Ecclesiae decantari (Regist. xiv, epist. 98). d

Ce même pape confirma une compagnie de pauvres volontaires laïques, qui faisaient résolution de garder les conseils évangéliques, et de dire sept fois le jour quinze fuis le Pater^ le Credo\^ et s'ils savaient lire, le Miserere) et comme il y en avait quelques-uns d'entre eux qui étaient déjà clercs, ceux-ci devaient dire les heures canoniales, a Septies orantes in die, quindecies Pater noster, et Credo in Deum, ac Miserere met Detts, qui litterari fuerint, decantabunt ; et clerici prout eos convenit, canonicas horas Domino Deo sol vent (Reg. xv, ep. 80). »

Ces dernières paroles, a Clerici prout eos convenit, canonicas horas solvent, s montrent assez nettement que la récitation des heures canoniales était une des obligations des clercs.

Les conciles particuliers confirmèrent depuis fort souvent le décret du concile de Latran. Entre autres, celui d'Oxford en 1222, et le synode de Bayeux en 1300.

Les statuts des abbés de la province de Narbonne, en 12-26^ ordonnent aux moines qui sont dans les ordres sacrés de porter un bréviaire ou un psautier quand ils seront ^i voyage. « Monachi in sacris ordinibus constituti, in longo itinere profecturi, sine breviario, vel psalteriononmittantur (Can. VI, xix; Spicileg., tom. VI, p. 33). »

Cela nous fait voir que l'obligation de réciter le bréviaire, au moins en particulier, était attachée aux ordres sacrés, et que I^e psautier, dans les siècles précédents, était la même chose que ce que nous appelons le bréviaire dans ces derniers siècles, ou en tenait la place.

Le concile de Latran parle en général des évêques et des ecclésiastiques ; mais il ne détermine pas que ce soient seulement ceux qui sont dans les ordres sacrés, ou les bénéficiers, qui ayent une obligation inévitable de réciter les heures canoniales.

Le synode de Cologne en 1280, fit cette distinction longtemps après, entre les clercs sacrés ou les bénéficiers et les autres clercs inférieurs sans bénéfice, sans néanmoins exempter entièrement de ce devoir les moindres clercs sans bénéfices, mais liant à ce devoir d'un lien plus étroit ceux qui avaient des bénéfices, ou qui étaient dans les ordres sacrés. « Nullus horas canonicas et horas de Domina nostra uUa unquam die distincte et discrète dicere prsetermittat, maxime qui est in sacris ordinibus, vel beneficiis constitutus. »

Le synode de Nimes en 1284, obligea les clercs excommuniés même, de réciter leurs heures en particulier, s'ils étaient dans les ordres sacrés. « Debent extra Ecclesiam nihilominus dicere officium sub silentio clerici excommunicati majori excommunicatione, si sunt in sacris ordinibus constituti. »

Jacques de Yitry met la récitation, ou le chant des heures canoniales entre les principales obligations des curés, a Horas canonicas tanquam juge sacrificium in odorem suavitatis cum humilitate et devotione ofTerre (Hist Occid., c. xxxiv). B

imËHE,

Il yeut que les curés disent les ofSees de la nuit pendant la nuit, a Procuret in quantum commissi sibi gregis permittit frequens ministerium^ ut nocturnum ofâcium noctu peragatur : p que les offices du jour se disent à leurs heures réglées, et qu'on ne fasse pas du jour la nuit, ou de la nuit le jour, a Diurnum autem certis et determinatis horis de die perflciatur. Non enim débet divinum offlcium confundere, neque noctem in diem conyertere. »

Ce cardinal permet seulement aux curés^ dans la nécessité, de prévenir le temps et d'ayancerles heures^ mais non de les différer plus tard. « Conceditur tamen eis ratione frequentis administrationis, ad cautelam tempus determinatum quandoque prœyenire , non autem absque magna et urgente necessitate prœterire. »

C'est du temps réglé pour chaque heure canoniale qu'il parle^ et non pas des heures canoniales, quand il dit qu'on peut le préyenir^ et non le passer, ou attendre encore plus tard, a Tempus determinatum prseyenire quandoque conceditur^ non autem absque magna necessitate praeierire. »

Cela nous suffit que ce pieux et savant cardinal n'a pps estimé que les curés pussent jamais être si occupés qu'ils n'eussent pas le loisir de prier^ puisque la prière au contraire doit être le céleste assaisonnement de toutes leurs occupations saintes, et leur soutien dans tous leurs travaux.

11. Les ordonnances synodales d'Angers, en 4314, après avoir institué l'octave de la Toussaint, avec le consentement du synode et du chapitre, marquent les leçons du chapitre ni de la Sagesse, qu'on continuera jusqu'à la fin de l'octave ; et ceux qui n'ont point de Bible, prendront les leçons du commun, a Qui autem bibliam non habent^ facient lecturam de communi martyrum. s Cette dernière clause ne peut regarder que ceux qui récitent les heures canoniales en particulier.

Ces mêmes ordonnances, en 4262, avaient eiqoint aux curés de dire leurs matines et les heures canoniales ensuite dès le matin, pour prévenir les occupations qui peuvent leur arri- Yer.

Le concile de Palence en 1322, nous, met devant les yeux la manière dont les évoques disaient leur office canonial avec leurs ecclésiastiques. « Horas canonicas cum suis clericis

attente recitent (Spicileg., tom. n, p. 265) : » ce qui est bien différent des offices de l'église cathédrale, où ils doivent assister quand ils le peuvent, a Et in ecclesiis suis cathedralibus divina officia solemniter célèbrent, nisi légitime fùerint impediti (Can. vi). »

Mais le concile de la province d'Auch, en 1326, exprime nettement que ce sont les bénéficiers, les clercs sacrés et les religieux qui sont obligés aux sept heures canoniales, a Statuimus quod omnes clerici^ in sacris ordinibas constituti, et beneficium ecclesiasticum, maxime cum cura obtinentes, et omnes religiosi clerici ad omnes septem horas canonicas omni die dicendas^ sunt ex debito obligati, nisi eos infirmitatis gravitas excusant^ et quam frequentius ad eas dicendas, ad Ecclesias conveniant, horis et temporibus consuetis (Goncilium Mar« ciacense^ can. xix). »

On sait que tous les clercs étaient autrefois bénéficiers, ayant tous part selon leur rang aux distributions des biens et des revenus que l'Eglise possédait en commun. Ainsi, tous les bénéficiers sont encore obligés aux heures canoniales, par la même loi générale que tous les clercs y étaient obligés. Mais depuis que la cléricature et même les ordres mineurs ont été donnés sans bénéfice , on n'a pas usé à leur égard de la même contrainte, pour la récitation des heures canoniales, d'où il est enfin arrivé qu'ils s'en sont dispensés, et qu'on a tacitement consenti à ce relâchement, en n'obligeant plus que les clercs majeurs à l'office, à cause de la haute perfection de l'état sacerdotal où ils sont élevés.

11 faut juger de la même manière de l'assistance aux offices publics de l'Eglise. Ce fût li d'abord la première obligation des clercs. Oa toléra que dans les nécessités inévitables oa pût s'acquitter de l'office en particulier; depuis cette indulgence passa en loi commune pour tous ceux à qui leur bénéfice n'imposait pas une obligation particulière d'être présent au chœur.

Le canon que nous venons de citer^ tend à rétablir les choses dans leur première perfection. Hais le concile de Tortose, en Espagne, en l'an 1429 (Can. iv), s'en explique bien plus clairement : a Ne divin® servi tutis census , quem de fructu labiorum suorum efferre tenetur quilibet clericus, ecclesiasticuni beneficium possidens, vel in sacris ordinibus constitutus , dum per occupationes alias oonventui Ecclesiae

DE L'OBLIGATION A RECITER L'OFFICE DIVIN, etc.

interesse non yalet, ex defectu breyiarii omittatur, protide duximus statuendum, ut per locorum ordinarios ad babendum propria breyiaria cogantur^ nullusque de cstero in diaconum ordinetur^ qui non habeat breviarium. »

Il est à croire qu'il faut lire in subdiacorvum^ puisqu'on ne peut douter que le sous-diaconat ne fût depuis longtemps au nombre des ordres sacrés.

Comme Tancienne discipline attachait tous les clercs à quelque église, il ne faut pas s'étonner s'ils étaient aussi tous obligés d'y assister aux heures canoniales, et si ces canons supposent que ce n'est que par l'incompatibilité de leurs occupations que quelques-uns en sont dispensés, et qu'ils satisfont à leur devoir par la récitation particulière de Tofûce ; il s'en faut donc beaucoup que ceux-là n'ayent bien rencontré, qui se sont imaginé que ce n'aTait été que la célébration publique des offices dans l'Eglise, qui eût été ordonnée par les canons.

Ce fut yéritablement celle-là qui fut premièrement et ordonnée et pratiquée généralement par tous les clercs, et ce n'a été qu'une sage condescendance, qui a voulu que la plupart pussent s'acquitter de ce devoir, par la récitation secrète, et que les moindres clercs sans bénéfices fussent quittes entièrement de ce devoir. Mais bien loin de faire servir ces vérités à combattre ou à affaiblir l'obligation de l'office divin ^ il faut avouer au contraire qu'elles en sont des preuves invincibles et des fondements inébranlables.

En eflbt, il est évident que^ dans les premiers temps, non-seulement les clercs qui sont dans les ordres sacrés étaient obligés d'assister à l'office^ mais encore ceux qui sont dans les ordres mineurs, puisqu'originairement ils étaient tous bénéficiers. Ainsi ils étaient tous obligés à l'office canonial et solennel qu'on célèbre dans l'Eglise. D'où il suit que la récitation particulière du bréviaire est d'une obligation trèsétroite^ puisque c'est à quoi se sont enfin réduites tant d'autres obligations plus grandes et plus étendues.

Avant que de passer au concile de Baie, il est bon de remarquer, avec le continuateur de Nangis, que ce fut en 4358 que les chanoines commencèrent à Paris de ne plus chanter les nocturnes à minuit. Comme le royaume était tombé dans une horrible confusion par la perte de la bataille de Poitier- et la prison du roi Jean, le régent fit faire ihs défenses partout

Paris de sonner les cloches depuis vêpres jus-^ qu'au jour du lendemain, afin de ne pas troubler ceux qui faisaient la garde.

Les chanoines prirent de là occasion de réci-tcr leurs matines après compiles; la seule cathédrale garda l'ancienne régularité, a Tune canonici post completorium suas cantabant celeriter matutinas, quas antea consueverantiiora noctis médise signis solemniter pulsatis devotius perorare. »

• III. Le concile de Bâle, en 1435 (Sess. xxi, can. v) a parlé de ce pieux tribut de louanges, comme tant d'autres conciles plus anciens, en supposant l'obligation générale des bénéficiers et des clercs majeurs, et enjoignant qu'on s'en acquittât avec piété, a Quoscumque bénéficiâtes seu in sacris constitutos, cum ad boras canonicas teneantur, admonet hase synodus, utsive soli, sive associati, diumum nocturnumque officium reverenter, verbisque distinctis peragant. » C'est une marque de l'antiquité immémoriale de ce devoir, qu'aucun concile ne l'ait institué, mais qu'ils en aient tous parlé en le présupposant.

Le concile de Latran, en 1514 (Sess. ix), oblige à la restitution des fruits tous les bénéficiers qui n'auront pas dit leur office six mois après avoir été pourvus de leur bénéfice.

Entre les articles de la réformation du clergé, dressé par le cardinal Campége, légat en Allemagne en 15^, on lit celui-ci (Art. xxvu), qui enjoint aux prélats de faire observer par les archidiacres, et par les doyens ruraux, qui sont ceux d'entre les bénéficiers qui manquent à un< devoir si essentiel de la piété ecclésiastique; de leur faire restituer les fruits et même de les priver de leurs bénéfices, s'ils persistent dans une négligence et une irréligion si damnable. La raison qui y est alléguée, c'est que, selon les canons, les bénéfices ne sont donnés qu'afin qu'on s'acquitte fidèlement de Toffice. a Cum I bénéficia propter officia juxta patrum sanctio- ' nés dari consueverint, etc. »

Le concile de Sens, en 1528, renouvela le canon du concile de Bâle, et défendit en même temps à tous ceux qui assistent au chœur de réciter leurs heures en secret en même temps que les autres chantent, parce qu'ils doivent eux-mêmes chanter les louanges divines, et ne doivent pas troubler ceux qui sont appli- ({ués à ces divins cantiques, «c Nemo ibidem cum horaî in communi cantantur, légat, vel dicat privalim officium. Nam non solum offi-

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cinm, quo obnoxius est, choro subtrahit, sed et alios psallentes perturbai (Can. xvin, xix). »

Le concile de Cologne en 1536 (Part, ii, c. 8) exprima la nécessité de Taltention, et d'une attention fervente que les autres canons supposaient : « Non sufflcerit preces istas horarias utcumque prœmurmurasse, sed ut conciiiari constitutione cautum est, presbyter ex intimo affectu, elevataque mente in Deura solum, nocturnum hoc diurnumque suse servitutis pensum exsolvat. d

Il réitéra la même défense du concile de Bâle^ de ne point réciter ses heures au chœur, pendant que les autres chantent; mais il excepta de cette loi ceux qui sont engagés à quelque ministère qui les force de se hâter. « Quem tamen aliud officium ecclesiasticum, aut publicum alio statim rapiet^ ut nisi legens preces horarias, tempestive absolvere haud possit, bac lege teneri nolgimus (Part, m, c. 5). x>

IV. Le concile I" de Milan, en 1565 (G. ii), igouta au décret du concile de Latran, sous Léon X, que c'était manquer à Tofflce et rendre son bénéfice impétrable que d'y manquer deux fois en quinze jours, a Offldum omittere, ut bene&cio privari possit, is jure dicatur, qui quindecim dierum spatio bis illud omiserit. » Et que ceux mêmes qui étaient dans les ordres sacrés sans bénéfice, s'ils manquaient à ce juste tribut de prières, outre le crime dont ils se Tendaient coupables deyant Dieu, devaient être recherchés et châtiés par l'évêque. a Praeter grave peccatum^ quod committunt, graviter etiam ab episcopis in eos animadvertatur. »

Le concile III de Milan en 1573, (Can. x), réitéra ces mêmes ordonnances, s'appuyant sur une bulle de Pie V sur ce sujet, suivant laquelle il ordonna aux mêmes évêques de faire sentir la même sévérité à ceux qui, ayant des pensions sur des bénéfices, ne diront pas l'office de la Vierge. « Ad cujus etiam conslitutionis pnescriptum, eum item mulctet, qui pensionem hal)ens canonicarum horarum officium de B. Maria Virgine dicere omiserit. »

Le concile IV de Milan, en 1576 (Can. ii), déclara que les légères maladies, môme avec fièvre, ne dispensaient ni de l'obligation du bréviaire, ni de la restitution des fruits. « Meminerit se febri, moibove aliquo, vel adversa valetudine leviter aliquando laborantem, non Justam propterea excusalionem habere, etc. »

Ce même concile (Can. xii) ordonna que tous ceux qui étaient entretenus aux dépens de l'E-

glise, fussent au moins obligés de réciter Toffice de la Vierge, ou le chapelet, s'ils étaient tout à fait ignorants.

Le concile de Rouen, en 1581, avertit ceux qui étaient obligés à l'office, que le bréviaire du cardinal de Sainte-Croix avait été défendu par le pape (De cullu divino in génère). Celui de Bordeaux en 1583 renouvela une partie des statuts des conciles de Milan, surtout pour la peine de privation des bénéfices contre ceux qui manqueraient deux fois en quinze jours à dire leur office, et pour obliger les pension* naires à l'office de la Vierge.

Le concile de Mexico en 1585 (L. m, tit. i, § 3), ordonne aux évêques une heure d'oraison mentale tous les jours. Celui d'Avignon, en 1594 (Can. xxxiv), enjoignit aux clercs qui ont pension sur des bénéfices, de dire l'office de la Vierge, suivant la bulle de Pie V. Le concile d'Aquilée, en 1596 (Can. xi), voulut que les clercs sacrés fussent sévèrement punis par l'évêque, s'ils manquaient à réciter les heures canoniales, quoiqu'ils n'eussent point de bénéfice, parce que c'est toujours un grand crime de manquer à ce devoir religieux : a Omnino intelligant, omittendo horas canonicas se mortaliter peccare, nec praetextu beneficii non adepti excusare posse. x>

Les pensionnaires sont aussi obligés à la récitation de l'office de la Vierge, sous peine de péché mortel et de restitution des fruits. <x Pensionarios serio monitos esse volumus, eos ad officium B. Mariœ Virginis quotidie recitandum teneri; praeter peccatum mortale, quod committunt, si omiserint, restitutionis onere obstriclos declaramus. »

Enfin le concile de Narbonne, en 1609, obli* gea les évêques à une heure d'oraison mentale chaque jour.

V. Il est bon de remarquer que les canons que nous venons de citer imposent à tous les bénéficiers généralement l'obligation des heures canoniales, sans en excepter aucun, et sans avoir égard au revenu du bénéfice.

C'est aussi la résolution des plus habiles canonistes, fondée sur la décrétale Conquerente de cleric, non résident. d'Alexandre 111, qui oblige à la résidence ceux qui possèdent les bénéfices de moindre revenu, cr Sicut non excusatur a residentia, ex eo quod ex beneficio vite necessaria non percipiat, ita nec excusa tur ab horis dicendis. Imputet sibi si beneficium non sit competens^ quia nihilominus tenebitur ad

DE L'OBLIGATION A RECITER L'OFFICE DIVIN, etc.

Horas, ex quo se fecit ad hoc intitulari. » Ce sont les termes de Fagnan sur ce chapitre ^Fagn., in L i, part, i, p. 39).

VI. Nous avons dit que ni les maladies légères^ ni les voyages ne dispensaient personne de ce pieux devoir. En voici de nouvelles preuves.

L'auteur de la vie de sainte Lutgarde raconte comment cette sainte prédit à ses religieuses les châtiments dont elles étaient menacées, parce qu'elles ne récitaient les heures canoniales dans rinflrmerie qu'avec beaucoup de négligence, a Ssepe reprehenderat moniales in yaletudinario manentes, quod parum attente persolverent horas canonicas, divinitus institutas, etc. Cum se infirmée sorores in valetudinario manentes in dicendis precibus canonicis correxissent, pestis illa penitus sopita est (Cantipratens.y 1. ui, c. 10, circa an. 1200). »

Il parait de là que les religieuses infirmes récitaient les heures canoniales toutes ensemble dans rinfirmerie. Ce qui se confirme par la constitution de Benoît XII, qui régla tous les monastères des bénédictins, et enjoignit à tous ceux qui ne pourraient pas être présents au chant public des offices divins dans Téglise , à cause des prédications , ou des études, ou des autres charges où ils sont occupés, de s'assembler dans un autre lieu aux heures réglées pour réciter l'office divin.

« Caeterum, qui ad chorum, vel ad ecclesiam accedere nequiverint, praedicationi, lectioni, studio, seu administrationibus, vel officiis suis aut piis, sive licitis operibus , de licentia illius^ ad quem eam dare pertinent, occupati, in loco aliquo congrue et bonesto', debitis horisjuxta possibilitatem pluressimulconveniant^ éldebite dicant divinum officium, et quotidianum pensum exsolvant debitœ servitutis. j>

Les statuts du même ordre de saint Benoît, dressés pour la province de Narbonne, et approuvés par Grégoire IX, en 1226, ordonnèrent qu'on donnât un bréviaire y ou un psautier à tous les religieux qui entreprendraient un grand voyage, a Ut monachi in sacris ordinibus constituti, in longo itinere profecturi, sine breviario, vel psaltcrio, non mittantur (Spicileg., tom. VI, pag. 33). »

Voilà où Ton s'est réduit depuis qu'on a négligé d'exiger de tous les clercs qu'ils sussent leur psautier par cœur , avant que de les ordonner. Car on voit ici que le psautier tient lieu de bréviaire. C'était en effet Tancien bré-

viaire , et les conciles ordonnaient aux clercs, non pas de le porter, mais de le savoir par mémoire, afin de pouvoir s'acquitter de leur office, mais hors de l'église.

VII. Si ce dernier statut ne parle que des moines qui sont dans les ordres sacrés , c'est parce que dans toutes les communautés religieuses on avait changé la récitation des heures canoniales, en un certain nombre de Pater et Ave, pour ceux qui n'avaient pris aucune teinture des lettres.

La règle des Templiers, qui fut dressée en 1127 dans le concile de Troyes, les obligea aux heures canoniales, qu'elle échangea néanmoins en oraisons dominicales, quand ils seraient absents et occupés à la guerre.

Après que les religieux vaudois eurent renoncé à leurs anciennes erreurs, le pape Innocent III confirma leur règle , dont voici un article, a Orationi juxta horas .canonicas septies insistentes dicendo quindecies/^«/er noster^ insuper Credo in Deum^ et Miserere met Deus, et orationes alias. Cum autem ex magna parte clerici simus, et pêne omnes litterali, lectioni et exhortationi, doctrinse et disputationi contra omnes errorum sectas, decrevimus desudare, etc. (Innoc. III. Regist. xiii , Epist. lxxviii). »

Il y aurait cela d'étonnant, qu'étant clercs et ayant assez de littérature pour traiter de la controverse avec les hérétiques, on leur permette de faire cet échange des heures canoniales, s'il ne paraissait d'ailleurs que c'étaient plutôt des laïques ou des clercs séculiers, associés et dévoués à la pratique des conseils évangéliques, que de véritat>les religieux. Mais quand ils auraient été de vrais religieux, cette tolérance eût été bientôt révoquée. Car dans une autre lettre qui fut depuis écrite, ce pape laissa cette disposition pour ceux qui n'étaient pas clercs, obligeant les clercs aux heures canoniales. « Et clerici, prout eos convenit , canonicas horas Domino Deo sol vent (Regist. xv, epist. Lxxx). »

Les premiers disciples de saint François compensaient par l'oraison mentale les heures canoniales, qu'ils ne pouvaient pas encore réciter faute de livres. « Pro eo quod nondum ecclesiasticos libres habebant, in quibus possent horas canonicas decantare (Can. iv). &

C'est ce qu'en dit saint Bonaventure dans la vie de ce saint, qui dit la même chose dans sa règle, où il ajoute la mesure que les frères laïques devaient garder pour suppléer à chaque

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heure canoniale par la réitération des oraisons dominicales, a Clerici faciant divinum ofûcium , secundum ordinem sanciaé Romanse EcclesiaB exeepto psalterio^ exquo babere poterunt breviaria. Laici yero dicant yiginti quatuor Pater noster promatutino, prolaudibusquinque , pro prima , tertia , sexta et nona , pro qpalibet istarum horarum septem^ pro vesperis autem duodecim^ pro completorio septem ; et orent pro defunctis, etc. (Cap. lu). x>

On peut bien faire remarquer en passant que , selon cet article de la règle des Franciscains, Radulphe doyen de Tongres, n'a peutêtre pas eu tant de sujet de les accuser d'avoir choisi pour eux et d'avoir ensuite autorisé et répandu par le monde Tolûce plus court de la chapelle du pape.

Au contraire^ saint Bonaventure^ expliquant cet article de la règle, demande pourquoi saint François^ destinant ses enfants à Tétude et à la prédication, les a chargés d'un office aussi long qu'est celui de l'Eglise de Rome. « Quare S. Franciscus, ex quo fratres suos volebat in prœdicatione et studio per consequens exercer i, tam oneroso, tam prolixo ofûcio onera- Yit?»

A cette demande, il donne une réponse également digne de Tauteur de la règle, et de son interprète : Que si l'Eglise romaine étant chargée de la sollicitude et du soin de toutes les Eglises^ a choisi le plus long office, parce qu'elle a cru avoir d'autant plus besoin de prier ; 11 faut aussi juger que , non-seulement les particuliers, mais aussi les communautés doivent multiplier leurs prières à proportion que leurs occupations s'augmentant, ils ont plus de besoin du secours du ciel.

Les statuts de Hugues V, abbé de Cluny, enjoignent à ceux qui sont éloignés du monastère de réciter leurs heures en leur temps , et , s'ils ne savent pas les psaumes par cœur, de dire un nombre certain de Pater, a Universi ubicumque constituti , suœ servitutis pensum non negligant rîddere , maxime horarum regularium. Nescientes psalmos, pro singulis horis Orationem Dominicam septies dicant, pro matitunis septies septem , pro vesperis ter septem (Bibl. Clun., p. 1462). » Cet échange se trouve presque semblable pour les frètes convers dans l'ordre de Prémontré (Bibl. Prœmon- Btrat., p. 825).

Vni. Dans ce dernier endroit il est fait aussi mention de VAve Maria , sans Finsérer néan-

moins dans ces prières d'obligation pour ks clercs et pour les convers. La même prière se trouve aussi souvent recommandée dans la compilation des conciles d'Angleterre, aussitôt après l'an 1200 et dans les constitutions d'Odon, évéque de Paris (Concilia Spelman. ^ tom. a , p. 138, 160, 210).

Jules II, confirmant la règle des chevaliers de Christ , en Portugal , leur donna l'office de la Vierge à réciter, et pour ceux qui ne sauraient pas lire, soixante Pater et autant d'Ave partagés en autant de temps et aux mêmes temps s'il se pouvait que les heures canoniales. Mais comme cela n'arriva qu'en l'an 1505, on pourra trouver dans le grand buUaire d'au* très statuts pareils, beaucoup plus anciens (Rainald., an. 1505, n. 6; BuUar., tom., p. 229, 253, 411, 322; tom. ii, p. 305).

IX. Il ne me reste plus que les décrets qui prescrivent quelles sont les heures canoniales qu'on est obligé de dire avant la messe. Odon , évêque de Paris, ordonne qu'on dira matines et prime, a NuUus antequam matutinas dixerit canonicas et primam , prœsumat aliqua necessitate celebrare missam (Cap. v, § 10). » Innocent lY fit le même règlement pour l'île de Chypre, sans y comprendre prime : « Sacerdotes dicant horas canonicas more suo, sed missam celebrare priusquam officium matuti-. nale compleverint^ non présumant (Anno 1254, epist. x). »

Comme ce règlement regardait les Grecs de l'île de Chypre ^ussi bien que les Latins , il en faut conclure que les Grecs étaient sujets aux mêmes lois de l'office que les Latins.

Le Synodicum de l'île de Chypre qu'on a publié avec les conciles comprend aussi prime avant la messe. Le synode de Nîmes , en 1284 , ne parla point de prime. Le concile de Yalladolid, en 1322, n'en parla pas non plus. Le synode de Bayeux, en 1300, se sert des mêmes termes qu'Odon, évêque de Paris, et joint prime avec matines (Conc, tom. ii, part. 2, pag. 2380; Rainald., an. 1322, n. 18).

Tout cela se doit entendre de l'office qui se récite en particulier. Car le concile de Lambeth, dans la province de Cantorbéry, en 1330, parlant de la messe paroissiale, ordonne qu'elle ne se dise qu'après avoir dit tierce, a NuUus sacerdos parochialis prsesumat missam celebrare, antequam matutinale persolverit ofilcium, id est primam ac tertiam de die. d

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