X. On sait que la coutume a prévalu pour
DE UOBUGATION DE RÉCITER L'OFFICE, WiC
se point obliger à prime ayant la messe. Hais ces lois ecclésiastiques montrent clain ment de . quelle nécessité on a toigours eru qu'il était de réciter l'office.
Le compilateur des décrétâtes grégoriennes remonte Jusqu'au concile d'Agde, duquel est tiré le chapitre Presbyter. « De celebratione missarum. »
Fagnan, sur ce même chapitre, croit que cette obligation est du droit divin positif pour les clercs sacrés : o Katione sacri ordinis clerici tenenlur ad horas dicendas de jtire diuno positivo, » et du droit naturel pour les bénéfl^ ciers : a Vivantes de patrimonio Crucifixi ad hoc tenenlur de jure divino naturali. »
Il cite des canonistes qui ne pensent pas que le pape même en puisse dispenser. Il en cite d'autres qui obligent tous les clercs mineurs, appuyés sur les canons anci(>ns, qui ne font nulle distinction. Il faut confesser que la cou-
tume contraire a prescrit contre pour les clercs mineurs sans bénéfice ; mais il est certain que ces mêmes clercs doivent satisfaire en quelque autre manière à Tintention du droit divin et humain qui dévoue tous les cœurs à la piété et à la prière.
Saint Thomas s'explique le plus nettement de tous : a Clericus ex hoc ipso quod est clericus^ et prsecipue in sacris ordinibus constitutus, tenetur dicere horas canonicas. Videntur enim taies specialiter esse assumpti ad laudim divinam. Sed in quantum est clericus beneflciatus in hac ecclesia, tenetur dicere ofQcium secundum modum iliius ecclesia (Quodlib. 6, q. 5, art. 2 ; et q. I , q. 7 ^ a. 1 ; et q. 3^ q. 13 ^ a. 2 ; et q. 5^ q. i4, a. i). »
Concluons qu'il s'en faut beaucoup que To' bligation des offices ne soit plus étroite dans ces derniers siècles qu'elle n'a été dans les premiers (1)«
^l) A U anita du Concordat et pour sa mise à exécution, le cardinal-légat Caprara porta plusieurs décrets. D'après celui du 10 avril 1802, les chapitres établis dans les nouveaux diocèses de France doi- Tent réciter, psalmodier et clianter les heures canoniales et les offices, et faire en méoM temps le service de leur église. D'un autre côté, dans un rapport adressé à l'Empereur le 12 févner 1807, Portails annonçait qu'il avait prescrit aux évéques que l'intention de l'Empereur était que l'office canonial fût exactement célébré dans toutes les catliédrales. > L'archevêque de Paris, continue-t-il, vient I d'ordonner cette célébration, et, depuis samedi dernier, l'office ca- « nooial est entièrement rétabli comme on le célébrait dans les plus
• beaux temps du christisnisme. Tant qu'à Paris on ne récitait pas
• l'office, je n'osais inviter les évéques des chapitres des autres dio- « cèses à le réciter ; aujourd'hui que l'antique discipline des églises a • repris à Paris son premier lyistre, je Tais y ramener tous les autres ■ chapitres de France. > L'office canonial fut célébré en entier dans las chapitres pendant plusie«rs années. Mais depuis longtemps ils se bornent à la messe chantée et aux vêpres suivis des Compiles. On comprend qu'avec le personnel si restreint des chapitres actuels, on ne peut pas exiger davantage. Qu'est-ce en effet qu'un chapitre de nei^ chanomes seulement sans les nombreux mansionnaires qui ornalant l«t anciens 7 Craignant sans doute que ces fkntdmes de char
pitres» conoiposés de tl peu de chanoines, infirmes oti âgés pour U plupart, ne marchassent toujours plus avant dans la voie des retranchements des parties de l'office canonial, le gouvernement publia una drculaira ministérielle, le 1 1 septembre 1810, dans laquelle nous lisons : I 11 est dans l'ordre que l'office canonial soit célébré dans les
• diverses, églises cathédrales. Il est du devoir des chanoines d'y as- I sister exactement. Si l'office n'était pas célébré, il serait à craindra
• que le gouvernement ne supprimât les suppléments de traitement « accordés aux chanoines par les départements. •
En supprimant la plupart des fêtes anciennement observées, la Saint-Siége voulut que dams aucune église rien ne fût innové dans la rite et l'ordre des offices et cérémonies en usage ce jour-lè. Le décret du cardinal-légat du 9 avril 1802 statua néanmoins que l'Epiphanie, la Fête-Dieu, la fête de saint Pierre et du patron seraient solennellement célébrées le dimanche qui suivrait. Dans une instruction du 22 janvier 1804, il décida qna les offices des fêtes renvoyées an dimanche suivant devraient être récités par le clergé, tant en particalier que dans les églises, et la messe célébrée le Jour oU ces fêtea arrivaient. Le dimanche on célébrerait une messe solennelle de la fête transférée avec une seule ondson, suivant la rubrique des mesaea votives. C'est ce qu'on ohaarta aqicoîdluii dans tous les diocèses da Fninoa. (Dr AMDBi.)