‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 13 sur 297 · IX. De la tonsure des Polonais · texte numérisé non relu

IX. De la tonsure des Polonais

X. Les lois romaines et chrétiennes effacèrent les usages des nalioas du Nord.

I. Les Grecs ont deux sortes de tonsure, Tune qu'un simple prêtre donne aux jeunes enfants^ avec l'habit noir, ce qui n'est qu'une destination à rétat ecclésiastique, et non pas une en*trée au clergé. Aussi ces enfants n'en reçoivent aucun nouveau pouvoir. L'autre est celle que réyêque confère, et qui est inséparable de l'ordre des lecteurs.

Le canon XIV du concile de Nicée, comme il a été dit ailleurs^ réprima l'audace précipitée de ceux qui n'ayant encore reçu que la première de ces tonsures avaient entrepris de faire la fonction de lecteurs dans l'église.

Voici comme Balsamon exprime le sens de ce canon. aQuoniam^ inquiunt Patres, videmus nonnuUos a pueris nigris vestibus indutos, tanquam Deo consecratos, tousuraque suscepta^ non per sui episcopi manuum impositionem, audentes, postquam ad setatem pervenerunt^ divinas Scripturas in suggestu légère non canonice, statuimus ne hoc fiât, etc. Neve quis divinas Scripturas aliter in ambone legat^ quam si tonsurse characterem acceperit, per episcopalem manuum impositionem. d

Cet auteur a observé plusieurs fois, que ceux qui n'avaient eu que la première tonsure , de quelque manière que ce pût être , étaient mis au rang des clercs, et étaient véritablement des clercs à simple tonsure , qui n'avaient aucun des ordres mineurs. C'est la raison pour la-

quelle ils n'avaient pas le- pouvoir de lire les Ecritures dans TEglise.

II. La tonsure des moines, selon ce même canon (Can. xiv], ne donne pas non plus le pouvoir de lire les Ecritures dans l'Eglise, a Hoc ipsum in monachis servandum censuimus. d Quoique ce canon même permette aux abbés qui sont prêtres ^ de faire des lecteurs d'entre leurs religieux , Innocent III , consulté par un archevêque de Rouen sur cette difficulté, <c Cum laici ad monasteria convolantes ^ a suis abbatibus tonsurentur^ requisisti, an clericatus ordo in tonsura hujusmodi conferantur ? (Synod. Rotom., page 201), d ne laissa pas de répondre que, par cette tonsure les abbés conféraient la cléricature , si les conditions remarquées par le VU' concile s'y rencontraient.

Ce ne sera peut-être pas une digression désagréable^ si nous remarquons ici que^ selon quelques auteurs, saint François avait laissé d'abord ses religieux avec de grands cheveux pendants et avec un habit de berger, mais S. Bonaventure jchangea leur habit et leur ordonna la tonsure en la manière qu'on la voit présentement.

Saint Bonaventure s'oppose néanmoins luimême à ce conte, et il assure que ce fut Innocent III ( hist. univ. Paris.^ tom m , page 362 ) qui approuvant la règle de saint François , et chargeant les laïques même d'entre ses religieux de prêcher la pénitence aux fidèles, leur fit faire de petites couronnes^ afin de leur donner plus de liberté et plus de crédit dans le ministère de la prédication, a Approbavit regulam, dédit de pœnitentia praedicanda mandatum, et laicis fratribus omnibus, qui servum Dei fuerant comitati^ fecit coronas parvulas fleri , ut verbum Dei libère praedicarent (Legenda sancti Francisci, c. 3). »

Revenons à l'Eglise grecque : Balsamon ajoute au même lieu que ceux qui ont reçu l'habit

SG

noir de la main des évêques , ne peuvent plus se rengager dans Téiat des laïques , non plus que les moines, mais ce sujet sera traité ailleurs plus au long.

III. Siméon, archevêque de Thessalonique, faisant la description des ordinations grecques (De sacris ordinat., c. 2), et commençanl par celle du lecteur, il fait bénir un habit noir par révêque, et en revêt le nouveau clerc ; l'évêque le bénit ensuite trois fois avec le signe de la croix, et il lui coupe les cheveux en forme de croix en invoquant la Trinité sainte, a Tondet episcopus capiîlos capitis ejus in flguram crucis, etc. (Ibid. c. i). »

Enfin après avoir imposé les mains, et prié sur cette nouvelle tonsure , il lui fait lire un chapitre de FApôtre, s'il fait un lecteur, ou un psaume , s'il fait un chantre. Après cela ce lecteur ou ce chantre exerce presque toutes les fonctions de nos ordres mineurs. Surtout depuis que l'office du député ou de l'acolyte a été aboli , ce qui était une charge qu'on donnait avant le lectorat.

Je ne m'amuserai pas à examiner si c'est la seule cérémonie de la tonsure qui fait les clercs parmi les Grecs aussi bien que parmi les Latins, depuis plus de six cents ans, ou bien si c'est Tordre de lecteur qui se confère en même temps. En effet, comme la tonsure et le lectorat sont inséparables dans TEglise grecque, il importe peu de savoir si c'est de Tune seulement de ces deux cérémonies saintes, ou de toutes les deux ensemble que dépend la qualité et le rang éminentdela cléricature (Ëucholog. Goarti., p. 240).

Les Grecs n'ont pas eu moins dé conformité avec les Latins pour la couronne cléricale, que pour la tonsure. Sous le pape Jean XXU , en 4330, on apprit que les géorgiens entre les diverses sectes des chrétiens orientaux, avaient des pratiques fort singulières et celle-ci entre les autres, que les clercs y portaient une couronne ronde, et que celle des laïques était carrée, a Cierici eorum rotondas habent coronas, laici vero quadratas (Bzovius, an. 1330. n. 57). »

IV. Ce n*a donc été que la pratique des Latins de raser leur barbe, qui a choqué les Grecs. Nous avons déjà touché ce qui se passa sur ce sujet au temps de Photius. Cette même plainte se renouvela dans le onzième siècle, et dans la célèbre dispute du cardinal Humbert, contre les Grecs, dans Constantinople même.

L'extravagance et l'emportement des Grecs pour un sujet si indifférent, et après tout si frivole, allait jusqu'à exclure de leur communion les Latins, au rapport du même cardinal Humbert; G Capiîlos capitis et barbae nutrientes ipsi, eos qui comam tondent, et secundum institutionem Romanse Ecclesiaî barbas radunt, in communione non recipiunt (Baronius , an. 1054, n. 24). »

Pierre, patriarche d'Antioche, prit la défense de l'Eglise latine dans cette occasion, et écrivit à Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople qui avait rallumé toutes ces vieilles contestations, pour lui montrer que si les Grecs portaient le haut de la tête rasé, et préféraient cette couronne à celle des rois même, quoique ce ne fût qu'une image de celle que les païens firent à saint Pierre , par une insolente moquerie, les latins pouvaient bien raser leur menton , parce que les infidèles firent encore cet outrage au même prince des Apôtres, a Nos etenim etiam coronam in capite gestaraus pro veneratione proculdubio principis Apostolorum Pétri , super quem Dei Ecclesia est superœdificata. Quod enim impii illi ad contumeliam iliius sancti excogitaverunt, hoc nos pie ad gloriam et honorem ipsius facimus. Romani quidem barbam radentes (Ibid.). d

Pierre de Blois donne la même raison de ces cérémonies sacrées ( In c. i Job). »

V. Il est étrange qu'une nation aussi spiri^ tuelle que la nation grecque, ait pu s'opiniàtrer si longtemps, et s'emporter avec tant de chaleur dans une dispute aussi déraisonnable , et pour un sujet aussi léger.

Au temps du concile de Florence ce feu sa ralluma^ et Gennadius, patriarche de Constantinople , qui fit l'apologie de ce concile, reprocha aux Grecs qu'il fallait bien que la doctrine et la police des Latins leur eût paru à eux-mêmes entièrement irréprochable , puisqu'ils n'attaquaient que ces pratiques innocentes* <i Romanum tantum Pontiûcem reprehendere vultis. Quare?Quia latinus et barbam radit, atque quarla feria et parasceve oleumacpisces comedit.j) Et plus bas, «Non quia peccatorest, refugitis ei obedire, sed quia latinus est, et barbam tondet (Gennad. Ex. pos. pro Gon. Flor., c. 5. Sect. 4, c. 43.) »

Dans le concile de Latran sous lepapeLéonX, en 1514, l'archevêque de Gnesne fit voir ^n dénombrement des erreurs des Ruthéoiens ou des Moscovites, qui sont les mêmes que

DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE

celles des Grecs , où celle-ci n*est pas omise, a Dicunt Christi fidèles peccare môrtaliter, quod barbas radant et manducant suffocata, etc. (Rainald., n. 82). d

VI. Je passerai aux laïques de Tune et de Tautre Eglise, après avoir touché ces différences entre le clergé grec et latin. V Quoique les Grecs distinguent la tonsure d'avec le premier ordre mineur, il ne les sépare pourtant pas. Ainsi il n'y a point de clerc parmi eux qui ne soit au moins lecteur, ou chantre.

2* Quoiqu'ils aient les mêmes ministères de nos quatre ordres mineurs, ils les commettent tous ou aux lecteurs, ou aux chantres, ou aux sous-diacres, comme il a paru ci-dessus, et comme on peutle voir dans le traité de Siméon^ archevêque de Thessalonique.

3^ Le sous-diaconatestencoreparmi eux entre les ordres mineurs, comme il est manifeste par le même traité , d'où vient que selon cet archevêque, les évêques grecs le confèrent hors du sanctuaire , aussi bien que Tordre des lecteurs ou des chantres.

A"* Les chantres et les lecteurs semblent ne faire qu'un seul ordre parmi eux, puisque toute la différence de. leur ordination ne consiste qu'en ce qu'après l'ordination faite, l'un lit une leçon des épiti^s de saint Paul , et l'autre chante un psaume. En effet, lire et chanter les louanges de Dieu ne sont qu'une même chose, et souvent le lecteur chante, le chantre lit, la lecture même est un chant modéré ; le chant n'est qu'une lecture animée. On ne savait à Alexandrie, selon saint Augustin, si le chantre lisait, ou s'il chantait, tant son ehant approchait àiine simple lecture.

b'^ Les Grecs n'ont pas été si rigides observateurs que les Latins, ni de la tonsure , ni de la couronne. Car quoique la cléricature commençât parmi eux par la tonsure , ils n'étaient pas après cela si scrupuleux , ou si religieux à porter les cheveux courts.

On ne remarque pas non plus que leurs canons, ou leurs écrivains soient aussi empressés que dans l'Eglise latine pour la couronne, quoiqulls fissent profession de la porter.

En revanche les Grecs ont bien de Tavantage^ en ce que leurs bénéfices n'ont pas été pour ainsi dire prostitués aux simples clercs, ou aux lecteurs, comme il est arrivé dans l'Eglise latine, qoi a néanmoins fait des efforts pour remédier à un désordre si visible, comme noua le ferons voir dans la suite.

Vn. Passons donc aux laïques , sur lesquels il s'est toujours fait un rejaillissement de la piété de ecclésiastiques , et dont l'exemple aussi en échange peut imprimer une salutaire confusion aux clercs, peu amateurs de la régularité.

Le concile de Rouen en 1096 (Can. vi) défendit aux séculiers même les cheveux trop longs, sous peine d'être privés de l'entrée de l'Eglise, et de la sépulture ecclésiastique. <x NuUus homo comam nutriat, sed sit tonsus, sicut decet christianum alioquin a liminibus sanctaa matris Ecclesise sequestrabitur, nec sacerdos aliquis divinum ei officium faciet, vel ejus sepulturae intererit. »

Le concile de Londres en 1102 (Can. xxni) donna une mesure réglée aux cheveux^ en sorte que les yeux et les oreilles fussent à découvert, a Ut criniti sic tondeantur, ut pars aurium appareat, et oculi non tegantur. » Saint Anselme (Anselm.^ 1. 3. Ep. 62.) nous apprend que dans ce concile on interdit l'entrée de l'Eglise à ceux qui refusaient de couper leui s longs cheveux ; < De bis qui tonderi nolunt , dictum est, ut Ecclesiam non ingrederentur ; non tamen prseceptum estant si ingrederentur, cessarent sacerdotes: sed tantum annuntiarent illis, quia contra Deum , et ad damnationem suam ingrédiuntur. »

Eadmer dit que saint Anselme, après avoir prêché avec beaucoup de force contre ces longs cheveux, en mit plusieurs en pénitence le premier jour des cendres, et refusa les cendres et l'absoute à tous ceux qui refusèrent de les couper, a A cinerum susceptione,et a sus absolutionis susceptione suspendit (Eadmer. hist. Nov., 1. 1, etc.) D Cet auteur dit qu'après la mort de saint Anselme cette folle passion s'enflamma encore plus qu'auparavant.

Le moine Orderic nous a découvert l'occasion qui obligea les conciles à armer toute la sévérité des canons contre cette mollasse des laïques dans leurs cheveux, et dans leurs habillements. Il raconte comment après la mort du pape Grégoire YIl, de Guillaume le Conquérant et de quelques autres princes religieux, les peuples s'étaient abandonnés à un relâchement universel, et à des sguslemenls inouis jusqu'alors; dei| manches perdantes, des queues traînantes, des souliers cornus, de grands cheveux, de loqgues barbes, faisant servir à leur impureté les marques anciennes ^ 1^ péniteace (An. 10S9. p. 6$2. ^Biw* Iform,)

En effet, les pénitents laissaient croître leur barbe et leurs cheveux , pour marquer le deuil et la tristesse salutaire , qui expiait les joies criminelles de leur vie passée. « Femineam nunc molUtiem petulans juventusamplectitur, etc. Nutriunt comas, ut meretrices. Olim pœniftentes , et capti et peregrini usualiter intonsi erant, longasque barbas gestabant, indicioque tali pœnitentiam praetendebant. Nunc vero pêne universi populares cerriti sunt, etbarbatuli, palam manifestantes specimine tali, quod sordibus libidinis gaudent^ etc. d

Ce même auteur met une invective atroce dans la bouche de Tévêque de Séez en présence du roi d'Angleterre , contre ce même désordre , où les mêmes raisons et plusieurs autres sont poussées avec beaucoup de force. « Omnes femineo more criniti estis : quod non decet vos , qui ad similitudinem Dei fàcti estis et virili robore perfrui debetis. Paulus ait , vir si comam nutriat, ignominia est illi^ etc. Romani PontiGces^ aliique antistites temerariam usurpationem in synodis suis ex autoritate divina condemnaverunt , etc. Ecce squallorem pœnitentiœ converterunt in exercitium luxuriae (An. 1104. pag. 816). d

Ce qu'il dit des papes et des conciles se doit apparemment rapporter au concile de Clermont sous Urbain II, dont nous n'avons peut-être pas les canons entiers^ mais d'où le concile de Rouen ci-dessus rapporté a emprunté les siens.

VIII. II est vrai qu'autrefois la noblesse d'Espagne se distinguait des roturiers par la longue chevelure; selon le témoignage de Mariana au temps duroi Leuvigilde^ «Majorum instituto atque more , nobilitas promissa cœsarie continebatur (L. 5. c. xrv). p Et ailleurs, sous le roi Yamba, a Rex ponere cœsariem, qua nobilitatis insigne continebatur, et decalvari satis habuit (L. 6. c. xiii). p

Ditmar raconte qu'à l'entrée de l'empereur Henri à Rome en 1014, de douze sénateurs qui l'accompagnèrent, il y en avait six sans barbe, a Sex rasi barba, alii prolixa mystace incedebant (Baronius, an. 1014. n. i). d

Ces longs cheveux de la noblesse ancienne des Visigotfas d'Espagne étaient les restes des coutumes qu'ils n'avaient encore pu entièrement effacer du lieu de leur première origine. Il en faut dire autant de celle de France.

Ces nations septentrionales s'étant trouvées

dans le climat de l'empire romain , s'accoutumèrent insensiblement à la manière de vivre des Romains, suivirent leurs lois, et ensuite celles du christianisme. C'est pourquoi ces peuples retranchèrent la superfluité de leur chevelure : et si, dans la manière de se mettre, ils n'imitèrent pas parfaitement la simplicité et la modestie des clercs, du moins ils en approchèrent beaucoup.

Radevic nous fait voir dans l'empereur Frédéric premier, l'image d'un empereur romain et le modèle de toute la noblesse civilisée par l'usage des lois romaines et des lois ecclésiastiques.

Voici le tableau de l'empereur romain qu'on pourrait prendre pour celui du pontife romain^ tant il s'était répandu de modestie sur la personne même de l'empereur, qui servait de modèle à toute la noblesse et à toutes les personnes de condition, a Aures vix super jacentibus crinibus operiuntur, tonsore^ pro reverentia imperii, pilos capitis et genarum assidua succisione curtante (L. ii, de gestis Friderici, c. 76). »

Ce ne peut être que par une bizarrerie des modes diverses parmi tant de nations, que les ambassadeurs persans à Rome sous Pie II, parurent presque rasés comme nos moines, si nous en croyons Gobelin. o Persici oratores in more nostrorum monachorum, servata capillorum parva corona^ totumcaputtonsum. ^us qui ex Mesopotamia venit, pari modo, sed in vertice summo parvus manipulus visebatur, quemadmodum gentiles gestasse flamines in pileo ferunt (L. t. p. 127. Rainald., an. 1460. n. 101). B Mais ce qui a été ci-dessus rapporté des Géorgiens mérite une considération toute particulière ; savoir que les laïques y portaient des couronnes carrées, conune celle des clercs était ronde.

11 n'en faut pas dire davantage pour justifier le décret du concile de Tours en 1583 (Cap. v), qui renouvela l'ancienne excommunication du concile de Constantinople m Trullo, contre ceux qui affectaient des ajustements artificieux dans leur chevelure, pour entretenir une va. nité scandaleuse parmi les fidèles. « Ideoque ex concilii generalis Conslantinopolitani in Trullo habiti décrète, excommunicationi subjacere eos omnes diffinimus, quicapillos ad videndum detrimentum scite excogitatis, nexibus adomant, et componunt, et infirmis animis escam ea ratione objiciunt. »

DE LA TONSURE ET DE LA COURONNE

IX. Cette digression sur les laïques nous remettra dans notre sujet, par l'exemple mémorable de la nation polonaise, à qui Benoît IX donnant pour roi le prince Casimir, qu'il tirait de Tabbaye de Cluny, où il avait fait profession, et le dispensant des obligations du diaconat , il leur imposa en échange une partie des marques de la cléricature.

En effet, il les obligea de couper leurs grands cheveux, qui étaient comme les restes de leur ancienne barbarie et de s'accommoder à la tonsure de toutes les provinces de l'empire romain dans rOccident, c'est-à-dire à leur manière si chrétienne et si conforme aux préceptes de l'apôtre saint Paul, de porter les cheveilx courts, en sorte que les oreilles ne fussent pas tout à fait cachées. Voici les parples de Longin dans son histoire de Pologne. « Cœsariem capitis et comam barbaro more non nutrire , sed auribus patentibus instar religiosorum latinarum nationum tonsuratum

caput gestare (Baronius» an. lOM.nT It): » Nous dirons dans la suite comment il les obligea aussi de porter comme une étole en certains jours de grandes fêtes.

X. En voilà assez pour ne plus douter que la longueur démesurée des cheveux n'ait été un usage des nations barbares, qui fondirent du Nord dans l'Italie, dans FEspagne , dans la France et dans l'Angleterre, où elles apprirent par leur salutaire mélange avec les Romains déjà civilisés et encore plus avec les chrétiens, dont la police est toute céleste, de retrancher ces vaines superfluités pour se conformer à la voix de la nature et au précepte de saint Paul. La tonsure des ecclésiastiques ne fut d'abord que la marque du retranchement des choses superflues : cette même modestie dans la chevelure, fnt dans le commencement commune à tous les laïques ()ui se distinguaient par leur piété. On y ajouta la couronne par des raisons dont nous avons parlé ci-dessus (1).

(1) A rexoeption de oartaini ordres religieux qol portent aatoar de la tête rasée an cercle de c)ieveuz, la tonsnre des clercs n'est plus anjourd'hoi qu'un rond au sommet de la tête, plus ou moins large» selon l'ordre. Mais une particularité que l'on ignore généralement, c'est que le souverain pontife a seul conservé le grand cercle de cheveux. Ferraris, savant canoniste du XYiii* siècle, constate ce fait : ■ Âmplior tonsura solet deferri a summo pontiflce, qui etiam impnesentiarum retinet corooam a primordiis Ecclesiœ usitatam. (Prompta biblioth. canonica, jurid. mor. Ferraris, vo elerieuM^ art. 1, no 52). » Nous constatâmes nous-méme en 1832 cette particularité sur la vénérable tête du pape Grégoire XVI. C'est un cercle de cheveux semblable à celui dea religieux. Les portraits des premiers papes sont tous représentés avec l'antique couronne de cheveux.

Jusqu'en 1814, le gouvernement exigeait en France que les évAques lui présentassent la liste de ceux qu'ils appelaient à la tonsure, qui est l'initiation cléricale qui les dispensait du service militaire. Aujourd'hui les évéques peuvent admettre tous ceux en qui ils trou" vent les signes d'une vocation certaine, sans être soumis à cette espèce deplaeet du pouvoir. C'est l'article 26e des organiques qui avait établi cette réserve. Le voici : t Les évéques ne pourront ordonner

* aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une pn^riété produisant au a moins un revenu anonel de trois cents francs, sfl n'a atteint l'âge « de 25 ans, et s'il oe réunit les qualités requises par les canons reçus

* en France. Les évéques ne feroot aucune ordination avant que le « nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouvernement « et par lui acréé. »

Durant le zvm* siècle, une révolution s'opéra dans U cherelnie des clercs. A l'exemple des laSques, ils adoptèrent d'immenses perruques et l'usage de la poudre. Les souverains pontifes s'élevèrent promptement contre cet usage mondain. Par un édit du A mai 1701, Clément XI frappa de suspense tpao facto tout prêtre qui ferait usage de la perruque dans ks églises de Rome ; le 20 décembre 1724, Benoit XTII renouvela cette pénalité et y ajouta une amende. Les conciles provinciaux et les synodes diocésains furent unanimes à' proscrire la perruque et la poudre. Parmi ceux que nous avons sous les yeux, nous croyons devoir eiter celui d'Alexandrie en Piémont, tenu en 1732, parce qu'il dépeint parfaitement cette mode disparue aujourd'hui : « iiiulto magis pracipimus, • dit ce synode au cbap. z de vit. et honest. cleric. • n« qols ex clericis comam nntrimt vel eoncinet vel coma flctitia utatur, neque pulvere Cyprio aspergat; qood si nécessitas postulaverit comam fictitiam, nonnisi pmvia eoncessione nostra, et omnino eamdem juxta conceasionis formam adhibebunt, ita ut in bac materia peecantes habendi sunt tanquam in tonsura non incedentes, iiadem pœnis puniendi. • Plusieurs théologiens et eanonistes taxaient de péché mortel le port de la perruque : « Utinam criniti clerici, • s'écrie l'an d'eux, • et eorum confessaril serio considerareot delatlonem comœ in ministris sacris esse peccatnm mortale (Apud Ferraris, vo Comafictitia). • L'usage de la pondre a subsisté encore usque vers 1820 chez certains vieux ecclésiastiques.

(Dr AMOldk.)

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