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XI. La police des Grecs conforme k celle des Latins

I. Le règlement que le concile d'Aix<la-Chapelle en 816 (Ann. 28) dressa pour les chanoiuesses, nous fera sans doute admirer Fardeur de la charité ecclésiastique pour les pauvres. Chaque monastère doit avoir : V Un lieu pour recevoir tous les survenants près de la porte du monastère, a Quanquam ad portam monasterii locus talis sit rile habendus, in quo adventantes quique suscipianlur. b

^ Un hôpital pour les pauvres^ joignant TEglise, où les prêtres et les autres ministres destinés à servir les chanoinesses, célèbrent les offices divins, a Juxta Ecclesiam in qua presbyteri cum ministris suis divinum expient ofilcium, sit bospitale pauperum. »

3* Un lieu dans le monastère même, où les veuves et les pauvres femmes fussent logées et entretenues, a Sit etiam intra monasterium recepticuium , ubi viduse et pauperculse tantummodo recipiantur^ et alantur. »

4*" Les dîmes des terres de l'abbaye , de tous ses revenus 9 de quelque nature qu'ils pussent être, et des oblations ou des présents qu'on faisait au monastère, étaient consacrés à l'hôpital des pauvres, a Exceptis decimis^ quœ de tcclesise villis ibidem conferuntur; de rébus Ecclesiœ proul facullassuppelit, eidem de|Utetur hospitali, unde pauperes ibidem recretn-

tur et foveantum Sed et de oblationibus , qu» fldelibus sanclimonialibus deferuntur, decims dentur ad eorumdem sustentationem pauperum. » Il est apparent que les autres monastères, soit de religieuses, soit de religieux^ ou de chanoines ne répandaient pas moins libéralement sur les pauvres les trésors de leur charité, puisqu'on ne pouvait douter que tous les biens de l'Eglise, quels qu'ils pussent être^ ne fussent le patrimoine des pauvres. aOblationes fidelium, patrimonia pauperum,» conune il est dit dans ce même canon.

5*" L'hôpital des pauvres était commis à un administrateur, qui devait être autant ennemi de l'avarice , qu'amateur de rnospitalité , et qui ne devait rien détourner à son usage du patrimoine des pauvres de J.-C. a Talis proesit, qui et avaritiam oderit et hospitalitatem diligat^ etc. Is cui bospitale committitur^ nequaquam res pauperum in suos usus retorqueat. x>

IL Les évêques ne cédaient pas aux monastères dans l'exercice de Thospitalité. Le concile d'Aix-la-Chapelle tenu en 836 (Can. ni), ordonna des hôpitaux à tous les évéchés , aussi bien qu'à tous les monastères, a Placet ut deinceps m singulis civitatibus monasteriis juxta modum rerum hot»pitalitas ordinetur advenientium. d

Il est clair que ce canon doit être entendu des hôpitaux des passants. Car quoique les évêques et les abbés reçussent autrefois les hôtes à leur table et dans leur maison, ils furent enfin con • traints de faire bâtir des hôpitaux pour les y recevoir avec plus de commodité et plus d'ordre.

C'est de ces hôpitaux pour les passants que le concile de Meaux^ en 845 (Can. xl], nous apprend deux ch'ises remnrquables : V Que les saints religieux d'Irlande en avaient fondé et doté un grand nombre dans la France; 2^ qu'il y avait dans ces hôpitaux des congrégations de , clercs ou de religieux. Ce concile adresse ses» plaintes au roi contre ceux qui avaient usurpé

tous les fonds de ces hôpitaux , et en avaient chassé même ces pauvres religieux qui 7 avaient été reçus dès leur jeunesse.

a Sed et bospilalia Scolorura , quœ sancti hoinines^ gentis illlus in hoc-rcgno construxerunt, et rébus pro sanctitate sua acquisitis ampliaverunt ab eodem bospitalilatis ofiicio funditussuotalienata. Etnonsolum supervenientes in eadem bospitalia non rècipiunlur, verum etiaiTi ipsî qui ab infanlia in eisdem locis sub religione Domino militaverun|^ et exinde ejiciuntur, et osliatim mendicare coguntur. b

Lesévêques des provinces de Reims et de Rouen firent la même remontrance à Louis de Germanie, ajoutant que les administrateurs de ces hôpitaux devaient être soumis aux évêques et ne rien faire sans leur avis, a Sed et Recloribus monasteriorum, et xenodocbiorum, id est hospitalium prœcipite, ut sicut canonica docct autoritas^ et capitula avi et patris vestri praecipiunt, episcopis propriis siut subjecti,etmonasteria atque bospitalia sibicommissaipsorum regant consilio (Concil. Gall., tom. m, p. i24. cap. x). B

Il est probable que ces hôpitaux de passants, « Bospitalia peregrinorum , sicut sunt Scotorum, » étaient particulièrement destinés à recevoir ceux qui faisaient le pèlerinage de Rome. Cette dévotion était alors fort ordinaire , surtout aux Irlandais. C'est ce qui les obligeait eux-mêmes de dresser des hôpitaux pour ceux de leur nation. Les évêques ne laissaient pas d'y exercer leur autorité.

Le concile de Toul de Tan S59 (Can. xxrv], implora la protection des rois sur toutes sortes d'hôpitaux, C4)mme étant de leur fondation, ou au moins sous leur sauvegarde, a Bospitalia peregrinorum et aliorum, a piis imperatoribus prseparata, ab omni usu et libitu humanaB temeritatisabsolutarestaurentur. 0

UI. Les capitulaires de Cbarlemagne font la distinction, et donnent même la définition de toutes ces sortes différentes d'hôpitaux , de même qu'ils étaient en vogue dans l'Orient : Xenodochium , pour les passants ; Ptochotrophium, pour les pauvres; Nosocomium, pour les malades ; Orphanotrophium , pour les orphelins; Geruntocomium^ pour les vieillards; Brephotrophium ^ pour les enfants (CapituL, 1. 2i, c. XXI v). »

IV. Hais cette multitude d'hôpitaux n'empêchait pas qu'on obligeât au travail les pauvres qui en avaient les forces. Cbarlemagne, après

avoir commandé que chaque fidèle nourrtt un pauvre, et qu'on ne souffrît plus de mendiants publics , défendit en même temps de donner l'aumône à ceux qui peuvent travailler.

<K De mendiais qui per patrias discurrunt, Tolumus ut unusquisqne fldelium nostrorum sunm pauperem debeneficio, aut de propria familia nutriat^ et non permittat aliubi ire mendicando. Et ubi taies inventi fuerint, qui sibi manibus laborent, nullus eis quidquam tribuere pr8esumat(L. i, c. 114). »

V. Ces différentes manières d'hôpitaux n'étaient pas partout distinguées de même. On les confondait souvent en un seul.

Telétait apparemment l'hôpital queBincmar, archevêque de Reims, fonda et dota pour les pèlerins et pour les pauvres; il le commit à ses chanoines, et il lui assigna de grands fonds et fit confirmer par le roi, aussi bien que par tous les évêques de sa province, la donation qu'il lui faisait, afin qu'aucun de ses successeurs n'entreprit jamais de la révoquer, et de la diminuer le moins du monde , ou d'en retirer aucune contribution.

a Canonicis quoque hujus Remensis Ecclesis hospitale constituit, ad susceptionem peregrinorum vel pauperum, congruis ad id rébus deputatis , cum consensu coepiscoporum Remensis diœceseos , atque subscriptionibus eorumdem , ea conditione , ut nullo unquam tempore quilibet episcopus, vel quœlibet persona easdem res cuiquam in beneficium dare, vel in alios usus quocumque modo abstrahere prœsumat; neque aliquem censum vel redhibitionem exinde accipiat : sed totum quidquid ex ipsis rébus juste acquiri potuerit: in usus pauperum, atque canonicorum secundummodum descriptnm in privilégie, a se et caeleris episcopis confirmato , expendatur. Super hoc quoque constituto, régies autoritatis praeceptum a Carolo rcge fieri atque firmari obtinuit (Flodoard. , hist. Rem., 1. ni, c. x). »

C'est un point assez remarquable qu'on mettait cet hôpital sous la protection des rois mêmes, afin que ni les rois leurs successeurs, ni les évêques à venir ne pussent jamais en faire comme d'un fief la récompense d'un gentilhomme ou d'un homme de guerre, ou, par des exactions injustes, en diminuer les revenus, qui étaient destinés par le fondateur^ et par tous les évêques de la province, à l'entretien des passans, des pauvres et des chanoines qui en étaient les administrateurs. Or il ne faut pas

DES HOPITAUX SOUS CHâRLëMAGNE.

douter que les autres fondateurs de ces maisons de charité ne prissent les mêmes précautions contre les mêmes dangers.

VI. Les hôpitaux, aussi bien que les monastères, ayant été mis sous la protection des rois par les personnes particulières qui les avaient fondés, le concile de Pavie prend de là occasion d'avertir les rois et les empereurs que , si au lieu de défendre ces sacres monuments de la piété des fidèles , ils les oppriment eux-mêmes et en donnent le maniement et la disposition à d'autres qu a ceux qui sont marqués par les canons , ils doivent d'autant plus appréhender la vengeance du ciel qu'ils n'en appréhendent point des autres souverains de la terre.

aSuggerendum est beatissimis iraperatoribus, quia hi, qui monasteria et xenodochiasub defensione sacri palatii posuerunt, ideo fecisse probantur, quod a nullo melius, quam a summis potestalibus protegenda crediderint. Et si ea contra décréta institutorum, personisquibus non licet dederint, ipsi impugnatores efficiuntur, qui propugnare debucrunt; et cavendum summopere principibus, ut qui nunc minime judicantur, ne in futuro judicio ab omnipotenti Deo gravius judicenlur, secundum Apostolum , etenim borrendum est incidere in manus Dei viventis (Can. xv). d

VII. Ce canon , aussi bien que quelques autres, nous insinue en passant que les rois donnaient les administrations des hôpitaux aussi bien que les abbayes. L'Eglise se mettait moins en peine de s'opposer à ces nominations des rois qu'à leur inculquer la nécessité indispensable de ne nommer que des personnes pieuses et fidèles^ conformément aux canons.

Nous concluons de ce canon ^ en y joignant celui qui précède immédiatement, qu'il y avait trois manières diverses de gouverner les hôpitaux. Les uns étaient en la pleine disposition des évéques, parce que les fondateurs les leur avaient absolument assujétis ; et alors les évéques nommaient les directeurs de ces hôpitaux. Les autres étaient simplement sous la protection de TEglise, et ayant pour administrateurs les parents ou les héritiers du fondateur, 1 evéque avait une intendance et une autorité suprême sur leur gouvernement et sur leur conduite. 11 y en avait qui étaient gouvernes par des communautés saintes, et Tévèque avait le même droit de veiller sur toute leur administration.

Si les héritiers ou les parents du fondateur

faisaient quelque entreprise préjudiciable à l'établissement de l'hôpital, Tévêque la réprimait de son autorité, ou il implorait la toutepuissante protection du roi, comme du garde et du défenseur universel de toutes les Eglises, a De xenodochiis statuimus, ut qusB in episcoporum sunt potestate, secundum dispositionem eorum qui instituerunt, gubernentur. Quœ autem sub defensione quidem sunt Ecclesiœ, sed juxta institutorum décréta, per hœredes, vel per tenentes, qui religiosam vitam duxerint, régi debent ; procuret episcopus, ut ab eis non negligantur; et si in aliquo malœ tractationis obnoxii reperiuntur^ ecclesiasticœ subjaceant disciplinas. Quod si hœredes sive clerici, sive sœculares testatoris institutionem supprimere vel obscurare nitantur, et inter se xenodpchii substautiam dividere, nuntietur sacratissimo imperatori, ut ejus autoritate hujusmodi tran&gressorum nequitia coerceatur (Ibid., c. xv).b

VIII. Après cela on ne peut douter que tous les hôpitaux ne fussent généralement sous Tau»* torité de l'évêque et sous la protection du souverain, quoiqu'il y eût en cela divers degrés^ selon que les fondateurs les avaient eux-mêmes plus particulièrement soumis^ ou à Tévêque, ou à leurs héritiers, ou à une communauté religieuse, ou à l'empereur.

IX. On ne peut douter non plus que les administrateurs des hôpitaux ne fussent souvent des séculiers, ou par le don des empereurs, ou par la concession de Tévêque^ ou par la disposition des fondateurs, qui avaient donné celte qualité à leurs successeurs ou à leurs héritiers. Mais la loi indispensable des administrateurs^ quels qu'ils puissent être, est celle qui a été marquée au commencement de ce chapitre par le concile d'Aix-la-Chapelle, de ne s'approprier rien de ce qui a été donné aux pauvres : a Nequaquam res pauperum in sues usus retorqueat, b

X. On pourrait dire néanmoins avec raison que la police la plus canonique était de donner la bénédiction et Tadmini^^tration des hôpitaux aux ecclésiastiques, et surtout aux diacres

(Epist. LXXXVUI, xciv, cxxxvi).

Ce fut la pratique la plus universelle et la plus ancienne de l'Eglise d'apporter aux pieds des Apôtres, c'est-à-dire des évéques, et ensuite de faire administrer et distribuer par des diacres tout ce que la charité des fidèles a destiné à la nourriture des indigents. Aussi Anastase Bibliothécaire, dans les vies des papes, surtout dans celles d'Adrien 1" et de Léon 111, fait

mention d'une infinité de diaconies^ à Rome, qui étaient des maisons saintes et richement dotées pour l'entretien des pauvres.

XI. On trouve aussi plusieurs lettres de Photius adressées à un diacre adminislrak'ur d'un hôpital : Xenodocho orphanotropho. Hais nous admirerons bien plu^ la confurmité de la disciplitie des deux Eglises dans ce que Cedrénus

raconte de l'empereur de Constantînople Constantin Monomaque, qui fonda un monastère dans lequel il y avait divers hôpitaux, l'un pour les vieillards, l'autre pour les passants, le dernier pour les pauvres. Ainsi l'administration des hôpitaux, dans l'une et lautre Fglise, était souvent commise à des communautés de moines ou de chanoines.

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