‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 145 sur 297 · IV. 11 en était de même dans TOrient · texte numérisé non relu

IV. 11 en était de même dans TOrient

y. Les papes et les conciles ont mis les hôpitaux dus la dépendance des évèques.

VI. Les clercs ne peuvent en être béné&ciers, les laïques peuvent en être administrateurs.

VII. Règlements du concile de Trente et des oondles suivants pour soumettre les hôpitaux à Tévèque, et lui rendre les administrateurs comptables.

VIII. Diverses ordonnances de nos rois sur cette matière. VL. Nouvelles remarques sur le concile de Trente.

I. On ne doutera pas que les hôpitaux ne doivent être mis au nombre et au rang des bénéfices quand on aura bien compris les deux premières vérités que nous avançons : 4" Qu'on y vivait en communauté et qu'on y célébrait les divins offices ; ^ qu'ils étaient dans une entière dépendance des évoques, comme ayant été ordinairement fondés par leurs libéralités , ou enfin des fonds et des revenus de l'Eglise.

Alexandre ill unit l'hôpital de Compiègoe à l'abbaye de la même ville , parce que les monastères avaient ordinairement des maisons pour y recevoir les pauvres et les passants, a Nos attendentes quod monasteria et aUa religiosa loca hospitales domos ad receptiones pauperum habere solebant, etc. (Epist. lx). »

Le concile III de Latran^ en 4179 (Can. xxiii), sous ce même pape^ ordonna que les lépreux auraient une église^ un cimetière et un curé h

part dans les lieux où leur communauté serait assez nombreuse pour cela, a Ubicumque tôt simul sub communi vita fuerint congregati, etc. B Ils menaient donc la vie commune; et ensuite ce concile les exempte de payer les dîmes, a Ut de hortis et nutrimentis animalium suorum décimas tribuere non cogau*

tur. »

Urbain III (Epist. v) donna^ en H 87, un privilège au grand maître et aux frères portecroix, ad magistrum et fratres cruci feras, qui gouvernaient l'hôpital de Boulogne. Ce privilège est tout semblable à ceux des communautés religieuses, avec pouvoir de recevoir des sujets et de fonder de nouvelles maisons de leur ordre.

II. Hais le concile de Paris, en 1212 (Part. 3, c. ix), s'expliqua bien plus clairement sur la nature et l'état des hôpitaux, soit des lépreux, soit des malades, soit des passants, quand il ordonna que si les revenus étaient suftisants on y vécût en communauté, on y gnrdàt la désappropriation, la continence et l'obéissance au supérieur ; on y portât Thabit de religion , on n'y souffrit pas que le nombre des sains excédât celui des malades; enfin qu'on en chassât toutes les personnes mariées, si elles ne voulaient y vivre dans l'habit et la profession religieuse.

a De domibus leprosorum, et hospitalihus infirmorum et peregrinorum, salubri consilio statuimus, ut si facultates loci patiantur quod

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ibidem manentes, possint vivere de communi, competens eis régula statuatur^ cujns subsUintia in tribus articulis maxime continetur; soi* licel, ut proprio renuntient, continmtiae votum emittaht, et praelato suo obedientiam fidelem et devotam promittant^ et babitu religioso^ non sœculari utantur. Cum autem pauci sani possent multis iaflrmis ministrare^ indignum est, ut numerus sanoruro ibidem manentium excédât numerum inflrmorum^ aut peregrinorum. b

Et^ après avoir condamné le mauvais artifice des personnes mariées qui se retiraient dars ces hôpitaux pour décliner la juridiction séculière, ce concile leur ordonne d'en sortir, ou de prendre Thabit de religion, a Slatuimus ut in babitu religionis religiose vivant, vel de domibusejiciantur. x>

Saint Edmond, archevêque de Cantorbéry, supposait bien qu'on menait la vie commune et religieuse dans tous les hôpitaux, quand il fit cette constitution entre plusieurs autres Tan 1236. « PrsDcipimus, quod qui volunt domum bospitalem, seu xenodocbium fundare de novo, regulam et institutionem a nobis accipiant^ secundum quod vivant regulariter et religiose (Can. xxxv). »

Le concile de Ravenne, en 1311 (Can. xxv), condamna les laïques qui avaient saisi les hôpitaux et les maladreries, déclarant que pour en être pourvu et pour les conserver, il faudrait être religieux, tonsuré, vivant en conii^ nence, résidant et exerçant Thospitalité.

a Nec aliqui instituantur in eis, nec ea qui habenty valeant detinere, nisi sint religiosi et sine uxore^ et taies quod proflteantur perpetuo ibidem pauperibus deservire, et tonsuram, et hospitalitatem teneant, et residentiam faciant in eisdem. i»

III. Entre les additions qui se trouvent à la fin de Matthieu Paris, on nous a donné la fondation de l'hôpital de Saint-Julien^ par les abbés de Saint- Albaos en Angleterre, et la règle qui fut prescrite tant aux prêtres et aux chapelains, qu'aux lépreux même de cet hôpital. Cctait à Tabbé de Saint- Albans, ou à son archidiacre, d'y admettre les frères (Auctarium additamentorum, p. 161).

On ne pouvait y recevoir un lépreux marié, si sa femme ne faisait profession religieuse, ou si son grand âge ne lui faisait accorder la liberté de demeurer dans le monde^ avec un vœu simple de perpétuelle coutintûce. Ils

étaient tous vêtus d'une soutane et d'une robe longue et fermée par devant; il devait y avoir au moins cinq prêtres, et le nombre s'en de* vait augmenter avec les revenus. Les prêtres récitaient matines, laudes, prime, tierce^ sexte, et la messe basse dès le point du jour; après cela les chapelains ayant assemblé les lépreux^ récitaient les heures canoniales et chantaient la messe : Thebdomadier chantait ensuite la messe^ qui était suivie de none. Après le dîner, les prêtres et les lépreux s'assemblaient pour vêpres et compiles. Les jours des grandes fêtes on chantait tout l'office. Les lépreux pouvaient tester du tiers de leurs biens, les deux autres tiers appartenaient à l'hôpital.

Ceux qui ont donné au public la compilation curieuse du Monasticon Anglicantim, nous ont fourni quantité d'exemples pareils.

L'évêque de Londres^ l'an 1346 (Monasticon Anglican., t. u, p. 390), rétablit dans sa première forme un hôpital de treize frères lépreux^ qui ne pouvaient rien posséder en propre^ ne pouvaient être mariés; et s'ils l'étaient, ils ne pouvaient être reçus dans l'hôpital, si leur femme n'entrait en religion ou ne faisait vœu de continence, étant déjà fort avancée en âge : ils devaient assister à matines et à la messe, ou, au lieu de matines, ils devaient dire tous les jours treize fois le Pater et VAve^ et pour chacune des six autres heures canoniales, sept fois le Paier et VAve : enfin ils devaient vivre dans une entière dépendance de l'administrateur séculier ou du maître de l'hôpital et de l'abbesse du monastère qui l'avait fondé, à laquelle ils promettaient d'obéir.

Voici quelques termes de leur profession : a Ego N. frater leprosus, promitto Deo et juro ad hœc sancta Evangelia, quod castus *ero,'et abbatissae obediens^ nihil proprium possidebo, etc. (Ibid., p. 414). x>

Il y avait de ces hôpitaux où il y avait des frères et des sœurs, c'est-à-dire des religieux et des religieuses dont le premier devoir était d'assister aux offices divins, a Omnes confratres^ sorores, infirmi, in quolibet die primo ingredian^ur ecclesiam, audiendum septem horas canonicas et missam. b Je laisse un grand nombre d'exemples semblables.

Etienne^ évèque de Noyon, réduisit en 1215 le nombre des religieux de son hôpital, fondé par son prédécesseur, à cinq prêtres, deux clercs , cinq convers laïques et treize sœurs, sans qu'on pût jamais excéder ce nombre, ni

recevoir aucun de nouveau qu'après une année de noviciat^ et en exigeant de lui les trois vœux de religion : « In utroque sexu in hab tu laicali per annum probetur, etc. Tria vota obedientiœ, castitatis, et renuntiationis proprietatis bumiliter emittat (Spicileg.^ t. xvui^ p. 334

et seqq.)* »

Le même prélat dressa une règle pour cet hôpital, et la fit conflrmer par le pape Honoré III. Gérard, évêque de Noyon, en i22i^ voulut qu'il y eût jusqu'à vingt sœurs (Splcileg., t. xn, p. 54, 63, 68). Guillaume, évêque de Noyon, augmenta le nombre des prêtres jusqu'à six. En 1233, Geoffroy, évêque d'Amiens, confirma l'ordre et la règle des prêtres el des sœurs de l'hôpital d'Amiens, avec la même obligation du noviciat, des trois vœux de religion, de Toffice divin, et des autres exercices monastiques.

En 1239, les comte et comtesse de Flandres et de Hâinaut érigèrent un hôpital à Lille, avec une communauté de frères et de sœurs qui doivent chanter Tofûce divin devant les malades, a Capellani et clerici boras et missas in ipso bospitali coram in(irmis cantabunt. »

En 1246, le légat du pape régla l'hôpital de Beauvais sur la même (orme que celui d'Amiens.

Innocent III fonda, en l'an 1204, le célèbre hôpital de Sainte-Harie in Saxia à Rome, y établissant en même temps l'ordre régulier de l'hôpital du Saint-Esprit à Montpellier, a Statuentes ut regularis ordo, qui secundum Deum et institutionem fratrum hospitalis sancli Spiritus in eodem loco per nos institutus esse dignoscilur, perpetuis ibidem temporibus inviolabiliter observetur. »

Entre ces religieux, ce pape veut qu'il y en ait toujours au moins quatre qui soient dans les ordres, qui président aux offices divins et à l'administration des sacrements. « Quatuor ad minus sint clerici, regulam ejusdem hospitalis professi, qui divinis vacent offlciis et intendant ecclesiasticis sacramentis(Bul., i, p.75, 150). &

Ce pape unit ces deux hôpitaux, en sorte qu'ils ne fissent qu'un corps et n'eussent qu'un grand maître, qui fût élu à Rome, si son prédécesseur mourait au delà des monts, ou à Montpellier, s'il mourait au deçà. Honoré IV désunit ces deux hôpitaux, et Nicolas IV accepta la soumission volontaire de l'hôpital du Saint-Esprit de Montpellier, avec toutes ses dépendances, à celui de Rome Tan 1291.

Et pour revenir en France, le même pape confirma, en 1209, l'établissement d'un hôpital à Caen, où était une communauté sous la règle de saint Augustin, a Religiosam vilam eligeotibus, etc. Ut ordo canonicus qui secundum Deum et regulam B. Augustini in eodem loco institutus esse dignoscitur, ibidem perpetuis temporibus observetur (Innoc. III. Regist. xiu, ep. u). »

Le pieux Gerson représenta au roi Charles VI, dans un de ses sermons, que THôtel-Dieu de Paris, où les frères, les sœurs et les malades montaient alors à cinq ou six cents, ne pouvaient plus subsister sans l'influence de ses royales libéralités ; que les prêtres et les frères y faisaient l'orfice avec beaucoup de piété, que les sœurs joignaient la vie contemplative à Tactive. a Omitto loqui de fratribus, presbyteris et aliis qui tam diiigenter faciunt divinum servitium, non vacando principaliteralteri rei. Sorores sunt deditse post vitam activam^ vitae contemplativse (Gersonius, t. iv, p. 954). »

Je dirai en passant ce qu'il ajoute, quoique cela soit hors de mon sujet : que cette maison sainte était alors incommodée, parce qu'on lui devait plus de deux mille livres : elle en devait deux mille cinq cents ; enfin n'ayant que deux mille livres de revenu, elle en dépensait trois mille.

En voilà assez pour le premier point que nous avions entrepris d'établir, que dans les anciens hôpitaux, de quelque nature qu'ils fussent, on observait la vie commune et régulière, on récitait ou chantait les heures canoniales, on faisait ordinairement profession monastique. Ce qui se doit entendre de ceux qui étaient un peu nombreux, comme il a été remarqué ci-dessus par Alexandre III (Du Chesne, t. v, p. 325, 135). Ainsi il n'est pas à croire qu'on fit Toffice canonial dans toutes les léproseries de France, quand il y en avait jusqu'à deux mille, au temps du roi Louis VIII, père de saint Louis, comme il parait par son testament. Saint Louis ne fait mention, dans le sien, que de huit cents léproseries.

U faut néanmoins avouer que le cardinal Jacques de Vitry donne bien de l'étendue à cette vie régulière, et au chant des heures canoniales dans les hôpitaux et les léproseries de toutes les contrées de TOccjdent.

Voici ses paroles : a Sunt insuper alise tam virorum, quam mulierum sœculo renuntiantium el regulariter indomibusleprosorum, vel

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hospitalibiis , panperam YiYentium absque sstitnatione et numéro certo ia omnibus Occidentis regionibiis coogregalioneSy pauperibus et inûrmis humililer et dévote ministrantesu Vivuntautem secundum S. Auguslini regulam, absque proprio et in communi, sub unius mojoris obedientia, et babitu regulari suscepto perpetuam Domino promitlunt continentiam.

Horascanonicas quantum bospitalitatis studium et pauperum Christi ministerium permiltiuit^ diebus et noctibus audire non omiltunt ^Hist. Occid.^ c. xxix). f>

Ce cardinal ajoute que ces communautés, autrefois si saintes, étaient tombées dans un étrange relâchement, et que Feutrée même y était presque toujours simoniaque. a Omnes fere per simoniam recipiunt. d

Nous ne serons pas surpris, après cela, si ces congrégations ont été la plupart dissipées, et si le temporel de ces hôpitaux a été si souvent exposé en proie à Tavarice sacrilège des laïques.

IV. J'ajouterai seulement que les hôpitaux de l'Orient étaient à peu près de même nature, si nous en jugeons par celui dont Anne Comnène nous a fait une si admirable peinture dans son Alexiade. C'était Tempereur Alexis Comnène, son père, qui en était le fondateur : toutes sortes d'âges, de sexes, de conditions y étaient reçus, même les soldats estropiés : le nombre en montait jusqu'à dix nulle ; mais il y avait d'un côté un clergé fort nombreux, et de Taulre un monastère de religieux : aClerusascriptus magnus et multus, numerosissimumque insignium virorum collegium, ritu legilimo Deo mini* strantium, etc. Cantorumetcantatricum cœtus perpetui, etc. Magna adbihita providentia, ne diaconissis deesset aliquid (Baronius, an. 1054, n. 57). »

Curopalate dit que l'empereur Constantin Honomaque avait bâti un monastère joint à un hôpital pour toutes sortes de misérables, a Honasterium et in se ipso conslructa hospitia ad alendos senes bospites et mendicos, laude digna sunt.x»

Guillaume de Tyr dit qu'il y avait dans Jérusalem, avant nos croisades, un hôpital joint à un monastère soumis à l'abbé du monastère des moines latins^ et dédié à saint Jean l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie. « Xenodochium in honore B. Joannis Eleemos. Alex. patriarchaB, ad curam abbatis monasterii respiciens (Vuillelm. Tyr., L i, c. 10 ; 1. xvu, c. 3). »

C'est de cet hôpital de Saint-Jean TAumonier que les hospitaliers ou les chevaliers de Saint- Jean de Jérusalem ont tiré leur nom.

Y. Je viens à la seconde partie de ce chapitre, qui regarde la dépendance essentielle que les hôpitaux ont des évêques.

Le texte des décrétâtes y est formel, a De xenodocbiis et aliis similibus locis per sollicitudinem episcoporum, in quorum dioecesi existunt, ad easdem utilitates, quibus constituta sunt, ordinentur (C. De Xenodocbiis. Extra. De religios. domibus. C. Ad bac. Ibidem), d Urbain IV, qui était français de nation, dit la même chose : a Si locus ad hospitalitatis usum et pauperum provisiouem fuerit sicut moris est, autoritate pontificis destinatus, cum sit religiosus^ non débet mundanis usibus deputari. D

Ce qui a été dit dans la première partie de ce chapitre, peut servir à établir celle-ci, que les hôpitaux sont dans la dépendance des évêques dans le diocèse desquels ils sont construits. En efiTet, les évêques seuls ont pu insti. tuer ou des chapitres ou des monastères dans les lieux consacrés à l'hospitalité; et un hôpital fondé sans l'autorité de Févêque serait un lieu profane.

Aussi Durand, évêque de Mende, proposa au pape Clément Y et au concile de Vienne, de faire rétablir toutes ces différentes sortes d'hôpitaux, qui empruntaient leurs noms des hôtes, des pauvres, des malades, des orphelins, des vieillards, des enfants, ou de les faire établir par les évêques. a Dissipata reformentur ; et ubi non fuerunt, de novo episcopali providentia constituantur (Part, ui, tit. 19). »

Guimier dit fort sagement qu'un hôpital fondé sans l'autorité de Tévêque serait un lieu profane, et ne jouirait pas des privilèges des lieux sacrés, a Hospitale constructum sine autoritate episcopi , non dicitur locus plus et religiosus, nec gaudet privilegio priorum locorum (In pragm. sanct. Tit. De tabula pendente in cboro). »

VI. Ce n'est pas que les hôpitaux puissent passer pour des bénéfices affectés aux ecclésiask tiques. Clément V (C. Per litteras. De Praebend. in Clément.], déclara au contraire qu'ils n'étaient point compris dans les mandements du pape ou de ses légats pour faire pourvoir les pauvres clercs de quelque bénéfice. Ce pape défendit, au nom du concile de Vienne, de donner jamais les hôpitaux à des clercs sécu-

liera en titre de bénéfice, condamna la coutume qui aurait pu s'en établir^ à moins que le fondateur ne Teût ainsi ordonné.

a Nullus ex locis ipsis sa^cularibus clericis in beneficium conferatur, etiamsi de consuetudlne, quam reprobamus penitus, hoc fueril obser^alum, nisi in illorum fundatione secus constiiutum fuerii (C. QÛia contingit. De relig. domib. in Clément.). »

Ce n'est pas aussi que les hôpitaux ne puis* sent être administrés par des séculiers. Au contraire, la même Clémentine semble supposer que ce sont des laïques qui en sont les administrateurs, et elle ordonne seulement que ce soient des gens de probité et d'expérience, quoiqu'elle laisse aussi la liberté d'élire un ecclésiastique pour principal administrateur. Mais ce pape reconnaît les éyêques comme les souverains administrateurs des hôpitaux^ en leur enjoignant d'interposer leurauturité pour les faire rétablir, si les coUateursou proviseurs ordinaires négligent de le faire. Enfin cette décrétale exhorte les supérieurs des hôpitaux des ordres militaires, ou des communautés religieuses, à faire exercer l'hospitalité avec toute Fefllision d'une charité vraiment chrétienne.

Le concile de Paris, en 4346 (Can. ix)^ ordonna que ces décrétales anciennes et nouvelles, c'est-à-dire, Grégorienneset Clémentines, a Antiquœ constitutiones et novae canonicœ, tam in antiquis Decretalibus, quaminClementinis, » fussent exactement observées. Les hôpitaux de France étaient donc entièrement sous la juridiction des évoques jusqu'à ce temps-la.

Le concile d'Arles en 4260, (Can xin), voyant que des clercs et des laïques même obtenaient des brefs du pape, ou des brevets des princes pour se faire pourvoir de l'administration des hôpitaux, dont ils détournaient ensuite les revenus à leur proQt particulier, ordonna que les évoques, à l'avenir, les commettraient à des religieux qui, vivant en communauté, et se conteniint d'être nourris et vêtus, emploieraient le reste des revenus à l'entretien des ]iauvres, et rendraient compte tous les ans à révéque. a Aliquo religionis habitu assumpto, vitam agant communem, et annis singulis rationem de omnibus reddant. x>

Vil. Le concile de Cologne, en 1536, ^après avoir dit que les lois et les canons ordonnaient la construction de toutes sortes d'hôpitaux pour

les âges et les états divers, ajoute que c'est aux évoques à veiller à Texécution, puisque les évangiles et les épttres de saint Paul ont chargé si particulièrement les évéques du soin des 'pauvres.

« Curœ nostrœ imminebit, ut ejusmodi loca, ubi conslituta sunt, sarta tecta teneantur; ubi vero dissipata sunt, instaurentur, reformenturque ; denique ubi necdum constituta sunt, episcopali nostra providentia aBdificentur. Pauperum enim curam nobis Christus praBcipuam esse voluit, et horum toties meminit divinissimus Paulus apostolus (Part, i, c. i). »

Ce concile (C. v) défend aussi bien de recevoir dans les hôpitaux les pauvres vanaes que de les laisser mendier. Les maisons de charité destinées pour cela étaient encore alors inconnues.

Le concile de Trente (Spss. 7, c. xv) a commis aux évéques tout le soin de veiller sur les administrateurs des hôpitaux , renouvelant la décrétale quia contingit^ du concile de Vienne.

11 a voulu que les administrateurs, soit laïques ou ecclésiastiques, rendissent compte tous les ans à Tévêque, si ce n'est que le contraire fût expressément contenu dans la fondation : que si, par la coutume ou par privilège, ou enfin par quelque statut particulier, les comptes se rendaient à d'autres personnes, on fût toujours obligé d'y faire intervenir Tévéque (Sess. %% c. IX.)

Enfin il a donné aux évêques le pouvoir de disposer, pour l'avantage des pauvres, en la meilleure manière qu'ils le pourraient, des fonds et des revenus des lieux non sujets aux réguliers, où Thospitalité ne se garde plus^ ajoutant qu'à l'avenirces administrations d'hôpitaux ne soient plus confiées à la même personne que pour trois ans, à moins que le contraire ne fût déterminé par la fondation (Sess. 25, c. viii). *

Je ne m'arrêterai pas à rapporter les décrets des conciles de Milan sur ce sujet (Conc. Med. i, par. m, c. i).

L'assemblée de Melun, en 1579, renouvela le décret du concile de Vienne, qui commet les évêques pour empêcher que les revenus des hôpitaux ne soient divertis à d'antres usages , voulut qu'on leur en rendit compte et remarqua que le concile de Trente avait fait le même règlement pour les fabriques des églises ; enfin il défendit d'y recevoir les pauvres qui peuvent travailler (Tit. de Hospitalib.^.

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Le concile de Rouen, en 1581 , déplora le malheur des temps qui avaient vu ravir aux époques premièrement, l'intendance des fabriques des églises, et ensuite celle des hôpitaux, pour la donner à des laïques qui en éiiient trèsévidemment plutôt les dissipateurs, que les administrateurs.

a Sicut fabricarum ecclesiasticarum regimen episcopis primum fuit ablatum, et ad laicos translatum, ita posterius portio pauperum in leprosarias et hospitalia diversi generis divisa, demanibus episcoporum etaliorumclericorum, ad laicorum administralionem transiit. Sed quanto Ecclesiarum et pauperum bono utraque commutatio contigerit, res ipsa loquitur. A plerisque enim laicorum dilapidantur possessiones, etc. (Tit. de Episcoporum ofric.,n. 30). d C'est-à-dire qu'originairement tous les biens de l'Eglise étant administrés par les évêques et par les économes ecclésiastiques, la portion qui en était destinée pour les réparations de réglise, et celle des pauvres, était administrée par les mêmes évêques et par les mêmes économes, sans que les laïques s'en mêlassent.

Ensuite ce concile exhorte ces administrateurs laïques à s'acquitter de leur devoir, les oblige à reslituer ce qu'ils ont détourné à d'autres usages , souhaite que ces administra* lions de^iennent triennales et comptables , et que le pape nomme les évêques mêmes pour réformer les hôpitaux où il y a des religieux et des religieuses, mais où la régularité est trèsmal observée.

Le concile de Bordeaux en 1^83 (Can. xyiii), renouvela presque les mêmesdécretsduconcile de Trente, aussi bien que celui de Bourges en 1581. L'un et l'autre bannit des hôpitaux les pauvres valides, aussi bien que celui de Narbonne, en 1609. Celui de Toulouse, en 1590 (€an. xxxviii), ajouta aux décrets du concile de Trente une partie de ceux de saint Charles dans ses conciles de Milan; ce qu'il commença par la publication du décret du concile de Trente (Sess. 22, c. viii), qui soumet à la visite de l'évêque, comme délégué du Suint-Siége, tous les hôpitaux qui ne sont pas sous la protection immédiate des rois. ^

Bochel n'a pas marqué le temps du synode d'Evreux, qui, après avoir déploré la dissipation cruelle des hôpitaux et des fabriques dont l'administration était commise aux laïques par les ordonnances des rois, commande aux curés de déclarer excommuniés tp^o/ac/o, dans leurs

prônes, tous les administrateurs d'hôpitaux ou de fabriques, qui aliènent, ou emploient à d'autres usages ce qui a été consacré à la nourriture des pauvres ; de leur apprendre qu'ils sont obligés à restituer, eux et leurs héritiers ; enfin de défendre aux confesseurs de les absoudre autrement qu'avec cette condition (Bochel., Décret, i. Eccles. Gall.,pag. 316).

Vlll. Le roi François 1", en 1543, chargea ses officiers et les magistrats royaux de s'informer du revenu des maladreries, et, en cas que les administrateurs ne fissent pas leur devoir, d'en nommer d'autre. ,ui seraient pourvus par le grand aumônier (Bochel., pag. 880, etc.). En 1544, il exempta les maladreries et les hôpitaux de payer les décimes ou dons gratuits, pourvu qu'ils ne fussent pas érigés en titre de bénéfices. En 1545, il obligea les administrateurs à mettre tous les titres de fondation entre les mains des juges royaux, qui priveraient de leur charge ceux qui y auraient malversé»

Les cardinaux, les évêques et plusieurs seigneurs s'opposèrent à la vérification de ces édits,qui soumettaient absolument aux magistrats royaux, et retiraient de la juridiction des évêques toutes les maladreries et les hôpitaux. Le parlement ne laissa pas de passer outre, permettant seulement aux évêques d'envoyer quelques députés pour assister de leur part aux comptes qui se rendaient aux juges royaux, mais sans pouvoir s'opposer à leurs procédures. L'ordonnance de ce même roi, en 1536, voulut que les mendiants valides fussent contraints, même par châtiments, à travailler, et que les invalides fussent distribués dans les hôpitaux.

Le roi Henri II, en 1553, confirma tous ces édits par une nouvelle déclaration. François II» en 1560 et 1561, ne confirma pas seulementles édits de son père et de son aïeul, qui obligeaient les titulaires mêmes oiA benéficiers des hôpitaux à se contenter d'un revenu certain et réglé par les juges royaux, laissant tout le reste pour les pauvres ; mais il régla cette somme à cent quarante livres au plus, et il comprit aussi les religieux et les religieuses des hôpitaux dans la même obligation de se contenter, pour leur nourriture et pour leurs vêtements, d'une somme qu'ils recevraient des administrateurs.

Tous ces édits ou arrêts se fondaient sur la décrétale du concile de Vienne dont il a été parlé ci-dessus. Et il est vrai qu'elles supposent

302 DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CnAPITRE QUATRE-VINGT^NZIÈME.

que ce sont des administrateurs laïques qui gouvernent les hôpitaux, mais il ne parait pas qu'elle les transK-re de la juridiction des évoques à celle des magistrats séculiers.

L'ordonnance de Moulins, en 15C6, art. 73, outre qu'elle pressa l'exécution des édils précédentSy ordonna que chaque ville ou village nourrirait ses pauvres, et que les habitants y seraient contraints par le maire ou lesécbevius, sans qu'ils pussent aller mendier ailleurs.

L'ordonnance de Blois^ en 1579^ art. 65, renouvela les précédentes et défendit que les ecclésiastiques ou gentilshommes ne pussent être commis pour gouverner les revenus des hôpitaux, mais desimpies bourgeois^ marchands ou laboureurs (Mémoires du Clergé^ tom. lu^ tit. 4).

L'ordonnance de 1629^ art. 42, veut qu'on fasse travailler les pauvres valides, et que les invalides soient enfermés dans des hôpitaux, où on les nourrira.

On peut voir dans Giossano (Lib. iv, c. 9), rérection que fit saint Charles d*un hôpital pour les pauvres invalides, qu'il renferma, et à qui il procura non-seulement un entretien suffisant pour le corps, mais, ce qui était encore plus nécessaire, des secours spirituels pour leur salut ; outre que, par cette institution charitable^ il délivra la ville et les églises d'une foule importune de mendiants.

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