‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 153 sur 297 · XI. Une dame de la Campanie avait un ora · texte numérisé non relu

XI. Une dame de la Campanie avait un ora

toire dans son château, qui était apparemment un titre de bénéfice ; car le prêtre qui le desservait ayant été élu pour Févêché de Surrento, le pape saint Grégoire voulut qu'on l'envoyât à Rome pour l'examiner et qu'on demandât pour cela l'agrément de cette dame , mais qu'on ne laissât pas de l'envoyer quoiqu'elle refusât son consentement , puisque le bien public mérite sans doute d'être préféré à la satisfaction d'un particulier.

a Presbylerum oratorii S. Severîni , quod în Castro Luculano situm est , elegerunt, etc. Ad nos transmitti débet, etc. Ne gloriosa filia nostra Clementina hoc moleste suscipiat, ad eam tua experientia pergat, et eum ejus voluntate hoc faciat. Sin vero reniti fortasse voluerit, hue eum sine mora transmitte ; quia animi filiorum nostrorum ita pacandi sunt , ut tamen animarum utilitas non debeat praBpediri ( L. vm, ep. 18). »

Ce prêtre était certainement arrêté et fixé au service et au titre de cette chapelle, mais le pape n'avait pas perdu le pouvoir de l'en retirer, pour le faire monter sur le trône épiscopal.

XII. C'étaient là sans doute des bénéfices simples, parce qu'il n'y avait point de paroisse, ni de peuple, ni de charge d'âmes , mais ceux qui en étaient pourvus ne laissaient pas d'être obligés à la résidence et au service de FauteL En voici d'autres exemples.

Le pape saint Grégoire écrivit au prêtre Candide, en France, à qui il avait commis le gouvernement du patrimoine de saint Pierre, répandu en divers endroits de la France , pour lui recommander un. prêtre français, nommé Aurélius, qui était allé à Rome, pour demander au pape un de ces bénéfices, qui étaient de sa collation en France, parce qu'ils étaient dans les terres patrimoniales de l'Eglise romaine, soit que ce fût un oratoire, soit que ce fût une abbaye; car, comme nous avons vu , on mettait des prêtres séculiers dans les abbayes. « Aurélius presbyter e Galliarum partibus veniens, petiit, ut sicubi in possessionibus B. Pétri Apostolorum principis, oratorium aut locus, qui presbytère, vel abbate indiget, inveniri potuerit, ei debeat committi (L. IX, ep. 65). JD Ce pape écrivit à Candide, afin de pourvoir Aurélius lorsque l'occasion se présentera, de l'une de ces deux sortes de bénéfices simples, afin que ce pauvre prêtre y trouvât un honnête entretien, et le fruit de la

DES DIFFERENTS TITRES DES BÉNËnCES.

libâralité du pape. « Quatenus et ipae subsidium Titae prsBsentis inveniat» et nos inveuiamur petittoni illius paruisse. »

Ce pape n'eût pas apparemment accordé aTec la même facilité un bénéfice cure à un homme qui Teût demandé, et qui ne Teût demandé que pour y trouver sa subsistance corporelle. Mais, pour ces sortes de bénéfices simples, il croyait sans doute que c'était une action de charité de les conférer à des prêtres qui sont pauvres, et dont la vie ne déshonore pas le caractère.

XIII. C'était encore indubitablement un titre véritable d'un bénéfice simple, lorsque ce pape écrivit à Tévêque de Firme de consacrer un oratcHre dans le château d'un comte qui l'avait bâti et doté, avec ordre d'y établir un prêtre cardinal, c'est-à-dire titulaire et fixe, qui y dit la messe pour le seigneur du lieu^ et pour le peuple qui s'assemblerait.

« Presbylerum quoque te illic constituere Yolumus cardinalem, ut quoties prœfatus conditor fieri sibi missas fortasse voluerit, vel fidelîumconcursus exegerit, nihil sit quod ad missarum sacraexbibendasolemnia valeat impedire.p

i"" Ce prêtre recevait le revenu des fonds assignés à cette chapelle. ^ Le consentement du pape intervenait pour l'érection de ces nouveaux bénéfices dans les évêchés d'Italie. S"" Ce prêtre célébrait des messes en particulier, pour le fondateur seul^ autant de fois qu'il le souhaitait, sans que le peuple y assistât. 4'' Le peuple y pouvait assister^ parce que les paroisses n'étaient peut-être pas encore aussi fréquentes qu'on eût désiré à la campagne. 5"* En confrontant ce passage, où on établit un prêtre cardinal, avec les précédents où il est défendu d'en établir un y on voit évidemment ce que c'est qu'un prêtre cardinal^ au sens de saint Grégoire, ce qu'il faut étendre aussi aux évêques et aux diacres cardinaux. Le prêtre que l'évêque envoyait pour dire la messe dans ces oratoires à chaque fois que le fondateur le désirait, n'était pas cardinal, parce qu'il n'était pas titulaire^ ni fixe, ni résidant perpétuellement dans cette chapelle, ni n'en retirait pas les revenus, étant simplement nourri des distributions qu'il recevait de l'évêque, comme les autres clercs. Mais celui dont il est parlé dans cette lettre, est prêtre cardinal de cette chapelle, parce qu'il y est fixé, il y réside, il en tire les revenus, y domine sur le ckrgéi s'il y en a, y fait seul tous les offices.

Une partie de ces oratofares bfttis par des seigneurs sont enfin devenus des paroisses, parce que les laboureurs et les autres gens de la campagne s'en sont approchés, y ont bâti et en ont fait des villages. De là est venu le patronage lai des gentilshommes et des seigneurs, comme nous dirons plus bas en son lieu. Ainsi il n'a pas été inutile de nous étendre un peu sur ce sujet des bénéfices simples, qui n'ont pas dégénéré, mais qui ont acquis leur juste perfection quand ils sont devenus des cures.

XIV. U y avait dans ces hôpitaux des oratoires, c'est pourquoi nous avons trouvé plus à propos d'en traiter ici que dans le chapitre précédent y et ces oratoires ont tant de rapport et sont tellement unis à ces hôpitaux, qu'il est très-difficile de les en séparer. 11 y avait des hôpitaux dans les monastères; il y avait des monastères dans les hôpitaux : et dans les uns et dans les autres il y avait des oratoires. Les choses qui sont si fort unies peuvent aisément se confondre dans les discours.

Saint Grégoire assure : 1° Que ceux qui en sont chargés doivent rendre compte de leur administration à l'évêque. a Tibi singulis quibusque temporibus rationes suas xenodocbi subtiiiter reddant (L. ui, ep. 34). b C'estcequ'il écrit à Janvier^ métropolitain de Cagliari, en Sardaigne.

â° Qu'on n'en doit donner la charge qu'à deis personnes pieuses et expérimentées, mais ecclésiastiques^ parce qi:^ si c'étaient des laïques, les juges séculiers pourraient les appeler en justice, et par les chicaneries du barreau, dissiper tous les biens que la charité des fidèles y a consacrés à Dieu, a Taies in eis ordinentur, qui vita, moribus atque industria invenianlur esse dignissimi. Religiosi duntaxat, quos vexandl judices non habeant poiestatem. Ne si taies personœ fuerint, quas in suum possint evocare judicium, vastandarum rerum debilium, quse illic rejacent, prœbeatur occasio. »

S"" Cet évêque négligeant les hôpitaux, le pape excuse sa vieillesse, mais il en charge l'économe et l'archiprêtre de Cagliari.

4"" C'étaient souvent des diacres ou des sousdiacres qui étaient les administrateurs des hôpitaux, a Persona Crescentii diaconiquia nobis ignota est, prima nobis cura fuit requirere quemadmodum xenodochium, cui prafuerat, gubernasset : ut ex minimis, qualis esse posset in maximo, uobcercmus (L. u, ep. 39). j»

L'bôpital d'Autun fut néanmoins conflé aux soins d'un abbé^ qui était aussi prêtre, parce qu'il y ayait aussi un monastère joint à Thôpital (L. II, ep. 14 ; 1. ii, ep. 10). Ce pape parle encore ailleurs du diacre Florentin, administrateur d'un hôpital, etdu sous-diacre Antoine, qui gouyernait un hôpital à Rome, a Xenodo« chus, xenodochii praefectus (L. x, ep. 43 ; 1. vu, ep. 27).»

XY. Il est certain que ces administrations d'hôpitaux pouyaient passer pour des bénéfices simples que l'éyêque conférait à des prêtres, des diacres et des sous-diacres, qui étaient néanmoins obligés à une résidence fort rigoureuse.

Je ne sais si on peut mettre au même rang les postes de cea prêtres qui seryaient dans les monastères, comme ce pape nous a déjà fait yoir, et dont il parle en beaucoup d'autres en* droits (L. vu, ep. 16; 1. v, ep. 66).

Il écriyit à Tévèque de Naples de faire la dédicace d'un nouveau monastère, et d'y envoyer ses prêtres pour y dire la messe autant de fois qu'il serait nécessaire; mais il fit en même temps défense et à lui et à ses prêtres, de rien prétendre sur les revenus du monastère, a Et quoties necesse fuerit a presbyteris EcclesisB tus in loco sancto deservientibus celebrentur sacrificia venerandamissarum, itaut in eodem monasterio nec fraternitas tua, nec presbyteri sibi existiment vindicari. Si quid illic pro diversorum devotione commoditatis accesserit; cum monachis in eodem loco debeat proficere, quidquid a fldelibus offerri contigerit. »

Ces prêtres n'étaient nullement bénéflciers de ces monastères, puisqu'ils n'avaient nulle part, ni aux ofTrandes, ni aux revenus. Il faut dire le même des moines qu'on ordonnait prêtres dans un monastère, avec cette obligation d'y résider toute leur vie, et d'y célébrer la messe quand il en serait besoin : a Quem sibi de congregatione duxerint eligendura, debeas presbyterum ordinare, atque eum nec in ecclesia, nec in alio loco observare, sed illic jugiter perroanere, exnostra quoque autoritate constituas. Quatenus et ille dum alibi non fuerit occupatus, in offlcio suo assiduus possit et utilis inveniri, et congregatio quœ sibi eum postulat ordinari, quoties necesse tuerit ipso sacriflcii solemnitatem célébrante, valeat refoveri (L. vu, ep. 95). »

Remarquons en passant : V Qu'il n'y avait au plus qu'un prêtre dans ces monastères. 2* Qu'il n'y disait pas la messe tous les jours,

mais dans le besoin, « quoties necesse fuerit. » 3^ Qne les monastères d'Occident s'éloignèrent bien plus longtemps des fonctions de la eléricature que ceux d'Orient. 4* Que ce prêtre religieux n'était simplement ordonné que pour célébrer la messe dans le monastère', sans qu'il dût ou qu'il pût s'engager dans d'autres fonctions ecclésiastiques.

Le pape Grégoire III, au rapport ;d'Anastase Bibl., ordonna que dans l'église de Saint-Pierre de Rome les offices d^ la nuit seraient célébrés par les moines, et les messes par les prêtres hebdomadiers : et que le pape enverrait des prêtres pour célébrer la messe dans les cime* tières où reposent les martyrs, aux jours de leurs fêtes , y envoyant en même temps des lampes pour y veiller, et des hosties pour Teucharistie.

XVL Je passerai de l'Orient et de ritdfe [aux autres églises d'Occident, après avoir remarqué que l'empereur Justinien défend de donner à l'argent, mais au mérite, toutes les administrations des hôpitaux, aussi bien que les autres bénéfices. « Ne quis episcopus, chorepiscopus, presbyter, etc. Sed nec oeconomus, necdefensor, nec xenodochus, nec ptochotrophus, nec orphanotrophus, nec brephotrophus, nec quisquam ptochio prseficiendus fiât per largittonem, sed per judicium et probationem iUius lods episcoporum (Cod. 1. 1 de Episcop. et Glenc, leg. 42). D

XYII. Il faut encore ajouter cette remarque que les prévôtés étaient déjà établies dans les monastères : c'était la même chose que les prieurés. Ce n'étaient que des administrations, mais les bénéfices aussi ne passaient alors que pour ce qu'ils sont originairement, c'està-dire pour des administrations perpétuelles. Les prévôts et les prieurs étaient les intendants principaux des monastères après les abbés.

L'abbé Jean demanda à saint Grégoire la permission d'ordonner Boniface pour prévôt a Petiit dilectio tua , ut fraler Bonifacius in monasterio tuo a te debeat ordinari prsBpositus (L. Il, ep. 3; Ind. ii, 1. iv, ep. 4). s>

Ce pape manda ailleurs qu'on donnât à un abbé négligent un prévôt vigilant et industrieux, pour suppléer à ses défauts. Il envoya un religieux de Rome pour être prévôt dans une abbaye de Naples, et pour y être ensuite fait abbé, si sa conduite le faisait paraître digne de cette charge (L. vu, ep. 92). Ce pape parle dans ses dialogues des prévôts vigoureux de

DES DIFFÉHENTS TITRES DES BÉNÉFICES

quelques monastères, qui en maintenaient la discipline contre le relâchement des abbés même, qu'il appelle très-souvent, selon le langage des Grecs^ les pères des monastères, Patres tnmasteriorumÇL. i, c. 1, 7). Le terme syriaque d'abbé a la même signification*

Saint Isidore semble principalement charger les prévôts du soin du temporel, a Ad prœpositum pertinet soUicitudo monachorum, actio causarum^ cura possessionum, satio agrorum, planlatio et cultura vinearum, diUgentia legum, constructio sediflciorum, opus carpentariorum^ seu fabrorum. »

La partie suivante de cet ouvrage nous fera voir ces prévôts entièrement appliqués au temporel^ en sorte que cette charge fut quelquefois usurpée et exercée par des laïques.

XVllI. Mais il faut revenir à la première lettre de saint Grégoire que nous avons citée. Elle nous montre que le prévôt était ordonné aussi bien que Tabbé, et que le consentement de l'évéque y était nécessaire. On pourrait encore justifier cela par d'autres lettres de saint Grégoire (L. vi^ ep. 10); mais il suffit de dire que saint Benoît même le dit formellement dans sa règle^ où il se plaint de l'insolence de quelques prévôts qui s'élevaient contre les abbés, dans les lieux où c'étaient les mêmes prélats, ou les mêmes abbés qui ordonnaient les abbés et les prévôts, a Saepius contingit ut per ordinationem prœpositi scandala oriantur, dum SBstimantes se secundos abbates^ dissensiones feciunt, maxime in illis locis, ubi ab eodem sacerdote vel ab eisdemabbatibus, quiabbatem ordinant, ab ipsis etiam et praepositus ordinatur (Cap. lxv). »

Pour prévenir ce désordre, saint Benoit souhaite que l'abbé se passe de prévôt, et qu'il se serve de plusieurs doyens en la place du prévôt, afin que l'autorité étant partagée, elle en soit moins redoutable, a Per decanos ordinetur omnis utilitas monasterii. Ut dum pluribus commîttitur, unus non superbiat. » Si Ton juge ne pouvoir absolument se passer de prévôt, il faut que ce soit l'abbé qui le choisisse avec le conseil des plus vertueux d'entre ses religieux, a Quemcumque elegerit abbas cum consilio

fratrum timentium Deum, ordinet ipse sibi prsepositum. »

XIX. C'étaient donc primitivement les évêques qui nommaient et les abbés et les prévôts. Comme Télection des abbés fut enfin accordée aux monastères par un privilège qui, devenant commun, passa aussi enfin en droit commun ; aussi le choix du prévôt fut pareillement abandonné avec le temps à Tabbé et à sa congrégation. Les abbés dont parle saint Benoît, qui ordonnaient des abbés et des prévôts, étaient Vraisemblablement ceux qui avaient fondé d'autres monastères qu'ils conservaient toujours dans leur dépendance, par cette marque d'autorité.

XX. Le terme même de prieur n'a pas été inconnu à saint Grégoire, pour les monastères de l'un et de l'autre sexe : a Ut ad prioratus locum pertingeret, etc. Ille prioris obtinet locum, etc. (L. iv, ep. iv, 1. vi, ep. i). i> Nos conciles de France ont quelquefois parlé des prévôts: le concile II de Tours (Can xiv). «Abbate aut prœposîto gubernante. » Saint Benoît vient de nommer les doyens. Nous parlerons plus au long ci-après de ces dignités de prévôts, de doyens et de prieurs, qui passèrent des monastères aux chapitres des églises cathédrales et collégiales.

Saint Jérôme et Cassien ont souvent parlé des doyens, Decanij à qui Tabbé confiait la conduite de dix moines. Saint Augustin en parle aussi, quand il dit que chaque moine remettait entre leurs mains le travail de ses mains a Opus suum tradunt eis quos decanos vocant, eo quod sint dénis prœpositi (August. De Horib. Ecoles. 1. 1, c. 31);» que les doyens disposaient de tout le temporel : < Decani cum magna sollicitudine onmia disponentes, etc ; b et qu'ils étaient comptables à l'abbé, a Rationem reddunt uni quem patrem vocant. s> Le terme de Pater signifie en latin la même chose que celui A' Abbas en syriaque.

Nous avons en peu de mots expliqué les fonctions des doyens , pourquoi ils sont ainsi appelés, quel pouvoir ils ont sur le temporel, et à qui ils doivent rendre compte de leurs administrations (I).

(1) On peut dire qu'an principe IncontûBUble ressort Tictorieosement de tout le droit canonique, à savoir : la perpétuité des bénéfices quand ils sont possédés par Le clergé séculier. Les religieux, au contratre, liés par le vœu d'obéissance, ne sont jamais inamovibles dans leurs bénéfices, prieurés, doyennés, prévôtés. Les bénéfices ainiples eux-mêmes éuient possédés à titre perpétuel dès que le titulaire était un prétce séculier. Quant aux bénéfices-cures, outre tous

les textes de randen droit, le eoncQe de Trente les a, par un canon spécial, déclarés perpétuels : Swmn peeuHanm P&BPETUUMQUS. pastorem. Le concile n'a fait qu'une exception, c'est lorsque une paroisse a un curé-primitif, monastère, évéclié ou hépital, alors 09 curé primitif nomme, pour l'administration de la paroisse, un vicaire^ on perpétuel, 00 amoTîble. Mais encore ici l'Eglise a plus d'une fois exprimé la ôiUà que ces paroisses IbMent administrées par des vi-^

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