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XX. Des prieura et des doyens

I. Plusieurs sortes de titres et de bénéfices se sont présentés dans les chapitres précédents, que nous n'avons pu toucher qu'en passant et qu'il faut examiner dans celui-ci^ avant que de passer aux monastères et aux abbayes, dont nous avons aussi découvert la liaison trèsétroite avec les séminaires et les chapitres.

Le terme de titre était dans l'usage ordinaire au temps du grand saint Grégoire^ et on s'en servait pour exprimer les voiles, ou pannon* ceaux qu'on attachait aux maisons et aux terres qu'on appropriait au fisc du prince ou à TEglise. Ce pape ayant appris que le défenseur Constance avait injustement mis cette enseigne de Tégliseà la maison d'un notaire, a Domum adefensore irrationabiliter titulatam, » il la fit ôter, et commanda qu'on rendit la maison à la veuve du notaire défunt : <x Deposito titulo domum restituas (L. i, ep. 63). d Les clercs mineurs, qui étaient les dispensateurs du patrimoine de l'Eglise^ se donnaient souvent cette liberté^ ex commençaient à faire éclater leurs prétentions sur quelques fonds de la ville ou de la campagne, en y attachant ces enseignes de l'Eglise.

Ce saint condamna cet abus dans un concile romain, dont voici les termes : « Consuetudo nova in Ecclesia bac et valde reprehensibilis erupit, ut cum rectores ejus patrimonii urbana, vel rustica prœdia, juri illius competere posse suspicantur^ fiscali more titulos imprimant : atque hoc quod competere pauperibus œstiraant^ non judicio, sed manibus défendant (L. IV, ep. 41). » Il prononce ensuite anathème contre ceux qui en useront à l'avenir de la

sorte, sans forme de jugement, sua sprmte. Mais il faut venir aux titres particuliers des bénéfices.

II. Commençons par l'Eglise grecque, puisque c'est par elle que nous avons fini le chapitre précédent. Justinien^ disant qu'il faut régler sur les mêmes lois tous les lieux qui appartiennent à l'Eglise, et tous les hôpitaux, il en nomme plusieurs espèces : a Unam existîmamus oportere legislationem imponere omnibus sanctissimarum Ecclesiarum, xenodochiorum, nosocomiorum , ptochotrophiorum, monasteriorum , brepbotrophiorum , geronlocomiorum et totius sacrati coUegii rébus (Novell, vu). »

Voilà des églises, des abbayes et des hôpitaux de cinq sortes: pour les passants^ pour les malades, pour les pauvres, pour les enfants, pour les vieillards. Il en nomme ensuite les bénéficiers : « Nec aliquem xénodochum, aut ptochotrophum, aut nosocomum, aut orphanotropbum, aut brephotrophum, aut gerontocomum, aut mooasterii virorum vel mulierum abbatem vel abbatissam. » Aux cinq hôpitaux précédents il ajoute celui des orphelins, et, un peu plus bas, il ajoute aux monastères ceux qu'il appelle Asceteria. Il y nomme aussi les économes, comme il fait très-souvent ailleurs, aussi bien que les sacristains, qu'il appelle Cimeliarchas^ x»{^>^(«ex«^ auxquels il donne le rang de prêtres (Nov. xl.)

Saint Je^n l'Aumônier, patriarche d'Alexandrie, fonda des hôpitaux pour les passants, pour les malades, pour les pauvres. Il destina sept maisons pour y faire accoucher plus commodément celles qui étaient pauvres, et pour y nourrir leurs enfants (Baronius, an. 610, n. 8).

III. Ce même empereur détendit, par une autre constitution, tous les oratoires domestiques où l'on faisait célébrer les divins mystères, n'en permettant que pour y faire des prières en particulier, et réservant la célébration des divins mystères aux églises publiques: a Orationis solius gratia, et nullo celebrando penitus eoilim» quse sacri sunt mysterii, hoc eis permittimus (Nov. Lvm). x>

Il permet néanmoins les oratoires séparés, pourvu que l'on obtienne des ecclésiastiques de révéque diocésain pour y célébrer le saint sacrifice : a Invidia enim nulla est, si velint citra hsec habere habitacula quœdam , et in eis tanquam in sacris orare, aliis autem omnibus abstinere : nisi tamen in eis voluerint aliquos

30e DU SECOND ORDRE DES aERCS. ~ CHAPITRE QUATRE-VINGT-TREl

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ioTÎtare clericos , hic quidem sanctissimse majoris EcclesisB; et sub ea sanctissimarum domuum, voluntate ac probatione sanctissîmi arcbiepiscopi ad hoc députâtes : in proTioeia vero Deo amabilium episcoporum (Nov. cxxxi, €• 8). » Où il faut remarquer que ce prince ne Teut pas qu'on ordonne des clercs ou des prêtres pour ces chapelles particulières, mais que révêque députe quelques-uns de ceux qui sont déjà ordonnés dans les églises publique^ pour y aller célébrer.

IV. Justinien semble néanmoins supposer ailleurs que, comme il 7 a^ait plusieurs églises dans une TiUe dont l'évêque gouvernait le temporel, ou par lui-même, ou par son clergé : a Yel per seipsum , vel per venerabilem clerum, » il 7 avait aussi des oratoires dont le temporel n'était administré que par le clergé propre, qui y faisait le service : «Si quidem ve-' nerabilia esse coniigerit oratoria , cum voluntate majoris partis ibidem divina célebrantium clericorum, vel oeconomi (Nov. cxx, c. 6). »

Enfin il dit que le temporel des hôpitaux devait être manié par les directeurs qui en doivent rendre compte aux évêques, de qui ils tiennent ou leur promotion, si ce sont de simples officiers; ou leur ordination, s'ils sont ecclésiastiques ou même prêtres : a In prœsentia episcopi, a quo prœponuntur^ aut ordinantur,

y. Dans le YP concite général parut Anastase, prêtre et moine des orateires du patriarche de Gonstantinople : a AnastasiQ presbytero et monacho oratoriorum venerabilis hujus patriarchii (Act. 2). 2> C'étaient apparemment ou des oratoires, ou des monasteres qui appartenaient plus particulièrement au patriarche de Gonstantinople, et qui relevaient plus immédiatement de lui.

Le concile in Trullo (Can. xxxi) nous montre que la déclaration de Justinien n'avait pas été observée touchant les oratoires. Quoiqu'ils fus* sent compris dans la maison des grands, il y avait des ecclésiastiques qui y célébraient les divins mysteres, et même qui y donnaient le baptême , avec la permission de Févêque : < Clericos qui in oratoriis, qusB sunt intra domos, sacra faciunt, vel baptizant, hoc illius loci episcopi sententia facere debere decernimus. »

Les évêques ne doivent donner cette permission que très-rarement pour le baptême , puisque ce concile défend ensuite qu'on ne donne plus le baptême dans les oratoires do-

mestiques, a In aBde oratoria quae est intra domum, baptismus nequaquam peragatur (Can. i, Justinian. nov. 58). »

Ce règlement fut fait contre les demi-euty* chiens, qui célébraient les sacrements dans ces oratoires en secret. De là vient que ce canon veut qu'on porte les enfants qu'il faut baptiser dans les églises catholiques, a Ad catholicas ecclesias accédant. »

Les archimandrites s'étaient plaints, dans le concile de Constantinople, sous Hénas, de ces assemblées schismatiques des Sévériens : a In propriis domibus ac suburbiis altaria erigunt et baptisteria, in oppositum veri altaris, et sancti fontis. » Justinien condamna toutes ces entreprises des hérétiques, dans une de ses novelles.

VU. L'incomparable patriarche d* Alexandrie, Jean l'Aumônier, célébrait souvent dans son oratoire domestique, « In oratorio cubiculi sui perfectam fecit synaxim (Cap. xxv, xxxviri, XLi). » Il célébrait seul dans son oratoire avec un seul ministre et en présence d'un seigneur irréconciliable avec ses ennemis, quand, ayant dit eux trois les quatre premières demandes de l'oraison dominicale, il se tut, et fit taire son ministre, laissant dire la cinquième à ce seigneur, afin de prendre aussitôt l'occasion de l'exhorter à une parfaite réconciliation, ce qu'il fit. Enfin, ce saint patriarche, voulant empêcher le peuple de sortir de l'église avant la fin de la messe, leur remontra que, pouvant dire la messe dans l'évêché, il ne descendait que pour eux à l'église : a Ego propter vos de* scendo in sanctam eccleàiam , nam poteram facere mihimet missas in episcopio. b

Il est vrai que ces chapelles ne pouvaient pas passer pour des titres de bénéfice, non plus que celles des maisons particulières, soit que les laïques seuls y fissent leurs prières, ou que révêque y envoyât extraordinairement les ecclésiastiques des autres églises pour y ofBcier; mais on ne peut nier qu'il ne foille mettre au nombre des bénéfices les oratoires dont parle le concile in Truilo^ où il y avait des clercs uniquement occupés à y faire te divin service, et où il ne leur est défendu que de donner le baptême.

Il est aussi difficile de refuser ce rang aux chapelles qui étaient dans le palais impérialj car, Théophane dit qu'Héraclius se fit couronner, avec l'impératrice sa fenune, par le patriarche Sergius, dans la chapelte du palais impé-

DES DIFFÉRENTS TITRES DES BÉNÉFICES

rial^ où il le maria aussi, Ivtû tùxTDptû tou a-^tou STtfovou jvTtt iroiXaTttt. Cette chapelle était dans le palais même, et partant bien différente de cette église de Notre-Dame qui en était proche, et que l'empereur voulait détruire pour la transporter ailleurs, selon le même Théophane, et bâtir en sa place une fontaine magnifique et un logement pour ceux de la faction bleue : « In ejus solo fontis machinam , et yenetœ factionis sedilia extruereannitebatur. i> Le patriarche, pressé par l'empereur de faire quelque prière qui excusât ou autorisât ce transport, répondit que FEglise avait des prières pour bâtir des églises et les consacrer, mais non pas pour les profaner ou pour les détruire. Hais enfin, le patriarche ne pouvant plus résister à la majesté impériale, glorifia Dieu de sa patience incompréhensible, a Dixit patriarcha : gloria Deo, qui etiam haec patitur, jugiter, nunc et semper, et in ssecula saeculorum. Amen. 0 Après quoi on ruina Téglise , et on la transféra ailleurs.

Cette histoire s'est trouvée sur notre chemin, elle m'a paru trop singulière pour être omise, et si elle n*est pas tout à fait en rapport avec notre sujet, elle n'en est pas aussi fort éloignée.

Vil. Le pape saint Grégoire le Grand nous fera voir une conformité assez grande entre les Latins et les Grecs sur la fondation des nou- Teaux bénéfices. Une dame illustre voulut bâtir un oratoire dans la ville de Rimini et le dédier à la sainte Croix. Ce pape écrivit à Tévêque de Rimini d'examiner premièrement s'il n'y avait point eu de corps enterré dans ce lieu, de rece- Toir ensuite la donation de tous les biens de cette dame , dont elle se réservait néanmoins l'usufruit des deux tiers, de consacrer l'oratoire sans messe solennelle et sans y établir de prêtre titulaire , si ce n'est que cette dame lui demandât un prêtre pour y célébrer la messe et y faire lui seul tout le service , excepté le baptême.

a Prsedictum oratorium absque missis publicis solemniter consecratis, ita ut in eodem loco nec futuris temporibus baptisterium construatur , nec presbyterum constituas cardinalem. Et si missas forte maluerit fieri sibi , a dilectione tua presbyterum noverit postulandum : quatenus nihil alias a quolibet sacerdote alio ullatenus prsesumatur (L. 11 , epist. 9 ; L vu, ep. 72, 85; 1, viii, ep. 3; Lx, ep. 12; 1. 11, tp. 12). s

Voilà une chapelle sans ecclésiastiques, ou

bien avec un seul prêtre que Févêque y envoie pour y célébrer la messe , tous les revenus ayant été unis à la mense capitulaire. On peut voir plusieurs exemples pareils dans les lettres de ce saint pape, aussi bien qu'un oratoire domestique de l'évêque de Narny, où il célébrait la messe eu particulier, a In episcopii oratorio missas fecit (Homil. 37 in Evang.).»

Le formulaire pour l'érection d'une chapelle ou d'un oratoire public, sans prêtre titulaire , se lit dans les lettres du pape Pelage, prédécesseur de saint Grégoire, qu'Holsténius a données dans la collection romaine.

Je me contente de citer à la marge les autres lettres de saint Grégoire, où il parle des oratoires , dont les uns avaient des prêtres particuliers et les autres n'en avaient point.

VIII. Voici un autre exemple un peu différent et qui fera néanmoins mieux comprendre le premier. Les prêtres à qui on avait confié l'église de Saint-Pancrace , manquant souvent d'y célébrer la messe les jours de dimanche que le peuple y accourait, a ita ut venientes Dominico die populi , missarum solemniaaudituri , non invente presbytère murmurantes redirent (L. m, ep. 18), 0 le pape saint Grégoire donna cette église à des moines et à leur abbé Maure, leur donnant en même temps toutes les terres et les revenus ou le casuel de cette église, a ut terras prœfatœ ecclesiae, etquidquid illuc intraverit , seu de reditibus ejus accesserit, monasterio debeat applicari.» Ce terme m^rat^en/, d'où est venu ïintrasta moderne des Italiens , m'a paru comprendre le casuel d'un lieu de dévotion. Il les chargea en même temps de faire Foffice divin devant le corps du saint et d'y faire dire la messe par un prêtre , auquel ils donneraient son entretien et logement dans le monastère , a ut peregrinum illic debeas adhibere presbyterum , qui sacra missarum possit solemnia celebrare ; quem tamen et in monasterio tuo habitare, et exinde vitae subsidia habere necesse est. Sed et hoc prœ omnibus curae tuœ sit, ut ibidem ad sacratissimum corpus B. Pancratii quotidie opus Dei proculdubio peragatur. »

Voilà encore tous les biens d'une église unis à une communauté qui ne donne que son en^ tretien au prêtre bénéficier:

IX. Cela nous apprend que tous les monastères n'avaient pas encore des prêtres de leurs corps. La nécessité les y obligea enfin. Aussi ce saint pape écrivit à l'évêque de Palerme, en

Sicile , d'y faire élire un d'entre les religieux du monastère qui était dans sa ville, et de l'ordonner prêtre, afin que les religieux ne fussent pas obligés ou de sortir de leur monastère ou d'y appeler des étrangers : a Eum qui ad hoc ministerium de eadem congregatione , eu jus vita, mores et actio , tanto possint ministerio convenire, sine mora debeas consecrare ; quatenus nec îUe de monasterio suo pro hac causa egredi, nec extraneum sibi ad peragendum sacrum opus , debeat adducere (L. y, ep, Ai ; 1. IV, ep. 43; 1. ii, ep. 56).»

Mais comme ces oratoires des religieux n'étaient que pour leur usage, et non pas pour le public , ce pape défendit d'y dire des messes publiques, c'est-à-dire où le peuple assistât, et d'y soufTrir de baptistère.

X. Jean, évéque de Syracuse, étant en procès avec le patrice Yénantius, refusa son offrande à l'autel et défendit qu'on célébrât la messe dans sa maison. Le patrice envoya des gens armés qui firent un étrange dégât dans la maison de l'évêque. Le pape en étant averti leur manda de poursuivre leurs différends par les voies réglées de la justice , sans rompre la paix , ni blesser la charité, et il manda particulièrement à révêque de recevoir les offrandes du patrice, et non-seulement de permettre qu'on dit la messe dans sa maison , mais aussi de l'y aller dire lui-même et y célébrer un double sacrifice de paix.

a Adhortamur, quatenus oblationes ejus on nino in dulcedine^ et Deo placita debeatis sinceritate suscipere, et in domo ipsius missarum peragi mysteria permittatis, ut sicut scripsimus^ si forte voluerit , per vos debeatis accedere et celebrando apud eum missas, priorem gratiam reformare. »

Il li'est pas à croire que ces chapelles domestiques des grands fussent fondées. Ce pape ne l'eût pas oublié, car écrivant à l'évêque de Saintes de la fondation qu'on voulait faire d'une église en l'honneur de saint Pierre, saint Paul, saint Laurent et saint Pancrace , où il y avait treize autels, a atque illic altaria tredecim pro* curasse » , il lui mande avant toutes choses d'y procurer une fondation suffisante pour ceux qui y serviront. <t Provisuri ante omnia , ut servientibus ibidem non debeant alimoniarum déesse sufliragia (L. v, ep. 50). » Nous en avons cité plusieurs autres endroits sur le premier passage tiré des lettres de ce pape.

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