‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 156 sur 297 · X. Hôpitaux unis à des monastères · texte numérisé non relu

X. Hôpitaux unis à des monastères

XI. Divers endroits de Grégoire de Toun, pour confirmer tout ce qui a été tiré des conciles.

XII. Et pour faire connaître des bénéfices simples pour tous les ordres inférieurs, avec obligation de résider.

XUI. Bénéfices simples en Espagne pour tous les ordres.

I. Les mêmes diverses sortes de bénéfices ont eu cours dans la France et dans TEspàgne.

Le concile d'Agde permit les oratoires dans la maison des seigneurs à la campagne, pour y entendre la messe avec leur famille, mais avec obligation d'aller l'entendre ou dans l'église de la ville, ou dans les paroisses des champs aux jours solennels de Pâques, de Noël^ de FEpi-

phanie, l'Ascension, la Pentecôte, la Nativité de saint Jean, et autres jours solennels.

a Si quis extra parochias, in quibus legitimus est, ordinariusque conventus, oratorium in agro habere voluerit, reliquis festivitatibus, ut ibi missas teneat, propter fatigationem familise, justaordinatione permiltimus. Paschavero,etc. Clerici vero, etc. (Can. xxi; Aurel. i, c. 25). »

On pourrait douter si le& prêtres et les autres ecclésiastiques qui desservaient ces oratoires étaient véritablement titulaires et bénéficiers. Le concile d'Epaune (Can. xxv), nous lèvera ce doute en nous apprenant que si dans ces chapelles on avait mis des reliques ou des corps saints, et qu'on y eut assigné par conséquent des revenus suffisants pour les ecclésiastiques qui y devaient faire Toffice, c'étaient alors de vrais bénéficiers.

a Sacrorum reliquiœ in oratoriis villaribns non ponantur, nisi forsitan clericos cujuscumque parochiœ vicinos, esse contingat, qui sacris cineribus psallendi frequentia famulentur. Quod si illi defuerint, non ante proprii ordinentur, quani eis competens victus, et vestisto substantia deputetur. »

Ceux qui étaient expressément ordonnés pour chanter les divins offices dans ces <Nra-

calrefl-perpétaeh. H n'y a plus en France aacan curé-primitif; pourquoi donc Joaqu'à ce jour a-lH>n vo plus de trente mille paroisses ruralea régies par des yicaires amovibles au moindre caprice? Pourquoi ? Hélas ! il faut en trouver la raison uniquement dans le banniaaement systématique du droit canonique pendant soixante anSi et qui a été remplacé par l'arbitraire. Nous avons démontré dans notre livre Le» lois de l'BgiUe sur la nominationt la mutation et la récocation des curés (situation anormale de l* Eglise de France)^ que ni le Concordat, ni même le gouvernement, dont nous avoua cité les décrets, n'admettaient cet étrange abus qui s'est introduit en France de changer un curé sur des demandes bureaucratiques. Nous n'en dirons donc rien ici. Qu'il nous soit seulement permis, pour la défense du droit canonique et des lois de l'Eglise, de réduire & sa va. leur un fait dénaturé ou peu comprit par quelques-uns de nos canonistes français et dont ils ont tiré une conclusion fausse. — De tous temps, disent-ils, en ne citant pas les documents, le diocèse de Séville, en Espagne, n'a eu que des curés amovibles au gré de l'archevêque; donc, il n'est pss contraire à l'esprit de l'Eglise qu'U y ait des curés amovibles. Eh biesl nous avons fouillé nous- même dans les recueils de la Rote, nous avons examiué l'affaire de Séville, qui avait donné lieu à de vives et nombreuses réclamations de la part des curés, et

nous y ayons va, d'après le rapport de l'auditeur de Rote chaîné de cette affaire, que les fondateurs des paroisses de SéTtlle avaient STIPULÉ, eu les dotant, que tous les curés seraient dans la main du prélat , ce qui constituait réellement des bénéflees dits mmauU. Mais pour peu qu'on soit versé dans le droit canonique, on sait que les volontés des' fondateurs d'un bénéfice sont souveraines, qoâsd elles sont équitables, et qu'elles constituent un principe de droit. Aoaii» en donnant le siècle dernier, sa décision sur l'affaire de Séville, la Rote reconnut et proclama de nouveau ce principe eu disani : tanto wtaçù guia cum archiepiseopus habeat hanc faeultatem (de changer les curés ad nutum), a JUBE. Or, quel est l'évéque français qui possède un tel droit stipulé par des fondateurs qui n'existent pas? Où sont les fondateurs des paroisses rurales de France qui, en ISOl, consacrèrent un droit qui serait canonigue^ s'ils l'avaient sUpulé, mais qui, dans l'espèce, n'est qu'un déplorable abus? Voilà donc réduit è sa juste valeur le fait de Séville dont on a usé et abusé on pes trop dans ces derniers temps. Qu'on n'oublie pas ce principe de droit : Non enim bénéficia dantur ad tempus. Noos pouvons affirmer que la Rome de nos jours ne diffère pas, sur ce point important, de la Bianière de penser et de décider da la Rome du passé.

(Dr Ansaé.)

DES DIFFERENTS TITRES DES BÊNÉPICE

Ulxl

toires des champs, et qui Tivaient des revenus assignés dans la fondation , étaient assurément bénéficierS; et ils y composaient comme une espèce de collégiale. Ce sont ceux que le concile II d'Orléans a mis au rang des bénéficiers avec les abbés et les curés^ leur défendant à tous, aussi bien qu'aux ermites recluç, de donr ner des lettres de licence, ou de reconunandation, pour passer d'un diocèse en un autre : cAbbates, martyrarii, reclusi, presbyteri, apostolica dare non prœsumant (Conc. Aurel. 11^ c. xui). » Ce pouvoir était réservé aux évêques. Ceux qui sont ici appelés Martyrarii étaient ces chanoines députés pour officier continuellement devant les reliques des martyrs. Je les appelle chanoines à cause de la psalmodie qui disait leur principale occupation, aussi bien que de nos chanoines présentement. Car en ce temps-là le nom de chanoine était bien plutôt donné aux prêtres et aux diacres qui servaient dans l'église cathédrale, ou dans les paroisses du diocèse.

Voici les termes du concile de Clermont (Can. XV), qui peuvent servir à confirmer le règlement ci -dessus rapporte du concile d'Agde : a Si quis ex presbyteris, aut diaconis, qui neque in civitate, neque in parochiis canonicus esse dignoscitur, sed in villulis habitans, in oratoriis officie sancto deserviens, etc. »

II. Cependant dans ce canon et dans les précédents , on peut remarquer trois sortes de chapitres qui se formaient , et qui ont pris depuis un merveilleux accroissement, et pour le nombre, et pour les richesses. Outre le chapitire des cathédrales , lorsqu'il y avait dans les paroisses un nombre suffisant d'ecclésiastiques, et assez de revenu pour leur subsistance honnête, il ne faut pas douter qu'ils n'y célébrassent tous les jours les divins offices, puisque nous voyons qu'on en députait quelquesuns pour les aller tous les jours réciter devant les corps des martyrs dans d'autres oratoires : a Qui sacris cineribus psallendi frequentia fami^Ientur.» 11 se formait donc là des chapitres, et il s'en formait encore d'autres de ces ecclésiastiques qu'on ordonnait singulièrement pour ces oratoires.

III. C'étaient quelquefois des basiliques qu'on bâtissait et qu'on fondait au lieu d'oratoires, pour y honorer les corps des martyrs, soit dans les villes, soit dans la campagne ; et les revenus y étaient si considérables que les chanoines

de la cathédrale s'en faisaient pourvoir : <k De his dericorum personis, quaa de civitatensis ecclesise officie, monasteria, diœceses vel basilicas, in quibuscumque locis positas, id est, sive in territoriis , sive in ipsis civitatibus suscipiuntordinandas, etc^ (Aurel. III, Can. xvin).»

Ces chanoines quittaient leurs clianoinies pour être pourvus ou de l'administration d'un monastère ou d'une paroisse, ou d'une basilique ou oratoire. Hais soit dans les oratoires, soit dans les basiliques, les patrons lais ou fondateurs n'y pouvaient admettre que les clercs que l'évêque avait institués.

a Ut in oratoriis domini prœdiorum minime contra votum episcopi adquem territorii ipsius privilegium noscitur pertinere, peregrinos clericos intromittant, nisi forsitan quos probatos ibidem districtio pontiflcis observare prseceperit. » Ce terme observare montre une résidence et une application continuelle aux offices, comme nousallons encore voir(Aurel. IV^ can. viii).

lY. Ces oratoires n'ont pas seulement donné naissance à des chapitres, mais aussi à des paroisses dans les champs. « Si qusB parochiae in potentum domibus constitutsB sunt, ubi observantes clerici ab archidiacono civitatis admoniti, eto. (Ibid., c. xxvi). » Ces curés et autres ecclésiastiques qui desservaient les paroisses du patronage des seigneurs, ne laissaient pps d'être soumis à la juridiction et aux droits de l'archidiacre, contre lequel s'ils emploient l'autorité du seigneur, cette félonie est punie d'excommunication.

V. C'était néanmoins d'abord une église paroissiale que les seigneurs fondaient quelquefois dans leurs terres ou dans la cour de leur château, et ils devaient la doter suffisamment pour la subsistance des clercs qui y faisaient Tofflce. « Si quis in agro sue, aut habet, aut postulat habere diœcesin, primus et terras ei deputet sufficienter, et dericos, qui ibidem sua officia impleant, ut sacratis locis condigna reverentia tribuatur (Ibid., can. xxxii). »

Ce concile ne prétend pas que la dotation de la paroisse doive être simplement suffisante pour le curé; il ordonne qu'eQe suffise à plu-* sieurs ecclésiastiques, parce qu'il en faut plusieurs pour &ire l'office, <r qui officia sua impleant, i> et pour rendre le culte solennel qui est dû aux autels, a Ut sacratis locis condigna reverentia tribuatur. b

YL Si nous faisons un peu de réflexion sur

316 DU SECOND ORDRE DES CLERCS.— CHAPITRE QUÂTRE-YINCfT-QUÂTORZlElIE.

ces paroles, et surtout sur les canons précédents qui ont exigé un nombre de clercs pour officier et pour psalmodier dans les oratoires, dans les basiliques^ et partout où il y avait des reliques des martyrs^ nous jugerons avec beaucoup de fondement que les anciens Pères et conciles faisaient rendre plus d'honneur aux autels divins et aux saintes reliques que nous ne faisons en ce temps^ et faisaient ordonner et entretenir un plus grand nombre d'ecclésiastiques dans toutes les églises, soit paroissiales, soit simples oratoires ou basiliques.

11 faut néanmoins confesser en même temps que les ecclésiastiques, se contentant alors de leur simple entretien, un médiocre revenu pouvait en entretenir un plus grand nombre.

Le concile II de Tours (Can. xix) nous représente bien cette multitude de clercs dans les églises, quand il ordonne que Tarcbiprêtre rural aura près de lui pour témoin de sa vie un des sous- diacres, ou un des lecteurs, et qu'il lui en faut sept pour chaque jour de la semaine : a Septem inter subdiaconos vel lectores habeat, qui vicissimseptimanascum illo facere procurent. x> 11 est vrai qu'au défaut des clercs il lui permet de prendre des laïques.

n. Les contestations qui s'élevèrent entre les évêques et les seigneurs patrons et fondateurs des paroisses, des oratoires et des basiliques, donnèrent matière à plusieurs décrets des papes et des conciles, pour maintenir ces bénéficiers dans l'obéissance de l'évéque et de Farchidiacre.

Le concile de Chftlon, tenu en 650 (Can. xiv), renouvela le statut du concile IV d'Orléans, et déclara que non-seulement les bénéficiers de ces oratoires étaient soumis à la correction de l'archidiacre, mais que l'évéque avait un pouvoir absolu de disposer des revenus et des offices divins, dont on était convenu à la fondation de ces chapelles.

Le pape Zacharie passa plus avant : il voulut qu'on n'y mit plus de prêtre cardinal, c'est-àdire de bénéficier fixe et titulaire, mais que l'évéque y envoyât un prêtre quand on le demanderait, pour y dire la messe, se servant pour cela des termes propres de saint Grégoire, rapportés dans le chapitre précédent (Epist. ix). Ce moyen était plus propre à rétablir l'autorité des évêques de France, à qui ce décret était adressé, mais il y a bien de l'apparence qu'ils ne le mirent pas en exécution.

Les oratoires étaient autrefois d'autant plus

fréquents qu'on ne célébrait jamais deux messes en un même jour sur un même autel. Le synode d'Auxerre le dit clairement : a Non licet super uno altario in una die duas missas dicere. » Surtout il était défendu de célébrer sur le même autel après un évêque. a Nec in altario, ubi episcopus missas dixerit , ut presb jter in illa die missas dicat. »

Il y a aussi bien de l'apparence qu^il n'y avait ordinairement qu'un autel dans chaque église. Ainsi Anastase, bibliothécaire, a eu raison de remarquer que le pape Dieudonné institua une seconde messe. « Hic constituit secundam missam in clero. »

Il y avait néanmoins quelquefois plusieurs autels dans une même église. Témoin saint Grégoire, qui écrivit à Palladius, évêque de Saintes, que puisqu'il avait bâti une église avec treize autels : « Ecclesiam construxisse, atque illic tredecim altaria collocasse (L. v, ep. 50), » et qu'il n'avait pas les reliques nécessaires pour leur consécration, il lui en enverrait de Rome. »

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