‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 157 sur 297 · VIII. Il faut dire un mot des monastères et des hôpitaux · texte numérisé non relu

VIII. Il faut dire un mot des monastères et des hôpitaux

Le concile P' d'Orléans (Can. xxii) défendit aux religieux de se séparer de leur congrégation, et de bâtir de nouvelles cellules à l'écait sans la permission de leur évêque et de leur abbé, a NuUus monachus congregatione mxh nasterii derelicta, ambitionis et vanitatis impulsu, cellulam construere sine episcopi permissione, vel abbatis sui voluntate prsesumat» Les conciles d'Adge (Can. lviu) et d'Epaune (Can. x] avaient fait la même défense : aCellolas novas, aut congregatiunculas monachorum absque notitia episcopi prohibemus institui. b

Dans tous ces canons, par les termes de CelMœ aut congregatiunculœ, on entend ces petits couvents ou ces cellules qui furent d'abord des bénéfices en règle, dépendants de Tabbaye principale qui en avait été la matrice, et qui enfin par le cours des années sont devenus des bénéfices simples pour les ecclésiastiques, parce que nous verrons dans la suite qu^on les sécularisa , à cause que les moines s'y déréglaient trop facilement.

Le même concile d'Adge (Can. xxvn) défendit de bâtir aucun monastère nouveau sans la permission de l'évéque.

IX. Quant aux hôpitaux, le concile V d'Orléans confirma l'érection et la fondation de celui de Lyon par les libéralités du roi Childe-

DES DIFFÉRENTS TITRES DES BÉNÉFICES

bert et de la reine sa femme ^ défendant aux éyéques de Lyon de rien prétendre sur les re- Tenus, les fonds , ou les esclaves que la libéralité des rois, ou la piété des fidèles y aurait donnés , et leur enjoignant au contraire de prendre un soin tout particulier de les entretenir et même de les augmenter^ afin que les malades et les passants y fussent reçus avec charité; enfin prononçant un anatbème ou une imprécation redoutable contre ceux qui^ par des usurpations injustes, deviendraient les meurtriers des pauvres, quelque grande et relevée que pût être leur cond i tion ou leur puissance.

J'ai rapporté un peu plus au long le sens de ce canon (Can. xv), pour montrer la conformité avec la lettre du grand saint Grégoire, qui confirma quelques années après la fondation deFbôpital d'Âutun, et usa ou de la même imprécation, ou de la même menace des anathèmes de l'Eglise contre les usurpateurs des biens consacrés à la nourriture des pauvres, quelque haut rang qu'ils pussent tenir dans le monde.

Il est f(»rt vraisemblable que ce furent les rois mêmes qui firent ajouter à ces décrets ecclésiastiques ces menaces foudroyantes, afin que les rois mêmes successeurs de leur coutonne, plutôt que de leur piété, n^entreprissent pas de révoquer les largesses qu'ils avaient faites pour la dotation de ces hôpitaux.

Voici les termes du concile d'Orléans : a Quod si quis quolibet tempore, cujuslibet potestatis, vel ordinis persona contra banc constitutionem nostram venire tentaverit, aut aliquid de consuetudine vel facultate xenodochii ipsius abstulerit; ut xenodochium, quod avertatDeus, esse desinat, ut necator pauperum irrevocabili anathemate feriatur. »

X. Les hôpitaux étaient souvent unis à des monastères, dont les religieux ou les religieuses avaient la direction, sous l'autorité de révoque : « Ut monachi et ancilhe Dei monasteriales juxta regulam sancti Benedicti , cœnobia vel xenodochia sua ordinare, gubernare, et vivere studeant. b Voilà ce qu'en dit le concile de Leptines, tenu en 743.

On pourrait dire que ce canon ne s'entend que des appartements qui étaient destinés pour les hôtes et pour les passants dans tous les monastères qui exerçaient Thospitalité. Mais la lettre de saint Grégoire le Grand (1. ii, ep. x), sur la confirmation de l'hôpital d'Autun, bâti et fondé par la reine Brunehaut et l'évêque

Syagrius , nous montre manifestement que c'était un hôpital uni à une abbaye dont l'abbé gouvernait Thôpital, et devait être nommé par le roi avec le consentement des moines (Surius dielGHaii).

XI. Grégoire de Tours dit que le village d'Issoire et la basilique où reposait le corps de saint Austremoine, évêquede Clermont, avaient été gouvernés par le diacre Cautin , qui fut depuis évêque de Clermont : a Cautinus qui ArvernsB urbis episcopus datus est, in diaconatu suo ecclesiam vici iîlius rexit (De glor. Ck)jifess., c. xxx). »

Nous avons dit, en parlant de Tofflce divin, que saint Césaire, archevêque d'Arles, avait donné ordre que les malades de l'hôpital pussent l'entendre (De glor. Mart., 1. i, c. 66). Domnole, évêque du Mans, fonda un hôpital qui était en même temps un monastère de vingt-quatre religieux qui devaient servir les pauvres et les passants.

Saint Patrocle, martyr, n'avait qu'un petit oratoire à Troyes, où il n'y avait qu'un lecteur : « Erat super eum parvulum oratorium, in quo unus tantum clericus serviebat. » Mais après avoir recouvré l'histoire de sa vie, on y bâtit une basilique où l'on célébrait sa fête tous les ans. Dans le Limousin, les reliques du martyr saint Georges étaient honorées dans un ora* toire de bois par la psalmodie continuelle de quelques clercs : a Pauci clerici conserto ligneis tabulis oratorio, Dominum assidue prccabantur (L. i, c. 101 ; I, n, c. 5]. »

Une riche dame bâtit ime cellule sur le tombeau de saint Julien, martyr, a Cellula quam supra sepulcrum martyris matrona construxerat. » Cet oratoire est appelé une cellule, parce qu'apparemment ce fut un moine qui fut destiné pour y faire les fonctions ecclésiastiques : ce qui n'était pas sans exemple, a Menachus ipsius loci, dum de adventu solemnitalis gauderet, et singulos quosque ad cellariolurr. basilicaa promptissimus invilaret , hortans ut onmes in basilica fideliter vigilarenl, etc. Feslîvitate ovans clericus, etc. (Can. xxxv). »

Ce bénéficier est tantôt appelé clerc, et tantôt moine. On lui donnait le nom de Marlyrarius. comme dévoué au culte d'un saint martyr, et cette charge était donnée quelquefois à un diacre qui était comme le sacristain de TEglise» c Post obitum proserii martyrarii , Urbanus diaconus hiyus basilicseordinatur sedituus (Can.

XLVl). >

318 DU SECOND ORDRE DES CLERCS.- CHAPIîRE QUATRE-VINGT-QUINZIÈME.

La chapelle de Cande , où saint Martin mourut^ porta aussi le nom de cellule : a Cellula fx)ndateDsis , ubî yir beatus transiit. » Et ailleurs: «Cellula inqualectus beati viri habetur. B

Le saint abbé Romain , prévoyant que Dieu ferait plusieurs miracles après sa mort par son entremise , ne voulut pas être enterré dans réglise du monastère, de peur que le repos des religieux ne fût troublé par le concours des peuples (Mirac. Beati Hart., 1. ii^ c. i9, 45. Vitœ Patr., c. i): On l'enterra doncsurune colline où Ton bfitit aussitôt un grand temple, a Super ejus sepulcrum deinceps ingens templum sediHcatum est^ in quod ingens frequentia populi diebus singulis occurrit ( Ibid.^ c. 45).»

Saint Sénoch abbé , natif de Thifauge, en Poitou , se bâtit un petit monastère en Touraine, où, avec trois autres moines^ il chantait continuellement les louanges de Dieu, a Collectif tribus monachis Domino assidue serviebat. »

XII. Tous ces exemples, tirés de Grégoire de Tours, nous mettent devant lesyeuxunegrande diversité de bénéfices , les uns pour des religieux , les autres pour des ecclésiastiques, sans charge d'âmes , et par conséquent simples et néanmoins exigeant résidence^ les uns pour des lecteurs , les autres pour des diacres , mais la plupart n'ayant autre origine que la piété et la libéralité des fidèles pour faire honorer les sacrés dépôts des martyrs , et même des confesseurs, qui commencèrent enfin, quoiqu'un peu tard^ à être publiquement honorés comme

les martyrs de la charité et de la pénitence.

Les saints évêqucs comme saint Martm^et les solitaires comme saint Romain, donnèrent commencement à cette pieuse et louable innovation que le ciel autorisa si manifestement par le nombre innombrable des mirades qui se firent à leurs tombeaux.

XllI. Le concile de Tolède (Can. ii), tenaaa temps du pape saint Grégoire , déclara que Févêqne ne toucherait plus au revenu des églises que les particuliers auraient fondées sur lems terres, mais qu'il appartiendrait entièrement au prêtre qui y ferait Toffice ; ou si le revenu n'était pas suffisant pour un prêtre, au diacre ; enfin si le revenu ne suffisait pas à TentretieD d'un diacre, on y ordonnerait un portier, pour y veiller a la propreté du lieu saint, et y allumer les lampes toutes les nuits.

«Ne quisquam autistes infra suara parochiam Dei aulam inquirat, et munificus ille qui sanctam Dei SBdificaverit ecclesiam, quod ibidem pro suo haerede largitus est, eodem loco presbyter secundum priorum canonum instituta deserviens, habeat. Etsi presbyterum ea facultas habere non permittit, veldiaconuainstîtoatur. Certe si minor est census, ostiarius a sacerdote sit electus, qui nitor«m infra sinus sanctae Ecclesiœ faciat, qui et sanctarum reliquiarum luminaria omni subséquent! uode accendat. »

Voilà des bénéfices simples pour tous les ordres sacrés ou inférieurs, selon leur revenu, et l'obUgation de la résidence qui était pour lors imposée indistinctement à tous*

Page 1