‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 159 sur 297 · IV. Au contraire» ces celles passèrent quel · texte numérisé non relu

IV. Au contraire» ces celles passèrent quel

quefois pour de petites abbayes, gardant toujours leur première dépendance des anciens abbés, et recevant d'eux l'investiture.

C'est ce qui nous est insinué dans le concile H de Soissons. a Ut missi nostri per singulas parochias, una cum episcopo parochisB ipsius, requirant de capellis, et abbatiolis^ et casis Dei in beneficium datis^ qualis census inde exeat, ut Ecclesia de qua sunt exinde vestituram babere possit (Cap. lu). Ces chaises-Dieu^ Casœ Deiy étaient les mêmes que les celles.

Le capitulaire de Charles le Chauve à Epernay, en 846, nous découvre Torigine des obédiences. C'étaient des fermes , dont les moines prenaient le soin les uns après les autres^ pour venir reprendre l'esprit de piété et de régularité dans le monastère. On condamne Fabus nouveau de laisser trop longtemps un même moine dans ces fermes^ parce qu'il en devenait titulaire.

Voici l'article lvii de ce capitulaire. a Nec sub praetextu obedientiœ diutiusvillicationibus inserviant : sed regulariter obedientiam vicissitudine sua peragentes^ secum, ut de S. Benedicto legitur^ in monasterio habitent, atque seipsos recoiligant. »

C'étaient ces celles, ou ces petites abbayes, à qui on donnait aussi le nom de Hontreuil , Monasteriolum.

Voici ce qu'on en lit dans un capitulaire de Louis le Débonnaire: a De monasteriolis puellarum, in quibus nuUus ordo bonae conversationis tenetur. De monasteriolis etiam diversifl in missatico Alberici (Concil. Gall., tom. ii, p. 464, 157). »

Cela a bien du rapport avec le capitulaire de Charlemagne: «De monasteriis minutis, ubi nonnanes sme régula sedent, etc. d Où l'on voit qu'il y en avait aussi pour les religieuses, et que le dérèglement s'y glissait d'autant plus facilement que leur nombre était plus petit.

Enfin une vieille chronique nous apprend que l'abbe Hugues, fils de Charlemagne, faisait régulièrement la visite des celles dépendantes de son abbave. a Cum secundum morem abbatiœ suœ cellas causa providentise et admonitionis circuiret (Du Cbesne, tom. ii, p. 229). d

V. Je passe aux églises baptismales que le concile de Vernon (Can. vu ), distingua des autres, iosmuant en même temps que le nombre n'en devait pas être grand , et que c'était à l'évêque à les désigner. « Ut publicum baptisterium in nulla parochia esse debeat , nisi ubi

episcopus constituent. » Sur quoi H faut rema^ quer que, si c'est l'évéque seul qui a rautorité de déclarer quelles sont les églises baptismales, il s'ensuit que tous les diocésains entrent dans l'Eglise par lui, et lui sont absolument soumis, comme au père commun de tous ses diocésains.

Le concile de Pontyon, tenu en 876 (Can. n), dit que ces églises étaient appelées Plèbes: «Et ut ecclesias baptismales, quas plèbes appellant Ecclesiae filii instaurent. » Elles sont appelées: Tituli baptismales dans Flodoard (L. ii, ci 9).

VI. Je passerai aux églises paroissiales après avoir parlé des chapelles. Les capitulaires de Charlemagne font foi que ce religieux empereur ne voulut pas qu'on fit des chapelles dans son palais même, sans la permission des évêques : a Placuit nobis, ut sicut ab episcopis admoniti fuimus, ne capellee in nostro palatio, vel alicubi, sine permissu episcopi, in cujus est parochia, fiant (L. i, c. glxxxii; 1. t, c.

CGXXX). »

Cela s'entend des chapelles où Ton doit célé* brer le divin sacrifice. Car les autres sont libres à toutes sortes de personnes, comme ille remarque lui-même en un autre endroit.

Cet empereur marque ailleurs la cérémonie qui se pratiquait lorsqu'on bâtissait une église nouvelle; l'évéque y plantait premièrement une croix , puis il traitait avec les fondateurs du fonds et des revenus qu'ils assignaient i l'église, pour l'entretien de ceux qui en auraient la garde. « Nemo ecclesiam aedificet, antequam civitatis episcopus veniat, et ibidem cnicem flgat {)ublice , et ante prœfiniat qui aedificare vult , quod ad luminaria , et ad custodiam, et stipendia custodum sufficiat, et facta dona\^one sic, domum aedificet (L. v, c. ccxxix). j> Or quoique révêque eût consenti à la construction d'une chapelle, et à la célébration qui s'y devait faire de la liturgie, ce même empereur ne soufirait point qu'on l'y célébrât les jours de dimanche, ou les jours de fêtes, auxquels tous les fidèles doivent se réunir dans les églises paroissiales, a Ut in diebus Festis vel Dominicis omnes ad ecclesiam veniant, et non invitent presbytères ad domos suas ad missam faciendam (Concil. Gall., tom. ii, p 157, c. ix). i»

Ces oratoires domestiques devaient aussi être dotés s'ils étaient consacrés, c'estrà-Hlire si l'on y célébrait la sainte messe : a Ut qui oratorium consecratum habet, vel babere voluerit, per consilium episcopi de suis propriis rébus

D£S CELLES, DES ORATOIRES, btg.

3il

ibidem largiatur : et propterea illl vici canonici non sint neglecti (Ibid., p. 246, c. xv ). »

Le sens de ces dernières paroles est le même que celui du capitulaire précédent : qu'on ne néglige pas les paroisses auxquelles on doit se rendre les jours de Dimanche et de fêtes pour assister au terrible sacrifice. On pourrait encore les entendre des dîmes qui doivent toujours être payées aux anciennes églises, quoiqu'on en ait bâti d'autres plus proche, et sur le fonds même dont on paye les dîmes, conformément à un autre capitulaire.

a Quicumque yoluerit in sua proprietate ecelesiam œdificare, una cum consensu et voluntate episcopi, in cujus parochia fuerit, licentiam babeat. Yerumtamen omnino providendum est, ut alise Ecclesiae antiquiores propter banc occasionem nullatenus suam justitiam, aut decimam perdant, sed semper ad antiquiores Ecclesias persolvantur (Ibid., p. 252, c. m; Et 1. II Capit., c« xxxvi, et conc. Mogunt., an. 813, c. lxi). »

VU. 11 y avait donc de deux ou trois sortes de chapelles : les unes étaient des églises bâties par des particuliers sur leurs propres fonds, et ce sont celles ou l'évêque devait premièrement arborer la croix ; les autres étaient des chapelles domestiques, et il y en avait encore de deux manières : les unes pour les prières particulières de la famille, et pour celles-là ni l'agrément de l'évêque, ni la dotation n'était point nécessaire : les autres, pour le divin sacrifice, et pour celles-là il fallait avoir le consentement de Tévêque, qui devait auparavant les faire doter, a Qui in domo sua oratorium habuerit, orare ibi potest. Tamen non potest in eo sacras facere missas, sine permissu episcopi (Capitulare, 1. t, c. 330). p

Les termes de ce capitulaire nous marquent encore évidemment que la consécration de ces oratoires domestiques ne se faisait que par la célébration du divin sacrifice, avec la permission de l'évêque.

Quand aux autres églises ou chapelles de la campagne, Hérard, archevêque de Tours, en remarque la cérémonie comme elle a été exposée ci-dessus : a De sdiflcationibus ecclesiarum, ut nuUus antea fundamentum jaciat, donec episcopus veniat, et in medio crucem figat, et sic accepta dote, construendi licentiam tribuat. »

Je ne dis rien des chapelles que les religieux taisaient bâtir dans leurs cimetières, comme

Th. — ToMB H.

on peut voir dans la vie du saint abbé d'Aniane Benoît, ou qui leur servaient elles-mêmes de cimetière et en portaient le nom, comme il paraît dans la vie d*Egil, abbé de Fulde (SœcuL Bened. iv, p. 206, 238).

Ces chapelles n'avaient point de bénéficier destiné à les desservir. Ainsi, elles ne vont pas à mon sujet. Elles étaient néanmoins des images des cimetières des premiers siècles, dont il a été parlé ci-devant.

VllI. Or, ces chapelles avaient leurs chapelains, c'est-à-dire, des prêtres qui les desservaient. Le concile de Metz, tenu Tan 888 (Can. m), défendit aux prêtres d'avoir plusieurs églises, si ce n'est qu'ils eussent déjà une chapelle lorsqu'on leur donna la conduite d'une cure, ou qu'il y eût quelque chapelle attachée à l'église paroissiale, a Unusquisque presbyter unam solummodo babeat ecclesiam, nisi forte antiquitus habuerit capellam, vel membram abjacens sibi, quod non expedit separari. o II est fait mention du prêtre de la chapelle de saint Marcellin, dans un concile de Châlons, célébré en 887.

11 faut confesser néanmoins que ç'avaient été autrefois les prêtres de la paroisse qui allaient célébrer la messe dans les chapelles. Cela a déjà paru ci-devant, quand il a été dit qu'il ne fallait pas, les jours de fête et de dimanche, convier les prêtres à venir célébrer la messe dan» les oratoires domestiques.

Hincmar en donne encore une preuve quand il défend d'unir à d'autres églises, en façon d& chapelles, les autres églises qui avaient eu des prêtres propres, a Neque ecclesias illas, quœ ex antiquo presbytères habere solitœ fuerunt, aliis ecclesiis quasi loco capellarum subjiciatis (Conc. Gall., tom. ni, p. 643, c. vu), d

Il est évident que les chapelles sont ici opposées aux églises qui ont leurs prêtres particuliers, et que de donner deux églises à un seul prêtre, c'était réduire l'une à la condition des chapelles.

Aussi, Hincmar commande ensuite qu'on lui fasse un registre des églises ou des titres qui ont toujours eu des prêtres, ce sont les cures, et des chapelles qui en dépendent, a Unusquisque vestrum describat omnes ecclesias et titulos, quœ antiquitus presbytères habuerunt, et capellas antiquitus iilissubjectas, et mibi scripte renuntiate. » 11 voulut même avoir un dénombrement de toutes les chapelles domestiques.

Hincmar fait encore ailleurs la même défense aux curés de demander aux seigneurs les cures vacantes qui leur étaient voisines, ou même les chapelles sans sa permission : a Vicinus presbyter ne ecclesiam illam obtineat^ qusB titulus per se constans antea extitit, sed neque capellam , sine consultu nostro ( Hincmar., tom. I, p. 715, 716). » Et lorsqu'il marque aux doyens ruraux les articles divers dont ils devaient rinformer touchant toutes les églises du diocèse y voici comme il les distingue en paroisses et en chapelles : a Per singulas matrices ecclesias et per capellas parochiae nostrœ. »

IX. On peut bien donner le nom d'églises, annexes et succursales, à quelques-unes de ces chapelles. Le même Hincmar témoigne que celle dont il eut une si longue contestation avec révêque de Laon, son neveu, était unie à une église paroissiale : a Ipsa capella a longo tempore unita fuit Ecclesiae sitœ in Juvineaca villa, et parochiae illi subjecta (Tom. ii, p. 389^ 390) . D Les dîmes étaient données au curé qui y célébrait ou y faisait quelquefois célébrer la messe ; on priva les habitants de cette grâce, quand ils refusèrent de donner les dimes au curé; on en fit des plaintes, mais Hincmar assure que pendant cet interdit on ne refusa ni le baptême, ni la communion à personne. 0 NuUi baplismus , vel communio est denegata. »

On pourrait, de là, conjecturer qu'on administrait le baptême , aussi bien que Teucharistie, dans ces chapelles. Ce qui facilita sans doute, dans la suite du temps^ le changement qui s'en Qt en des églises paroissiales.

X. 11 y avait aussi de ces chapelles qui relevaient des chapitres. Telle était la chapelle de saint Martin, dans le comté de Beaune, que révêque d'Autun, à la prière ou à la présentation de son chapitre, donna à deux clercs, à condition de payer tous les ans les droits synodaux à révêque, et le cens de cinq écusd'orau chapitre, a Per consensum canonicorum, duo derici teneant, dum advixerint, ea ratione, ut synodalia persolvant débita, et censum quinque solidorum, usibus canonicorum inferre non negligant (Appendix ad Reginon. Baluzii). »

XI. Mais il faut avouer que le plus grand nombre de chapelains fut de ceux qui n'étaient ordonnés que pour célébrer la messe dans les oratoires particuliers des personnes de qualité.

Le concile de Pavie, qui fut tenu Tan 850

(Can. xvni), loua la piété de ceux qui, ne se pouvant passer de ces oratoires, ne recevaient les prêtres que de la main de leur é\éque. « Docendi sunt sœculares viri, ut si in domibus suis mysteria divina jugiter exerceri debeant, quod valde laudabile est, ab his tamen tractentur, qui ab episcopis examinati fuerint, et ab ordinatoribus suis commendatitiis litteris comitati probantur, etc. b

XII. Il y a lieu de croire que dans la France on n'en usait pas avec cette louable modération des Italiens, qui mérita l'approbation de ce concile.

Agobard, archevêque de Lyon, nous a laissé une pitoyable peinture des indignités, des profanations et des outrages dont on déshonorait le royal sacerdoce de J.-C, en la personne de ces chapelains de grands seigneurs. Les personnes les moins qualifiées se piquaient même quelquefois d'en avoir pour exiger d'eux des services indignes de leur personne et de leur ministère, a Quando increbuit consuetudo impia, ut pêne nullus inveniatur anbelans, et quantulumcumque proûciensad honores, et gloriam temporalem, qui non domesticum habeat sacerdotem, non cui obediat, sed a quo incessanter exigat licitam simul atque illicitam obedientiam, non solum in divinis ofQciis, verum etiam in humanis (Epist. ad Bernardum Coep. de privilégie et jure Sacerdotii). »

S'il y avait de l'impiété à faire servir une dignité si sainte à la vanité des hommes, il y en avait encore davantage à exiger de ces prêtres des services aussi honteux que sont ceux que ce même prélat représente dans la suite de son discours, a Ita ut plerique inveniantur, qui aut ad mensas ministrent, aut vina misceant, aut canes ducant, aut caballos, quibus femins sedent, regant, aut agellos provideant. b

Aussi, comme les honnêtes ecclésiastiques avaient une juste aversion de ces bassesses, les seigneurs ne se mettaient pas en peine ni de la doctrine, ni de la probité de ceux qu'ils présentaient aux évêques pour être ordonnés; un esclave, un vassal, un villageois leur sufGsait pour remplir cette place dans leur maison.

a Quando illos volunt ordinari presbyteros, rogant nos, aut jubent, dicentes : Habeo unum clericionem, quem mihi nutrivi de servis meis propriis , aut beneûciariis , aut pagensibus , volo, ut ordines eum mihi presbyterum. »

Après cela, ils croyaient se pouvoir dispenser de se mêler avec la foule des fidèles dans les

PILVIIÛUË DtS GRECS TOUCHANT LFS ORATOIRES.

grandes églises^ pour y assister aux offices, et presbyteros proprios, quorum occasione dosepour y entendre la prédication, a Ut habeant rantecclesias, sermones, et officia publica (l).9

(1) Noui oe saoriofis trop le répéter, l'oubli total du droit cano* nique a iotrodait en France un jargon réellement inintelligible. Dans l'article 9 du présent chapitre, Thomatein donne une idée véritable de la tuceurtale. Dans tous les temps et dans tous les lieux une iuantnale n'a été qu'une chapelle de secours bâUe dans le territoire d'une paroisse dont l'étendue était trop considérable et où un vicaire du curé administrait les sacrements et célébrait la messe. On ne pouvait pas y faire la communion pascale ni célébrer les mariages. Ordinairement le service divin ne s'y faisait pas aux quatre grandes fêtes de l'année, où tout le peuple devait se rendre à la paroisse. Par quelle aberration donne-t-on aujourd'hui le nom de succursale aux trente mille paroisses rur:des de la France, va qu'elles

sont de vraies paroisses, tout à lait indépendantes, n'étant chapeUes de secours d'aucune paroisse, n'ayant pas un vicaire à leur téie, mais un vrai curé : Te solum verum pastorent agnoseantj disent les lettres de provision ? pourquoi donc ce contre sens ? Nous l'avons dit dans notre livre précité.

On entend dans le droit par église matrice, une paroisse trop considérable dans laquelle, pour de justes raisons, l'évéque fcit une dis» membration avec laquelle il crée une nouvelle paroisse qui est assujétie à une petite redevance annuelle dite de matridté, comme d'offrir un beau cierge au jour de U fête du patron de la paroisse d'où^ elle a été dismembrée.

(Dr AMDRi.)

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