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IX. Les aumôniers des empereurs célébraient à la campagne

X. Nouveaux règlements pour empêcher que les oratoires ne dépeuplent les églises.

I. Nous recueillerons dans ce chapitre les lois et les pratiques de TEglise grecque, sur les mêmes matières qui ont été traitées dans les deux chapitres précédents.

Photius remarque dans son ' Nomocanon (Nomocan.^ tit. m, c. i4), que les constitutions novelles de Justinien ne permettaient point de bâtir d'église ou d'oratoire, tûxTxpiov, ji U»x%9VMy sans être convenu avec révê(]ue de la dotation nécessaire pour Tentretien des lampes, pour la célébration de la liturgie, pour les reparutions des bâtiments, et pour la nourriture des ministres.

Uévêque commençait par arborer une croix, avec les prières marquées pour cela; si le fondateur mourait avant la consommation de l'ouvrage, les économes de Tévêque poursuivaient en justice les héritiers, pour les contraindre de Tachever.

Chacun pouvait avoir outre cela un oratoire pour 7 prier avec sa famille en particulier; mais s'il faisait célébrer les divins mystères dans sa maison de ville ou de campagne sans avoir demandé des ministres sacrés à Tévêque, sa maison était confisquée à TEglise.

II. Le concile in Trullo (Can. xxxi] avait permis de baptiser et de sacrifier dans les oratoires domestiques, pourvu que ce fût avec Icj consentement de Fé^éque qui députait des ministres de son église cathédrale.

Uempereur Léon le Sage permit à toutes sortes de prêtres d'administrer le baptême et d'offrir le divin sacrifice dans ces oratoires domestiques, présumant que la défense du concile in Trullo n'avait été faite que pour empocher les laïques ou les hérétiques même qui faisaient quelquefois semblant d'être catholiques et d'être prêtres, de surprendre les pères de famille, et de s'ingérer dans le ministère sacré (Novell, ly et xv).

Cdi enipci'cur dit que toutes les hcrésic4

su DU SECOND ORDRE DES CLERCS. — CHAPITRE QUATRE-VINGT-SEIZIÈME.

ayant été éteintes de son temps , « cum nunc divîna gratia omnes perversœ opiniones sint profligatœ», et n'y ayant plus de sujet de craindre que les pères de famille prennent des laïques pour des prêtres, il est juste de permettre ces fonctions saintes à quelque prêtre que ce puisse être, surtout depuis que non-seulement les personnes puissantes, mais les plus médiocres même , ont des oratoires dans leur maison^ quoiqu'ils ne puissent pas tous fournir à la dépense d'un prêtre qui leur soit propre et particulier. < Si quidem cum divina gratia in omnibus non modo potentiorum, verum ctiam tenuiorum domibus sacraria Deo erecta sint : et vero sumptus reliquaque ad remfamiliarem necessaria , sacerdotibus non possint similitor ab omnibus suppeditari. »

Il arrive de là très-souvent, dit cet empereur, que ces personnes manquent d'entendre la messe, et qu'on manque aussi de Toffrir pour la mémoire des morts, a Persaepe divinorum mysteriorum expertes manent, et sacra delubra sacrificiis defraudantur ; quin verisimile etiam est, nonnunquamdefunctorum memoria instante, ob defectum sacerdotis praesentem mémoriœ diem nullo sacrificio facto elabi. b

III. Ainsi, après ces lois de Léon, la permission de révêque ne fut plus nécessaire pour avoir des prêtres qui célébrassent le sacriflce non sanglant dans ces oratoires domestiques. Hais BaIsamon(Incan. xxxi, 7>m//!), ajoute fort à propos qu'on ne laisserait pas de déposer celui qui aurait célébré dans ces oratoires contre la défense de révêque ; quoique lorsque Tévêque ne faisait pas une défense expresse, on présumait une permission tacite, qui était comme enveloppée dans la nappe consacrée par révêque, dont il fallait dans l'Orient couvrir tous les autels où Ton voulait célébrer, si ces autels n'avaient pas été consacrés par l'évêque.

C'est pour cela, dit cet auteur, qu'on a donné cours à ces nappes saintes, qui tiennent lieu d'autels portatifs, et que l'évêque consacre afin qu'il paraisse que c'est avec la dépendance et l'agrément de Tévêque que les prêtres offrent le sacriflce.

« Sed quamvis hœc sic habeant, si quîs a regionis antîstite sacrificare, vel baptizare in oratorio prohibitus fuerit, is vero qui taie quid fecerit, deponetur, nec ei novellae proderunt. Is autcm qui non est expresse prohibitus, videtur etiam tacite ex episcopi sententia hoc facere. Propterea enim^ ut est verisimile, excogitata

sunt superaltaria, ^Ti{i.nfftft, et fiunt ab antistitibus regionis, ut ponantur supra sanctas mensas oratoriorum, et sufficiant, ut ostendatur ex episcopi permissione fieri sacriflcium. »

lY. Cette police est assurément bien diflTérente de celle de l'Occident. On n'y fait pas de si grandes instances pour l'assistance aux grandes églises et aux messes de paroisse , ou 7 applaudit à la multiplication des oratoires domestiques, on y célèbre même le baptême , il suffit que l'évêque n'y contredise pas pour y faire célébrer tel prêtre qu'on voudra. Ce sont peut-être des relâchements de la discipline des Grecs.

Mais on peut aussi considérer que les Grecs ayant constamment observé leur ancienne pratique de ne souffrir qu'un autel daus chaque église et de ne célébrer qu'une messe par jour tout au plus dans chaque église et à chaque autel , il était presque impossible que tous les fidèles assistassent au sacrifice de la messe. Ainsi les personnes médiocrement accommodées avaient des oratoires dans leur maison et appelaient des prêtres pour y offrir.

Les Latins ont été plus rigoureux pour ne pas souffrir cette multiplication infime d'oratoires et de sacrifices en particulier ; mais aussi ils n'ont pas observé l'ancienne unité de l'autel et du sacrifice dans chaque église. 11 est vrai que cette unité d'autel et de sacrifice s'était établie dans le berceau de l'Eglise, lorsque les fidèles n'étaient pas encore si multipliés. Mais les Grecs aussi pouvaient s'imaginer que la réunion de tous les fidèles dans l'église matrice, soit cathédrale, soit paroissiale, et leur présence à la messe solennelle n'était plus si facile , ni même si possible , après que le nombre des fidèles s'est accru à l'infini.

Enfin quelque jugement qu'on porte de ces pratiques diverses, il est certain que, dans le temps présent même, les Grecs conservent encore les mêmes sentiments et les mêmes usages, d'avoir un nombre presque innombrable de chapelles et de petites églises, et de n'y célébrer qu'une messe par jour dans chacune. D'où il suit qu'ils se mettent peu en peine de faire assembler tous les fidèles aux messes solennelles ou paroissiales des grandes églises.

V. Quelque inclination que les Grecs eussent pour les oratoires particuliers, il était néanmoins très-expressément défendu aux cvèques d'y célébrer jamais les divins mystères , parce

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