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PRATIQUE DES GRECS TOUCHANT LES ORATOIRES

que c'eût été rabaisser la majesté de Tépiscopat. a Cœterum antistites sacra non faciunt in oratoriis quse non sunt dedicata, quoniam antistitis autoritas dignitasque deprimitur , si non sit templum in quo apostolice collocatur^ etc. D C'est ce qu'en dit Balsamon (In Can. xvn Synodi vi).

Ce n'est pas tout. Quelques-uns étaient d'a- Yis qu^il fallait déposer les é^êques qui eussent sacrifié dans ces chapelles. Mais le patriarche Luc réprima les emportements de ce zèle indiscret, et déclara qu'il était bien juste de punir ces évêques qui oubliaient jusqu'à ce point la dignité de leur caractère, mais non pas de les déposer, a Alio modo talem puniendum, sed non per depositionem. d

VI. Le même Balsamon dit ailleurs que celui qui voulait fonder un monastère devait, outre la construction des bâtiments, assigner un revenu suffisant pour son entretien de luimême et de trois moines, puisqu'un monastère ne peut être habité par moins de trois religieux. < Sed quia monasterium a tribus ad minimum monachis constituitur, cogetur, etc. (In Can. xvn Synodi vu), d Ce qu'il confirme par une novelle de l'empereur Léon.

Hais il ajoute qu'il n'en est pas de même pour les oratoires dont l'évêque seul règle la dotation, a Cogetur offerre quod satis est ex episcopi examinatione (Novel. xiv), » que plusieurs même en bâtissent sans la pariicipation de l'évêque ; que ce n'est qu'à Constantinople où le chartophylace ne permet point qu'on bâtisse d'église hors de la ville, sans une assignation exacte de tous les revenus nécessaires.

VIL Enfin Balsamon assure qu'il n'y a pas sujet de s'étonner si les chapelles ne sont point consacrées par l'évêque ni par le dépôt sacré des reliques des martyrs, parce que tout cela est suppléé par les nappes saintes qui ont été consacrées par l'évêque durant la cérémonie de la dédicace d'une église. Ainsi ces nappes sont comme autant d'autels consacrés, qui se peuvent très-commodément transporter.

C'est aussi pour cela qu'on les appelle Antimensta^ comme étant les images et les représentations de la table sacrée où l'Agneau céleste est sacrifié, a Propterea enim antimensia appellata sunt, quod multas hujusmodi mensas exprimant et référant, quae sanctam Dominicam mensam perficiunt (Can. vu). »

Aussi le VIP concile ne parle que des temples et non des oratoires, quand il ordonne

qu'on portera des reliques des martyrs dans ceux que les iconoclastes avaient consacrés, sans ces sacrés dépôts ; et qu'à l'avenir on déposera les prélats qui dédieront des églises sans les reliques des martyrs.

VIII. Il est remarqué dans le droit oriental (Juris Orient., 1. 1, p. 29). !•* Que ces nappes sacrées servaient aussi pour les oratoires qu'on dressait dans les navires. Après quoi ^on pouvait y célébrer les mystères de la liturgie et du baptême. « Vel in domuncula navigii alicujus, Deo dedicata, sanctisque imaginibus ornata. »

2*" Que le patriarche Nicéphore décida qu'on pouvait transporter ces nappes consacrées d'un évéché et d'une province en un autre, aussi bien que le saint chrême.

3*" Que si par mégarde on les lavait elles ne perdaient point leur consécration.

4* Que ces nappes consacrées n'étaient autre chose que les fragments de celle qui avait servi à couvrir l'autel de l'église, pendant que l'évêque en faisait la dédicace. « Antimensia scimus facta, postquam autistes per se operatus fuerit dedicationem, et ex panno substrato, ac circumvolvente mensam, in frusta dissecto, et picto, sacerdotibus dari ; nec posse sine his sacrificare (Ibid., p. 239). »

5"" On couvrait de ces nappes saintes les autels qui n'avaient point été consacrés ou dont on doutait s'ils l'avaient été. « Antimensia non in omnibus sanctis mensis poni necesse est, sed in iis de quibus incertum est, consecrataî sint, nec ne (Ibid., p. 330). d

&" Enfin, Jean, évêque de Citre, nous apprend, dans ses réponses à Cabasilas, que le terme à* Antimensia^ usité parmi les Grecs, vient du latin Mensa : et que leur consécration provenait de ce que le divin sacrifice y avait été fait durant les sept premiers jours de la dédicace d'une église. Car on n'en pouvait faire qu'au temps de la dédicace des églises.

IX. Voilà la discipline des Grecs touchant les autels portatifs et les oratoires domestiques. Avec cette difi'érence, néanmoins, que tout ce qui a été dit des autels portatifs et des oratoires où Ton célébrait la messe et où l'on baptisait, est encore confirmé par [Balsamon, comme étant en usage de son temps; et il ajoute encore que les aumôniers et les clercs de la chapelle de Pempereur célébraient les divins mystères à la campagne, quelque part qu'ils se trouvassent, sous un pavillon de soie : a Sic

enim et clerici qui sunt in imperatorum comiiatu^ in campis solitariis sacra rite facere censentur, sub solo bombycino, quod est Ecclesise desiinatum, tentorio (Ibid., p. 369). »

X. Quant à la solitude que la multilude des oratoires particuliers causait aux églises publiques, le patriarche Alexis tâcba d'y remé-

dier, quelque privilèges que les seigneurs de qualité prétendissent avoir des patriarches ou des évèques, défendant d'y recevoir la foule du peuple, ou d'y donner le baptême, ou d'y faire les offlces de l'Eglise, excepté la sainte messe qu'on y peut dire les jours de fête et de Dimanche (Ibidem, p. 255). (1).

(1) D'après la législation actuelle, il y a acgoord'hoi des chapelles publiques et des chapelles domestiques. Les premières sont, ou chapelles yicariales, ou chapelles de secours, ou chapelles de tolérance. Les chapelles domestiques sont, ou à des établissements publics, ou k de simples particuliers. Il y a en outre les chapelles de la cour qui constituent le diocèse du grand aumônier de France. D'après les articles organiques 44 et 62, aucune chapelle publique ou domestique ne peut être établie sans une autorisation du gouvernement. Cette autorisation leur donne l'existence civile et les rend aptes à posséder. Quand une chapelle domestique appartient à un établissement, elle ne peut servir qu'à rétabht.&ement et nullement au public. La demande d'une chapelle domestique doit être faite par révoque, et, d'après un décret impérial du 22 décembre 1812, accompagnée de la délibération des administrateurs de l'établissement, de l'avis du maire et de celui du préfet. Le même décret statue que les chapelles privées ne pourront êtres accordées que pour des motifs graves, et pour la duréo de la vie de la personne qui aura obtenu la permission ; que les particuliers qui surent des chapelles à la cam<pagne ne pourront y faire célébrer la messe que par des prêtres autorisés par l'évèque ; que l'évéque n'accordera cette permission qu'autant que cette faveur oe nuira pas au service curial ; que les cbspelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements que sous la surveillance et l'autorité du curé. Sous le gouvernement de la Restauration, les particuliers n'eurent plus besoin, pour ouvrir une chapelle privée, que de l'autorisation de l'évéque, toujours avec la condition que cela ne nuirait en rien aux droits et prérogatives du curé de la localité.

En dégageant l'érection d'un oratoire privé des prétentions civiles et en le bornant à l'autorisation épiscopale, c'était, de la part du pouvoir, un acte très- rationnel. Mais ce n'était pas encore bien canonique, car partout on sait, excepté en France, d'où le droit canonique avait disparu, que les évèques n'ont pas le pouvoir d'accorder un oratoire privé. C'est une concession réservée au pape. Boootons sur ce point les lois de l'Eglise. La décréiale Quoniam Saneta de Clément XI, du 15 septembre 1703 porte ceci : • Modernis tamen temporibus innotuit sauctissimo Domino nostro quod nonnulli episcopi sub prastextu privilegiorum ... per bujusmodi privilegiorum dilationem, seu polius excessum et abusum in nonnullis dioscesibuB, prasertim regni Neapolitani, ea aibi llcere putant, quas permisse non sunt, quinimo prohibita... Quamobrem ad abusiis hujuscemodî eliminsndos, expresse déclarât, episcopis, etiamsi dignitaie cardioalatus fulgentibus, neque sub prntextu privilegii clausi in corpore Juris, aec alio qoocumque titulo, ullo modo licere extra domum propriai habitationis in domibus laicis erigere altsre, ibique sacro- •anctum miss» sacriflcium celebrare seu celebrari facere. • Antérieurement la sacrée congrégation du concile avait déclaré s l'archevêque de Bologne, le UD macs IGi'â : • Epibcopos non poise concedert licen-

tiam celebrandi in oratorils privatts ; s et peu après, par un aatre décret, elle déclara nulles et non avenues toutes les concessions de es genre sccordées par les évèques (A pud Ferraris. biblioth, eanontea, etc. vo Oratoriutn, no 27). Le pouvoir de l'évéque n'est légitime que dans l'octroi d'un oratoire public, fût- il même dans une maison privée, pour cela il faut que l'accès en soit permis à tout le monde. Nous croyons que la connaissance des lois de TEglise sur ce point important et le règne du droit canonique parmi nous opéreront bien des changemenu dans certaines prétentions telles que celle formulée pat le dernier rituel du diocèse de Belley : • Nous n'entendons donner « la permission d'avoir une chapelle domestique qu'à ces eoodit tiens... ■ Le seul rôle de l'évéque dans l'ocuoi d'une chapelle domestique est de vérifier Tindult du souverain pontife, et de s'assursr que le local est dans les conditions exigées par les saints canons. Des ce moment il accorde la licence d'exécuter l'induit apostolique, licence qui dure tant que la décence du lieu et des meubles sacrés est conetatée. Clément XI, dans sa décrétale précitée, et Benoit XIY, dans une encyclique aux évèques de Pologne, ont posé les conditions que doit avoir le local d«stiné à servir d'oratoire privé. On trouveza ces deux documents dans l'excellent canoniste Ferraria.

On entend par chapelles de secours des églises dont l'ooTerture a été autorisée pour faciliter le service paroissial aux fidèles éloignés de la paroisse. C'est la fabrique qui, après nue délibération motivée, adresse à l'évéque la demande d'une chapelle de secours, en indiquant par quelle ressource elle pourvoiera i son entretien. L'évèque transmet le dossier au gouvernement, qui autorise. Une foia l'antorisation donnée, la chapelle de secours peut recevoir des dotations qui sont acceptées par la fabrique de la paroisse, elle peut percevoir des dons volontaires et des quêtes, et appliquer le tout à la dépense de culte dans la chapelle. C'est ainsi que l'a décidé une circulaire minisr térielle du 25 février 1819.

Les chapelles vicariales sont, ou desservies par on chapelaiB nommé par l'évéque, ou par un vicaire de la paroisse de qui elles dépendent et autorisé à résider dans le lieu oii elles se trouvent, ou par les vicaires à tour de réle qui s'y transportent lorsque le besoin l'exige. Dans le premier cas, le vicaire est vraiment curé et ne relèTe que de l'évéque. La commune qui a obtenu cette chapellenîe rurale, doit prendre l'engagement, d'après une ordonnance royale du 25 adftt 1819, d'entretenir l'église et d'assurer au chapelain •▼icaire oa traitement de 300 k 500 francs, de telle sorte qu'en les têsoissaBt aux 350 francs qu'il recevra du gouvernement, il ait une coi^jciiequi soit suffisante pour vivre.

D'après le décret impérial du 22 décembre 1812, les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, les pensionnats de flUes ou de garçons, sont dann le cas d'avoir un oratoire patticulier. (Dx AkdbxO

DES DÉFEiNSËURS.

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