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V. n y avait déjà des défenseurs des villes

VI. Nouvelles preuves quMls furent d*abord choisis d*entre les laïques.

VJl. Après on ne conféra plus cette dignité qu'à des clercs mineurs.

I. Nous traiterons dans ce chapitre des bénéficiers qui se distinguaient par leurs offices ; nous commencerons par les défenseurs, dont la diguilé fut aussi ordinairement confiée à des prêtres dans l'Orient. Il n'en était peut-être pas de même dans les commencements. Car saint Epiphane (Haeres. 72) rapporte une confession de foi souscrite par le clergé d'Àncyre, où après quatre prêtres, un diacre, un sous-diacre et un lecteur ^ on lit encore le nom d'un défenseur.

U est vrai que le terme grec v^oaraimç est bien différent de ix^ixoç, qui est celui que tous les conciles ont employé pour exprimer les défenseurs.

Dans le concile d'Ephèse (Act. 5) il est parlé d'un prêtre d'Antiocbe nommé Asphalius^ qui était défenseur pour l'église d'Antioche dans

Gonstantinople^ jx^imI ^i Iv K^voravrivôiroXei rà irpa^^-

{MiTa rriç otimfiç ixKkmtiaç, c'eat-à-dire qu'il était le syndic des causes que les églises et les pauvres d'Antiocbe pouvaient avoir à Constantinople.

IL Le défenseur est appelé ix^txoc, et c'est un prêtre qui fait cette fonction, dans l'action 3 du concile de Constantinople^ tenu sous Flavien et relu à Calcédoine : a Presbyter et defensor Joannes. »

Le concile même de Calcédoine ordonne au défenseur de l'Eglise de Constantinople d'enjoindre à tous les clercs et à tous les moines vagabonds de sortir de la ville^ et s'ils n'obéis-

sent, de les en cbasser (Conc. Calced., act. i, can. xxiii). On peut delà conjecturer quel était l'office et le pouvoir du défenseur.

III. Dans l'Eglise occidentale , le concile de Milève (Con. Milev., c. xvi), ordonna qu'on demanderait à l'empereur des défenseurs versés dans les afikires pour prendre la défense des intérêts de l'Eglise contre les artifices et les violences de ses ennemis devant les tribunaux des juges séculiers.

a Placuit ut petatur a gloriosissimis imperatoribus, ut jubeant judicibus , dari petitos sibi defensorés scholasticos, qui in actu sint^ vel in officio defensionum causarum ecclesiasticarum^ more sacerdotum provinciœ, ut iidem ipsi^ qui defensionem ecclesiarum susceperint, habeant facultatem pro negotiis ecclesiarum^ quotîes nécessitas flagitaverit^ vel ad obsistendum callide decipientibus , vel obrepentibus , vel ad necessaria suggerenda, ingredijudiciumsecretaria. »

Ces défenseurs étaient donc comme les syndics des causes de l'Eglise et les avocats des pauvres.

Voici ce qu'en dit le concile V de Carthage : d Ab imperatoribus visum est postulandum, propter afflictionem pauperum, quorum molestiis sine intermissione fatigatur Ecclèsia, ut defensorés eis adversus potentias divitum cum episcoporum provisione delegentur (Conc. Cartbag. V, c. IX; conc. African., can. xlii, lxix). b

IV. Ainsi les ecclésiastiques, par la sainteté de leur profession, ayant un extrême éloignement de comparaître devant les tribunaux des séculiers^ même pour s'y défendre lorsqu'on les attaquait : et les pauvres, les veuves, les orphelins, étant destitués du crédit, de l'adresse et des moyens nécessaires pour défendre leurs causes, soit civiles, soit criminelles, les évêques demandèrent aux empereurs chrétiens des syndics pour les ims et pour les autres, afin de les

protéger contre la puissance des riches, et les défendre devant les juges contre les poursuites artificieuses de leurs parties. Il fallait pour cela que ces défenseurs fussent soutenus de Fautorité impériale, aPetaturab imperatoribus, etc.,» et qu'ils fussent nommés par les évêques, et Cum episcoporum provisrone delegentur. »

y. Ces défenseurs ecclésiastique^ furent créés à l'imitation des défenseurs civils des villes dont il est si souvent parlé dans le code, u de Defensoribus civitatum. 9 C'étaient comme les tribuns du peuple des moindres villes, avec pouvoir de juger des causes soit civiles, soit criminelles moins importantes, et de renvoyer les plus importantes aux magistrats supérieurs.

YL. Ces défenseurs ne furent d'abord que des laïques dans l'Occident, puisqu'on a recours à l'empereur pour les obtenir, et qu'on demande qu'ils soient experts dans les chicanes du barreau, a Scholasticos, qui in actu sint, x> et qu'ils aient entrée dans la cour des juges, a Ingredi judicum secretaria. » Ce que les évêques et surtout ceux d'Afrique, ne jugeaient pas être convenable à la profession sainte des ecclésiastiques. Enfin le pape Zozime le dit nettement, a Sane ut etiam defensores Ecclesiae, qui ex laicis fiunt, supradicta observatione teneantur, si meruerint esse in ordine clericatus (Epist. i). D

VII. Nous verrons, dans le siècle suivant, quii dans rOccident même on les choisit d'entre les ecclésiastiques, et on a déjà pu observer que dans l'Orient ils ont toujours été du corps du clergé.

Le concile de Calcédoine nous a fait voir un prêtre défenseur; et lorsqu'il a commandé au défenseur de faire sortir de Constantinople tous les moines et les clercs fainéants, il n'eût pas donné ce pouvoir à un laïque. Enfin, ce concile (Can. Il), défend d'ordonner pour de l'argent, non-seulement les évêques, les chorévêques, les prêtres, les diacres, et tous les autres qui sont dans le clergé ; tâv iv tô xx^np» : mais aussi les -économes, les défenseurs, les mansionnaires, et tous les autres qui sont dans le canon ou dans la matricule, iq &x<aç n à tcO xavovoç. Or, la charge d'économe était affectée dans rOrient aux ecclésiastiques et même aux [irêtres. Il faut donc conclure de même des défenseurs.

Le pape Gélase commença dans l'Occident à mettre les défenseurs entre les clercs inférieurs, a Continue lector vel notarius, aut cerle defensor effectus, post très menses existât acolythus (Epist. IX, c. 2). D

Si les actes qui portent que saint Sébastien fut fait défenseur de l'Eglise «ont bien certains, ce terme avait alors une autre signification.

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