XV. Leurs fonctions
1. 11 s'éleva, au temps de Balsamon, une violente contestation entre le premier défenseur, frpttTM^ucoc, et le chartophylace , sur la juridiction que le défenseur prétendait dans les causes des moines et des clercs, et de leurs pèlerinages, quoique le chartophylace fût en possession d'en juger.
Balsamon, qui prit le parti du chartophylace, fit voir que l'autorité du grand défenseur ne se pouvait étendre que sur ceux dont on attaquait injustement la liberté, pour les faire retomber dans les fers de la servitude, et sur ceux qui avaient eu recours à Fasiie sacré des temples : < Ut iis qui opem ecclesiasticam libertatis causa implorant, per jurisdictionem suam subveniat : ac reliquonim ad Ecclesias confugientium causas ^tueatur ) Juris Orient., tom. I, p. 456, etc. ). d
Il montra que le canon du concile de Calcédoine, dont le défenseur tirait tant d'avantage, ne parlait que des défenseurs laïques, n'y en ayant point encore alors d'ecclésiastiques ; celui de Carthage ne parle non plus que des défenseurs laïques, et ne leur commet que la protection des pauvres.
II. Ce même auteur dit ailleurs (In Can. Carth. LXXYiii}^ que la novelle de Justinien per-
mettait aux évêques, aux clercs et aux honnêtes bourgeois l'élection des défenseurs, pour juger les moindres causes, soit criminelles, soit pécuniaires, pour défendre les pauvres contre l'oppression des personnes puissantes, et pour réprimer les collecteurs des impôts publics, quand ils excèdent les bornes qui leur sont prescrites : a Et reprimant publicorum exactores, qui plusquam par est exigunt. » Ces défenseurs étaient laïques et n'étaient en charge que deux ans ; enûn ils furent entièrement éteints.
Le patriarche de Constantinople continua d'ordonner des défenseurs, et un grand défenseur; les autres évêques se contentèrent d'élire un grand défenseur. Tous ces privilèges attribués par la novelle de Justinien furent abolis : a A solo Constantinopolis episcopo o^pa^iCovrai. Characterem accipiuntdefensores, etquiprimi defensores dicuntur. A reliquis autem antistitibus soli primi defensores, etc. d
Toute la juridiction du grand défenseur fut réduite à juger les causes des libertés : a Solus primus defensor sanctissimsB Dei magnae Ecclesiœ et qui ei subsunt defensores, aolas libertatum causas judicant. » Tous les autres droits que les défenseurs prétendaient n'étaient fondés que sur cette méprise : de n'avoir pas distingué les défenseurs laïques, dont parle Justinien dans sa novelle, et les ecclésiastiques qui furent institués d'entre les clercs.
III. C'est peut-être pour distinguer les défenseurs ecclésiastiques des laïques, que dans le concile VII (Act. iv) il est fait mention de Photin, qui avait composé la vie du patriarche Jean le jeûneur, et qui était prêtre et défenseur ecclésiastique, ixxxviot^ixoc. Il parait aussi par les actes du concile VIII (Act. S) que les prêtres étaient souvent revêtus de la dignité de défenseurs.
IV. Il faut avouer néanmoins que le grand défenseur même n'était pas compté entre les
grandes dignités de l'Eglise de Constantinople. 11 7 en a^ait cinq que Balsamon compare aux cinq organes des sens, qui composent et qui ornent le chef de l'Eglise. On les appelait exocatacèles, et c'étaient comme les cardinaux du patriarche de la nouvelle Rome.
Voici Tordre que Balsamon leur donne. Le grand économe, le grand sacellaire, le grand sacristain, le chartophylace, et le sacellaire.
6 x*pTo?o)uxÇ, é aoxexxioç (Juris Orient., p. 456.) Le grand économe avait soin des fonds et des terres de l'Eglise. Le grand sacellaire était chargé des monastères de la ville de Constantinople et de Péra, qui était le treizième quartier de Constantinople. Le grand sacristain était dépositaire des vases sacrés et des reliquaires de réglise. Le sacellaire avait le soin de veiller sur les églises, et sur les emphitéoses [Act. 4.) Nous avons assez parlé du chartophylace. Nous traiterons plus bas dé l'économe.
Le titre même de grand sacristain, ou scévophjlace, fait assez connaître qu'il y en avait plusieurs, et que celui-ci était le plus considéré. Dans le concile VII, il est parlé d'un moine qui était diacre, notaire et sccvophylace des oratoires qui relevaient immédiatement du patriarche. Entre les lettres de Photius, il y en a qui sont adressées à un archevêque, qui était en même temps scévophylace (Epist. xcv,
CXXVIl, CLXXXI, CLXXXIV, CCX).
V. Balsamon prétend que les dignités de TEglise patriarcale de Constantinople méritaient les mêmes titres d'honneur et le même rang que les dignités de Fempire, depuis que le grand Constantin avait honoré l'Eglise de Rome de ce privilège : a Statuit licere papae Rotnono iisdem dignitatibus suos honorare cloiicos, quibus etiam impcrator eos qui sibi siibsunt, et esse sacram synodum qualcm et senalum imperatorium (In Nomoca. Phot., til, 2, c. XXXVI ; tit. 8, c. i). » Il ajoute que ce même avantage n'appartient pas aux autres églises patriarcales ou métropolitaines, parce que c'est la seule nouvelle Rome qui jouit des privilèges de l'ancienne.
La donation de Constantin n'est pas un fondement assez solide pour soutenir les prétentions de Balsamon; mais on peut dire, avec une extrême vraisemblance, que le clergé de Rome et de Constanlinople était dans une ancienne possession de tous ces avantages, quand cette fabuleuse donation parut au monde, et
trouva d'abord tant de créance dans les esprits. On n'eût pas fait un changement si considérable, et où il y avait de part et d'autre des intérêts si contraires dans la police sacrée et civile, sur une donation dont il n'avait jamais été fait aucune mention. Hais la révolution des siècles et le long usage ayant peu à peu introduit et autorisé tous ces avantages des dignités ecclésiastiques, on se laissa facilement persuader que Constantin avait donné commencement à une chose dont on ne savait pas l'origine. Ainsi ce n'a pas été une fausse donation, qui a comblé tout le clergé de tous ces titres avantageux, mais c'a été leur longue et ancienne possession qui a fait trouver tant de créance à cette donation.
VI. Ces dignités ecclésiastiques étaient appelées par les Grecs ô^-jcia, à^ormà^ à^îaipaTK
(Balsamon. in can. vu Synodi 6). Ceux qui les possédaient n'en pouvaient être dépouillés que par un jugement canonique et non pas au gré de l'évêque. Ainsi ces dignités avaient cet avantage commun avec les ordres sacrés , desquels elles étaient comme inséparables (In Syn. Garthag., can. xxxiv].
C'était pour les mêmes crimes qu'on était privé des ordres et de ces dignités. Il n'était pas même au pouvoir de Tévêque de faire injure à celui qui était depuis longtemps pourvu d'une dignité , en lui préférant un autre plus jeune. C'étaient les canons, les lois et le mérite qui devaient régler toute cette police.
a Nota quod episcopisdatum est clericos suos ad majores gradus provehere , non autem ad minores deprimere. Quemadmodurauecipsos ignominia afficere, in sacrorum graduum con* fundendis ordinibus, et eum qui fuit heri fortasse magistratus , supra omnes antiquiores magistratus collocando ; vel eum qui ne fuit quidem omnino magistratus, per promotionem in majori loco constituendo. Similiter nota quod ecclesiastica officia non sunt episcoporum potestatis, ut dicunt nonnulli ; sed canonum autoritatis et dignitaiis , sicut nec reliquorum ordinum jura, scilicetdiaconorum,sacerdotuin et reliquorum. Nisi enim ita esset , non eum distinctione , scilicet propter inobedientiam , clerici suis gradibus exciflerent; sed seu bene, seu maie , quando veilent episcopi hoc fieri. Hoc autem sanctis Patribus minime visum est. Prœlerea nota, quod nuUa est differentia clericatus et offlcii. Ex eadem enim causa movetur^ qui habet ofûcium, ex quasacerdosctdiacoaus.»
DES DÉbËNSEURS ET AUTRES DIGNITÉS, btc.
Voilà ce qu'en dit Balsamon, qui ajoute que les moines étant compris sous le nom du clergé, tout ce qui a été dit se doit étendre aux ofQces des monastères, a Praeterea nota, quod quoniam sub clericorum nomine etiam monachi continentur, recte accipietur canon etiam ad ministros monasteriorum. b
Yll. Il n'est pas difficile de décpUTrir la première origine de cette admirable conformité entre les ordres et les dignités ou les offices ecclésiastiques. Tous les ordres étaient autant d'offices et de dignités, comme il parait encore dans répiscopat. Quand les besoins nouveaux de TEglise donnèrent commencement à de nouveaux ofQces • on leur donna d'abord des noms et des titres qu'on ne distingua pas des ordres tels que sont ceux de lecteur, d'acolyte, de chantre, et peut-être même de sous-diacre.
Les offices qui furent ajoutés ensuite furent distingués des ordres à cause du long intervalle qui s'était écoulé; mais comme les ordres mêmes étaient toujours des offices, ces nouveaux offices furent réglés par les mêmes lois et les mêmes canons que les anciens. Ainsi tous ces points de police étaient communs aux ordres et aux offices ou aux dignités.
Il fut donc arrêté : V Que l'évêque pouvait bien faire monter un clerc plus haut contre sa volonté, mais il ne pouvait point le rabaisser à un degré inférieur, si son crime n'avait mérité ce châtiment.
^ Qu'il ne pouvait pas dans le même degré d'ordre ou d'office donner rang aux nouveaux avant les anciens.
3** Qu'il ne pouvait point élever à un office plus éminent celui qui n'en avait jamais possédé, en lui postposant ceux qui étaient déjà dans les offices inférieurs.
Les mêmes règles avaient lieu dans les dignités et les offices monastiques, parce que les canons comprenaient assez ordinairement l'état monastique dans le corps du clergé, au moins dans ces siècles du temps moyen où la cléricature était si commune parmi les religieux.
VIII. Balsamon ne croit pas qu'on puisse forcer un ecclésiastique à se soumettre à l'élection qu'on a faite de lui pour Tépiscopat , parce que ce refus peut ne provenir que d'une honnête pudeur et d'une louable modestie (In eau. Carlhag.,c.xxxiv). Mais comme ou l'amour du repos ou l'avarice peuvent quelquefois arrêter les ecclésiastiques et les empêcher d'obéir à l'évêque qui les appelle à un ordre ou à un
office plus élevé , les canons permettent à l'évêque d'user d'une autorité souveraine dans ces occurrences.
Ainsi si un diacre refuse l'office de référendaire ^t^spsv^bpicc ou de docteur ^i^àoxAXoç, comme étant trop pénible; si le premier défenseur^ i7e«»Tfix^ixoç , ne veut point accepter la charge de sacristain, U^rniuùit^ parce que les revenus en sont moins considérables ; si un lecteur refuse un rang plus haut, mais plus laborieux ; dans toutes ces diverses espèces la désobéissance est justement punie, parce qu'elle ne vient que de l'avarice ou de la paresse.
Enfin Balsamon croit que l'évêque doit user de cette autorité suprême dans les nécessités pressantes de son Eglise, mais que s'il en use hors de la nécessité, on ne laisse pas de lui devoir obéir , parce qu'il ne fait que suivre l'ordre et la règle des canons dans les promotions ecclésiastiques.
IK. On peut observer la distinction que nous avons faite des ordres et des offices , dans la cérémonie même qui se pratique en les conférant.
Les évêques, les chorévêques, les prêtres, les diacres et les sous-diacres sont ordonnés par l'imposition des mains, x»poTovcûrmi (Balsamon., in can. u, Calced). Ce sont les ordres les plus anciens, comme l'imposition des mains est la plus ancienne des cérémonies. Les chantres , les lecteurs, les présidents, cl à^cmtçy et quelques autres reçoivent la tohsure en forme de croix, ce qui s'appelle o^f^i^Q, character. Enfin les économes, les cartulaires, les mansionnaires,irapa- ;icvoéptoi, et quelques autres sont promus, «{«paxxovrai, sans aucune imposition de mains.
La tonsure , selon le langage des Grecs , se peut bien appeler en quelque manière imposition des mains, xt\^xt^vi. ; mais ce nom ne peut convenir à la promotion simple, qui s'appelle
irpopoXvi. ■
X. 11 ne faut pas oublier la constitution de l'empereur Héraclius, qui régla le nombre des clercs et des officiers de l'Eglise de Constantinople, à savoir, deux syncelles , douze chanceliers , dix défenseurs , douze référendaires , douze gardes des vaisseaux sacrés, dont quatre devaient être prêtres , six diacres et deux lecteurs.
Cela est rapporté dans le droit oriental de Leunclavius , où sont aussi nommés plus en détail, en un autre endroit, tous les officiers de l'Eglise de Constantinople distribués en six
ordres (Juris Orient., 1. 1, p. 79)» Le premier comprend les cinq grands ofQciers donlBalsamon a parlé ci-dessus, et le grand défenseur leur est joint ensuite dans le même ordre. Le second ordre contient ces noms : « Protonotarius, logotbela, castrensis, referendarius^ a commentariis (Ibid., p. 304, 305, 327). d Dans le troisième se trouvent ceux-ci : a Hieromnemon, suggestor, doctorEvangelii, doctorApostoli^ doctor Psalterii. i»
Je laisse les trois autres classes. Hais les réponses de Jean, évëque de Citre, à Cabasilas, archevêque de Durazzo, nous éclairciront beaucoup de difficultés sur ce sujet. II assure que la première de toutes les dignités était celle du grand économe. La seconde du grand sacellaire, ou du préfet de la grande chapelle, 6 im Tvic [Jks-}aXr.c ooxtxxvic. La troisième duscévophylace. La quatrième du cbartopbylace. La cinquième du petit sacellaire^ ou du préfet de la petite chapelle^ ô iiri Tf,ç {i.ix(Mx; aaxùXviç. La sixièmc du grand défenseur, dont la charge ne fut élevée d'un rang inférieur à ce premier ordre que par le patriarche Xipbilin. Ce sont là les six qu'on appelle exocatacèles.
Ce prélat fait ensuite le dénombrement des autres offices inférieurs, entre lesquels il n'oublie pas celui du second diacre, 6 ^wn^ïwai t&v ^uxxoWv, qui était comme le vice gérant de Pardiidiacre, et qui avait des fonctions fort importantes. Il dit que.les patriarches se donnaient beaucoup de liberté à changer Tordre des offices inférieurs, sans jamais toucher aux 6upérieurs;qu*il y avaitd'autresofficesqui convenaient principalement aux prêtres, comme celui de catéchiste^ d'orphanotrophe, ou de père des orphelins, et de périodeute ou de visiteur.
XI. Il faut passer à TEglise latine, après avoir encore ajouté ce mot des docteurs, dont nous «^rus déjà fait mention entre les officiers du patriarche de Constantinople.
Balsamon dit qu'il n'appartient qu'aux évêques de prêcher et d'enseigner lès peuples, et que par conséquent les docteurs qui font cette fonction à Constantinople, ne la fout que par ordre et par commission du patriarche. Aussi ont-ils un rang fort honorable dans l'Eglise, comme représentant lapersonnedu patriarche, outre les distributions qu'ils reçoivent en argent et en blé.
a Populum docere solis est datum episcopis, et magnœ Ecclesiœ doctores patriarchae, jure
docent, etc. Proximi post officiales assideant patriarche, tanquam ejus personam représentantes. Audi mus eni m eum qui pontificis locum tenet, maxima gerere semper officia (Ibid. p. 143). »
Enfin la qualité de docteur était un degré pour monter aux plus hautes dignités de l'Eglise, a Per docenti munera, provehantur ad
officia, à^WTbuL. D
XII. L'Eglise romaine a toujours continué d'avoir ses défenseurs. Il en est ftitt mention dans la lettre du pape Etienne III aux rois Charles et Carloman (Episi. m).
Les capitulaires de Charlemagne (L. v, c. 31] renouvellent le canon de Carthage, pour demander aux empereurs des défenseurs, c'est-àdire des protecteurs des pauvres contre les . violences des riches. Ils supposent ailleurs que les curés même dans la campagne ont leur défenseur.
Les jugements des procès sont commis aux présidents des villes, ou aux défenseurs (Ibid., c. IX et CGxxxiv). Il est vrai que tout cela se peut entendre des défenseurs laïques, et non des ecclésiastiques, qui n'étaient pas alors connus dans la France. En efiet, c'est de ceux-là dont il s'agit dans le nom de Carthage.
Enfin il est constant, par un autre endroit des capitulaires, que les défenseurs des Eglises n'étaient autres que leurs avocats, ou leurs avoués, qui leur étaient donnés par le prince afin de les protéger, a Pro Ecclesiarum causis, ac necessilatibus earum, atque servorum Dei, executores, veladvocati, seu defensores, quolies nécessitas ingruerit, a principe postulentur, et ab eo fideliter ac libenter juxta canonicas sanctiones fidelissimi dentur (L. va, c. 308). »
XIII. Nous parlerons plus au long ailleurs des avocats des églises, mais comme la fonction des vidâmes avait beaucoup de rapport à celle des défenseurs^ c'est ici le lieu d'en traiter.
Le concile de Reims tenu en 813 (Can. xxiv), ordonne qu'on établisse dans les monastères des chanoines ou des réguliers, des prévôts et des vidâmes, conformément aux canons et à la règle de saint Benoit, a Ut praepositi et vicedomini secundum régulas, vel canones consti« tuantur. »
Le concile de Mayence tenu en 813 (Can. l), fit le même décret, où il nous montre en même temps la convenance de tous ces offices de vidâmes, de défenseurs et d'avocats. < Omnibus îgitur episcopis, abbatibus cunctodue c'ero