DES DÉFENSEURS ET AUTRES DIGNITÉS
omnîno proïcipimus, vicedominos, prœpositos^ advocatos, sive defensores bonos babere, non malos, etc. »
Enfin les abbesses avaient aussi leurs vi*dames, qui devaient se trouver, avec tous les autres vidâmes ecclésiastiques, dans rassemblée annuelle de la province, où les intendants du prince convoquaient tous les évêques, les abbés, les comtes et les autres offlciers de leur département, pour y examiner tous les dérèglements de la police ecclésiastique et civile, et pour y apporter les remèdes les plus efficaces.
C'est ce que nous lisons dans un capitulair^ de Louis le Débonnaire : a Volumus ut medio Haio conveniant missi, unusquisque in sua legaiione, cum omnibus episcopis, abbatibus, comitibus ac vassis nostris. Advocatis nostris, ac vicedominis abbatissarum , nec non Qit eorum , qui propter aliquam inevitabilem necessitatera ipsi venîre non possunt ad locum unum. Et in eo conventu primum ChristiansB Religionis et ecclesiastici ordinis coUatio fiât. Deinde inquirant missi nostri ab universis, qualiter unusquisque eorum offlcium sibi comraissum administret, etc. (Conc. GalL, 1. 1, p. 4o8). »
XIV. On pourrait douter si ces vidâmes étaient ecclésiastiques ou séculiers :'mais il me semble qu'il est bien plus vraisemblable qu'ils étaient ecclésiastiques. Ils sont ordinairement joints aux prévôts qui étaient ecclésiastiques. La maxime des conciles et des Pères était de faire plutôt administrer par des clercs les biens de TEglise que par des laïques.
Enfin les vidâmes sont associés aux arcbiprêtres, aux archidiacres et aux curés dans un autre capitulaire du même empereur, et partagent avec eux la gloire d'être les coopérateurs du sacré ministère des évêques. a Quales sint
(]) Qu'on Teaille réfléchir soi ces paroles de Thomaasin dans l'article 6 : « Cenx qui possédaient ces dignités, n'en pouvaient être • dépouillés que par un jugement canonique, et non pas au gré de « révèqne. » Toute la législation de l'Eglise est admirablement résumée dans ces mots. Jamais aucun bénéficier n'a été privé de son bénéfice sans une procédure canonique. Ce n'e^it pas sans une profonde douleur qu'on se rappellera un jour qu'en France, grâce à la disparition du droit canonique, on a, pendant près de soixante ans, jeté sur le pavé, sans ressources, sans amis, sans abri, livré au désespoir, un grand nombre de prêtres privés SANS JUGEMENT de leur bénéfice paroissial, et voués au mépris souvent injuste, sous le nom absurde de prêtre interdit. Mais un prêtre ne peut qu'être iuspmdu provisoirement de son office par sentence épiscopale ex in formata conscientia. Pour le priver de son bénéfice ou le déposer, il faut absolument, sous peine de nullité, une procédure canonique. Bénissons donc la divine Providence qui, en rapprochant le clergé français de Rome, dans les dernières vicissitudes, en a rapporté le droit canonique qui remplacera tous les arbitraires.
On aait qu'd y avait trois sortes d'avoueries ou avocaties ecclésiastiques. L'une était appelée forensiSf pour défendre les intérêts d'une paroisse, d'un évèché ou d'un monastèro devant les tribanaoz ; la
Tfl. *- TOMK II.
adjutores ministerii episcoporum^ id est choropiscopi, archipresbyteri, archidiaconi et viccdomini, et presbyteri per parochias eoruui (Ibid., p. 466). J>
XV. Le vidame exerçait sur les laïques et sur les vassaux de TEglise la même autorité que le prévôt exerçait sur les clercs. Cela paraît clairement dans Hincmar^ qui donne des exemples de cette distinction de pouvoirs (Hincm.^ t. II, p. 317, 706).
Les vidâmes étaient comptables aux évêques, d'où vient que le roi Charles le Chauve, étant piqué de quelques termes de la lettre du pape Nicolas, lui écrivit que les rois de France n'étaient ni d'humeur, ni de condition à être traités comme des vidâmes d'évêques : « Reges Francorum, non episcoporum vicedomini, sed terrse domini fuimus. d
Le vidame était quelquefois lui-même avocat, ou avoué d'une église, et en ce cas je ne sais ' s'il ne faut point se relâcher, et confesser que ' les vidamesétaientdéjà quelquefois des laïques. Tel était Radulphe,ou Raoul, vidame et avocat de l'Eglise de Reims, avec lequel l'archevêque Ebbon travailla pour remettre sous la juridiction et te domaine de l'Eglise les laboureurs qui s'en étaient séparés. aMancipia, velcolonos quosdam Ecclesiœ desertores, tam per seipsum, quam per Radulphum vicedominum et EcclesisB advocatum apud judices publicos legilius evindicatos et obtentos, ecclesiastico juri restituit (Flodoar., 1. i, c. 19, hist. Rem.). »
Au contraire Théodore^ évêque et vidame de l'Eglise romaine dont il est parlé dans la vje d'Etienne IV, nous donne sujet de croire que dans ce temps-là les vidâmes, en Italie, étaient ordinairement choisis d'entre les ecclésiastiques (1).
seconde amtota» parce que, dit un canoniste : i Si quid contentionis inter ecclesias, laicosve priepotentes, aut etiam inter episcopos et monasteria oriretur, duello omnis decisio committebatur. ■ La troisième avouerie était appelée œcoHomica, parce qu'elle se bornait à l'admiiUstratioii des biens de l'Eglise. 11 y avait enfin au-desaus de tout cela l'avouene de protection qui était exercée par quelque puissant prince. On sait que le cher du Saint-Empire, l'empereur d'Allemagne, portait, parmi ses titres, celui d'avoué ou protecteur de l'B^ glisCf dont il recevait l'iovesiiture au jour de son couronnement, par répée que le pape allait prendre sur le tombeau de samt Pierre, levata de eorpore Pétri, et qu'il plaçait dans la main droite de l'empereur, comme symbole de sa haute fonction de protecteur de l'Eglise. Ce titre Tut invoqué à la fin du siècle dernier, au milieci d'une des plus grandes tempêtes qu'ait éprouvée la barque mystique*
• Jamais, très-augiisie empereur, ccrivaienl à François 11 les cardi-
■ naux réunis h Venise pour élire un successeur à Pie VI, mort pri-
• aonuier à Valence, jamais la »ainte Eglise de Dieu n'a été, p' r la « vicissitude des choses, plongée dans un au»si g: and deuil, au pied
■ du trdne de son défenseur et de son protecteur [Mémoiret du ear»
■ dinal Consalvi, t. i, p. 206). ■
(Dr André;.