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XVI. Des bibliothécaires dans TOrient

I. Sous l'empire de Charlemagne, temps auquel la dignité de chancelier commençait à s^accrottre , sa fonction était de garder les ordonnances des princes, et les résolutions des

assemblées générales ou des états du royaume, d'en fournir des exemplaires aux archevêques et aux comtes pour être par eux ensuite communiqués aux évêques, aux abbés et aux autres sujets du prince ; enfm il informait le roi du nom des évêques et des comtes qui avaient pris un exemplaire de ces ordonnances.

Cest ce que nous apprenons d'un capitulaire de Louis le Débonnaire, de l'année 823. «Volumus, ut capitula, quaB nunc et alio tempore consul tu fideliumnostrorum a nobis consUtuta sunt , a cancellario noslro archiepiscopi et comités eorum accipiant, et unusquisque pet suam diœcesin cœteris epîscopls, abbatibus, comitibus et aliis fldelibus nostris ea transcribi faciant,ut in' suis comitatibus coram omnibus relegant, utcunctisnostraordinatio etvoluntas nota fleri possit. Cancellarius tamen noster nomina episcoporum et comitum, qui ea accipere curaverint, notet; et ea ad nostram notitiam

perforât, ut nnllus hoc prasterinittere praesuinat(Cap. xxiv). »

.. Le même commandement se lit dans les capitulaires de Charles le Chauve (Tit. xii, c. il; tit. XXXI, c. 36).

C'est vraisemblablement du grand chancelier, qu'on appelait archichanceliér, que cela se doit entendre, et il faut en même temps remarquer, que c'était toujours un ecclésiastique, qui était chargé de cet office. Cela paraît par les souscriptions du concile de Ponthyon, tenu en 876, où, après les évêqueset les abbés, souscrivit Farcbichancelier , qui était aussi abbé : « Gauzienus abbas et archicancellarius. 2>

Adam rapporte, dans son histoire ecclésiastixjue , un rescrit de Charlemagne, en 788, pour réreclion de Tévêché de Brème, 'souscrit par Tarchevêque de Cologne, chapelain du sacré palais, a Hildebadus archiepiscopusColoniensis, et sacri palatii capellanus recognovi (Adamus, 1. I, c. 9). »

Le père Sirmond assure qu'on voit plusieurs chartes de Louis, fils de Boson , qui fut depuis proclamé empereur à Rome, datées presque toutes de Vienne, et souscrites par l'archevêque de Vienne, archichanceliér (ConciL GalL, tom. ui, pag. 4U, 689). En 928, Hugues, roi dllalie, avait l'abbé Gerlan pour archichanceliér (Spicilegii, tom. xii, pag. 149^ 153).

Hincmar, après avoir dit que tout le clergé du palais était sous la domination de l'archichapelain, assure que le grand chancelier lui était comme associé, que c'était celui qu'on appelait autrefois secrétaire, qu'il avait sous lui plusieurs autres chanceliers ou secrétaires intelligents et fidèles, qui copiaient les ordonnances, et en distribuaient les exemplaires sans faire des exactions odieuses, a Cui sociabatur summus cancellarlus, quia secretisolim appellabalur, erantque illi subjecti prudentes et intelligentes ac fidèles virî, qui prœcepta regia absqueimmoderatacupiditatisvenalitatescriberent, et sécréta illis fideliler custodirent (Hincmar., tom. II, pag. 207, 317). »

Le même Hincmar dit ailleurs que le roi^ étant irrité contre l'évêque de Laon, fit écrire par son chancelier au vidame et au prévôt de l'Eglise de Laon de ne laisser prendre aucune part à leur évêque de tous les revenus et de tous les autres avantages de Tévêché.

De là, on conjecture avec raison que Tabbé

de Saint-Denis, nommé Louis, dont Loup de Ferrières dit qu'il était secrétaire des commandements du roi, a Epistolare in palatio gereos ofOcium, B était aussi chancelier. Le même abbé écrivit des lettres à cet abbé de Saint- Denis Louis, où il lui donne la qualité de prince des abbés, et il implore sa faveur et sa protection auprès du roi. L'adresse de ses lettres est ainsi conçue : Abbatum stemmo (Ep. xxvni, 32, 92).

II. Lorsque le chancelier n'était pas présent, un des moindres chanceliers ou des notaires prenait sa place. C'est ce qu'on voit dans un acte du roi Charles le Simple : a Gaulinus notarius ad vîcem Rogefi archiepîscopi recognovit (Baluz., append. ad LupiEpist., pag. 524).» On ne peut pas douter qu'il n'y eût plusieurs moindres chanceliers dans le palais, et que ce n'ait été cette raison qui a fait prendre au premier la qualité de grand et d'archichancelier. Un texte d'un vieil historien en fait foi : « Ego Joseph peccator et sacerdos^ quondam Aquitanorum régis cancellarius, nunc inclyti régis Ludovici liberalium artium praeceptor, atque ejusdem sacri palatii cancellariorum munere functus (Du Chesne^ tom. m, p. 417). b

Aussitôt que saint Hérébert eut été élu évêque de Cologne, l'empereur Othon lui écrivit comme à son archichanceliér, archilago' thetœ (Surius, die 16 Mart., c. vu). L'historien grec Cinnamus, dans son livre iv, prend aussi le logothète des Grecs pour le chancelier des Latins : a CanceUarius quem logothetam Grxd vocant. »

Celui qui souscrit à la place du grand chancelier absent, qui est toujours un évêque on un archevêque, prend quelquefois lui-même le titre de chancelier, au lieu de celui de notaire (Bibl. Clun., p. 266, 277, 278, et in nolis, p. 72).

Angeiram étant déjà chancelier de l'empereur, fut fait évêque ou archevêque de Metz; car cette qualité d'archevêque fut conservée assez longtemps par les évèques de Metz, après la mort du prince Drogon (Spicilegii tom. m, pag. 299). Voici encore une souscription d'un chancelier en la place de l'évêque archichanceliér: a Ambrosius cancellarius ad vicem Huberti episcopi et archicancellarii ( Spicilegii tom. V, p. 407). »

Ce n'était pas seuictnent pour écrire^ pour faire copier, pour souscrire et pour distribuer les ordonnances du souverain, ou des Etats,

DES CHANCELIERS, NOTAIRES, etc.

que le chancelier était établi^ mais aussi pour les réciter et les publier dans les assemblées du peuple. On voit après quelques capitulaires de Charles le Chauve : « Et tune jussit Gauzle- Dum cancellarium ut hœc sequentia capitula in populum recitaret ( Du Chesne , tom. ii, p. 466). »

Ce qui a été ici confusément ébauché sera traité plus au long et avec plus d'ordre dans la suite de cet ouvrage.

111. Venons aux notaires. Anastase, biblio* thécaire, dit que la donation que Charlemngne ûi au pape Adrien P' fut signée par son chapelain et notaire : aCarolus rex adscribi jussit, per iStberium religiosum , ac prudentissimum^ capellanum ac notarium suum. >

Le même pape, écrivant à Charlemagne, fait mention de Radon, protonolaire de Charles et abbé: f Radonemdiicclissimum protonotarium vestrum atque abbatem (Concil. Gall., tom. nix, p. 95). 9 Une vieille chronique donne à Egiuhard les .titres de notaire et d archich^pelain de Charlemagne : «ArchicapeDanus noiariusque imperatoris Caroli ( Du Chesne, tom. m, p. 496). >

Hincmar, rapportant les nom» de ceux du second ordre qui avaient as.<isité au- concile tenu dans le palais royal de Cressy, nomme Ence, qui fut depuis évèque de Paris, et qui était alors notaire du sacré palais : « Notifias sacri pulatii (Hincmar, tom. i, p. 21). » L'empereur Lolbaire donne à Hilduin , abbé de Saint-Denis, la qualité d'archinotaire : aHilduinus abbas nostrse aulse archinotarius. (Spicileg., tom. xn, p. il5). 0

lY. Venons à 1 Eglise grecque, qui nous fait voir, dans le concile Yll général (Act. 4), un diacre nommé Etienne, diacre et référendaire du conseil du patriarche : « Notarius et referendarius venerabilis patriarchici secreli. b Dans le concile VllI (Act. 9)^ il est aussi souvent fait mention des diacres, qui étaient notaires ou scriniaires^ et qui lisaient dans les sessions les actes publics. Il y est aussi parlé d'un moine Colomnaire , qui avait été cartulaire.

Il faut à présent passer au chartophylace^ qui était une des plus éclatantes dignités de l'Eglise de Constantinople.

Anastase , bibliothécaire^ nous représente ses pouvoirs dans une de ses observations sur le VHP concile général (In Act. 2, Synod. vni). Il assure qu'il a le même office, dans l'Eglise de Constantinople, que le bibliothécaire dans

Th. — Tous V.

l'Eglise de Rome ; quMl est revêtu des orne« ments du diaconat , et qu'il fait toutes les fonctions sacerdotales, excepté celles qui sont propres à la prêtrise ; que c'est lui seul qui est l'introducteur des évéques et de tous les autres ecclésiastiques à faudienee du patriarche, et aux assemblées, ecclésiastiques ; que c'est lui seul qui présente au patriarche toutes les lettres qu'on lui écrit, excepté celles des autres patriarches ; qu'on ne peut être pourvu ni d'une prélat ure, ni d'aucune dignité dans le clergé , ni d*une abbaye, sans être approuvé de lui, et sans être par lui-même présenté au patriarche.

a Chartophylax interpretatur chartarum eustos. Fungiturautem ofRcio chartophylax apud EcclesiamConstantinopolitanam qiio bibliothecarius aptid Romanes, indutus videlicet infulis ecclesiasiicorum ministrorum, et agens ecclesia^tica prorsus cuncta ohsequia, exceptis illis solis, qus ad sacerdotale spécial iter ac proprie pertinere probantur officium. Sine illo prœterea nullus praesulum, aut cleric(trum a foris veniens, in conspectum patriarchse inlromittilur : nullus ecclesiastico convenlui prœsen* tatur ; nulliusepistola patriarchse missa recipitur, nisi forte a caeteris patriarchis mitlatur : nullus ad pnesulatum , vel alterius ordinis clericorum, sive ad praeposituram monasteriorum provehitur, nisi iste hune afiprobet^ et cominendet, atque de illo ipsi patriarchs suggérât, et ipse pra^sentet.»

Cet auteur est d'autant plus digne de foi qu'il était témoin oculaire de ce qu'il écrivait.

Balsamon avait été lui-même cliartophylace et nomophyiace de l'Eglise de Constantinople, avant que de monter sur le trône patriarcal d'Antioche :et c'est par celte considération que l'empereur et le patriarche de Constantinople le chargèrent d'écrire ses commentaires sur les conciles et sur le Nomocanon de Photius, pour faire la distinction des règlements que l'usage contraire avait abolis et de ceux qui étaient encore en vigueur (In Nomoc. tit. 3, c. i). C'est ce qu'il témoigne lui-même dans la préface de son ouvrage.

H dit ailleurs que la chartophylace assis* tait tous les ans à la fête de la procession des notaires, monté sur le cheval du patriarche* revêtu de blanc^ et portant sur sa tête une mitre précieuse brodée d'or. H assure encore dans un autre endroit que le chartophylace ne permettait point aux prêtres étrangers de célébrer les

'divins mystères, s'ils n'avaient des lettres de révêque i^ui les avait ordonnés (In can. xvi,

Syn.Nicaen.)-

V. Mais ce qu'il y avait de plus singulier et de plus surprenant dans ladignitédes chartophylaces était la préséance qu'ils avaient au-dessus des prêtres^ quoiqu'ils ne fussent que diacres, et même au-dessus des évoques, dans toutes les assemblées qui se tenaient hors du sanctuaire de Tautel et hors du concile.

Balsamon ne peut approuver cet usage qui blesse si fort les canons^ et toutefois il assure qu'il fut maintenu par une constitution de Tempereur Alexis Comnène..

Qc Ut autem nonnulli ex ecclesiasticis diaconis in congregationibus quae sunt extra sacrum tribunal, ante sacerdotes, sedeant, fieri videmus. Et existimo hoc fieri propter dignitates seu officia. Soli enim ii qui a patriarcha officiis ecclesiasticis digni sunt habiti, sedent ante sacerdotes. Fit autem et hoc pneter rationem. At chartophylax in congregationibus quœ fiunt extra synodum, sedet non solum ante sacerdotes, sed etiam ante pontifices, ex constitutione Alexii Comneni. »

Cette constitution oppose à ces évoques^ qui commençaient trop tard à se plaindre de leur avilissement, la longue possession descbartophylaces, le silence et le consentement des évêques précédents, et des évoques présents même jusqu'au temps présent, la juste peine de leur négligence passée^ de n'avoir pas conservé le rang de Tépiscopat, et de s'être trop longtemps arrêté à Constantinople à faire leur cour aux dépens de leur dignité (Jus Orient., tom. i^ pag. 14i).

VI. Le concile in rrwWo.(Can. vu) trouva un tempérament à ce désordre, en ordonnant que les diacres, de quelque office qu'ils pussent être honorés, ne pourraient prendre séance au* dessus des prêtres que lorsqu'ils représenteraient la personne de leur métropolitain ou de leur patriarche hors de leur église, a Ante pre« sbyterum ne sedeat , prœter quam si proprii patriarcbae, vel metropolitani vicem gerens adsit in alia civitate, super aliquo capite. Tune enim ut locum illius implens honorabitur. »

Les diacres que les papes chargeaient de leur légation et de la dignité de leur personne dans les conciles œcuméniques, y prenaient rang audessus, non-seulement des prêtres^ mais des évêques même et des patriarches. Ainsi la disposition de ce canon était très -juste.

Mais les diacres étaient allés bien plus avant

Néanmoins comme ce canon se plaint de l'usurpation que les diacres avaient faite sur les prêtres et ne parle en façon quelconque d'une pareille entreprise de leur part contre les évêques, il y a lieu de croire que cet abus ne commença qu'après le concile VI, et peutêtre ne commença-t-il qu'après le VIII', puisqu'Anastase n'a dit mot de cette priâséance, en faisant une description si longue et si curieuse du chartophylace.

Quoi qu'il en soit d'Anastase, il est hors de toute apparence que le concile m Trullo se fût plus intéressé pour les prêtres que pour les évêques si les chartophylaces se fussent dgà mis au-dessus d'eux.

VII. Balsamon dit bien que le patriarche de Constantinople ayant plusieurs secrétariats, celui du chartophylace était singulièrement destiné aux affaires de Févêché de Constantinople comme évêché ; et ainsi on pouvait donner le nom d'évèché au logis, ou à l'appartement du chartophylace : a Cbartophylacium recte episcopatus dicetur (Incan. ixSyn. vu}. >

Aussi le chartophylace exerçait toutes les fonctions épiscopales au nom du patriarche; ii excommuniait, il réglait les affaires de conscience, il donnait les permissions nécessaires pour ordonner des prêtres et des diacres : « Omnia patriarchsB jura exercet , quœ ei conveniunt , ut episcopo ; etenim excommunicat, animse delicta corrigit , diaconos et sacerdotes ordinari permittit (Ibid., in can. x). i>

Le patriarche de Constantinople ayant le pouvoir de retenir les clercs des autres diocèses sans lettres dimissoires de letirs évêques, le chartophylace usait de ce droit en son nom, et permettait aux prêtres étrangers de célébrer dans Constantinople.

On pourrait bien encore mettre, entre les pouvoirs du chartophylace , les dispenses qu'il donnait pour contracter des secondes noces, sans être privé de la communion (In suppl., pag. 1124).

Mais quelque merveilleux que puissent paraître ces pouvoirs^ ils ne passent pas les bornes de ce qui se peut accorder à un grand-vicaire et à un officiai^ qui peut être le dépositaire universel de la juridiction épiscopale. Ainsi il n'en résulte aucun droit de précéder les évêques.

Il y a une note dans le droit oriental et dans répitome des canons d'Harménopule (Pag. â7j.

DES CHANCELIERS, NOTAIRES, ftc.

qui dit que ce rang d'honneur aunlessus des évêques n'a été donné qu'au chartophylace de Constantinople, lorsqu'il se trouve dans les synodes des autres provinces , et ne lui a été donné que par un long usage et par Tédit de l'empereur Michel. « Soli charlulario concessum est ex longa consuetudine, et ex scripte Hichaelis imperatoris, ut in exteris synodis etiam ante poniiGces sedeat. »

.11 y a apparence que le chartophylace ayant été souvent envoyé à ces conciles par le patriarche, et y ayant été reçu conune représentant la personne du patriarche même, selon le canon même du concile in Tndlo dont nous avons parlé, il s'accoutuma d'y précéder, nonseulement les prêtres, mais aussi les évêques , dont la résistance ne peut avoir été que trèsfaible, parce qu'ils avaient très-&ouvent besoin de la faveur du chartophylace auprès du patriarche et de celle du patriarche auprès de l'empereur.

VIII. Ce n'est pas tout. Le chartophylace était quelquefois aussi le protosyncelle du patriarche , c'estrà-dire son premier ministre. Il était le chancelier du patriarche, et toutes les bulles étaient signées premièrement de lui , puis des autres diacres, notaires du patriarcat. Sa signature était suivie du sceau en plomb , solita plumbea bulla. La signature ne pouvait être commise à un autre pendant que le chartophylace était présent (Juris Ori., 1. 1, p. 206etseq.)

Il était nommé la main et la bouche du patriarche , ut 0$ , et mantis patriarchœ vocetur. Le patriarche en l'instituant lui pendait au col son cachet et son anneau , patriarchale bulloterium (Ibid. , ex Balsamone , p. 457 , 458 , 459 et seq.). 11 lui donnait les clefs spirituelles de l'Eglise pour lier et délier, et pour permettre aux religieux prêtres de confesser ; il lui permettait de faire des instructions publiques aux fidèles. Enfin sa juridiction était aussi étendue que celle du patriarche.

Après cela Balsamon conclut qu41 n'est pas si étrange que le chartophylace étant la main, la bouche et la langue du patriarche, il ait séance au-dessus des évêques et des métropolitains en plusieurs rencontres, savoir : « In electionibus episcoporum ad vacantes Ecclesias, et în iis publiciscongressibus qui extra patriarchale tribunal flunt, imo etiam in festorum publicis ceremoniis ac c(»iventibus, non solum intra partes Ecclesiœ^ verum etiam quovis in loco. I»

IX. Ce furent là les degrés de l'élévation du chartophylace, c'est-à-dire, d'un diacre audessus des évêques ; le concile in Trullo lui permit de s'asseoir au-dessus des prêtres dans les autres provinces, quand il représenterait la personne du patriarche. Par la même raison il eut droit de* prendre séance au-dessus des évêques. Ce qu'il pouvait faire dans les pro« vinces lui parut également faisable à Constantinople.

Enfin la délégation de l'autorité et de la juridiction du patriarche, qui ne lui était autrefois accordée que dans quelques rencontres, étant devenue et ordinaire et perpétuelle en sa fa veu r, il crut avoir toujours droit de précéder les évêques, parce qu'il représentait toujours la personne du patriarche, dont il était rœil, la bouche et la main. « Omnino fatcberis iiorum omnium potestatem ei tributam , propterea quod existimetur esse os, et labra, et manus quodammodo patriarchoî, » dijt Balsamon au même endroit.

C'est ce qui donna lieu à ces dissensions scandaleuses qui s'élevèrent entre le chartophylace et les évêques qui relevaient du patriarclie de Constantinople : a Hœc quœstio multa diversis temporibus excitavit scandala. » Le patriarche était prêt de prononcer en faveur des évêques, selon le canon deNicée : a Cumque cognitio patriarchalispontificibusfavens, etc. (Can. xvin), » lorsque l'empereur Alexis Comnène, par son édit, maintint le chartophylace dans un rang que la coutume et la longue possession avait autorisé.

Balsamon ajoute que, ni la possession, ni l'édit de l'empereur n'auraient pu i)rescrire contre les canons ; mais que les canons mêmes favorisent le droit du chartophylace, soit que l'on considère le canon ci-devant cUé du concile m Trullo (Can. vu), soit qu'en .général on examine les séances des conciles, où ceux qui représentent la personne du pape ou des patriarches en prennent aussi la séance au-dessus des autres évêques.

C'est pour cela, dit-il, que Cyrille, évêque d'Alexandrie, eut ce haut rang d'honneur dans le concile général . d'Ephèse , comme étant revêtu de la personne du pape Célestin, qui lui communiqua en même temps, à lui et à ses successeurs, la bande d'or (xeu«ovv >»^) , dont l'empereur Constantin avait honoré le pape Sylvestre. D'où vient aussi que tous les autres sacrificateurs de l'Eglise paraissant à l'autel la

tête nue, les patriarches d'Alexandrie ont toujours la tête couverte d'un diadème pendant le sacrifice, a Cumque omnes alii capitibus apertis res sacras peragant ; solus Alexandrinus patriarcha rem divinam facit, fascia dicta caput obvolutus. 9

Enfin Balsamon ajoute que les douze cardinaux du pape ont aussi quelque part à ses prééminences, comme représentant son auguste personne, a Quin etiam duodecim illos cardinalios papae simfliter yidemus pileis aureis ornatos, yeluti papae personam représentantes, ejusque jura fulcientes. »

X. Balsamon ne dit pas dans cet endroit que les cardinaux du pape précédassent les évêques, ce qu'il n'aurait pas oublié de dire^ si Fusage en eût déjà été introduit, puisque c'eût été la plus évidente justification de la préséance que le chartophylace prenait au-dessus des évêques. Mais en disant que les cardinaux représentent la personne du pape, comme le chartophylace représentait celle du patriarche, il nous découvre le fondement le plus légitime de cette préséance qui les a enfin tous également élevés au-dessus des évêques.

Balsamon (Ibidem) achève ce traité du chartophylace, en faisant voir qu'il est en même temps l'official du patriarche, par l'exercice de la juridiction contentieuse, et son grand pénitencier, par la direction générale de toutes les affaires qui regardent la conscience. Aussi avaitil pour ces deux sortes de fonctions deux différentes sortes d'officiers : les uns étaient les notaires ou lescartulaires; les autres étaient

appelés épisCOpaUX^ inwxxmtuKm,

XL Les protonotaires ont été premièrement institués dans la cour impériale d'Orient, et ont ensuite passé dans la cour romaine du pape.

Cédrénus en fait souvent remarquer dans la cour de Constantinople, et leur donne des emplois assez importants (Pag. 553, 719, 723). Puisque Pbotius écrit à un diacre, qui était aussi protonotaire, il est à croire que la patriarche avait aussi ses protonotàires aussi bien que l'empereur (Epist. lxxxiu).

Xll. Il nous rester à dire un mot du bibliothécaire^ qui était une charge unie dans l'Orient à celle du chartophylace ; ainsi on peut dire que le bibliothécaire dans l'Occident, au moins dans l'Eglise romaine, tenait le lieu du chartophylace des Grecs, quoiqu'il n'en possédât pas tous les avantages {Concil. Gall., tom. ii, p. 330, 436, 559). C'est l'idée que Balsamon et Anastase

bibliothécaire nous ont donnée ci-dessus de ces deux offices.

Il ne faut pas s'imaginer que tous les éTèques pussent avoir un bibliothécaire. Les bibliothèques et les livres étaient encore trop rares. L'Eglise romaine avait son bibliothécaire, celle de Constantinople son chartophylace, et on ne lit rien de semblable des âutries Eglises.

Nos évêques de France témoignent que pour dresser la règle des dianoines et des chanoinesses, qui fut autorisée par le concile d'Aixla-Chapelle , en 816 , ils s'étaient servis des livres de la bibliothèque 'royale de l'empereur Louis le Débonnaire, a Ejusdem piissimi principis non modico a4juti juvamine, ejus videlicet liberalissima largitione copiam librorum prae manibus habentes (In Praefat.). >

Cette règle étant tissue de beaucoup d'excellents passages des Pères et des conciles, le seul empereur avait pu leur fournir tous ces ouvrages. L'original même de cette règle fut gardé dans la bibliothèque royale, pour être conservé dans sa pureté, et pour en pouvoir distribuer les copies pures et sans fautes à tous les métropolitains.

C'est ce que le même empereur Louis écrivit à l'archevêque de Bordeaux, a Quam caDonicss institutionis formam idcirco pênes palatium nostrum diligenter scribi fecimus, ut nihil in se scriptorum vitia depravationis aut detruncationis habens, ad te usque incolumis perferretur, etc. Noveris quia ideo illius exemplum apud armarium palatii nostrî detentum est, ut eo probari patenter possit, quis eam incuriose transcripserit, vel quis aliquam €|jiis partem detruncarit. >

Lorsque ce même empereur en 832 fit réfoi^ mer par les évêques le monastère de Saint-Denis, il fit faire deux exemplaires de ce règlement, pour en garder un dans sa bibliothèque, et laisser l'autre aux religieux : a Duas inde pari tenore conscriptas firmatiores fieri jussimus^ ut una imperialis aulœ reconditorio, palatinis servetur excubiis : altéra ab ipsius monasferii custodibus (Concil. Gall., tom. m, p. 359, 444). »

Ebon , qui fut depuis archevêque de Reims, ne se fut pas plutôt élevé aux ordres sacrés que Louis, roi d'Aquitaine, qui fut depuis empereur, le choisit pour son bibliothécaire, comme nous l'apprend le fils du même Louis, empereur, Charles le Chauve, dans sa lettre au pape Nicolas I". a Quem ipse servitio sirenuum ingenioque agilem comperiens , non

DES CHANCELIERS/NOTAIRES, etc.

post multum temporis bibliothecarium constituit. »

Entre les souscriptions du concile de Ponttiyon, célébréen876, on trouve celle d'Hilduin^ abbé et bibliothécaire.

XIII. L'on ne sera pas surpris d'apprendre que cette charge de bibliothécaire royal ou impérial fut commise à des prêtres ou à des abbés d'une vertu incorruptible, si Ton considère que dans la décision des plus grandes affaires on avait recours à ces trésors publics de la vérité , soit pour éclaircir la foi , soit pour régler la morale. Hincmar raconte, dans la préface de son ouvrage de la Prédestination, que Félix, évéque d'Urgel , avait été convaincu , sous Fempire de Charlemagne, d'avoir corrompu le jeune bibliothécaire du palais d'Aix-la-Chapelle, afin de pouvoir corrompre, par son moyen, le texte de saint Hilaire.

a Corrupto muneribus juniore bibliothecario Aquensis palaiii, librum B. Hilarii rasit, et ubi scriptum erat, quia in Dei filio camis humilitas adoratur, immisit, carnis humilitas adoptatur. 0

11 y a bien de l'apparence que ce fut Charlemagne qui donna commencement à cette bibliothèque impériale d'Aix-la-Chapelle, en 813. Eginhard assure, dans ses annales, que ce grand empereur ayant fait tenir cinq conciles dans les principales villes de la France, une année seulement avant sa mort, il en conserva les originaux dans les archives de sa bibliothèque. « Quanquam et in archivo palatii exemplaria illarum habeantur. »

Aprèjs que les enfants de Louis le Débonnaire eurent partagé l'empire , les rois de France se firent une bibliothèque particulière. Charles le Chauve avait ordonné à ses aumôniers que si la mort le prévenait , ils partageassent ses livres entre deux abbayes et le roi, son fils. € Et libri nostri qui in thesauro nostro sunt, ab illis , sicut dispositum habemus , inter sanctnm Dionysium et sanctam Hariam in Compendio , et filium nostrum dispertiantur (An. 877 ; Du Chesne, tom. n, p. 464). »

XIV. Quant à l'Eglise romaine , Anastase Bibliothécaire, raconte que le pape Grégoire 11 avait été premièrement fait sous-diacre et sacristain, puis bibliothécaire, et enfin diacre, d'où il monta sur le trône apostolique. « Subdiaconus atque sacellarius factus , bibliolhecœ est illi cura commissa, deinde ad diaconalus ordinem provectus est »

Le même Anastase dit qu'étant chargé du soin de la bibliothèque romaine, pour satisfaire aux obligations de son ministère , il s'est cru obligé de traduire de grec en latin les actes du concile VII œcuménique. « Praesertim cum sacrae bibliothecae vestrœ, cujus minister vestra dignatione consiste, ex hoc quod desupermihi dûtum est, débiter sim ministrare : si tamen œmulatus Apostolum ^ ministerium meum studeam honorare (fn PrsBfat. vu Synod. ad Joan. Ylll papam]. d

Il est rapporté ailleurs, cotnment, après que les dix sessions du concile Ylll général eurent été tenues , les légats du Siège apostolique le chargèrentd'en examiner les exemplaires, avant que de les souscrire , parce qu'il était alors à Conslantinople, comme ambassadeur de l'empereur Louis ; et comme sa charge de bibliothécaire l'obligeait à une connaissance exacte des langues, il trouva que les Grecs avaient retranché de la lettre du pape Adrien 11 tous les éloges que ce pape donnait à l'empereur Louis, a Legati Romanae Ecclesiœ textum synodi, ne quid grœca levitas faisum in eam conjecerit, Anastasio sancta; Sedis Apostolicœ bibliolhecario inquirendum, antequam subscribant, committunt. A quo, quia in utrisque linguis eloquentissimus existebat, etc. (In vita Adriani II]. d

Anastase raconte tout cela lui-même dans sa préface sur le concile VllI, adressée ftu pape Adrien II, où il ajoute que les légats du Saint- Siège étant tombés, à leur retour du concile^ entre les mains des voleurs, ils perdirent avec le reste de leurs papiers les actes de ce concile; qu'il en avait lui-même apporté jusqu'à Rome une autre copie ; que le pape lui commanda de la traduire en latin; qu'il s'en était excusé d'abord sur son incapacité, mais qu'enfin il avait obéi , après avoir acquis une suffisante facilité en traduisant d'autres ouvrages grecs en latin.

a Ad quod opus ego idoneum me esse denegavi, licet in inter pretandis ex archivo in latinum sermonem scripturis prœsenti tempore quoddam conamen artiper^ nitar, et nonnuUa jam ad œdificationem interpretatus edidisse dignoscar. z> Il avait néanmoins laissé certains endroits à des interprètes plus habiles que lui. « Rara interpreti doctiori enucleandaservavi. »

XV. L'offlce de bibliothécaire, dont les papes avaient chargé des sousdiacres , des diacres, des abbés, car Anastase Bibliothécaire était

DU SECOND ORDRE DES aERCS. — CHAPITRE CENT-SIXIÈME.

abbé^ monta enfin à un si haut point de gloire, que les évéques mêmes s'en crurent honorés.

Dans la YÎe d'Etienne VI il est parlé d'un de ses parents, nommé Zacharie, qui était évêque et bibliothécaire, a Zachariœ episcopi, consanguinei sui, et Sedis Apostolicœ bibliothecarii. » Dans la vie du pape Formose, il est dit que le pape Jean avait donné la charge de la bibliothèque à Zacharie, évêque d*Anagni, et l'avait fait son conseiller : < Munere biJ>]iothecarii Apostolicae Sedis auctum , consiliarium suum fecit, eique legationes plures credidit. »

La charge de protoscrinaire , dont était honoré Léon , qu'Othon I*' fit élire pape en la place de Jean XII, pouvait bien avoir quelque rapport à celle de bibliothécaire , mais ce n'était pas la même.

XVI. Parmi lesGrecs il yavait aussi, au moins quelquefois, des bibliothécaires différents des chartophylaces. Après le concile VIII (Sess. x), l'empereur Basile écrivit au pape Adrien h pour obtenir de lui la dispense nécessaire pour quelques-uns des partisans de Photius, afin de pouvoir conserver leurs dignités : l'un était Paul bibliothécaire , l'autre un métropolitain. Dans le concile VII (Act. A), Etienne, moine et bibliothécaire du patriarche, pipxtGfG)^^ -n» sa. r^d^t'm^ lut quelques passages des anciens écrivains.

Un des canons de ce même concile (Can. a) ordonna de porter à l'évêché de Constantinople tous les ouvrages impies qu'on avait écrits contre les saintes images, pour y être conservés avec les livres des hérétiques.

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