X. De l'office de bibliothécaire bRome et. ailleurs
XL Des bibliothécaires de TEglise grecque^ du chartophylace, des protonotaires^ des douze dooteus de Constantinople.
I. Les chanceliers, les notaires^ les cartulairesy les bibliothécaires ont tant de rapport entre eux^ qu'il est impossible d'en parler sans un peu de confusion et sans tomber dans des redites.
La charte de la fondation de Bourgueil est
souscrite en Tan 991, par Roger, premier chancelier, Protocellarius. Dans le synode romain, en 1015^ entre les souscriptions des cardinaux, on trouve celle du chancelier du sacré palais, a Diaconus et cancellarius sacri palatii ( Conc, t. IX, p. 744, 846, 916, 996, 108). »
La bulle de Clément II, qui transféra révoque de Pesth à rarchevêché de Salerne, fut souscrite par Pierre, diacre, bibliothécaire et chancelier du Siège Apostolique. Ce chancelier a souscrit de la même manière à plusieurs lettres de Léon IX (Ep. xiv).
Le roi Henri I" de France , faisant sacrer à Reims son fils Philippe^ y revêtit Tarchevêque de Reims de la charge de grand chancelier, comme ses ancêtres en avaient revêtu les archevêques précédents.' a Subscripsit arcbiepiscopus, nam ibi constituit eum summum cancellarium; sicut antecessores sui antccessores sues fécerant, et ita consecravit eum in regem (Du Chesne, t. iv, p. 142). »
Alexandre II donna la qualité de chancelier à un sous-diacre de TËglise romaine. Hais il
DES CHANCELIERS, NOTAmES ET BIBLIOTHÉCAIRES.
est porté, dans une autre lettre dé ce même pape, que ce sous-diacre n'était que vicaire d'Annoo, archevêque de Cologne. < Per manus Pétri sancUe RomansB Ecclesia subdiaconi , atque canceilarii , vice domni Annonis Coloniensis archiepiscopi (Ep. xii, xl). d
Il y avait donc plusieurs chanceliers^ et le plus éminent s'appelait le premier, ou le grand chancelier, ou Farchichancelier. C'est la qualité que donnait Sigefroy) archevêque de Hayence, à Hildebrand, archidiacre et affchichancelier du Siège Apostolique, sous le même pape. « Sedis Apostolicœ archidiacono et archicancellario (donc, t. ix, p. 132). d
II. Le cardinal Baronius, en parlant de cette élévation d'Hildebrand à la charge d'archichan* celier, dit que cette charge embrassait tout le gouvernement de- l'Eglise romaine, a Pênes quod offlcium universa Romanas Ecclesiœ ad« ministratio verteretur (Baronius, an. 1061, n. 31). » Guillaume de Malmesbury ne donne pas une moindre idée de cette charge en parlant de la création du même chancelier Hildebrand.
« Alexander cancellis Apostolorum eum prœfecerat. Ctrcuibat pro sui contuitu officii provincias, ut pecperam acta corrigeret. Accurrebatur ab omnibus ordinum hominibus, decisiones diversorum negotiorum postulantibus* Cuncta ei submittebatur sœcularis poteniia," tum pro sanctitatis, tum pro ministerii ejus reverentia. >
Le chancelier de* TEglise romaine était comme le visiteur et l'intendant général sur toutes les Eglises, pour faire justice et pour retrancher tous les désordres. Saint Bernard le tait passer pour le chef du conseil, et le premier ministre du pape. « Cul te cousilia-* rium ordinavit Deus, etc., » et pour le principal défenseur et garde de Fépoûse de J.-G. « Tuae quam maxime âdei et soUicitudini crédita est Domini tui sponsa, etc. (Bernardus , epist* GGGXXXiv ; Joan. Salisb., in Policrat.).»
iean de Salisbury n'a pas prétendu donner Forigine du mot de chancelier, car elle vient certainement de la porte, a cancellis, que les cbanflriiers gardaient autrefois ; mais il a voulu. faire connaître sa puissance et son devohr à examiner les lois des princes. « Hic est qui régis loges cancellat iniquas, et mandata pii principis œqua facit. »
Les chanceliers des souverains» qui étaient
ordinairement des ecclésiastiques, avaient à proportion la même autorité pour les affaires temporelles.
Guibert, évêque de Parme, était alors chancelier de l'empire, et comme il brouillait l'empire avec TEglise, l'archevêque de Cologne, Annon, ayant été élu par les princes allemands pour régent de l'empire, pendant la minorité du roi Henri, l'an 1062, il déposa d'abord Guibert, et substitua en sa place l'évêque de Verceil (Baron., an. 1062, n. 17).
III. Remontant plus haut, on trouve que ce furent ordinairement des ecclésiastiques, et le plus souvent des évêques qui ont été les chanceliers des souverains. Le testament de Guillaume, comte d'Auvergne, pour la fondation de Cluny, en 9i0, fut écrit et souscrit par un diacre en l'absence du chancelier, a Ego Odo levita ad vicem canceilarii scripsi et subscripsL»
La charte du roi Louis IV de France, pour Cluny, en 939, fut souscrite par un notaire, en l'absence de révê<yoe Artaut. a Gerardus notarius ad vicem Artaldi episcopi recognovit (Bibl. Clun., p. 4, 266, 276, 277, 278). » En d'autres chartes du même roi on trouve : a Rogerius cancellarius ad vicem Acardi recognovit ; x> et en d'autres : a Odilo notarius ad vicem Artaldi archiepiscopi relegit et subnotavit. t
Cela montre qu'il y avait des chanceliers ordinaires, mais qu'il y avait aussi un évêque ou un archevêque qui exerçait la charge d'archichancelier. On trouve des preuves encore plus évidentes dans les lettres du roi Lothaire, en 960 : a Gebo humilis qusestor ad vicem Artoldi archiepiscopi summique canceilarii cognovit (Ibidem, p. 313, 411). d Dans celles*de Conrad, roi de Bourgogne, en 992 : «Haimo Valentinus episcopus archicancellarius (Spicileg., tom. xv, p. 271). D Dans celles du roi Rodolphe, en 997 : « Raimundus ad vicem Ansusi episcopi recognovit. p Dans celles du roi Charles le Simple, en 915 : « Gostinus regiœ dignitatis notarius ad vicem Herivei archiepiscopi, summique canceilarii recognovit, et subscripsit (Histoire de Tournus, pag. 274, 277, 280). » Dans celles du roi Rodolphe, en 924 : a Ragenardus notarius ad vicem Abbonis episcopi. » Dans celles de Louis d'Outremer, en 941 : a Odilo notarius ad vicem Henrici episcopi summique canceilarii recognovit (Surius, Hartii die 16, c. v). »
L'abbé Rupert raconte, dans la vie de saint Hérébert, archevêque de Cologne, que ce saint ayant été choisi par Othon III pour être son
chancelier, cet empereur lui persuada aussitôt de se faire prêtre. « Ut eumsuolateri sociaret, primumque cancellarium sibi constitueret. A quo eliam persuasus hic beatus> jugum Do« mini, scilicet presbyterii honorem alacriter suscepit. »
Remontant encore plus haut, on voit que depuis Charlemagne les actes et les registres publics étaient dressés et souscrits par des notaires , par des diacres, quelquefois par des prêtres , ce qui est une preuve constante que ces notaires étaient des clercs mineurs, dont l'office était quelquefois exercé dans les ma* tiëres importantes par des diacres et par des prêtres (Pag. 190 et seqq. ; Hist. de Tournns).
Sous Charlemagne : « Ego Auducher notatarius ad vicem Gosleni recognovi et subscripsi. » Sous Louis le Débonnaire : a Ego Durandus diaconus ad yicem Helizachar recognovi' et subscripsi. x> Sous le roi Charles, en 875 : a Ebbo presbyter ad ^icem Gosleni recognovit et subscripsit. » Sou» Charles le Simple en 901. aErluinus notarius ad vicem Ascherici episcopi et archicancellai ii (Idem., p. 215; Spicileg., tom. vi, p. 414). »
C'était donc d'abord un ordre ou un office ecclésiastique qui avait rang parmi les clercs inférieurs, et dont l'importance parut si grande que les diacre», les prêtres, les évêques et les archevêques même firent gloire d'en exercer les fonctions sous le titre de chanceliers ou d'archichanceliers, après que les empereurs et les rois se furent persuadés que leurs édits ne pouvaient être ni plus saintement, ni plus authentiquement attestés que par la main et la souscription sacrée des évêques et des autres ecclésiastiques.
Ce que nous venons d'avancer se pourrait confirmer par beaucoup d'autres preuves qui font encore mieux voir que depuis le temps de Charlemagne, l'office de notaire s'est élevé par degrés et a été recherché premièrement par des diacres, ensuite par des prêtres, enfin par des évêques sous un titre plus auguste (Recueil pour rhistoire de Bourgogne, p. 22, 24, 46, S4, 186). Les laïques se mêlaient alors rarement de cet office, tant parce qu'ils étaient tombés dans une profonde ignorance des lettres que parce que leur fidélité était moins accréditée que celle des ecclésiastiques.
Je me contenterai de citer à la marge des preuves constantes que les notaires ont été des clercs, et ont prétendu aux immunités de la
cléricature, quoiqu'ils fussent mariés, jusquV près l'an 1459. Aussi ils prenaient la qualité de oiercs dans leurs actes propres : «/a, clerc tabdlion pour M^^ le duc de Bourgogne, Et ailleurs : Clercs et notaires jurés de Besançon, etc. (Ibid., p. 283, 287, 295, 460, 607).
II y a encore un grand nombre d'exemples oii les ducs et les autres grands seigneurs prient les évêques de dresser eux-mêmes les actes de grande conséquence, de les signer et sceller, ou de joindre leur sceau à celui du prince, afin d'ajouter une foi et une fermeté inviolables à leurs déclarations.
Cela nous confirme dans la créance que les empereurs et les rois ont été touchés de cette même raison, pour employer les diacres, les prêtres, les évêques et les archevêques, afin de rendre leurs monuments plus authentiques et plus inviolables (Ibidem, p. 522, 523, 578, 607).
Sous la première race de nos rois, les chanceliers, qu'on appelait alors référendaires, furent tous des laïques, dont on faisait néanmoins très-souvent des évêques.
Sous la seconde , ce ne furent que des ecclésiastiques, soit abbés ou évêques, ou archevêques, qui prirent le nom de chapelains, d'archicbapelains, de grands chanceliers, et d'archichanceliers; enfin cette dignité fut affectée, pendant les cent dernières années de ces rois, aux archevêques de Reims*
Sous la troisième race , les archevêques de Reims laissèrent échapper cette dignité, n'en conservèrent pas même le titre ; et les fonctions, avec le titre de chancelier, furent attribuées souvent à des laïques, souvent à des évêques, des archevêques , des cardinaux, et quelquefois à des ecdésiastiques même du second ordre.
C'est ce que nous verrons dans la suite de cet ouvrage.
Il faut revenir aux notaires, et les distinguer des tabellions publics. Puisqu'Innocent III, dans son 14* registre, lettre cxxix, confirme la sentence donnée par l'évêque cardinal d'Ostie contre les prêtres , diacres et seus-diacres qui exerçaient l'office de tabellions. « Ut presbytères , diaconos et subdiaconos, quos ibidem invenit passim tabellionatus officium ex«rcentes, excommunicationis vinculoinnodares. »
Comme cet office ne servait plus alors qu'aux justices séculières, il ne fallait plus souffrir que les clercs des ordres msgeurs avilissent leur caractère en s'y attachant. Mais cela ne regarde