DES CHANCELIERS, NOTAIRES ET BIBLIOTHÉCAIRES
que les clercs des ordres majeurs, et les justixes séculières.
Le même pape, dans la lettre xix du registre 15, reconnait le protonotaire de la cour impériale entre les bénéfleiers légitimes.
Dans la lettre gli , du même livre et les suivantes, il commet à un notaire du Saint-Siège : c Magistro maximo notarié nostro, » les affaires les plus importantes de l'Eglise de Constantiliople, où ilfallait lever des excommunications^ et examiner Télection d'un patriarche de Constantinople. Ce qui montre Timportance de cette dignité.
IV. I^s chartes du xv' siède font encore foi que les clercs étaient en même temps notaires apostoliques et impériaux^ prêtres et docteurs. Éa 1417 : a Ego Petrus^ clericus Rotomagensis autoritate apostolicael imperlali notarius, etc. (Histoire de saint Martin des Champs , p. Ui^ 252). D En 1457 : o Clerico Parisiensi in jure canonico licentiato pubiico^ apostolica et imperiali auioritate et curisB episcopaHs Parisiensis notarié jurato (Sess. i). »
Le concile de Constance créa d*abord quatre protonotaires pour recueillir les actes du concile : Dans le concile de Tortose , en 1429 , on Toit un docteur en droit canon> et doyen d'un chapitre , faire la fonction de notaire in^péfial et apostolique (Conc, tom. xii^ p. 14, 41S> 481, 493, 1700, etc.).
Le concile de Bâle (Sess. m) comprend les notaires entre les ecclésiastiques : a Mandat hœc synodus patriarchis, arcliiepiscopis , episcopis, etatiis Ecclesiarum prœlatis , clericisque^ notariis et aiiis personis ecclesiasticis , eto. »
Le même concile (Sess. y) nomma plusieurs notaires pour recevoir ses actes : ils étaient tous clercs de divers diocèses, et Tun d'eux était professeur en droit canon.
On peut conclure de là que les protonotaires créés par le concile et pour le concile de Constantinople étaient aussi du nombre des ecclésiastiques. On lui dans le même Concile plusieurs procurations des Eglises d'Espagne, expédiées par des notaires apostoliques qui étaient la plupart prêtres et quelques-uns docteurs.
Ces notaires apostoliques étaient quelquefois au^i notaires des cours épiscopales, et les papes permettaient quelquefois, par un privilège sin« gulier, aux évêques, de créer des notaires apostoliques.
Tel fut le privilège par lequel Clément V
permit à Tarcbevêquè d'Auch de créer deux notaires apostoliques après un examen rigou- ' reux, et après avoir reçu d'eux le serment d'être fidèles à l'Eglise romaine, et aux devoirs de leur profession. Il y a quelque apparence que ces privilèges furent communiqués à plusieurs prélats.
Les actes du concile de Palence, en 1322, furent recueillis par deux clercs notaires apostoliques et impériaux. Celui d'Avignon, en 1337, fut recueilli par un clerc d^Agen, notaire apostolique et impérial. Celui de Tolède, en 1339, fut recueilli par un demi-chanoine de la même Eglise, notaire de l'archevêque. « Publicus in civitate et diœcesi Toletana arcfaiepiscopali autoritate notarius. » Celui de Tolède, en 1355, fut recueilli par un notaire de l'archevêque, avec autorité par toute la province, a Publicus autoritate archiepiscopali in civitate et diœcesi et provincia Toletana notarius (Conc. Gêner., tom. ii, part. ?, pag. 15G6, 1707, 1868, 1932, 2031). »
Cela donne quelque fondement à la conjecture de ceux qui pensent que. ces notaires affectèrent de se faire pourvoir de ces offices par les papes et par les empereurs, doni Taùtorité est plus respectée et dans .un plus grand nombre de provinces ; et ensuite par les archevêques pour être employés dans toute l'étendue de leur province.
Le concile de Lavaur, en 1368, fut recueilli» par deux notaires : «Apostolica, imperiali et archiepiscopali autoritate. i> C'étaient les notaires des archevêques de Narbonnc et de Toulouse. Les évêques jugèrent enfin qu'ils devaient nonseulement examiner, mais niunir aussi de leur propre autorité ceux qui se disaient être notaires apostoliques et impériaux.
C'est ce qui paraît clairement dans le canon du concite de Salsbourg, en 1386 : a Placuit nostro sancto concilie, ut nuUus se notarium publicum asserens , in officie tabellionatus aliquatenus admittatur, nec credatur ejus inslrumenlo, nisi coram loci ordinario, vel ejus officiali de suo ofûcio fiiciat plenam fidem, cum sœpeex notariis iiicognitis et im péri lis, grandia pericula soleant provenire (Can. xvi). d
Quant à la qualité de notaire impérial, elle était recherchée pour les pays où il restait encore quelque trace de l'ancienne majesté de Tempire romain, comme on sait bien que dans les xii% xui' et xiv* siècles elle conservait encore quelque ombre de son ancien éclat dans
un fort grand nombre de provinces et d'Etats; ou bien pour les pays où le droit civil romain avait cours, et où les actes publics se dressaient selon le droit écrite comme dans Avignon, Narbonne et Toulouse.
Les ordonnances de Tarcbevêque de Nicosie en Chypre, en Fan 1320 et 1340, furent signées par les notaires dé l'empire et de Tarchevêque. Le concile de Narbonne, en 1374, fut souscrit par un notaire apostolique, impérial et archiépiscopal (Ibidem, pag. 2428, 2439, 2510).
V. Dans le xv!"" siècle on peut faire une partie des mêmes réflexions. Dans le concile.de Latran, sous le pape Léon X, on voit le célèbre Bembo avec les éloges de clerc de Venise, secrétaire du pape et notaire apostolique. On y voit un prêtre de Lisieux, notaire apostolique. On y voit un notaire du Dauphinç avec ce titre : a Publicus autoritatibus apostolica, impérial! et Delphinali notarius. » On y voit le grand -vicaire de l'archevêque d'Àix donner une attestation à un notaire apostolique et royal : a Esse regium secretarium , notai*ium publicum, apostolica et regia autoritatibus notum. » On y voit un clerc de Burgos en Espagne, docteur en droit canon et civil, et notaire apostolique (Concil. Gen., tom. xv, pag. 177,180,212,278,280).
Le concile de Cologne , en 1549 , voulut que révêque employât dans ses visites un notaire qui fut prêtre, ou au moins clerc non marié : **a Àdhibeatur notarius qui sit sacerdos, aut saltem clericus non conjugatus (Ibidem, pag. 647). D Ce sont là les deux raisons qui ont fait passer les notaires pour de simples officiers, au lieu qu'autrefois c'avait été un degré ecclésiastique , et comme un ordre mineur; et qui ont enfin fait passer cet office à des laïques.
Comme les prêtres, les diacres et les personnes relevées en dignité et en savoir ont trouvé de Thonncur et de l'avantage à exercer la fonction de notaire,. on s'est peu à peu persuadé que ce n'était qu'un office dont ils pouvaient se revêtir. Les clercs mariés ayant enfin été comme dégradés et rejetés dans la foule des laïques, les notaires, quoique clercs, ont été aussi conune laïques et comme clercs seulement de nom.
VI. Le concile de Trente a fait connaître combien la charge des notaires était originairement propre aux ecclésiastiques, lorsque, pour remédier aux étranges désordres que causait Tignorance des notaires, il a ordonné
aux évêques de les examiner rigoureusemeot, et de les suspendre, ou même de les dégrades. * entièrement, s'ils les trouve destitués, ou de li capacité , ou de la probité nécessaire à leur profession. En quoi le concile n'a point mis de différence entre les notaires apostoliques, impériaux ou royaux. Enfin , le concile (Sess. xxu, c. 10) affecte des termes dans ce décret qui'témoignent que les évêques avaient d^ ce pouvoir par leur propre caractère et par h droit commun ; mais pour affermir davantage leur autorité, il leur donne encore la qualité de délégués du Saint-Siège.
aCum ex notariorum imperitia^ plurinsi damna, et multarum occasio litium oriatur, possitepiscopusquoscumque notarios, etiamÉ apostolica, imperiali, aut regia autoritate creali fuerint, etiam tanquam delegatus Sedis Apostolicse , examinatione adhibita, eonim sufflcientiam scrutari, etc. d
VU. Le concile de Cambrai, eu 1565 (tit. xnr, c. 7), pour poblier ce décret, y a appliqué un exorde qui semble le limiter aux prêtres et aux clercs qui étaient notaires : < ûuoniam non pauci in bac provincia reperiuntor presbyteri et clerici , seu pro talibus sese gerentes, qm se notarios publicos scribunt et n(«niuant, quorum imperitia^ etc. >
Le concile de Rouen, en 1581 (tit de Episc. Offic), soumit à Texamen de l'évèque les notaires apostoliques; et conupe le pape n'en créait presque plus avec pouvoir d'en créer d'autres, ce concile résolut de prier le pape de permettre aux évêques de créer des notaires apostoliques pour leur diocèse : « Quia notarii apostolici , aut nuUi, aut rari admodum nanc creantur aSedeRomana cum potestate alios creandi, cum jam in nostris dioscesibus déficiat legitimus numerus, ac periculum sit, ne tandem nuUi veri reperiantur ; supplicandum SS. D. N. papa^ judicamus, ut episcopis largiatur facultatem creandi notarios apostolicos, tantum pro sua diœcesi necessarios^ »
Le concile d'Aix, en 1585 (Tit., de his qua Episc. ut delegatus sed. Apos.), publia Je décret du concile sans limitation.
VIII. Je ne sais si tout ce que nous Tenons de rapporter , s'accorde bien avec ce que les canonistes disent sur le chapitre Stcia te. Extra. Ne Clericî\vel Mo7iacki,o\i Innocent IIl enjoint aux évoques d'interdire l'office du tabellionat aux clercs qui étaient dans les ordres sacrés, sous peine de privation de leurs béné-