‹ Ancienne & nouvelle discipline de l'EgliseChapitre 197 sur 297 · DES ÂRCHICHAPELAINS OU GRANDS CHAPELAINS · texte numérisé non relu

DES ÂRCHICHAPELAINS OU GRANDS CHAPELAINS

tempore competenli palalium visitantes , vicissim banc administrationein disposuerunt. »

IX. Cette pensée d'Hincmar ou d*Adélard a peut-être plus de vraisemblance que de vérité. L'histoire ne nous apprend pas que dès le temps de Constant! nies grands évêques eussent des apocrisiaires ou des agents ordinaires et continuels dans le palais de Constantinople. Les évêques y faisaient eux-mêmes de trop fréquents voyages, que le concile de Sardique tftcba de réprimer ; et ce concile même> pour retrancher ces fréquentations de la cour aux évêques^ rechercha bien divers expédients^ mais il ne s'avisa nullement de celui d'un apocrisiaire commun à tous les évêques, ou d'apocrisiairesparticuliersde chaque évêque, qui fissent un séjour ordinaire à Constantinople. Au contraire, ce concile ordonna aux évêques d'envoyer leurs diacres en cour seulement dans les besoins extraordinaires de leurs Eglises,. ou d'y aller eux-mêmes, en observant les précautions très-rigoureuses qu'il leur prescrivit, et qu'il opposa comme autant de barrières contre les attaques de l'ambition.

Enfin, quand les évêques auraient eu des apocrisiaires au près de Constantin et de ses successeurs, il y aurait toujours une extrême différence entre ces apocrisiaires- et les archicbapelainsdenos rois. Ces apocrisiaires étaient choisis et envoyés par les évêques, qui les rappelaient à leur gré ; au lieu que les archichapelains étaient choisis par les rois, qui se reposaient sur eux de l'administration des affaires ecclésiastiques, et les laissaient jouir de cet office, comme d'un office, et non pas comme d'une commission pour un temps.

X. Nous avons rapporté ailleurs les règlements que fit Juslinien, pour empêcher les évêques de venir trop souvent en cour, et pour les obliger, dans les occasions indispensables d'y venir, de s'adresser premièrement au patriarche de Constantinople, et de lui exposer leurs affaires, avant que de se présenter devant sa majesté impériale. C est encore une preuve que, quoique le pape et les patriarches eussent leurs apocrisiaires en cour, les autres évêques n'en avaient auoun ; et si Ton veut appliquer par avance la charge d archichapelain à quelque officier de Constantinople qui en fit la fonction, il faut s'arrêter au patriarche de Constantinople. C'était le pulriarchc nténie qui était comme l'agent et le médiateur de tous ks évêques de Tempire auprès des empereurs. Les

empereurs leur remettaient le jugemetit et la décision de la plus grande partie des affaires ecclésiastiques, et tous les évêques s'adressaient à eux comme aux ministres et aux médiateurs universels auprès des empereurs. Il est vrai que le patriarche même avait un référendaire au temps du concile YIII, qui était comme son agent vers l'empereur, et à qui le palais était toujours ouvert.

Voici ce qu'en a remarqué Anastase Biblio* tbécaire , dans une note sur l'action 8 de ce concile, où ce diacre référendaire parut, a Patriarcha Constantinopolitanus referendarium quempiam semper iiabet, qui ejus imperatori omnem denuntiat voluntatem, qui aditum in palatio semper babet ad référendum imperatori, quscumque sunt patriarchœ ac Ecclesis necessaria, per quem etiam imperator^ quod place!, patriarchae transmitlit. »

Mais ce référendaire était un officier dU patriarche, et non pas de l'empereur. Ainsi on ne peut le comparer à notre archichapelain.

XI. La gloire de cette institution est due tout entière à la piété de Pépin et de Charlemagne, qui donnèrent cette charge, comme Hincmar assure, tantôt à des évêques, tantôt à des prêtres, et tantôt à des diacres, mais plus souvent à des prêtres ou à des diacres (|u'à des éxêques qui doivent résider dans leurs diocèses, et à qui les canons défendent le séjour de la cour.

« A tempore vero Pipini et Caroli interdum per presbyteros, interdum per episcopos, regia voluntate, atque episcopali consensu ; per diaconos vel piesbyteros magis quum per episcoposhocofficium execulum extilit. Quia episcopi continuas vigilias supra gregem suum dtbcnt assidue exemplo et verbo >igilare, et non dutins secundum sacros canones a suis abesse parochiis. Ntque jnxta décréta ex sacris canonibus promulgata B. Gn gorii, prœtoria, quœ nunc ngia, et usilatius palalid nomiuaniur, debent inutililer observare, ne incurrant judicium, ut contra placita canonum sibi in ordinatione sua tradila facientes, ipsi se honore privent ecclesiastico. »

XIL Ce qu'Uincmar dit des diacres^ ne se peut rapporter qu'à ce que nous venons de raconter du concile de Sardit^ue, ou aux diacres que les papes envoyaient pour leurs apucri« siaires, ou nonces dans le palais de Constantinople. U n^y a aucun exemple d'un diacre lait archichapelain. Le rang qu'il avait au-dessus

des éveques, la première place entre les officiers du palais, le souverain pouvoir sur les affaires ecclésiabtiques, la grande déférence que tous les évêques lui témoignaient^ ne sied nullement à un diacre.

Aussi Hincmar nomme ensuite tous les archichapelains qui avaient rempli ce poste, et il n'en compte que six, trois évêques, et trois prêtres. Il prétend bien que la nomination des évêques à cette charge était contre les canons^ a de inlicite usurpatis ; » mais comme l'obstacle à la résidence était un fâcheux inconvénient pour les évêques ; on peut dire aussi qu'on offensait les lois de VEglise et les règles de la bienséance, en mettant un prêtre au-dessus de tant d'évêques^ et tantd'évêques dans la dépendance d'un prêtre.

XIII. Le grand chapelain, qu'on appelait aussi le garde du palais, avait sous sa conduite tout le clergé du palais. « Apocrisiarius, quem nostrates capellanum, vel palatii custodem appellant, omnem clerum palatii sub cura et dispo- «itione sua regebat (Ibid., p. 207, 308). d

Il terminait toutes les affaires ecclésiastiques qu'on portait au palais, et les parties n'avaient audience des rois que de son consentement, quand il le jugeait nécessaire : et Ut nec prius dominum regem absque eorum consulta inquietare necesse haberent, quousque illi prœviderent, si nécessitas esset, ut causa ante regem merito venire deberet. »

Si c'étaient des affaires qu'il fallût ne communiquer qu'au roi, c'était à lui de procurer

cette audience secrète. Tous les différends des ecclésiastiques et des moines lui étaient commis , « de canonica» vel monasticae religionîs alternatione. d Tout ce qu'il pouvait décider lui-même n'était point rapporté au roi : « Et ea tantummodo de externis regem adirent, qu£ sine illo plenius definiri non potuissent. > D était le directeur et le père spirituel de tous ceux qui demeuraient dans le palais du prince, ou qui y abordaient : a Omnem consolattonem spiritualem, sive consilium totius palatii qulcumque quaereret, apud eum, ut necesse &A fideliter inveniret b

Enfin, il assistait toujours au conseil da prince, et c'est pour cela qu'on n'élevait à cette dignité que ceux qui avaient toutes les qualités proportionnées à un emploi si important. a Apocrisiarius, id est capellanus^ vel palatii custos et camerarius semper intererant; et idcirco cum summo studio taies eligebantur, aui electi instruebantur, qui merito intéresse possent. »

Hincmar dit que les conseillers qui composaient ce conseil, étaient en partie clerc», et en partie laïques, et qu'on en substituait toujours de nouveaux en la place de ceux qui mouraient. Ainsi le grand chapelain présidait à un conseil composé d'évêques, d'abbés et de seigneurs laïques où se terminaient toutes les grandes causes de l'Eglise, comme nous avons vu dans l'élection d'un évêque de Sens, qui fut rapportée à Tabbé Hilduin^ archichapelain.

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